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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 7 févr. 2007, n° 04/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/07321 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, S.A. ENTREPRISE GOSSELIN, Compagnie AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, de l' Association |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
8e chambre 3e section
N° RG :
04/07321
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2004
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2007
DEMANDERESSE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R.130
DÉFENDEURS
S.A. O P Q, assureur de la copropriété du […] représenté par son Syndic, le Cabinet Y.
[…]
[…]
représentée par Maître Serge CANTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.1175
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic le cabinet Y
[…]
[…]
représenté par la SELARL CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P70
Compagnie M FRANCE Q
[…]
[…]
représenté par Maître BESSIS-HELLMANN de l’Association Cabinet HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 001
S.A. ENTREPRISE GOSSELIN
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine DENOIX DE SAINT MARC, Vice-Président
[…], Vice-Président
F G, Juge
assistées de Stéphane BUSCQUA, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Madame D X est propriétaire d’un studio situé au 5e et dernier étage d’un immeuble à Paris 5e, […].
Au début de l’année 1992, elle a été victime d’infiltrations en provenance du mur de la cheminée et du plafond et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, le 15 février 2002, qui a mandaté un expert, Monsieur Z.
Ce dernier a constaté que les infiltrations provenaient de la souche de cheminée et du solin ceinturant l’ouvrage en maçonnerie.
Au mois d’octobre 1995, de nouvelles infiltrations ont affecté les parties du studio qui avaient été restaurées et Madame X déclarait à la MAIF ce sinistre qui a, à nouveau, désigné Monsieur Z.
Estimant que la copropriété n’avait pas mis en oeuvre les mesures de nature à mettre fin au sinistre, Madame X a saisi le juge des référés au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] et de l’assureur de ce dernier, la compagnie M N, et par ordonnance du 12 janvier 1999 a désigné Maître H A, en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes, par ordonnance du 31 juillet 1999, à la SARL GOSSELIN, entreprise qui avait réalisé les travaux de couverture en 1989, au cabinet I J, en qualité d’architecte et à ce même cabinet, en qualité d’ancien syndic de la copropriété.
Monsieur A a déposé son rapport le 28 février 2003.
Par exploit en date du 22 janvier 2004, Madame X a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet K L, et la compagnie M N, pour voir déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des désordres sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et pour condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie M à lui payer la somme de 1.573 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 14.087,51 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par exploit en date du 16 février 2004, Madame X a fait assigner aux mêmes fins le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Y.
Par exploit en date du 29 octobre 2004, Madame X a fait assigner en intervention forcée la société O P Q, assureur de la copropriété, à compter du 1er mai 1993 jusqu’au 31 décembre 2002.
Par exploit en date du 26 novembre 2004, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SA Entreprise GOSSELIN, pour voir cette dernière le garantir des condamnations prononcées à son encontre et pour la voir condamner à lui payer la somme de 1.492,59 euros TTC correspondant à une facture de réfection de la bande solin de zinc, outre celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La jonction des procédures a été prononcée le 18 janvier 2005.
