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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 13 févr. 2015, n° 14/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/00430 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 14/00430
N° ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 13 Février 2015
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence La Ferme de Deauville, X Y – RD 27 – […], pris en son syndic, la société SGIT GESTION, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 331 813 451
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Société SC SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION (SADPC)
immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 485 367 536
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN, substituant Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
FORMATION
Président : I J-K
Greffier : Christèle H
DEBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2015, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2015.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par I J-K, Président, assisté de Christèle H, Greffier le 13 Février 2015, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FERME DE DEAUVILLE a, par assignation du 9 juillet 2014, fait citer la société SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal de ce siège aux fins, oralement soutenues à l’audience du 9 janvier 2015, et au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— lui enjoindre de remettre à la demanderesse sous astreinte de 500 € par jour calendaire et par document à compter de la signification de l’ordonnance :
- liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier,
- attestation d’assurance de responsabilité décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 couvrant leur qualification et leur activité, valable pour le chantier de LA FERME DE DEAUVILLE A SAINT ARNOULT (14800) au 30 septembre 2007, date de la déclaration d’ouverture du chantier, indiquant que les entreprises sont à jour de leurs primes, précisant la désignation exacte de l’ouvrage concerné et son coût total pour les entreprises suivantes :
- SLR SERVICES (électricité)
- CINGAL (lot électricité)
- […]
- […]
- SNEB (lot gros oeuvre, maçonnerie, béton armé)
- […]
- […]
- […]
- […]
- AC RENOV (lot plomberie sanitaire)
- […]
- […]
- Z A (lot à préciser)
- NORMANDIE BOIS DISTRIBUTION (lot peinture)
- EIFFAGE (lot à préciser)
- GIRAUD DU POYET CHARLES (lot à préciser)
- ECOLA (lot mission économique)
- L2BC (maîtrise d’oeuvre générale)
- B C (lot ravalement) : l’attestation transmise indique un coût de chantier inférieur au coût réel du chantier
- […]
- BATI MJ (lot à préciser)
- AGENCEMENT B (lot menuiseries intérieures)
- […]
- D E (lot terrassement)
- […]
- F G (lot à préciser)
- et tous autres intervenants sur le chantier non cité ci-dessus ;
- Devis descriptif des travaux, permettant d’analyse la conformité de l’attestation reçue, celle-ci ne couvrant que la charpente bois,
- Procès-verbaux de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage et les entreprises suivantes :
- SLR SERVICES (électricité)
- CINGAL (lot électricité)
- […]
- […]
- SNEB (lot gros oeuvre, maçonnerie, béton armé)
- […]
- AC RENOV (lot plomberie sanitaire)
- […]
- […]
- Z A (lot à préciser)
- NORMANDIE BOIS DISTRIBUTION (lot peinture)
- GIRAUD DU POYET CHARLES (lot à préciser)
- AGENCEMENT B (lot menuiseries intérieures)
- ECOLA
- L2BC
- B C (lot ravalement)
- D E (lot terrassement)
- […]
- […]
- Arrêté définitif des comptes complet et détaillé lot par entreprises, honoraires techniques inclus, sous forme de tableau récapitulatif ;
- Dispositions prises par le maître d’ouvrage pour lever les réserves émises par le contrôleur technique figurant en pages 5,6 et 7 du rapport final du 13 avril 2012 ;
- Avis favorable du contrôleur technique sur ces dispositions ;
- Rapport complémentaire du contrôleur technique sur les missions P1 et PV ;
- Permis de construire modificatif (transformation du projet en résidence de tourisme) ;
- Plans modificatifs.
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions oralement soutenues à cette audience, la société SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION a sollicité le rejet des demandes de la demanderesse en ce qu’elles seraient irrecevables et mal fondées, soulevant oralement l’existence d’une contestation sérieuse.
Subsidiairement, elle a demandé l’absence de condamnation à une astreinte ou, à Z le moins, d’en réduire le montant. En Z état de cause, elle a demandé le rejet de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué avoir dès la réception de l’assignation entreprise de collationner les pièces qui étaient en sa possession avant de les communiquer dès le 8 août 2014. Pour le surplus, elle rencontre des difficultés, le maître d’oeuvre ayant fait l’objet d’une liquidation et le mandataire n’ayant pas répondu à sa demande de transmission de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins d’ordonner la communication de pièces sous astreinte
Compte tenu des relations contractuelles entre les copropriétaires de la résidence LA FERME DE DEAUVILLe et la société SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION, il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation qui pèse sur le promoteur à produire les pièces utiles à la mise en jeu des garanties visées sous le chapitre “assurance Dommage-Ouvrage” visées dans l’acte de vente produit, pour un des copropriétaires , étant précisé qu’il n’est pas allégué par la société défenderesse que cette clause ne serait pas insérée dans les autres actes de vente.
