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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 20 oct. 2017, n° 17/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, S.A. ASSURANCE INTERCONTINENTALE RENE TORPILLE en sa qualité de courtier de la société d'assurances EURODOMMAGE, représentant en France de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC placée en liquidation judiciaire, Société EURODOMMAGE |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00069
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 20 OCTOBRE 2017
AFFAIRE
T H Y
C/
Z A, S.A. ASSURANCE INTERCONTINENTALE RENE TORPILLE en sa qualité de courtier de la société d’assurances EURODOMMAGE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
DEMANDEUR :
M. T H Y
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
Z A
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Rep/assistant : Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. ASSURANCE INTERCONTINENTALE RENE TORPILLE en sa qualité de courtier de la société d’assurances EURODOMMAGE
[…]
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Société EURODOMMAGE
représentant en France de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC placée en liquidation judiciaire
[…]
[…]
GIBRALTAR
Rep : M. B C (mandataire liquidateur)
Rep/assistant : Me Ludovic ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : D E
Greffier : F G
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 Septembre 2017, puis prorogé au 20 Octobre 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. D E, PRESIDENT assisté de F G,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’exploit délivré en date du 3 février 2017, à la société Z-A et à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE, par lequel Monsieur T H Y, l’assigne en référé,
Vu l’exploit délivré, en date du 18 avril 2017, à la SOCIÉTÉ ASSURANCE INTERCONTINENTALE RENÉ TORPILLE, en sa qualité de courtier de la société EURODOMMAGES, par lequel la compagnie d’assurance Z-A l’assigne en référé,
Vu les conclusions responsives de la SA EURODOMMAGES, déposée en date du 11 mai 2017,
Au jour de l’audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, maintiennent leurs demandes, à l’exception de la CGSSM et la société ASSURANCE INTERCONTINENTALE RENE TORPILLE qui ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
Suite à quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, pour qu’il soit statué, ainsi qu’il suit.
La présente décision sera contradictoire conformément aux dispositions du Code de Procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux assignations successives portant sur des demandes identiques, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les voir juger ensemble par application de l’article 367 du Code de Procédure civile. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers.
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire :
Dans le cadre du présent référé, Monsieur T H Y sollicite une expertise judiciaire aux motifs qu’à la suite d’un accident de la circulation le 17 juillet 2016 au lieu-dit Etang Z’abricot alors qu’il était piéton, il a présenté un poly-traumatisme.
Il sollicite qu’une expertise contradictoire soit ordonnée.
La A fait valoir ne pas être opposée à la mesure d’expertise sollicitée, néanmoins elle formule les réserves et protestations d’usage.
Compte tenu des pièces versées aux débats par le requérant, et notamment la lettre de sortie du 28 juillet 2016 et le compte-rendu d’hospitalisation du Carbet datant du 23 novembre 2016, le statut de victime de Monsieur T H Y et le préjudice subi ne sont pas sérieusement contestables.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par ce dernier, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise en cause de la société EURODOMMAGES :
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Au visa de l’article 3 de la même loi : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
Dans le cadre du présent référé, la compagnie d’assurance Z-A fait valoir que par acte en date du 03 février 2017 Monsieur H Y a attrait la Z-A devant le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et une indemnité provisionnelle de 50.000 €.
Monsieur H Y expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 17 juillet 2016 au lieu-dit Etang Z’abricot en qualité de piéton et qu’il ressort de la fiche d’accident corporel de circulation établi par le commissariat de Police de Fort-de-France qu’un véhicule Volkswagen immatriculé BA 103 DV appartenant à Monsieur I J est impliqué dans l’accident.
Monsieur H Y indique avoir été gravement blessé lors de cet accident et avoir présenté un poly-traumatisme.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur lui-même que l’accident dont il a été victime est un carambolage dans lequel trois véhicules sont impliqués et notamment, une camionnette de marque TOYOTA immatriculée DC 849 BJ appartenant à Madame K L.
Ce véhicule était conduit le jour de l’accident par Monsieur M X dont la responsabilité entière et prépondérante dans la survenue du sinistre est avérée.
Il est en effet établi que Monsieur X a perdu le contrôle de son véhicule, qu’il a ensuite heurté violemment un véhicule stationné sur le bord de la route conduit par Monsieur N O avant de venir heurter la Volkswagen conduite par Monsieur P Q assuré à la Z-A.
