Confirmation 14 avril 2021
Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 avr. 2021, n° 20/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01275 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 8 septembre 2017, N° 2015-007745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01275
N° Portalis DBVH-V-B7E-HWWY
CS-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
08 septembre 2017
RG: 2015-007745
S.A.R.L. PROVENCE TRANSACTIONS IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. LA PALMERAIE
Grosse délivrée
le 14/04/2021
à Me FAGOT
à Me LEONARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. PROVENCE TRANSACTIONS IMMOBILIER
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Maurice FAGOT, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e B O U L I S S E T , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA PALMERAIE, au capital de 7500 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 538 172 040 agissant par son gérant Monsieur A B.
[…]
[…]
Représentée par Me GALISSARD – CHABROL de la SCP GALISSARD – CHABROL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT FORCÉ :
S.E.L.A.R.L. J K, prise en la personne de Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA PALMERAIE, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 10 juin 2020,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me GALISSARD – CHABROL de la SCP GALISSARD – CHABROL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2017 par la société Provence transactions immobilier à l’encontre du jugement prononcé le 8 septembre 2017 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance 15/7745 ;
Vu la proposition de médiation du 5 décembre 2017 qui n’a pas reçu de suite ;
Vu l’arrêt du 6 juin 2019 ordonnant le retrait du rôle des affaires en cours;
Vu les conclusions de réinscription au rôle présentées par la société Provence transactions immobilier ;
Vu le placement en liquidation judiciaire de la Sarl la Palmeraie suivant jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon qui a désigné Me X en qualité de mandaire liquidateur ;
Vu l’assignation signifiée le 26 février 2021 aux fins d’intervention forcée de la Selarl J K, prise en la personne de Me Frédérique X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société La Palmeraie ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2021 par la Selarl J K, prise en la personne de Me Frédérique X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société La Palmeraie, intimée et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 3 mars 2021 qui 's’en rapporte à l’appréciation de la cour’ ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 4 mars 2021.
* * *
Monsieur A B et Monsieur E Y ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée La Palmeraie au capital de 7500 euros dont le siège social est à Pertuis 84120, […], immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 538 172 040 depuis le 5 décembre 2011.
Monsieur A B et Monsieur E Y sont associés égalitaires et cogérants.
L’activité de la Société La Palmeraie relève des celles de marchands de biens immobiliers étant précisé que Monsieur Y exerce, par ailleurs, une activité d’agent immobilier par l’intermédiaire de différentes sociétés dont il est le dirigeant dont la société Provence
transactions immobilier, sous l’enseigne de Foncia Provence.
Par acte reçu par Maître Fuentes, notaire à La Tour-d’Aigues le 22 décembre 2011, la société La Palmeraie s’est portée acquéreur de biens et droits immobiliers pour un prix de 900 000 euros constitués par une propriété bâtie et non bâtie cadastrée section DT numéro […] d’une superficie de 5513 m² permettant la réalisation d’un projet immobilier permettant la cession d’une maison existante sur 2 500 m2 de terrain (lot B) et la création de deux villas en deux lots, commercialisées en vente en l’état futur d’achèvement (lot A).
Par acte du 25 janvier 2012, la société La Palmeraie a vendu à Monsieur A B le lot numéro B constitué d’une maison à usage d’habitation élevée d’un étage et du terrain attenant avec abri garage et piscine d’une superficie de 2950 m² pour un prix de 525 000 euros.
Le lot numéro A a été vendu sous le régime de la copropriété et de la vente en l’état futur d’achèvement à Madame F G pour un prix de 425 000 euros par acte du 7 novembre 2013 avec un délai d’achèvement pour le premier trimestre 2015, ainsi qu’à Monsieur et Madame Z pour un prix de 469 000 euros, par acte séparé du 7 février 2015, avec un délai d’achèvement pour le deuxième trimestre 2015.
Le 20 août 2014, la société Provence transactions immobilier a facturé à la société La Palmeraie une somme de 36.000 euros Ttc correspondant à des honoraires pour suivi et coordination de travaux sur le chantier de La Palmeraie.
Monsieur A a dit découvrir à l’occasion de la préparation des comptes 2014 par le cabinet d’expertise comptable, l’existence de cette facture ainsi qu’une facture de commission sur la vente G pour 36.000 euros TTC.
Estimant ces prélèvements irréguliers, Monsieur B refusait d’approuver les comptes portant sur l’exercice 2014. Il déposait plainte pour 'actes illicites et abus de biens sociaux’ auprès du parquet d’Avignon.
Par acte délivré le 22 septembre 2015, la Société La Palmeraie a délivré assignation devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins d’obtenir remboursement des sommes indûment prélevées à hauteur de 36 700 euros par la Société Provence transactions immobilier.
