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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 23 juin 2017, n° 17/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00474 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/00474
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2017
----------------
Le vingt trois juin deux mil dix sept,
Nous, Madame Sophie BARBAUD, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mai 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Z A H X
[…]
Mademoiselle B X, mineure, née le […] à […]
représentée par sa mère Z X
[…]
Monsieur C X, mineur, né le […] à […]
représenté par sa mère Z X
[…]
Mademoiselle D E, mineure, née le […] à […]
représentée par sa mère Z X
[…]
représentés par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
ET :
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
S.A.R.L. K2A
dont le siège social est […]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
Madame Y X
[…]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
Madame F X
[…]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignations du 8 février 2017 Madame Z A H X, Mademoiselle B X, Monsieur C X, Mademoiselle D X ont fait citer devant le juge des référés du tribunal de ce siège la SCI MIRABEAU , la SARL K2A , Madame Y X, Madame F X aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise comptable destinée, à évaluer les parts sociales de la SCI MIRABEAU et de la SARL K2A
A l’appui de leur demande , ils font valoir que Monsieur G X leur époux et père était de son vivant garagiste , qu’il est décédé le 18 février 2016, qu’il était associé avec sa mère au sein de la SARL K2Aet titulaire de parts dans la SCI Mirabeau, que le notaire en charge de la succession doit pouvoir évaluer les parts afin de déterminer la masse successorale .
Par conclusions soutenues oralement la SCI MIRABEAU , la SARL K2A, Mesdames Y et F X s’opposent à cette demande au motif que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir. Il est sollicité une condamnation de ces derniers au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’artyicle 700 du code de procédure civile;
MOTIFS :
Concernant la SARL K2A
Il n’est pas contesté que Monsieur G X a cédé les parts qu’il détenait dans cette société plusieurs mois avant son décès soit le 31 décembre 2015, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté qu’elles n’existaient pas au jour de son décès dans son patrimoine.
En conséquence les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir .
Concernant la SCI MIRABEAU
Les défenderesses indiquent que cette société ne possède aucun actif mais n’en justifie pas et ne verse aucune pièce en ce sens . Il apparaît ici , que des parts étaient effectivement détenues par Monsieur G X au moment de son décès et il importe effectivement de pouvoir les évaluer afin de déterminer la masse successorale.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile .
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame Z A H X, Mademoiselle B X, Monsieur C X, Mademoiselle D X ne justifient pas d’un intérêt à agir concernant leur demande relative à la SARL K2A ;
ORDONNONS UNE EXPERTISE :
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur I-J K
[…]
[…]
01.47.64.28.08.
email : fabriceollivierlamarque@hotmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS
Lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime utile ;
Avec mission de :
— se rendre au siège social de la […],
— se faire remettre tous les documents comptables et fiscaux et tout autre document nécessaire à l’évaluation des parts sociales ,
— en cas d’urgence reconnue et autorisée par l’expert autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les opérations comptables et fiscales nécessaires au bon fonctionnement de la société ,
— dire que l’expert s’il constate la conciliation des parties en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 28 février 2018 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny, avant le 28 aout 2017 par Madame Z A H X, Mademoiselle B X , Monsieur C X, Mademoiselle D X ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUIN 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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