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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 24 févr. 2017, n° 17/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00065 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ D ' ECONOMIE MIXTE DE MONTREUIL - SEMIMO, PRESTIMAGE c/ S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/00065
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2017
----------------
Nous, Madame Sophie BARBAUD, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 janvier 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. SOCIÉTÉ D’ ECONOMIE MIXTE DE MONTREUIL – SEMIMO, dont le siège social est […]
représentée par Maître Evelyne AVAKIAN de la SELEURL F.K.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0166
ET :
S.A.R.L. PRESTIMAGE, dont le siège social est […]
représentée par son gérant Monsieur X Y
EXPOSE DU LITIGE :
La SA SEMIMO est propriétaire d’un local commercial, situé à 2 à […] à Montreuil qui a été donné à bail à la S.A.R.L. Prestimage en vertu de deux contrats l’un (pour le lot 30 A) en date du 20 octobre 2008 moyennant un loyer annuel HT de 29 445 €, l’autre (pour le lot 30 B) en date du 28 septembre 2011, moyennant un loyer annuel d’un montant de 29 120 € HT et soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce.
Deux mises en demeure ont été adressées par la SA SEMIMO :
— le 5 avril 2016 aux termes de laquelle la SA SEMIMO à la S.A.R.L. Prestimage l’apurement de sa dette de 146 571.15 € au moyen de trois chèques de 31 735. 60 €,
— le 6 septembre 2016 aux termes de laquelle la SA SEMIMO à la S.A.R.L. Prestimage l’apurement de sa dette de 143 318,39 € au moyen de dix chèques de 14 331,81 €,
La S.A.R.L. Prestimage proposait à la SA SEMIMO un premier paiement fin novembre 2016 à hauteur de 30000 € dès paiement de la plus importante d’une facture puis des paiements mensuels de 15 000 €.
La SEMIMO n’était pas opposée à cette proposition sauf à voir le paiement de la somme de 30 000 € acté sans condition.
Aucun accord n’aboutissait.
C’est dans ces conditions que la SA SEMIMO assignait la S.A.R.L. Prestimage afin de :
— dire qu’ à la date du 1er octobre 2016 la S.A.R.L. Prestimage était redevable à l’égard de la Société SEMIMO au titre des charges et loyers dus de la somme de 169 000,57 €,
— condamner la S.A.R.L. Prestimage au paiement de cette somme augmentée des intérêts sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la S.A.R.L. Prestimage au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au jour de l’audience, la SA SEMIMO a actualisé sa demande à la somme de 164 412.37 € arrêtée au jour de l’audience et demander dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la S.A.R.L. PRESTIMAGE, de préciser qu’outre les arrières les loyers et charges en cours devront faire l’objet d’un règlement à bonne date et qu’en cas de non on respect des délais et du paiement des loyers et charges en cours la déchéance du terme serait acquise.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L. Prestimage soulève l’incompétence du juge des référés au bénéfice du tribunal de commerce. Elle n’a pas contesté le montant de la créance et a sollicité la possibilité de régler sa créance dans un délai de dix mois.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la compétence il sera rappelé que le tribunal de grande instance et le juge des référés ont compétence exclusive en matière de baux commerciaux sauf dispositions contractuelles différentes, qu’en l’espèce c’est bien le droit commun qui s’applique de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de compétence soulevée par la S.A.R.L. Prestimage.
Pour autant plusieurs points doivent être soulevés :
— aucun fondement textuel n’est visé tant dans l’assignation que dans les conclusions,
— la somme sollicitée par la SA SEMIMO ne l’est pas à titre provisionnel,
— aucun commandement de payer n’a été délivré de sorte que la déchéance de la clause résolutoire ne peut être invoquée,
En conséquence la demande formée par la SA SEMIMO est irrecevable devant le juge des référés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de compétence soulevée par la S.A.R.L. Prestimage ;
Constatons l’irrecevabilité de la demande présentée par la SA SEMIMO ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SA SEMIMO aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 24 février 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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