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires signifiées le 3 mars 2006 exposant qu’aucune part de responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre dès lors qu’il avait fait exécuter tous les travaux mis à sa charge pour remédier aux désordres et mandaté à plusieurs reprises l’architecte de l’immeuble pour vérifier l’origine des infiltrations ; qu’en conséquence, la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires ; qu’en tout état de cause, il ressortait des conclusions de l’expert que seule l’entreprise GOSSELIN avait engagé sa responsabilité par un défaut d’exécution dans les travaux qui lui avaient été confiés ; subsidiairement, sollicitant la garantie de son assureur, la compagnie O P ; très subsidiairement, exposant que le trouble de jouissance allégué par Madame X était manifestement surévalué ; en tout état de cause, sollicitant le paiement par l’entreprise GOSSELIN d’une somme de 1.492,59 euros TTC correspondant à la facture n°11-216-02 de l’entreprise SARL COUVERTURES de Paris en date du 26 novembre 2002 et le paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, par les parties succombantes ;
Vu les conclusions de l’entreprise GOSSELIN signifiées le 4 mai 2005, déniant toute responsabilité de sa part ; exposant que les travaux qu’elle avait réalisés sur la toiture de l’immeuble étaient conformes au D.T.U., lequel énonçait expressément que la durabilité desdits travaux était subordonnée au maintien en bon état des ouvrages par la copropriété et notamment des solins, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce ; en tout état de cause, sollicitant le paiement par le syndicat des copropriétaires d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions récapitulatives du O P Q, signifiées le 3 mai 2006, exposant que le sinistre était intervenu antérieurement à la prise d’effet de la police “multirisque immeuble”, souscrite par la copropriété et qu’il ne pouvait pas être tenu à garantie ; qu’il y avait lieu, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Madame X signifiées le 11 mai 2006 demandant au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désistait de son action à l’encontre de la compagnie M FRANCE Q, laquelle n’avait jamais été l’assureur de la copropriété ; maintenant ses demandes pour le surplus ; actualisant, en outre, sa demande d’indemnité de procédure à un montant de 5.500 euros ;
Vu les conclusions de la compagnie M FRANCE Q signifiées le 3 février 2006 acceptant le désistement d’instance et d’action de Madame X et sollicitant le paiement par cette dernière ou par la partie succombante d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2006 ;
DÉCISION
Attendu qu’il y a lieu de constater que le désistement’instance et d’action formulé par Madame X à l’encontre de la compagnie M est parfait au sens de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la compagnie M sera mise hors de cause ;
I – Sur les responsabilités :
Attendu qu’il ressort du rapport du cabinet Z, expert désigné par la MAIF, et dont les conclusions ont été reprises par Monsieur A, que les infiltrations apparues dans le studio de Madame X, au mois de février 1992, provenaient de la souche de cheminée et du solin ceinturant l’ouvrage en maçonnerie ;
Qu’il convenait de reprendre la souche de cheminée, travaux qui ont été réalisés au mois de juillet 1994 par la copropriété ;
Attendu que néanmoins, Madame X constatait au mois d’octobre 1995 que de nouvelles cloques apparaissaient dans le mur récemment repeint et effectuait une nouvelle déclaration de sinistre ;
Attendu que le cabinet Z notait alors qu’il y avait lieu de reprendre :
— les solins des souches,
— l’étanchéité du joint entre les deux bâtiments au niveau des couronnements,
— le colmatage des fissures du couronnement,
— la pose de chapeaux sur les mitrons pour éviter les pénétrations d’eau pluviales.
Attendu que Monsieur A notait que le mur de la cheminée (côté nord) était saturé d’humidité ;
Que sur la toiture, la souche était dans un état général correct mais que :
— les tuiles faîtières à proximité n’avait plus de joint, ce qui laissait pénétrer l’eau de pluie sur la panne faîtière,
— le solin en pied de souche était raviné,
— le mur en héberge de part et d’autre de la souche de cheminée restait très dégradé et même dangereux,
— certaines tuiles faîtières n’étaient plus scellées ;
Attendu que l’expert préconisait, en conséquence, les réparations suivantes :
— refaire les joints des tuiles faîtières, à la charge de l’entreprise GOSSELIN qui avait réalisé la réfection de la couverture en tuiles du bâtiment,
