Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, saisies immobilières, 21 nov. 2017, n° 17/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/07488 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 21 NOVEMBRE 2017
RG : 17/07488
[…]
Rendu par Madame X Y, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté(e) de M. Quentin HEBRAL, Greffier,
DEMANDEUR(S) – CREANCIER(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RUE Z A A LA COURNEUVE
Créanc. poursuivant
domiciliée : chez […]
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET
DEFENDEUR(S) – DEBITEUR(S):
POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVEES DE LILLE DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de MR B-C F G D né le […] à […] et décédé le […] à […]
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X Y, Juge de l’exécution, assisté(e) de M. Quentin HEBRAL, Greffier.
L’affaire a été plaidée le 17 octobre 2017, et mise en délibéré au 21 Novembre 2017.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Novembre 2017 par mise à disposition, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 05 avril 2017, publié le 02 juin 2017 au service de la publicité foncière de Bobigny 2 sous le volume 2017 S N°106, le syndicat des copropriétaires 25, rue Z A à La Courneuve (ci-après le syndicat des copropriétaires) poursuit la vente d’un bien immobilier sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à la succession vacante de B C D, propriétaire du bien et décédé le […].
Par ordonnance rendue le 04 janvier 2016, le Président du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a désigné le Pôle de Gestion des Patrimoines privés de Lille, Direction des finances publiques, (DRFIP) en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur B-C D.
Par exploit d’huissier en date du 28 août 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné le Pôle de Gestion des Patrimoines privés de Lille, Direction des finances publiques, (DRFIP) en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur B-C D devant le juge de l’exécution à l’audience du 17 octobre 2017 aux fins de:
* ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis à la mise à prix à la somme de 10 000 €,
* fixer sa créance à la somme de 8 894,88 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 13 mars 2017,
* être autorisé à faire procéder à la visite des biens et en fixer les modalités,
* en cas de vente amiable, fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente, taxer les frais de poursuite, et fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément à l’article R.322-1 du code des procédures civiles d’exécution dans un délai qui ne peut excéder 4 mois , dire que les émoluments de vente seront partagés par moitié entre l’avocat créancier poursuivant et le notaire rédacteur et rappeler que les frais de saisie immobilière sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article 37 du décret du 2 avril 1960.
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 juillet 2017.
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires représenté par avocat a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Le Pôle de Gestion des Patrimoines privés de Lille, Direction des finances publiques, (DRFIP), assigné à personne, n’était ni présent ni représenté par un avocat régulièrement constitué.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article Rྭ322–15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles Lྭ311–2 et Lྭ311–6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
L’article Lྭ311–4 du code précité dispose aussi que lorsque la saisie est diligentée sur le fondement d’une décision de justice, la vente forcée ne peut intervenir qu’après que la décision est passée en force de chose jugée. Le contrôle des conditions posées à cet article se faisant lors de l’audience d’orientation, c’est au moment de cette audience au plus tard que, lorsque le créancier poursuit le recouvrement d’une décision de justice, le juge doit vérifier que la décision est passée en force de chose jugée avant d’ordonner la vente forcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dispose d’un jugement rendu en date du 08 novembre 2016 par le tribunal d’instance d’AUBERVILLIERS, signifié le 12 décembre 2016 et non frappé d’appel le 27 janvier 2017. Ce jugement a donc force de chose jugée.
Comme le prévoit l’article 1353 du code civil, c’est au Pôle de Gestion des Patrimoines privés de Lille, Direction des finances publiques, (DRFIP) en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur B-C D de prouver le paiement. Celui-ci n’établit pas avoir réglé les sommes mises à leur charge par la condamnation précitée.
Sur le fondement de ce titre, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit lors de l’assignation, soit la somme de 8 894,88 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 13 mars 2017 inclus.
L’état hypothécaire produit aux débats mentionne que le bien appartenait à Monsieur B C E, et depuis son décès, à la succession vacante de celui-ci.
Le Pôle de Gestion des Patrimoines privés de Lille, Direction des finances publiques, (DRFIP) en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur B-C D ne justifie d’aucune démarche en vue de la vente amiable du bien, ni d’un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de leur dette.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 10 000 € proposée par le créancier poursuivant.
Comme le prévoit l’article Rྭ322–26 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 05 avril 2017, publié le 02 juin 2017 au service de la publicité foncière de Bobigny 2 sous le volume 2017 S N°106ྭ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 février 2018 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de venteྭ;
Retient à la somme de 8 894,88€ en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 13 mars 2017 inclus, la créance du syndicat des copropriétaires 25, rue Z A à La Courneuve ;
Autorise le syndicat des copropriétaires 25, rue Z A à La Courneuve à faire procéder à la visite des biens saisis par l’huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avanceྭ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxésྭ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION A BOBIGNY LE 21 NOVEMBRE 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de chaussures ·
- Mocassin ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Confusion ·
- Commercialisation
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Cameroun ·
- État ·
- Pièces ·
- Naturalisation ·
- Vérification
- Cabinet ·
- Stipulation ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Consommation ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Créance ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Divorce pour faute ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Avis
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Assistance ·
- Île-de-france ·
- Hôpitaux ·
- Personne publique ·
- Exception de procédure ·
- Propriété des personnes ·
- Mise en état ·
- Question préjudicielle
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Imitation du dessin- imitation du graphisme ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Représentation d'un animal ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Motif homards et ananas ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément de la nature ·
- Marque communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droit communautaire ·
- Liberté du commerce ·
- Contrat de cession ·
- Contrat de travail ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Commercialisation ·
- Marque figurative ·
- Validité du dépôt ·
- Choix arbitraire ·
- Personne morale ·
- Rejet de pièces ·
- Intérêt à agir ·
- Motif tortues ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Catalogue ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Kiwi ·
- International ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Tortue ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Diffusion ·
- Homard ·
- Fidji
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Appel en garantie ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Corrosion ·
- Garantie décennale
- Radiation ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Carolines ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Délais
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Capital ·
- Filiale ·
- Retraite ·
- Ancienneté ·
- Prévoyance ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Désertion ·
- Adjudication ·
- Prix rendu ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Parking ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Huissier ·
- Juge ·
- Titre exécutoire
- Victime ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Martinique ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Courtier
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.