Le véhicule de Madame K L est assuré par la société EURODOMMAGES, aux termes d’une police d’assurance référencée sous le numéro 8101503118.
Il apparaît donc nécessaire à la A d’appeler en la cause la société EURODOMMAGES afin que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables ce d’autant que la Z-A entend réclamer à cette dernière le remboursement des frais de procédure et des indemnités qui pourraient être mises à sa charge.
Monsieur Y, victime de l’accident objet du litige, fait état qu’il est établi que l’accident dont il a été victime, met en cause trois véhicules impliqués et disposant chacun d’un assureur différent.
Or, il estime que la victime protégée n’a ni à rechercher la responsabilité d’un véhicule plutôt qu’un autre ni à diviser ses poursuites.
Deux véhicules sont assurés par la A, compagnie d’assurance notoirement solvable et disposant d’une agence en Martinique et c’est tout naturellement que la victime a sollicité que cet assureur prenne en charge les conséquences de cet accident.
La A a dirigé sa demande contre la SA EURODOMMAGES, elle aussi impliquée dans l’accident, considérant que c’était le véhicule assuré par cette compagnie qui était fautif.
La SA EURODOMMAGES considère que cette position est illicite et contraire aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, prévoyant que la victime peut s’adresser, sur le fondement du droit d’action directe, à tout assureur d’un véhicule impliqué.
Tel est le cas de la A qui ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré et la SA EURODOMMAGES estime qu’il appartient au juge des référés de condamner cet assureur à prendre en charge les conséquences du sinistre, sans qu’il ait à discuter une quelconque notion de causalité juridique.
La SA EURODOMMAGES souligne que non seulement la A n’a pas fait droit amiablement aux demandes présentées par la victime mais a dû la mettre en cause, via son courtier, par le biais de l’assignation qu’il lui faisait délivrer le 18 avril 2017, dans laquelle la A prétend à la pleine et entière responsabilité de Monsieur M X dans l’accident litigieux et affirme qu’il serait nécessaire d’appeler en cause la société EURODOMMAGES.
La compagnie d’assurance fait valoir que c’est à l’encontre de la A que le requérant a choisi d’exercer son recours, à bon droit, et le juge référé ne pourra, en l’état, que débouter la société A de toute demande qu’il pourrait l’amener à la relever indemne des condamnations prononcée à son encontre au profit de Monsieur Y.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la SA EURODOMMAGES.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en cause de la société EURODOMMAGES sollicitée par la Société Z-A.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels :
Le requérant fait état que son préjudice et son ampleur ne sont pas contestables.
Que s’agissant d’un polytraumatisé ayant subi plusieurs mois d’hospitalisation et de rééducation, il y a lieu de lui servir une provision tenant compte de ces éléments.
Le requérant estime que cette provision peut être évaluée à la somme de 50 000 € étant rappelé que le compte-rendu de centre de rééducation du Carbet fait état de séquelles conservées à la marche.
Ce à quoi s’oppose la A, en faisant valoir que le quantum de la provision sollicitée par le requérant est excessif, au vu des pièces versées aux débats par le demandeur à ce stade de la procédure.
