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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 sept. 2014, n° 13/06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JAPPELOUP ; JAPPELOUP BY Pierre Durand |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1128657 ; 3878638 ; 3872821 ; 99781523 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20140527 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2014
3e chambre 2e section N°RG: 13/06050
Assignation du 16 Avril 2013
DEMANDEURS SARL SPORT COMMUNICATION INTERNATIONAL, prise en la personne son gérant, M. Pierre D. l Moulin du Palat 33330 ST SEURIN SUR L’ISLE
Monsieur Pierre D 1 Moulin du Palat 33330 STEMILION représentés par Maître Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0401 et SELARL Eric AGOSTINI & ASSOCIES au Barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES SARL EDITIONS DU MOMENT, 15 nie Condorcet 75009 PARIS représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS P SI CHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Madame Françoise T T […] 33700 MERTGNAC représentée par Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1004 et Me Philippe L de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE avocat au Barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice Président François T, Vice Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 15 Mai 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Pierre D, cavalier qui a acheté le cheval Jappeloup le 19 novembre 1981, explique être devenu depuis cette date propriétaire, non seulement du cheval, mais aussi de tous ses accessoires, c’est-à-dire en particulier de son nom. Il ajoute avoir co-écrit plusieurs ouvrages, dont l’un, publié en 2012, est intitulé Jappeloup, tandis qu’un autre, paru en février 2013, a pour titre Mon ami
Jappeloup,Il précise que d’autres livres ont été publiés avec son autorisation expresse, tout comme le film, intitule Jappeloup,, sorti en 2012. Il expose que sa société SPORT COMMUNICATION INTERNATIONAL (ci-après société SPORT COMMUNICATION), est titulaire des marques suivantes :
— marque internationale verbale JAPPELOUP, déposée le 9 mai 2012 sous le n° l 128 657, pour désigner plusieurs produits et services des classes 18,25, 28 et 41,
- marque française semi-figurative JAPPELOUP BY PIERRE D, déposée le 2 décembre 2011 sous le n°3 S7S 638 pour désigner plusieurs produits et services des classes 3, 6,9, 12, 14, 16, 18, 19,20, 21, 24,25, 28, 31. 32.35, 3S, 41,43 et 44, dont les livres en classe 6,
- marque française verbale JAPPELOUP, déposée le 9 novembre 2011 sous le n°3 872 821 pour désigner plusieurs produits et services des mêmes classes 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19,20,21,24,25,28,31,32,35, 38, 41, 43 et 44, dont également les livres en classe 6, tandis que lui-même est titulaire de la marque française verbale JAPPELOUP, déposée le 18 mars 1999 sous le n°781523 et dûment renouvelée pour désigner plusieurs produits et services des classes 9,16, 28, 38 et 41. Ayant constaté courant mars 2013 qu’un ouvrage signé de Madame Françoise T et intitulé Les jeunes années de Jappeloup pur sa première cavalière était public par la société EDITIONS DU MOMENT, Monsieur Pierre D et la société SPORT COMMUNICATION ont, par acte des 16 et 22 avril 2013, fait assigner ces dernières en contrefaçon de marques et de droits d’auteur. Dans leurs conclusions signifiées le 29 janvier 2014, Monsieur Pierre D et la société SPORT COMMUNICATION, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de :
- écarter les demandes de requalification et d’annulation de l’assignation,
- constater la contrefaçon du titre JAPPELOUP qui est la propriété exclusive de Pierre D et des marques JAPPELOUP qui sont la propriété exclusive de la société SPORT COMMUNICATION par l’ouvrage intitulé Las jeunes années de Jappeloup par sa première cavalière,
- constater l’atteinte systématique que fait ledit ouvrage a la notoriété de Pierre D,
- interdire toute réimpression, traduction et/ou adaptation que ce soit de l’ouvrage de Madame T intitulé Les jeunes années de Jappeloup par sa première cavalière et édité par les Éditions DU MOMENT,
- allouer à Pierre D la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la parution de l’ouvrage incriminé,