— reprendre les enduits des murs en héberge sur la zone de la souche et en amont, à la charge de la copropriété ;
Attendu que l’expert a également constaté une importante humidité sur le mur en sous face dans le comble du studio de Madame X ;
Attendu qu’il a relevé :
— dégradation des solins en rive : l’eau de ruissellement les ravine,
— le chevron de rive côte 332 s’est affaissé de 2 cm d’où un décollement correspondant,
et il a indiqué que l’origine provenait d’une erreur sur la nature du mortier utilisé et d’un affaissement en rive (côte 332) ce qui ramène les eaux vers le solin alors qu’il convient de les éloigner (défaut de calage de chevron) ;
Attendu que Monsieur A a proposé de répartir les responsabilités dans les conditions suivantes :
— pour 75% à l’entreprise GOSSELIN pour défaut des joints de faîtière,
— pour 25% à la copropriété pour fissures diverses sur murs en toiture ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et que bien au contraire, il a mis en oeuvre, à première demande, les travaux de reprise en souche en 1994 et de reprise des enduits des murs en héberge au début de l’année 2000 ;
Qu’aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée ;
Attendu que l’entreprise GOSSELIN expose que seule la négligence des différents syndics se trouve à l’origine des désordres constatés sur les solins de l’immeuble ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est “responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires” ;
Attendu qu’en application de cette disposition, le syndicat des copropriétaires ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute dès lors que l’un ou l’autre cas visé par ledit texte s’est réalisé ;
Attendu qu’en l’espèce, le défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires est caractérisé, que ce soit en 1992 où la souche de cheminée et le solin ont été constatés en mauvais état et en 2000 où les enduits des murs en héberge présentaient des fissures ;
Attendu que la responsabilité de l’entreprise GOSSELIN est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ;
Attendu que Monsieur A relève expressément que l’entreprise GOSSELIN avait facturé des calages des chevrons dans les travaux de réfection de la toiture mais qu’il avait constaté un défaut de calage, ce qui avait provoqué un affaissement de la rive ;
Attendu qu’il constate “un solin en mortier ne s’entretient qu’après plusieurs années s’il se fissure. Or, dans notre cas, il se ronge par en dessous ce qui montre :
— le défaut de qualité du mortier,
— le défaut du relevage puisque l’eau coule vers le solin au lieu de s’en écarter” ;
Attendu que déjà, Monsieur B, architecte, avait constaté dans un rapport en date du 25 mars 1994 que le jointement des tuiles de faîtage avait été réalisé en P.V.C., peu adapté à ce type d’ouvrage ; que l’eau de ruissellement attaquait le solin de rive contre le mur opposé à la souche, côte 332 et que l’ouvrage était dépourvu de roquets, ce qui devait provoquer des infiltrations ;
Attendu que Monsieur B, dans un rapport du 15 juin 1998, confirmait que le mortier utilisé pour sceller les tuiles de faîtage n’était pas conforme aux spécifications du DTU et se détériorait facilement ; que les solins de rives avaient été réalisés avec ce même matériau inadapté et qu’en conséquence, l’eau de ruissellement les ravinait peu à peu et que le matériau tendait à disparaître ; qu’il y avait donc eu un défaut de mise en oeuvre lors de la réfection ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’entreprise GOSSELIN a commis une faute et engagé sa responsabilité dans les proportions retenues par Monsieur A ;
Attendu qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera déclaré responsable à hauteur de 25% et l’entreprise GOSSELIN, à hauteur de 75% des désordres subis par Madame X ;
II – Sur les mesures réparatrices :
1 – Sur le préjudice matériel :
Attendu que Monsieur A évalue le préjudice matériel de Madame X à une somme de 1.573,92 euros selon devis de Monsieur C en date du 13 mai 2002, pour la remise en état du mur intérieur ;
Attendu que les parties ne formulent aucune objection à l’encontre de ce chef de préjudice tant en son principe qu’en son quantum ;
Attendu qu’il y sera fait droit ;
2 – Sur le préjudice de jouissance :
Attendu que l’expert propose de retenir une perte de jouissance de 10% par rapport à la superficie du studio sur la base d’un loyer mensuel de 3.500 francs (533,57 euros), pendant une durée de 11 ans, à compter du mois de février 1992 jusqu’au mois de février 2003, soit une somme globale de 46.200 francs (7.043,14 euros) ;