La A offre de verser au requérant la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Compte tenu des pièces versées aux débats par le requérant, et notamment la lettre de sortie du 28 juillet 2016, le compte-rendu d’hospitalisation du Carbet datant du 23 novembre 2016 , le statut de victime de Monsieur T H Y et le préjudice subi ne sont pas sérieusement contestables.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision sollicitée par ce requérant mais dans des proportions moindres et cela selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard à l’équité, il y a lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de condamner la A à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 euros à ce titre.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure civile, Monsieur T H Y, sollicitant l’expertise, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, et par ordonnance réputée contradictoire rendue en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers enrôlés au greffe de ce Tribunal sous les numéros de répertoire général 17/00069et 17/00018.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les pièces versées,
ORDONNONS l’expertise sollicitée et commettons pour y procéder Le docteur R S, expert près la Cour d’appel de Fort-de-France, avec pour mission de :
- Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et en tant que de besoin,
- Se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé,
- Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles, d’accident antérieur), mais aussi :
- Déterminer le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles, lieu habituel de vie…
- Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
- Noter les doléances de la victime,
- Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille, poids),
- Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
- Par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la Société de Médecine légale et de criminologie et de l’association des médecins experts en dommage corporel :
- Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent avant consolidation de la victime en chiffrant le taux en pourcentage exprimé :
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- Était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident)
- A été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
- Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) en chiffrer le taux en pourcentage exprimé,
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident, expliquer le cas échéant en quoi l’activité professionnelle est privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non-possibilité pour la victime de :
- Poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident,
- Poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles et le degré de pénibilité accrue pour exercer son activité (faible, moyen, important, très important, pénibilité rendant impossible l’exécution),
- Poursuivre son activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident,
- Poursuivre la préparation du concours d’inspecteur général qu’il briguait,
Dans la négative :
- Préciser, s’il est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
- Indiquer la durée pendant laquelle la victime n’a pas pu exercer son activité professionnelle,
- Indiquer en quoi ses blessures entravent, le cas échéant, la formation entreprise,
- Indiquer si la victime du fait de son accident, est susceptible de subir des pertes de gains professionnels actuels ou furs,
- Indiquer si la victime est susceptible de subir un préjudice de formation scolaire ou universitaire,
- Indiquer s’il existe une incidence professionnelle en raison de l’accident, en précisant si la victime est dévalorisée sur le marché du travail, son emploi est plus pénible qu’auparavant,
- Décrire cette pénibilité accrue et les gestes devenus plus difficiles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’appréciant suivant que l’on se situe avant et après la consolidation :
- Avant la consolidation : décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique,
- Après la consolidation : évaluer sur l’échelle de sept degrés, les éléments altérant l’apparence de la victime tan physiquement que psychologiquement
- Évaluer le préjudice d’agrément corrélatif aux déficits fonctionnels séquellaires et traduit par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir,
Dans l’affirmative :
- Préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, et de l’assistance non spécialisée,
- Donner à cet égard, toute précision utile en se prononçant le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
- Se prononcer sur les frais d’achat d’un véhicule adapté au besoin de la victime. Dans l’affirmative, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence du dit renouvellement et de l’entretien,
- Indiquer s’il existe un préjudice sexuel un argument selon les trois types de préjudices de nature sexuelle reconnus, à savoir :
- Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultante du dommage subi,
- Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qu’il repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- Le préjudice lié à une impossibilité à une difficulté de procréer,
- Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement définit comme la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation : perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements des projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
- Décrire en précisant leurs natures, et leurs coûts, les dépenses de santé future que nécessitera l’état de santé de la victime après consolidation, et notamment le coût d’une prothèse adaptée, à son handicap, ainsi que le coup à prévoir pour le remplacement prévisible du matériel tout au long de sa vie, ainsi que toutes les autres aides médicales nécessaires (fauteuil roulant, etc.)
- Se prononcer sur l’aménagement éventuel logements. Dans l’affirmative, s’adjoindre tout professionnel du bâtiment inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de la juridiction saisie pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux effectués,
- Au cas où le requérant ne serait pas consolidé lors du premier examen et qu’un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiqué dans quel délai devrait y être procédé,
- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile
Si des barèmes différents que ceux requis étaient utilisés, préciser lesquels, et la raison du changement de barème.
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du Code de Procédure civile) ; et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
DISONS que l’expert sera avisé de sa mission par les soins du secrétariat-greffe de ce siège ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations l’expert dressera un rapport en double exemplaire qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal avant le 20.02.2018 et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins trois semaines auparavant, d’un pré rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS QUE Monsieur T H Y devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal de grande instance de Fort-de-France avant le 20.11.2017 la somme de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation avant le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
DISONS que l’expert devra dans le mois de la première réunion d’expertise adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises, un état provisionnel du coût de l’expertise entreprise, ainsi que le calendrier de ses opérations ;
DÉBOUTONS la Z-A de sa demande de mise en cause formulée à l’encontre de la société EURODOMMAGES,
CONDAMNONS la société Z-A à payer par provision, à Monsieur T H Y la somme de 25 000 €, à titre de dommages et intérêt provisionnels à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DISONS y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnons la société Z-A à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 € à ce titre ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision sera exécutoire par provision ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge, de Monsieur T H Y ;
Ainsi faits et ordonnés, les jours, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision a été signée par D E, président, et F G, greffière.
Le greffier Le Président
F G D E
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