Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 3 avr. 2014, n° 12/16411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S CBP, AXA FRANCE VIE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A.S AXA ASSURANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 12/16411 N° MINUTE : 17 Assignations du : 12 Novembre 2012 14 Novembre 2012 16 Novembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B-C X
[…]
[…]
représentés par Maître Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331
S.A.S CBP
[…]
[…]
[…]
[…]
AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire
[…]
[…]
représentés par Maître François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
D-E F, Juge
assistées de Emmanuelle LOIRET, Greffier, lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2014 tenue en audience publique devant Madame LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 23 avril 2002 acceptée le 6 mai 2002, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à A X et B-C X un prêt immobilier d’un montant de 113.735€ afin de financer l’acquisition des lots 1 et 11, constitués d’un local commercial et d’un studio dans la Résidence Toulouse Central Fac à TOULOUSE.
Le prêt accordé au taux fixe nominal annuel de 5,6% était remboursable en 180 mensualités d’un montant de 971,76 € puis de 809,96€.
Bernars X prenait en garantie du remboursement du prêt une assurance couvrant le risque décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité de travail à hauteur de 100% moyennant le paiement d’une cotisation annuelle d’un montant du 436,74 € en demandant le 27 février 2002 son adhésion à l’assurance de groupe souscrite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la compagnie d’assurance AXA par l’intermédiaire de la société CBP Solutions.
Le 25 avril 2009, A X était placé en arrêt de travail.
Le 24 juin 2009, les époux X signaient un compromis de vente du local commercial formant le lot 1 moyennant le prix de 64.000 euros.
Le 30 septembre 2009, la société CBP Solutions informait A X que la compagnie d’assurance prenait en charge le paiement des échéances du prêt à compter du 6 septembre 2009, à l’issue du délai de franchise de 4 mois stipulé au contrat.
Le 17 février 2010, la vente était régularisée par acte authentique dressé par Maître Y, notaire à TOULOUSE et le prix de vente était versé à hauteur de 61.362,20€ au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE LE 2 mars 2010.
Par courrier du 23 avril 2010, A X était informé par la société CBP Solutions que son invalidité avait été reconnue définitive et que la compagnie d’assurance prenait en charge le capital restant dû à la date de la dernière échéance acceptée au titre de la garantie incapacité de travail.
Suivant courrier du 21 mai 2010, la société CBP Solutions indiquait à A X qu’après consultation de son dossier, celui-ci avait été clôturé en raison du remboursement par anticipation du prêt, la dernière échéance prise en charge étant celle du 6 mars 2010 et que le courrier du 23 avril 2010 lui avait été adressé par erreur.
Par courriers recommandés du 7 mai 2010 avec avis de réception, les époux X sollicitaient auprès de la société CBP Solutions et du CREDIT FONCIER DE FRANCE la prise en charge effective du capital restant dû.
Le 22 juin 2010, la société CBP Solutions répondait à A X qu’aucune prise en charge ne pouvait être acceptée en raison du remboursement total par anticipation de leur emprunt depuis le 6 mars 2010.
Le 28 juin 2010, le CREDIT FONCIER DE FRANCE rejetait également leur demande au motif que le prêt a été remboursé le 2 mars 2010, que l’assureur n’a fait état d’une éventuelle prise en charge au titre de la garantie PTIA que deux mois après la vente du bien, soit le 23 avril 2010, et qu’il n’était envisageable ni d’annuler la vente ni d’annuler le remboursement pour leur permettre de percevoir une indemnisation complémentaire.
Par acte d’huissier de justice en date des 12, 14 et 16 novembre 2012, A X et B-C X ont fait assigner le CREDIT FONCIER DE FRANCE, la société CBP et la société AXA ASSURANCE devant ce tribunal.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2013, la société AXA FRANCE VIE est intervenue volontairement à l’instance aux cotés de la société CBP et d’AXA ASSURANCE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2013, les époux X demandent au visa des articles 1134, 1139, 1147, 1153 et 1315 du Code civil, la condamnation conjointe des société CBP, CREDIT FONCIER DE FRANCE et AXA FRANCE ASSURANCE à leur payer la somme de 50.105,22€ avec exécution provisoire, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que la société CBP et AXA FRANCE ASSURANCE ont exécuté de mauvaise foi leurs obligations contractuelles en refusant de prendre en charge le paiement du capital restant dû comme elles l’avaient pourtant indiqué dans le courrier du 23 avril 2010, soutenant qu’ils avaient délibérément accepté que les garanties ne jouent pas en remboursant le prêt de manière anticipée alors qu’ils avaient vendu le lot 1 car ils se trouvaient en difficulté pour honorer les échéances du prêt, qu’ils avaient sollicité la mise en jeu des garanties et que le CREDIT FONCIER DE FRANCE leur réclame encore une somme au titre du solde du prêt qui n’était pas totalement apuré par le prix de vente.
