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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 6 oct. 2016, n° 13/11611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11611 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/11611 N° PARQUET : 13/877 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2013 Extranéité AJ du TGI de CRETEIL du 28 février 2013 n° 2012/10958 M. P. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 06 Octobre 2016 […] |
DEMANDEURS
Madame D A B
M. X Y
agissant ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineure,E F B
[…]
[…]
assistés et représentés par Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0631
(Madame A B bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/10958 du 28/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil)
DEFENDEUR
M. C DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Z, Vice-président
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Septembre 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Z, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation en date du 18 juillet 2013 que Mme D A B, née le […] à […] et M. X Y, né le […] à Paris 12e (France), pacsés le 3 août 2011, ont fait délivrer au Procureur de la République en leur qualité de parents et représentants légaux de l’enfant E F B, et leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2015, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de constater sa nationalité française en raison de sa filiation.
Ils font valoir que l’enfant E F B est née le […] à […] de leurs relations, a été reconnue dès sa naissance par X Y, et que son père est de nationalité française comme en atteste sa carte d’identité, le certificat de nationalité française produit et le livret de famille de ses parents. Ils ajoutent que l’acte de naissance de l’enfant est probant au sens de l’article 47 du code civil, qu’en application de l’article 311-14 du code civil, sa filiation paternelle est légalement établie au regard de la loi camerounaise, et qu’elle est donc réputée avoir été française depuis sa naissance en application de l’article 18 du code civil.
Ils demandent en outre au tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, rendue le 12 mars 2012, par le Greffier en chef du Tribunal d’Instance de Nogent-sur-Marne et que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité.
Vu le récépissé du 13 septembre 2013 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures du ministère public, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2015 qui demande au tribunal, aux termes du dispositif de ses conclusions de constater l’extranéité de l’enfant, aux motifs :
Concernant la nationalité revendiquée du père :
— que le certificat de nationalité française délivré le 18 avril 1991 a été établi au seul vu de l’acte de naissance de X Y et du justificatif de domicile, sans que les actes de naissance des parents et leur acte de mariage aient été produits ; or la valeur probante du certificat de nationalité française dépend des pièces qui ont permis de l’établir,
— que si Monsieur Y dispose d’une possession d’état de Français, sa nationalité française n’est pour autant pas valablement démontrée car les actes de naissance de ses parents, qui seuls permettent de justifier valablement de leur naissance dans un ancien territoire d’outre-mer de la République française, n’ont jamais été produits, alors même qu’il s’agit de pièces essentielles pour le bénéfice du double droit du sol lorsque les parents sont nés dans un ancien territoire d’outre-mer de la République française,
— que le livret de famille n’est pas un acte d’état civil et ne peut, en matière de nationalité, suppléer la production des copies intégrales des actes de naissance,
- et que partant la nationalité française de X Y n’est pas valablement démontrée.
Concernant le lien de filiation entre l’enfant et M. X Y
Le Ministère Public fait encore valoir que l’enquête in situ effectuée par le consulat général de France à Douala révèle que l’acte de naissance de l’enfant a été inséré le 16 novembre 1999 dans le registre des actes de naissance entre deux actes dressés le 17 mai 1999, ce qui est irrégulier comme contraire aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n/81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun ; que le père allégué est alors âgé de 16 ans et indiqué “agent de sécurité incendie” et la mère supposée âgée de 14 ans ; qu’il est domicilié “en France”, cette imprécision étant de nature à rendre la soi-disant reconnaissance paternelle le 16 novembre 1999 très douteuse.
Quant au second acte de naissance produit, “reconstitué” suivant un jugement obtenu du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, section de droit traditionnel, le 19 septembre 2012, le Ministère Public relève que l’expédition certifiée conforme du jugement camerounais n’est pas accompagnée de toutes les pièces prescrites par l’article 39 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974.
Il ajoute que cette expédition certifiée conforme est contraire à l’ordre public français en ce que :
— le ministère public, garant de l’état civil, n’est pas partie à l’instance ;
— le jugement, obtenu au double prétexte de l’existence de la souche d’une part, alors que l’acte a été inséré, et de la “perte de l’original de l’acte”, aboutit à la régularisation d’un acte de naissance manifestement irrégulier et frauduleux.
Il en conclut que ce jugement n’est pas opposable en France.
Le Ministère public relève enfin qu’elle n’est pas conforme à l’article 44 de la loi camerounaise n°81-02 : la reconnaissance soi-disant effectuée le 16 novembre 1999 par X Y n’est pas valablement démontrée par la production de la déclaration prévue par l’article 44.
Le Ministère public précise par ailleurs que l’action déclaratoire de nationalité n’est pas un contentieux de l’annulation des décisions des greffiers en chefs des tribunaux d’instance et qu’il ne relève pas de l’office du juge judiciaire d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2016 ;
Vu les 455 et 753 du code de procédure civile en application desquels il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitulatives des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 septembre 2013 ; la procédure est donc régulière à cet égard.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité française est en cause ; en l’espèce, elle pèse sur E F B, et ses représentants légaux, dès lors qu’elle est dépourvue de certificat de nationalité française délivré à son nom.