Par jugement du 8 septembre 2017 , le tribunal de commerce d’Avignon a :
— condamné la société Provence transactions immobilier à payer à la société La Palmeraie la somme de 36.700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— condamné la société Provence transactions immobilier à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 81,12 euros Ttc.
Le 11 octobre 2017, la société Provence transactions immobilier a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
— Le réformer en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la société La Palmeraie de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société La Palmeraie , représenté par la Selarl J K , prise en la personne de Maître H X, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la société La Palmeraie, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ceux d’appel étant distrait au profit de Maître Maurice Fagot, avocat, sur son offre de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl J K demande à la cour , au visa des articles L 223-19 du code de commerce et 1131 et L.622-24 et 26 du Code de Commerce, de:
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable la mise en cause par assignation forcée et les demandes présentées à l’encontre de la société La Palmeraie représentée par son liquidateur, à défaut de déclaration de créance de la société Provence transactions immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société La Palmeraie;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel;
— Dire et juger recevable l’action de la société La Palmeraie qui a qualité et intérêt à agir,
— Condamner la société Provence transactions immobilier à payer à la société La Palmeraie la somme de 36 700 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a exclu la demande de condamnation à dommages-intérêts et condamner la société Provence transactions immobilier au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé à la société concluante;
— Condamner la société Provence transactions immobilier au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’intervention de la Selarl J K
Il résulte des débats que suivant jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon, la société la Palmeraie a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Me X ayant été désigné en qualité de mandaire liquidateur.
Il est pris acte de l’intervention forcée de la Selarl J K, prise en la personne de Me H X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société La Palmeraie, suivant l’assignation valablement délivrée le 26 février 2021 à l’appelant. Cette intervention forcée résultant du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la sociéé La Palmeraie est recevable.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société La Palmeraie :
Le mandataire liquidateur soutient que la société Provence transactions immobilier prétend être créancière de la somme de 36 700 euros qu’elle a indûment prélevée sur les actifs de la société en liquidation. Ce faisant, et dans le cadre de la procédure collective, il lui appartenait de procéder à une déclaration de créance régulière entre les mains du liquidateur conformément aux dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce.
La société Provence transactions immobilier conteste cette analyse indiquant être débitrice et non créditrice de la somme de 36.700 euros.
En l’état, la société Provence transactions immobilier a été condamnée par le tribunal de commerce d’Avignon à payer la somme de 36.700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ce qui lui confère la qualité de débiteur.
L’argumentation développée par la Selarl J K ne saurait donc prospérer.
Il convient en conséquence de constater la recevabilité des demandes présentées en appel par la société Provence transactions immobilier .
Sur la recevabilité de l’action de la société La Palmeraie :
La société Provence transactions immobilier prétend que la présente action serait irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de Monsieur A B . Elle considère en effet que l’action engagée par l’intéressé est un abus de droit , qu’il aurait dû agir en opposition sur le fondement de l’article 1848 du code civil et solliciter la désignation d’un administrateur ad’hoc au visa de l’article L611-3 du code de commerce.
L’intimée rappelle les statuts de la société la Palmeraie qui investissent les gérants des pouvoirs les plus étendus pour agir à l’égard des tiers. Ce faisant, elle estime que Monsieur B, en sa qualité de co-gérant, a donc qualité pour délivrer une assignation à une société tierce tendant à obtenir condamnation de cette dernière à restituer des sommes perçues par fraude. Le fait que la convention critiquée ait été signée par le co-gérant de la Société la Palmeraie ne saurait empêcher la société par l’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux de contester la nécessité de cette convention frauduleuse.
Elle estime qu’une fois l’opération conclue, son annulation relève de l’appréciation souveraine des tribunaux saisis dans les formes habituelles des actions en justice. L’introduction de la présente action n’exige pas la désignation d’un mandataire ad’ hoc en application des dispositions de l’article L611-3 du code de commerce, cette situation n’étant réservée qu’aux hypothèses d’impossibilité d’action pour la société, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce puisqu’elle peut être valablement représentée par l’un de ses cogérants dans la présente action qui est une action en paiement.
Le tribunal de commerce a déclaré l’action engagée recevable reconnaissant à Monsieur B ' en tant que co-gérant, qualité pour intenter une action en justice fût-ce contre une société dirigée par son associé et co-gérant’ et considérant que la contestation de factures par la société est conforme à son intérêt social.
Les parties reprennent en cause d’appel les moyens soulevés en première instance auquel les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait siens.
Il sera en effet rappelé que les statuts de la société la Palmeraie et l’article 13 précisent que’ dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expréssement aux associés' ce qui reprend les dispositions de l’article L223-18 du code de commerce.
Il conviendra en conséquence de constater la recevabilité de l’action engagée au nom de la Sarl la Palmeraie par Monsieur B, qui ne poursuit pas un intérêt personnel mais poursuit
une instance conforme à son intérêt social.