Il appartient donc au promoteur de Z mettre en oeuvre pour répondre à cette obligation, non sérieusement contestable. Les difficultés rencontrées avec le maître d’oeuvre ne sont justifiées que par la production de l’extrait K bis de l’entreprise LELIEVRE BATIMENT CONSEIL CONTRÔLE, sans que ne soient versées aux débats les correspondances avec le mandataire liquidateur. Il n’est pas justifié non plus de relations directes, pour obtenir copie des pièces utiles, avec chacune des entreprises qui pourtant étaient les cocontractantes de la société de construction ainsi qu’avec le contrôleur technique et les services d’urbanisme.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de production des pièces demandées.
L’astreinte sera organisée afin de laisser à la société défenderesse de contacter l’ensemble des cocontractants pour obtenir les pièces sollicitées, Z en préservant les droits de la copropriété.
Sur les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles
La société SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens de la présente procédure et sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION de produire auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence LA FERME DE DEAUVILLE :
- liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier,
- attestation d’assurance de responsabilité décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 couvrant leur qualification et leur activité, valable pour le chantier de LA FERME DE DEAUVILLE A SAINT ARNOULT (14800) au 30 septembre 2007, date de la déclaration d’ouverture du chantier, indiquant que les entreprises sont à jour de leurs primes, précisant la désignation exacte de l’ouvrage concerné et son coût total pour les entreprises suivantes :
- SLR SERVICES (électricité)
- CINGAL (lot électricité)
- […]
- […]
- SNEB (lot gros oeuvre, maçonnerie, béton armé)
- […]
- […]
- […]
- […]
- AC RENOV (lot plomberie sanitaire)
- […]
- […]
- Z A (lot à préciser)
- NORMANDIE BOIS DISTRIBUTION (lot peinture)
- EIFFAGE (lot à préciser)
- GIRAUD DU POYET CHARLES (lot à préciser)
- ECOLA (lot mission économique)
- L2BC (maîtrise d’oeuvre générale)
- B C (lot ravalement) : l’attestation transmise indique un coût de chantier inférieur au coût réel du chantier
- […]
- BATI MJ (lot à préciser)
- AGENCEMENT B (lot menuiseries intérieures)
- […]
- D E (lot terrassement)
- […]
- F G (lot à préciser)
- et tous autres intervenants sur le chantier non cité ci-dessus ;
- Devis descriptif des travaux, pour chacun des lots,
- Procès-verbaux de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage et les entreprises suivantes :
- SLR SERVICES (électricité)
- CINGAL (lot électricité)
- […]
- […]
- SNEB (lot gros oeuvre, maçonnerie, béton armé)
- […]
- AC RENOV (lot plomberie sanitaire)
- […]
- […]
- Z A (lot à préciser)
- NORMANDIE BOIS DISTRIBUTION (lot peinture)
- GIRAUD DU POYET CHARLES (lot à préciser)
- AGENCEMENT B (lot menuiseries intérieures)
- ECOLA
- L2BC
- B C (lot ravalement)
- D E (lot terrassement)
- […]
- […]
- Arrêté définitif des comptes complet et détaillé lot par entreprises, honoraires techniques inclus, sous forme de tableau récapitulatif ;
- Dispositions prises par le maître d’ouvrage pour lever les réserves émises par le contrôleur technique figurant en pages 5,6 et 7 du rapport final du 13 avril 2012 ;
- Avis favorable du contrôleur technique sur ces dispositions ;
- Rapport complémentaire du contrôleur technique sur les missions P1 et PV ;
- Permis de construire modificatif (transformation du projet en résidence de tourisme) ;
- Plans modificatifs.
Et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreindre de 20 € (20 euros) par jour de retard et par pièce non produite ;
Condamnons la société SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LA FERME DE DEAUVILLE une somme de 800 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAINT ARNOULT DEAUVILLE PRESTIGE CONSTRUCTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christèle H I J-K
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