Les époux X invoquent également le manquement du CREDIT FONCIER DE FRANCE à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat et à son obligation de conseil. Ils exposent que le CREDIT FONCIER DE FRANCE les a poussé à vendre au plus tôt leur bien sans leur conseiller d’attendre la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.
Ils estiment leur préjudice à la somme de 50.105,22€ correspondant au montant du capital restant dû au 6 avril 2010, soit 56.036,14€ diminué du montant des échéances impayées antérieures à la prise en charge par la compagnie d’assurance, soit 5.930,92€.
En réponse aux écritures d’AXA FRANCE VIE, ils exposent que le délai biennal de prescription en matière d’action découlant d’un contrat d’assurance vie ne leur est pas opposable dans la mesure où ce délai n’était pas mentionné dans la police d’assurance en violation des dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut au rejet des demandes des époux X à son encontre et à leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de prêt et que les échéances du prêt ont bien été prises en charge au titre de l’incapacité de travail entre septembre 2009 et avril 2010 en application du contrat d’assurance souscrit. Il indique que la vente est intervenue à la seule initiative des époux X alors même que la garantie de la compagnie d’assurance avait été sollicitée.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ajoute qu’il a donné son accord à la vente à la demande du notaire alors même que le prix de vente ne couvrait pas le solde du prêt et qu’il a préalablement accordé des délais de paiement aux époux X au vu des difficultés qu’ils rencontraient, pour régler les échéances impayées avant l’intervention de la compagnie d’assurance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2013, la société AXA FRANCE VIE, la société CBP SOLUTIONS et AXA FRANCE ASSURANCE demandent la mise hors de cause de AXA FRANCE ASSURANCE et de la société CBP SOLUTIONS, seule la société AXA FRANCE VIE étant la cocontractante du contrat d’assurance de groupe souscrit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société CBP SOLUTIONS n’étant que gestionnaire du contrat.
La société AXA FRANCE VIE demande que soit reçue son intervention volontaire.
A titre liminaire, la société AXA FRANCE VIE soulève la prescription des demandes des époux X à son encontre sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances au motif que leur assignation en justice est intervenue le 14 novembre 2012 soit plus de deux ans après leur réclamation du 7 mai 2010.
Sur le fond, la société AXA FRANCE VIE conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire à leur limitation à la somme de 2.900€. Elle réclame la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE VIE conteste avoir commis une faute contractuelle. Elle souligne que la garantie incapacité de travail a été mise en œuvre entre septembre 2009 et avril 2010. Elle expose qu’il a été indiqué par erreur le 23 avril 2010 aux époux X que le solde du capital restant dû serait pris en charge au titre de l’invalidité définitive reconnue à A X alors qu’un remboursement total par anticipation suite à la vente du bien mettait fin aux garanties conformément à la police d’assurance.
Elle ajoute que le CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a indiqué que le remboursement avait été total et indique à titre subsidiaire que si tel n’était pas le cas elle ne serait tenue qu’au solde du capital restant dû, soit à la somme de 2ྭ.900€ réclamée par la banque aux époux X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2013.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE :
Il résulte des pièces produites et en particulier de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, que la société AXA FRANCE VIE est l’assureur au titre du contrat d’assurance de groupe souscrit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et auquel A X a adhéré.
Dès lors, son intervention volontaire se rattache par un lien suffisant à l’instance principale et doit être déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action des époux Z:
En application de l’article L.114-1 du Code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
L’article R.112-1 du même code dispose que la police d’assurance doit rappeler la prescription des actions dérivant du contrat.
En l’espèce, le document remis le 27 février 2002 à A X lors de sa demande d’adhésion intitulé «ྭPrincipales dispositions du contrat d’assurance de groupe n°4.971ྭ» souscrit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne reprend pas les dispositions des articles L.114-1 du Code des assurances et partant, la prescription biennale ne peut être opposée par l’assureur aux époux X.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE VIE est rejetée.
Sur la responsabilité du CRÉDIT FONCIER DE FRANCEྭ:
Il résulte des pièces produites aux débats que les époux X ont donné mandat dès le 25 octobre 2007 à la société LAMY Gestrim de vendre le lot 1 correspondant au local commercial au prix de 109.000 euros, ramené par avenant de janvier 2008 au prix de 90.000 euros. Le lot 11 constitué d’un studio avait déjà été vendu.