Sur le bien-fondé de la demande :
La société Provence transactions immobilier se prévaut de deux mandats de commercialisation portant sur les deux lots restant à vendre en l’état futur d’achèvement après l’acquisition par Monsieur B de l’immeuble existant. Aux termes de ces deux actes, il était prévu une rémunération de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC, chacune à son profit. Les actes de cession de ces deux lots sont intervenus, respectivement, les 7 novembre 2013 et 7 février 2015 ce qui a justifié le versement de la somme prévue correspondant à la facture émise le 20 août 2014.
Elle soutient que ces contrats de commercialisation étaient parfaitement connus de Monsieur B , lequel ne s’est pas opposé à l’exécution des mandats de commercialisation par la société Provence transactions immobilier.
Pour le surplus, elle conteste la prétendue double facturation d’honoraires de commercialisation, et soutient avoir perçu une somme de 25.000 euros Ttc pour la vente G pour, ainsi que 36.000 euros pour la vente Z.
La somme de 36 000 euros encaissée par la société Provence transactions immobilier, en tant qu’honoraires de suivi de chantier, est en réalité une erreur du comptable, ces honoraires étant en réalité dus à la Société Y Invest.
Ce faisant, elle soutient qu’une régularisation a été opérée, l’extrait de comptes fournisseurs de la société Provence transactions immobilier , sous enseigne Foncia intègrant en effet, au 31 décembre 2014, un avoir au titre d’une facture de coordination du chantier en date du 20 août 2014 pour une somme de 36.000 euros. Aussi, la somme de 36.000 euros n’a pas été perçue par la société Provence transactions immobilier mais bien par la société Y Invest au titre du suivi de chantier; il n’y en réalité aucune double facturation d’honoraires de commercialisation .
L’intimée considère pour sa part que les prélèvements effectués à titre de commissions, frais et honoraires par Monsieur Y au bénéfice de la société Provence transactions immobilier, sans respect des dispositions de l’article L 223-19 du code de commerce, constituent des actes illicites du fait de leur nature frauduleuse.
Elle explique que Monsieur A B n’a découvert l’existence de flux financiers entre la société Provence transactions immobilier et la société la Palmeraie qu’à l’occasion de la préparation des comptes 2014, les mouvements litigieux figurant dans le grand livre fournisseurs.
Elle fait grief à Monsieur E Y d’avoir mis à profit sa qualité de cogérant de la société la Palmeraie pour conclure avec d’autres sociétés, dont il était le dirigeant, des conventions permettant le versement de sommes couvrant des missions qu’il était censé assumer seul dans le cadre de ses fonctions à savoir la coordination de travaux.
Elle conteste l’existence d’un quelconque avoir à l’égard de la société Provence transactions immobilier et le fait que les factures de coordination des travaux ont été inscrites en comptabilité à la suite d’une erreur comptable.
Sur l’existence d’une créance au titre de la commercialisation des terrains et des ventes VEFA, elle considère cette opération frauduleuse dans la mesure où les mandats produits lui sont demeurés inconnus et ne figuraient pas dans le projet de comptes préparé par le cabinet comptable Ecoute.
Elle prétend enfin que cette demande est non fondée au regard de la perception sans réserve et directe des honoraires de commercialisation par la société Provence transactions immobilier lors des transactions du 7 novembre 2013 à hauteur de 25.000 euros et le 7 février 2015 d’un montant de 30.000 euros.
Le tribunal de commerce a retenu 'l’existence d’une facture 'commi G’ de 36.000 euros qui fait à l’évidence double emploi avec la commission perçue à ce titre lors de la vente G'. Il retient également que la société Provence transactions immobilier ne justifie pas de la facture d’un montant de 700 euros justifiant qu’elle soit condamnée à reverser la somme de 36.700 euros qu’il considère indûment perçue par l’appelante.
* * *
Au cas d’espèce, Monsieur B et Monsieur Y ont créé le 22 novembre 2011 une société 'La Palmeraie’ destinée à l’acquisition et la vente de tous biens et droits immobiliers, et à l’activité de marchand de biens. Le capital social de cette société est fixé pour un montant de 7.500 euros détenu à 50% par Monsieur B et 50% par l’EURL Y Invest.
Dans le cadre de cette activité, la société La Palmeraie a acquis, suivant acte notarié reçu le 22 décembre 2011, pour un prix de 900 000 euros une propriété bâtie et non bâtie d’une superficie de 5513 m² permettant la réalisation d’un projet immobilier permettant la cession d’une maison existante sur 2 500 m2 de terrain (lot B) et la création de deux villas en deux lots, commercialisées en vente en l’état futur d’achèvement (lot A).
