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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 2 oct. 2017, n° 17/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01701 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01701
MI n°:17/00293
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2017
----------------
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Septembre 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…], dont le […]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
ET :
Société BCP INGENIERIE, dont le siège social est sis […]
non comparante
S.A.R.L. AGNA, dont le siège social est sis 4 rue Hoche – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 mars 2017 (RG 17/00293) rendue sur la demande de la société SAINT DENIS STRASBOURG à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu’ici suivie, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une mesure d’expertise préventive confiée à Monsieur X Y expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, destinée, en substance, à décrire les avoisinants à l’opération de construction que la société SAINT DENIS STRASBOURG souhaite réaliser.
Par actes des 21 juillet et 1er août 2017, la société SAINT DENIS STRASBOURG a assigné la société BCP INGENIERIE et la société AGNA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin que l’ordonnance du 17 mars 2017 ordonnant une mesure d’expertise diligentée par Monsieur X Y en qualité d’expert judiciaire, leur soit rendue commune.
Les sociétés BCP INGENIERIE et AGNA, régulièrement assignées à personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte, n’ont pas comparu à l’audience du 18 septembre 2017.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
La société SAINT DENIS STRASBOURG souhaite entreprendre la construction d’un ensemble immobilier sur le terrain sis 521, rue de Strasbourg à SAINT DENIS (93). Dans le cadre de cette opération, la société BCP INGENIERIE et la société AGNA ont respectivement été désignées en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de BET acoustique.
Au vu des pièces produites aux débats, de l’ordonnance rendue le 17 mars 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et de l’avis de l’expert du 13 juin 2017, la société SAINT DENIS STRASBOURG justifie d’un intérêt légitime à rendre cette ordonnance commune à la société BCP INGENIERIE et à la société AGNA.
La société STRASBOURG SAINT DENIS supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables aux sociétés BCP INGENIERIE et AGNA, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur X Y en vertu de l’ordonnance rendue le 17 mars 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Disons que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Disons que la société SAINT DENIS STRASBOURG supportera la charge des dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 2 octobre 2017
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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