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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 5 juil. 2017, n° 17/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01577 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/01577
AFFAIRE : B Y / C H I Z
NAC: Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2017
PRESIDENT : Nicole ELIAS-PANTALE, Vice-présidente
GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier
DEMANDEUR
M. B Y
né le […] à […], domicilié : chez SCP GELAS-DUPRAT, X, F-G Huissiers de Justice, […]
comparant
DEFENDEUR
M. C H I Z, demeurant […]
représenté par Maître René JEAY-FAIVRE de la SCP JEAY-FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE, JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEBATS Audience publique du 07 Juin 2017
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation du 27 Avril 2017
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal d’Instance d’AUCH du 9 juillet 2012, M. Y a été condamné à enlever les gravats situés entre les parcelles 594 et 782 et les bornes 211 et 223 sous astreinte et à payer aux époux Z la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2013 signifié le 6 février 2014, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AUCH a liquidé l’astreinte à la somme de 15.200 € et condamné M. Y à payer cette somme aux époux Z, fixé une nouvelle astreinte et condamné M. Y à payer la somme de 500 € aux époux Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en sa formation collégiale a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Y et débouté les époux Z de leur demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution dans son jugement du 7 octobre 2013.
* * *
En exécution du jugement du 7 octobre 2013, M. et Mme Z ont fait pratiquer, selon acte de saisie du 3 avril 2017, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. Y détenus par La Banque Postale pour la somme de 21 292,99 €, saisie dénoncée à M. Y le 11 avril 207.
Par assignation du 27 avril 2017, M. B Y a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de nullité de la saisie-attribution, de restitution des sommes saisies et de condamnation des époux Z au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
Après report, l’affaire a été débattue à l’audience du 7 juin 2017.
Dans ses conclusions responsives, M. B Y maintient ses demandes initiales en demandant en outre de juger nul la signification de l’acte de saisie et de sa dénonciation, de dire et juger abusives les mesures d’exécution forcée du 3 avril 2017 en faisant valoir, en substance, que :
- la signification de la saisie-attribution faite selon les dispositions de l’article 659 du CPC est irrégulière en ce que les diligences de l’huissier sont insuffisantes puisqu’il pouvait obtenir le code du clavier-codé de l’immeuble au […] et des renseignements concernant mon employeur auprès des services fiscaux; que cette irrégularité substantielle lui a causé un grief pour l’avoir privé du délai de recours de 15 jours de l’article R 121-20 et en ne lui laissant à sa disposition que le RSA sans tenir compte d’une part insaisissable de ses revenus,
- la saisie-attribution est inutile et abusive en ce que les époux Z pouvaient de faire payer l’astreinte par le biais de la vente forcée de son bien dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par eux ce qu’ils n’ont pas fait renonçant à requérir la vente lors de l’audience d’adjudication,
- la nullité du jugement du 7 octobre 2013 n’a pas été prononcée dans le jugement du 16 novembre 2016 alors qu’il avait évoqué dans ses conclusions ce qui n’a pas été pris en compte l’irrégularité de sa signification effectuée à sa résidence secondaire au lieu de son domicile toulousain,
- les jugements des 9 juillet 2012, 7 octobre 2013 et 16 novembre 2016 ne sont pas conformes aux dispositions des articles 454 et 455 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, M. C Z et Mme D E, son épouse, demandent au juge de l’exécution de débouter M. A des fins de son assignation et de le condamner à leur payer la somme de 1000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile en répondant que :
- le jugement fondant la saisie a été régulièrement signifié, les contestations de la régularité des actes d’huissier ayant été évoqué, à l’occasion des diverses procédures, devant le juge de l’exécution qui l’a débouté,
- ce jugement du 7 octobre 2013 est définitif et ne peut plus être remis en cause notamment par une lecture erronée du jugement du 16 novembre 2016,
- les diligences de l’huissier pour la signification de la dénonciation de la saisie sont conformes aux dispositions du code de procédure civile et les conditions de cette dénonciation ne sont à l’origine d’aucun préjudice ni grief.
Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2017 n’est pas contestée.
Si aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites; en effet, le juge de l’exécution n’est pas une voie de recours.
En application de ces dernières dispositions, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause, comme l’entend M. A, la validité des jugements 9 juillet 2012, 7 octobre 2013 et 16 novembre 2016 pour cause d’irrégularités formelles ou d’éventuelles omissions de statuer sur ses prétentions ce qui est contredit par le dispositif du jugement du 16 novembre 2016 rejetant les exceptions de nullité de M. A après les avoir expressément motivées en page 4 du jugement.
Par contre relèvent des pouvoirs du juge de l’exécution les contestations concernant la signification de la dénonciation de la présente saisie et le caractère abusif de la saisie
Sur la signification de la dénonciation de la saisie,
Les articles 653 et suivants du Code de procédure civile privilégient la signification à personne et imposent à l’huissier de justice, dans les autres formes de significations prévues et spécialement lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, de relater les diligences effectuées pour une signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La nullité des actes d’huissier étant régies par les dispositions qui gouvernent la nullité des acte de procédure des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, il incombe à celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
Au cas présent, le procès-verbal de recherches infructueuses du 11 avril 2017 signifié à TOULOUSE, […], dernière adresse connue, il est indiqué que le clerc significateur n’a pas trouvé de traces permettant de vérifier que le requis y résidait, qu’en ces lieux, il n’a pas été en mesure d’entrer en contact avec des voisins susceptibles de le renseigner pour trouver le destinataire de l’acte ou le joindre, que disposant de deux numéros de téléphone potable, il a laissé un message sur chacun des répondeurs auquel il n’a pas été donné de suites, que n’ayant pas connaissance du lieu de travail de l’intéressé, cette piste n’a pu être prospectée.
Ces constatations qui font foi ne permettent pas d’exiger de l’huissier de rechercher le syndic de la copropriété dont l’accès comporte un digicode ni le lieu de travail que M. Y n’a pas jugé utile de communiquer à l’huissier, celui-ci ne contestant pas les numéros de téléphone mentionnés sur l’acte comme étant les siens.
En tout état de cause, le grief invoqué par M. Y consistant dans la privation du délai de recours, il convient de constater qu’il a été en mesure de contester utilement dans le délai d’un mois imparti la saisie si bien que la signification de la dénonciation de la saisie sera déclarée régulière.
Sur le caractère abusif de la saisie,
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution affirme, en son 1er alinéa, la liberté pour le créancier de choisir les mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, mais ce principe est tempéré, en son second alinéa, par celui de proportionnalité puisque l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
De plus, l’article L 121-2 du même code donne pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, les époux Z avaient engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien immobilier de M. Y; cette procédure a donné lieu a un jugement du 22 juin 2016 constatant la caducité du commandement valant saisie du 11 septembre 2015 pour vente non requise, précisions étant faite que les frais de saisie sont resté à la charge des poursuivants.
Les époux Z ont donc choisi la procédure de saisie-attribution pour le recouvrement de leur créance contre M. Y puisqu’à la lecture de l’acte de saisie, aucun versement, aussi minime soit-il, n’est intervenu depuis 2013.
Cette saisie du 3 avril 2017 pour partie fructueuse (2425,31 €) n’a donc pas été inutile et ne peut donc être qualifiée d’abusive.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes,
Il parait équitable d’allouer aux époux Z la somme de 500 € en application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile.
M. Y qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. B Y de ses contestations et demandes,
CONDAMNE M. B Y à payer à M. et Mme C Z la somme de 500 € en application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M. B Y aux dépens.
Ainsi jugé par Mme Nicole ELIAS-PANTALÉ, Vice-Présidente assistée de Mme Maryse LEANZA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2017.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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