- lui allouer la somme de 10,000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal Sud- Ouest, toutes éditions confondues, dans Le Figaro et dans {magazine cheval) (sic) aux frais des défendeurs sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 2.000 euros,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de leur conseil dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2013, Madame Françoise T, qui explique s’être prise très jeune de passion pour les chevaux, ayant débuté l’équitation alors qu’elle était encore à l’école primaire, et avoir eu la chance de monter un jeune cheval doté de qualités exceptionnelles, à savoir Jappeloup, que son propriétaire a finalement confié à un cavalier confirmé, en l’occurrence Pierre D, ajoute avoir eu envie d’écrire un livre pour rétablir la vérité sur la jeunesse du cheval. Relevant que la propriété éventuelle du nom de ce cheval ne saurait se concilier avec la liberté d’expression, que le titre des livres opposés ne sont pas originaux, que Monsieur Pierre D n’a pas de qualité à agir pour ce qui est des marques et que de toute façon elle n’a jamais utilisé ce signe à titre de marque, et qu’enfin aucune atteinte à la notoriété n’a été commise, elle conclut au débouté de toutes les demandes. Elle sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières écritures du même 23 octobre 2013, la SARL EDITIONS DU MOMENT sollicite l’annulation de l’assignation et la requalification en diffamation au sens de la loi de 1881, et souligne l’absence de toute faute, d’atteintes à la propriété, aux droits d’auteur et aux marques pour conclure au débouté des demandes. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’annulation de l’acte introductif d’instance Ainsi qu’il a été exposé, la société EDITIONS DU MOMENT soulève la nullité de l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré le 16 avril 2013. Relevant que les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement des articles 9 ou 1382 du Code civil, elle estime qu’une partie des faits poursuivis dans le cadre du présent litige, imputations de faits pouvant porter atteinte à la réputation de Monsieur Pierre D, doit relever de cette loi de 1881, de sorte qu’en application de ses articles 53 et 65 la prescription des poursuites est atteinte et entraîne la nullité de l’acte introductif. Cependant, outre que les atteintes dont se plaignent les demandeurs touchent en grande partie à la propriété intellectuelle de sorte que la loi de 1881 ne saurait recevoir application, il résulte des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement. Faute d’avoir été adressée au juge de la mise en état, l’exception soulevée par la société EDITIONS DU MOMENT sera déclarée irrecevable,
— Sur l’atteinte à la propriété Monsieur Pierre D, qui considère être titulaire « d’un droit exclusif multiforme sur le nom JAPPELOUP », précise être d’abord propriétaire de ce nom au sens de l’article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue Ï>, du fait de la vente intervenue le 19 novembre 1981. Cependant, il convient de relever qu’il n’indique nullement ce qu’il convient exactement d’entendre par là, ni en quoi cette propriété éventuelle sur un nom, à la supposer établie alors que l’achat d’un animal n’entraîne pas d’autre transfert de propriété que celui de cet animal, empêcherait quiconque d’appeler un chien, un chat ou un cheval par son nom au risque de se voir aussitôt attrait en justice. La demande présentée à ce titre sera rejetée.
- Sur l’atteinte aux droits d’auteur Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation on la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Se fondant sur ce texte. Monsieur Pierre D, qui souligne que le nom de Jappeloup, apparaît cinq fois en quatrième de couverture de l’ouvrage litigieux et deux fois en couverture, estime que l’apposition de
ce nom constitue une reproduction illicite des titres Jappeloup et Mon ami Jappeloup de ses propres livres parus et novembre 2012 et février 2013. Toutefois, à part l’article L, 112-1 du Code de la propriété intellectuelle qui protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, si elles sont des créations originales, les dispositions de l’article L. 112-4 du même Code selon lesquelles « le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même » exigent aussi que cette originalité soit caractérisée avant que la contrefaçon éventuelle soit examinée. Or, ainsi que le relèvent à bon droit les défendeurs, le simple nom d’un cheval, fut-il champion olympique en 1988 avec son cavalier, ne saurait constituer une œuvre protégeable au sens de ce texte, car ne résultant pas d’un quelconque parti pris esthétique et ne révélant pas la moindre empreinte de la personnalité de son auteur. D’autre part, les mots Mon ami n’ont pas été reproduits par le livre contesté. En conséquence, la demande présentée au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sera elle aussi rejetée.