Le 7 février 2009, les époux X donnent un nouveau mandat de vendre le lot au prix de 65.000€ et signent le 24 septembre 2009 un compromis de vente avec la SCI SALAMENTE moyennant le prix de 64.000 euros.
Il n’est pas contesté que A X a rencontré des problèmes de santé dès 2008 qui ont abouti à un arrêt de travail en avril 2009, et que les échéances du prêt immobilier n’ont pas été honorées à compter de février 2009.
Cependant, aucune pièce ne permet d’établir que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé aux époux X de procéder à la vente du lot 1 en raison des échéances impayées et il n’y a pas eu de déchéance du terme notifiée aux emprunteurs.
Il ressort par ailleurs des propres écritures des époux X qu’ils ne percevaient plus de loyers pour ce local commercial et que leur locataire a été placé en liquidation judiciaire, ce qui les plaçait, avant même les problèmes de santé rencontrés par A X, en difficulté.
De plus, suite au courrier électronique du 12 septembre 2009 adressé au CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame X faisant état de l’arrêt maladie de son époux et d’une demande de mobilisation des garanties du contrat d’assurance, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a répondu à ses clients, dès le 17 septembre 2009 en précisant que l’assurance souscrite garantissait le risque incapacité de travail pour 100% du prêt pour A X si elle était totale durant 4 mois consécutifs et demandait à Madame X de retourner rapidement un dossier à la société CBP Solutions.
Pour autant, les époux X ont signé un compromis de vente avec la société SALAMENTE le 24 septembre 2009, sans attendre le réponse de la compagnie d’assurance à leur demande de prise en charge au titre de l’incapacité totale de travail.
Le 30 septembre 2009, la société CBP Solutions a donné son accord aux emprunteurs pour la prise en charge des échéances du prêt à compter du mois de septembre 2009, une délai de franchise de 4 mois étant prévu au contrat.
De même, le notaire chargé de la vente a demandé au CREDIT FONCIER DE FRANCE, le 25 octobre 2009, le solde restant dû au titre du prêt puis sollicité le 5 janvier 2010 son accord pour la vente du lot n°1 quand bien même le prix de vente ne couvrait pas sa créance, ce que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a accepté le 3 février 2010.
En effet, il ressort d’un courrier du conseil de la SCI SALAMENTE du 25 janvier 2010 que l’acquéreur du bien mettait en demeure les époux X de réitérer la vente avant le 5 février 2010, sauf à engager leur responsabilité contractuelle envers l’acquéreur, la date initiale de signature de l’acte authentique étant prévue avant le 4 décembre 2009 par le compromis de vente du 24 septembre 2009.
Ainsi, il n’est pas établi que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de prêt en exigeant la vente du bien pour obtenir le remboursement du solde du prêt.
Il n’est pas plus démontré que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil envers l’adhérent au contrat d’assurance de groupe dont il est le souscripteur alors que les époux X se sont engagés dans la vente de leur bien en signant un compromis le 24 septembre 2009 soit quelques jours après que le CREDIT FONCIER DE FRANCE leur ait indiqué que la compagnie d’assurance était bien susceptible de prendre en charge le paiement des échéances de leur prêt.
En outre, il ne peut être reproché au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ne pas leur avoir conseillé d’attendre la décision de l’assureur alors qu’il n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client en tant qu’établissement dispensateur de crédit et qu’il ne pouvait en sa qualité de simple souscripteur du contrat d’assurance préjuger de la décision de l’assureur sur une prise en charge du remboursement du prêt au titre des garanties incapacité de travail comme PTIA.
En revanche, il apparaît que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis une erreur en adressant le 22 mars 2010 au gestionnaire du contrat, la société CBP SOLUTIONS, une fiche de liaison mentionnant que le prêt avait fait l’objet d’un remboursement anticipé total alors qu’il résulte des documents produits qu’un solde de 2.900 euros restait dû par les époux X.
Or, sur la base de cette information erronée, l’assureur a indiqué aux époux X que les garanties de la police avaient cessé à la date du remboursement total anticipé alors que ce remboursement n’était que partiel et qu’en vertu de la police souscrite, l’assureur restait tenu à proportion des sommes non remboursées.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a donc commis une faute contractuelle à l’égard des époux X.
Sur la responsabilité de la compagnie d’assurance et de CBPྭ:
La société AXA FRANCE VIE, s’agissant de l’adhésion d’un emprunteur à un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’établissement prêteur, n’est pas tenue à son encontre d’un devoir de conseil ou d’une obligation d’information autre que la remise des documents contractuels.