Il est constant que le lot A a donné lieu à deux ventes successives de la part de la société La Palmeraie sous le régime de la copropriété et de la vente en l’état futur d’achèvement:
— la première au profit de Madame F G pour un prix de 425 000 euros suivant acte notarié reçu le 7 novembre 2013 (pièce 3 – appelant) qui prévoyait en page 40 dans la partie intitulée 'commission d’agence' le versement par l’acquéreur 'à l’agence immobilière Foncia située à Pertuis… une somme de 25.000 euros Ttc. L’acquéreur autorise le notaire soussigné à verser ce montant à l’agence commerciale'
— la deuxième au profit de Monsieur et Madame Z pour un prix de 469 000 euros, par acte séparé du 7 février 2015 (pièce 4 – appelant) qui prévoyait en page 35 dans la partie intitulée 'commission d’agence' le versement par l’acquéreur 'à l’agence immobilière Foncia située à Pertuis… une somme de30.000 euros Ttc. L’acquéreur autorise le notaire soussigné à verser ce montant à l’agence commerciale'
Le principe de ces commissions , qui a été arrêté par les parties dans l’acte de vente, est acquis et est opposable à la société La palmeraie qui y a librement consenti pour un montant Ttc de 25.000 euros et 30.000 euros.
Le 20 août 2014, la société Provence transactions immobilier a facturé à la société La Palmeraie une somme de 36.000 euros Ttc correspondant à des honoraires pour suivi et coordination de travaux sur le chantier de La Palmeraie (pièce 6 – intimé).
Le règlement de cette facture intitulée 'Coordina’ apparaît dans le grand livre fournisseur (exercice 2014) et donne lieu à paiement sous la forme de deux virements effectués les 26 et 29 août 2014 pour un montant respectif de 18.000 euros au profit de la société Provence transactions immobilier . Il apparaît également un troisième virement de 700 euros effectué le 18 septembre 2014 au profit de la société appelante (pièce 10 – intimé).
La société Provence Transactions Immobilier soutient que l’encaissement de cette somme est consécutive à une erreur comptable , ces honoraires étant en réalité dus à la Société Y Invest.
Elle se prévaut d’une régularisation qu’elle justifie par la production de l’extrait de comptes fournisseurs de la société Provence transactions immobilier qui mentionne le 20 août 2014 un avoir d’un montant de 36.000 euros (pièces 13 et 14 – appelant).
Si l’extrait de comptes fournisseurs porte effectivement mention d’un avoir de 36.000 euros, cette régularisation est toutefois suivie immédiatement, comme le démontre le même extrait de comptes fournisseurs, de l’émission d’une nouvelle facture Foncia avec un nouvel intitulé 'comi G’ le 20 août 2014 d’un montant de 36.000 euros.
Il s’agit bien d’une double facturation au titre de la commission versée dans le cadre de la vente G qui portait de toute façon sur un autre montant et qui figurait déjà dans le grand livre fournisseur de la société La Palmeraie sous l’intitulé 'Fact Foncia provence vte G’ pour un montant de 25.000 euros (pièce 10- intimé).
L’analyse du tribunal de commerce , qui a retenu le principe d’une double commission entre celle perçue dans le cadre de la vente G ainsi que celle perçue à la suite de la facture 'Commi G’ et l’a condamnée à restituer cette somme à l’intimée, sera donc confirmée.
S’agissant de la somme de 700 euros, celle-ci apparaît tant dans le grand livre fournisseur de la société La Palmeraie que dans l’extrait de comptes fournisseurs , sans qu’il ne soit possible, en l’absence de tout intitulé, de la rattacher à une quelconque prestation de la part de la société appelante qui n’en justifie pas.
Il conviendra de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Provence transactions immobilier au paiement de cette somme.
Sur les dommages-intérêts :
Le mandataire liquidateur considère que le versement de sommes injustifiées a privé la société La Palmeraie d’une trésorerie importante nécessaire à l’achèvement de l’opération immobilière constituant son objet social ce qui a entraîné son placement en liquidation judiciaire. Le préjudice étant incontestable, il réclame une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Le tribunal de commerce a rejeté cette demande soulignant que la société La Palmeraie n’apporte pas la preuve d’un dommage justifiant l’allocation d’une indemnisation.
Les parties reprennent en cause d’appel les moyens soulevés en première instance auquel les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents précisant en sus que le lien de causalité entre les faits reprochés à la société Provence transactions immobilier et le placement en liquidation judiciaire de la société La Palmeraie n’est pas établi.
Sur les frais de l’instance :
La société Provence transactions immobilier , qui succombe, devra supporter les entiers dépens et payer à l’intimé une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention forcée de la Selarl J K, prise en la personne de Me H X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société La Palmeraie,
Prononce la recevabilité des demandes présentées en appel par la société Provence transactions immobilier,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Provence transactions immobilier à payer à la société La Palmeraie, représentée par la Selarl J K, prise en la personne de Me H X, es qualité de liquidateur judiciaire , la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Provence transactions immobilier aux dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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