Attendu que Madame X estime qu’une part de 25% doit être retenue, compte tenu de ce que les infiltrations ont affecté la pièce principale du studio et sollicite de ce chef une somme de 14.087,51 euros ;
Mais attendu que d’une part, le studio n’a pas été affecté par les désordres sus-décrits pendant toute la période visée ;
Que d’autre part, l’étendue de ces désordres n’a été que relativement minime et n’a eu qu’une incidence esthétique, qui n’a pas empêché l’habitabilité du studio pendant ces 11 années ;
Qu’enfin, ledit studio ne constitue qu’un “pied à terre” pour Madame X qui réside à Rennes et cette dernière ne démontre pas qu’elle l’ait proposé à la location ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime que la somme de 5.000 euros sera déclarée satisfactoire ;
3 – Sur la demande en remboursement d’une facture de l’entreprise “COUVERTURE DE PARIS” :
Attendu que Monsieur A a noté que la réfection des solins était entièrement imputable à l’entreprise GOSSELIN pour défaut d’exécution ;
Attendu que cette dernière n’a pas fait réaliser les travaux correspondants ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires verse aux débats une facture réglée par ce dernier en date du 26 novembre 2002, de la société “COUVERTURE DE PARIS”, concernant la mise en place de bande solin zinc et enduit du Marais et la mise en place de chapeaux sur mitron ;
Attendu que seul le premier poste sera mis à la charge de l’entreprise GOSSELIN (soit 631,14 euros HT + 51,84 euros), le second poste devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires ;
III – Sur la garantie de la compagnie O P :
Attendu que la copropriété a souscrit un contrat “multirisque immeuble” à effet du 1er mai 1993 jusqu’au 31 décembre 2002 ;
Attendu que la compagnie O soutient que la prise d’effet du contrat est postérieure à la réalisation du sinistre déclaré le 15 février 1992 et qu’en conséquence, elle ne doit pas sa garantie ;
Mais attendu qu’il ressort des débats que, postérieurement à la première déclaration de sinistre faite par Madame X, le syndicat des copropriétaires a fait entreprendre au mois de mars 1994 les travaux de reprise des souches de cheminée, dont le mauvais état avait été relevé par le cabinet Z, expert de la MAIF ;
Que Madame X a également fait effectuer au mois de juillet 1994 les travaux de réfection en peinture de son studio ;
Qu’en conséquence, ce sinistre était terminé et avait été réglé entre les compagnies d’N ;
Qu’il n’est pas contesté que de nouvelles infiltrations sont apparues au cours de l’année 1995 et qu’elles ont fait l’objet d’une deuxième déclaration de sinistre par Madame X auprès de la MAIF au mois d’octobre 1995, indépendant du premier sinistre ;
Attendu qu’en conséquence, le fait générateur du second sinistre s’est révélé pendant la période de validité des garanties de la compagnie O et que cette dernière ne peut valablement dénier sa garantie ;
IV – Sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’il y a lieu de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros ;
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles ;
V – Sur l’exécution provisoire :
Attendu que compte tenu de l’ancienneté des désordres, il convient de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame X à l’encontre de la compagnie M FRANCE Q ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 75005 et la SA GOSSELIN responsables à hauteur de 25% pour le syndicat des copropriétaires et de 75% pour l’entreprise, des conséquences dommageables subies par Madame X ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA GOSSELIN à payer à Madame X une somme de 1.573,92 euros au titre de son préjudice matériel, valeur 2003, qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 à ce jour et une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société GOSSELIN à rembourser au syndicat des copropriétaires une somme de 682,98 euros HT au titre de la facture de la société “COUVERTURE DE PARIS” ;
Dit que la compagnie O P garantira le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société GOSSELIN, dans les proportions indiquées ci-dessus à payer à Madame X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les autres parties de ce chef de demande ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA GOSSELIN dans les mêmes proportions aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires et frais de l’expertise en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2007
Le Greffier |
Le Président |
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