— Sur l’atteinte aux marques JAPPELOUP A titre préliminaire, il sera relevé avec Madame T et la société EDITIONS DU MOMENT que Monsieur Pierre D, qui est titulaire d’une marque, la marque française JAPPELOUP n°781523, ne désignant pas les livres, ne peut se prévaloir d’une quelconque atteinte, et qu’il en est de même de la société SPORT COMMUNICATION pour sa marque internationale JAPPELOUP n° 1 128 657 qui ne désigne pas davantage ce produit. La société SPORT COMMUNICATION, titulaire des deux autres marques JAPPELOUP n°3 876 638 et n°3 872 821, soutient donc qu’il a été porté atteinte à celles-ci par la société EDITIONS DU MOMENT qui a édité et publié le livre Les jeunes années de Jappeloup par sa première cavalière, et par Madame T, qui en est l’auteur. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion clans l’esprit du public (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il conviendrait d’apprécier l’éventuelle contrefaçon. Il y aurait lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Cependant, pour qu’il soit procédé à cette comparaison, c’est-à-dire pour qu’on examine l’atteinte éventuelle aux fonctions des deux marques opposées, encore faut-il s’assurer que le signe litigieux a bien été utilisé à titre de marque. Or, il est manifeste qu’en apposant ce signe Jappeloup, l’auteur du livre en cause et son éditeur n’ont pas entendu identifier l’origine d’un produit, à savoir un livre, pour permettre au consommateur de le distinguer de ceux mis sur le marché par la concurrence, ainsi que le ferait une marque, mais simplement appeler le cheval, personnage principal dudit récit, par son nom, comme tout chroniqueur du réel ne peut manquer de le faire. Dès lors, les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces marques seront à leur tour rejetées.
- Sur l’atteinte à la notoriété
Monsieur D soutient que, sous couvert de révéler la vérité sur les débuts de Jappeloup,, Madame T et son éditeur se livrent à un « dénigrement systématique » de sa personne, et ce sous l’inspiration de celui qui a élevé Jappeloup,, Henri D avec lequel il est actuellement en procès.
11 relève ainsi que la quatrième de couverture évoque les titres gagnés par le cheval sans jamais citer son cavalier, et que le livre, qui a tendance à mettre en valeur l’auteur qui a su discerner les talents du cheval, est au contraire sévère avec lui. Il cite à titre d’exemple ce passage, page 23 du livre : « Pour Jappelonp, rien ne m’a jamais fait plaisir depuis son départ, depuis que Pierre D a lu cheval, pire, depuis qu’il est devenu champion olympique », ainsi que le récit qui est fait d’un jumping à BLAYE en 1991 où lui-même, retenu à DINARD avec l’équipe de France, n’avait pu se rendre, alors que le livre relate cet épisode comme un lapin qu’il aurait volontairement posé aux organisateurs du jumping. Il en conclut que le livre a été écrit pour « ternir une image et salir une notoriété », Pour sa part. Madame T, qui conteste avoir été « le bras armé » d’une éventuelle vengeance d’Henri D avec qui elle a des relations « tout à fait épisodiques » et qu’elle n’a vu qu’une seule fois lors de l’écriture du livre, soutient au contraire n’avoir fait preuve ni de négationnisme, ni de dénigrement. Mettant en avant le fait que le livre se concentre sur les jeunes années du cheval, soit avant que Monsieur D ne le prenne en charge, elle soutient que cela explique que le demandeur ne soit pas cité plus souvent, mais ajoute qu’il est tout de même présenté comme étant plus expérimenté qu’elle. S’agissant du jumping de BLAYE, elle maintient qu’il existe toujours des zones d’ombre sur les raisons de la défection, qu’elle qualifie dans ses écritures de subite, de Pierre D à celte manifestation, au point qu’un article du journal Sud-Ouest a pu contester celte absence, et précise que le passage contesté de son livre est une citation de ce journaliste et n’émane pas d’elle. Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que l’ouvrage en question, bien loin d’être l’enquête d’un historien, est le simple témoignage, par essence subjectif, de l’un des acteurs de la carrière commençante d’un cheval. Plus précisément, on ne saurait reprocher à Madame T, qui estime à tort ou à raison s’être bien occupée de Jappeloup alors que son successeur aurait moins bien fait qu’elle, est légitime à exposer cette thèse-là, du moment qu’elle ne se livre à aucun dénigrement délibéré et qu’elle ne rapporte pas des informations volontairement erronées. Or, le seul exemple donné par le demandeur, relatif à cette défection de BLAYE, ne comporte ni ce dénigrement, ni ce mensonge, se contentant, entre deux thèses, de choisir la sienne. Dès lors, en l’absence de toute démonstration d’une faute de la part de Madame T ou de son éditeur, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
— Sur les antres demandes II y a lieu de condamner in solidum Monsieur Pierre D et la société SPORT COMMUNICATION, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à Madame Françoise T et a la société EDITIONS DU MOMENT, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au litre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer pour chacune d’elles à la somme de 4.000 euros, Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire n’a pas été demandée par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE irrecevable l’exception tendant à la nullité de l’assignation ;
- REJETTE l’intégralité des demandes ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Pierre D et la société SPORT COMMUNICATION INTERNATIONAL à payer à Madame Françoise T la somme de 4.000 euros, et à la société EDITIONS DU MOMENT la même somme de4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Pierre D et la société SPORT COMMUNICATION INTERNATIONAL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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