Son intermédiaire, la société CBP SOLUTIONS, a informé A X le 30 septembre 2009 de la prise en charge des échéances du prêt à compter de septembre 2009 au titre de la garantie incapacité totale de travail.
Les échéances ont été réglées jusqu’au mois de mars 2010, la compagnie d’assurance étant le 22 mars 2010 informée par l’établissement prêteur d’un remboursement total anticipé du prêt par les emprunteurs emportant aux termes de la police d’assurance la cessation des garanties.
De même, il est constant que la demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie PTIA ayant donné lieu à la lettre d’accord du 23 avril 2010 était bien en cours d’instruction par l’assureur, ce que les époux X ne pouvaient ignorer, lorsqu’ils ont réitéré la vente de leur bien par acte authentique.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société AXA FRANCE VIE a exécuté de mauvaise foi le contrat d’assurance.
Cependant, il est constant que le prêt n’a pas été totalement soldé par le prix de vente du lot n°1.
Or, en application de la police d’assurance, «ྭen cas de remboursement anticipé partiel volontaire, forcé, consécutif à la mise en jeu de l’une des garanties prévues au présent contrat ou en cas de réduction du montant du prêt, les garanties pour le ou les pourcentages de prêt restant à garantir se poursuivent à compter soit de la date d’encaissement des fonds par les prêteurs s’il s’agit d’un remboursement volontaire ou forcé soit de la date du sinistre en cas de la mise en jeu des garanties, soit de la date de réduction du montant du prêt.ྭ»
Dans son courrier en date du 28 juin 2010, le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique qu’après versement du prix de vente, les époux X restent leur devoir la somme de 2.900€ au titre du prêt.
Dès lors, la société AXA FRANCE VIE a notifié à tort aux époux X le 22 mai 2010 la cessation de toutes les garanties et la clôture de leur dossier.
Un manquement contractuel lui est donc imputable.
En revanche, aucune faute n’étant établie à l’encontre de la société CBP SOLUTIONS en sa qualité de gestionnaire du contrat comme de la société AXA ASSURANCE, les demandes formées à leur encontre par les époux X sont rejetées.
Sur le préjudice :
Le préjudice subi par les époux X en raison des fautes commises par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE correspond au solde du prêt restant dû après imputation du prix de vente, soit la somme de 2.900€.
Par conséquent, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE sont condamnés à payer à A X et B-C X la somme de 2.900€.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusiveྭ:
Il n’est pas démontré que le CREDIT FONCIER DE FRANCE et AXA FRANCE VIE n’ont pas fait droit aux demandes de prise en charge des époux X de manière abusive et dans l’intention de leur nuire.
Dès lors, la demande en paiement de dommages-intérêts des époux X formée à ce titre est rejetée.
Sur les autres demandesྭ:
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance. Elle est donc ordonnée.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE, qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Il convient également de mettre à leur charge, pour moitié également, les frais non compris dans les dépens exposés par les époux X à hauteur de la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2013ྭ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE VIEྭ;
Condamne le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à payer la somme de 2.900 euros à A X et B-C Z;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusiveྭde A X et B-C Z;
Rejette les demandes de A X et B-C G l’encontre des sociétés AXA ASSURANCE et CBP Solutions ;
Condamne le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE aux dépens, à hauteur de la moitié chacuneྭ;
Condamne dans les mêmes proportions le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à payer à A X et B-C X la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pollution ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Industriel ·
- Construction ·
- Vente ·
- Expert ·
- Cessation d'activité ·
- Responsabilité
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Expert
- Loyer ·
- Héritier ·
- Bail renouvele ·
- Santé ·
- Monovalence ·
- Destination ·
- Cliniques ·
- Sociétés civiles ·
- Renouvellement ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Email ·
- Surcharge ·
- Prorogation ·
- Annonce ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Avis ·
- Personnel
- Conditions générales ·
- Dégât des eaux ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Prêt ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Préjudice
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Associations ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Vente forcée ·
- Côte ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Nom de domaine ·
- Huile essentielle ·
- Site ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Mots clés ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Moteur de recherche
- Saisie ·
- Contrainte ·
- Attribution ·
- Dénonciation ·
- Fait ·
- Société générale ·
- Personnes ·
- Dissimulation ·
- Huissier ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Capital ·
- Mineur ·
- Certificat ·
- Contrats ·
- Atteinte
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Vente aux enchères ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Marque communautaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Marque verbale
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Jonction ·
- Assurances ·
- Structure ·
- Génie civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.