Le bénéfice de l’article 18 du code civil aux termes duquel “est français l’enfant dont l’un au moins des parents est français”, suppose que la nationalité française du parent concerné au moment de la naissance de l’enfant soit démontrée, que l’état civil de l’enfant soit prouvé par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil et que la filiation soit légalement établie du temps de la minorité pour satisfaire aux dispositions de l’article 20-1 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’établissement de l’état civil ne peut ainsi résulter que d’actes fiables au sens de l’article 47 du code civil.
Les formes requises au Cameroun pour l’établissement des actes de l’état civil sont régies par l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981. Son article 16 édicte que « les actes d’e΄tat civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et nume΄rote΄s dans l’ordre de leur inscription, la meˆme se΄rie de nume΄ros e΄tant conserve΄e dans chaque centre d’e΄tat civil pour l’anne΄e civile entière et pour une même catégorie de registre. Il n’est rien écrit en abréviation et toute date indique΄e en chiffres est reprise en lettres ».
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant pour laquelle est demandée dans cette instance la reconnaissance de la nationalité française, est produit en copie simple en pièce n°3 : il porte le numéro 55/99 et indique avoir été établi le 16 novembre 1999 pour une naissance advenue le 12 novembre.
Toutefois, il ressort de l’enquête effectuée in situ par le Consulat général de France à Douala le 27 février 2012 que cet acte de naissance a été inséré dans le registre des actes de naissance entre deux actes dressés le 17 mai 1999 ce qui contrevient à la disposition de l’ordonnance n°81-02 précitée selon laquelle les actes doivent se suivre dans l’ordre de leur inscription et inscrit cet acte à une date de plusieurs mois antérieure à la naissance. Le Consulat rapporte également que l’en-tête de cet acte n°55/99 est différent des autres actes d’état civil de la commune comme étant indiqué « Centre d’état civil de Ndobo-Bonendale » au lieu de « centre d’état civil de Bonendalé » et vise d’autres incohérences.
La seule circonstance que cet acte ait été inséré entre deux actes de naissance préexistants dans le registre, qui plus est à une date qui ne correspond ni à sa date de rédaction, ni à la date de la naissance de l’intéressée, rend cet acte irrégulier au regard de la loi sur l’état civil au Cameroun. En application de l’article 47 du code civil, il ne peut donc faire foi.
Les demandeurs, expliquant que cet acte de naissance a finalement été égaré, visent alors un second acte de naissance, qu’ils indiquent reconstitué suivant jugement de Douala du 13 septembre 2012.
Il ressort toutefois de la lecture de la pièce n°15 produite en expédition conforme par les demandeurs :
* que ce jugement du 13 septembre 2012 est rendu par « le tribunal de première instance de Douala Bonanjo » alors qu’aux termes de l’article 18 de la loi camerounaise n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, seul le « tribunal de grande instance » est compétent pour connaître en matière civile, des actions et procédures relatives à l’état des personnes et à l’état civil. L’article 17 de cette même loi ne confie au « tribunal de première instance » aucune compétence en matière d’état civil ;
* qu’il fait état de ce que la mère a « malheureusement égaré l’original » de l’acte de naissance de sa fille dressé le 16 novembre 1999, « ce qui lui cause un énorme préjudice dans l’accomplissement des actes de la vie civile », sans expliquer comment la mère peut être en possession de cet original d’un registre conservé au centre d’état civil en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun ;
* que ce jugement n’est d’ailleurs pas accompagné, contrairement aux dispositions de l’article 39 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 sur la coopération judiciaire entre les deux pays, de l’original de la signification de la décision alors que cette pièce est nécessaire pour que ce soit reconnue l’autorité de la décision judiciaire qu’une partie invoque ;
* qu’enfin, ce jugement supplétif constituerait, s’il avait autorité, un acte de naissance supplémentaire au premier produit dont la souche existe toujours comme il a été constaté par l’enquête in situ, si bien que Mlle E G B aurait deux actes de naissance, rendant son état civil incertain.
En conséquence, les actes produits aux débats ne répondent pas aux prescriptions de l’article 47 du code civil si bien que l’état civil de Mlle E G B n’est pas certain.
Or nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’une identité certaine attestée par des actes de l’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre sur les autres moyens ou demandes subséquentes, il y a lieu de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de juger que Mlle E G B ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. En l’espèce, Mme D A B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et déboutée, sera condamnée aux dépens dans les conditions prévues par ces articles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Déboute Mme D A B et M. X Y, agissant en qualité de représentants de Mlle E A B, de l’ensemble de leurs demandes,
Juge que Mlle E A B, se disant née le […] à […] n’est pas française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme D A B aux dépens dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
Fait et jugé à Paris, le 06 Octobre 2016.
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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