Infirmation partielle 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 mars 2022, n° 19/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02885 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 mars 2019, N° 2017F00848 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2022
N° RG 19/02885 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBFH
EURL CEJC
c/
SARL DOREA DECO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2019 (R.G. 2017F00848) par le Tribunal de Commerce de bordeaux suivant déclaration d’appel du 22 mai 2019
APPELANTE :
SARL CEJC, prise en la personne de Monsieur Z-A Y, es qualité de liquidateur amiable de la SARL CEJC, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL DOREA DECO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Lucile HERVOUET, substituant Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Dorea Déco, architecte d’intérieur agissant en qualité de maître d''uvre, a confié à M. X et aux sociétés CEJC et Bordeaux Sanitaire et Energies plusieurs chantiers entre 2014 et 2017.
Pour chaque chantier, la société Dorea Déco a émis des factures libellées 'commission d’apporteur d’affaire', précédées ou non de la signature d’un contrat d’apporteur d’affaire.
La société Dorea Déco a adressé par plis recommandés des mises en demeure de payer :
- le 15 juin 2017 à la société BSE pour un montant de 12 399,29 euros,
- le 16 juin 2017 à M. X pour un montant de 5 339,93 euros,
- le 16 juin 2017 à la société CEJC pour un montant de 3 543,20 euros.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
La société Dorea Déco a déposé des requêtes en injonction de payer au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux à l’encontre de M. X, la société CEJC et la société BSE.
Le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- par ordonnance du 12 juillet 2018, enjoint M. X de payer les sommes de : principal 5 339,93 euros, article 700 du code de procédure civile 200 euros, frais et accessoires 4,85 euros, frais de greffe 37,07 euros ;
- par ordonnance du 12 juillet 2018, enjoint la société CEJC de payer les sommes de : principal 3 543,20 euros, article 700 du code de procédure civile 200 euros, frais et accessoires 4,87 euros, frais de greffe 37,07 euros ;
- par ordonnance en date du 3 août 2018, enjoint la société BSE de payer les sommes de : principal 6 829,20 euros, article 700 du code de procédure civile 300 euros, frais et accessoires 4,85 euros, frais de greffe 37,07 euros.
Ces ordonnances on été signifiées par voie extrajudicaire à
- M. X le 10 août 2017, qui a formé opposition à l’ordonnance le 11 août 2017 ;
- la société CEJC le 26 juillet 2017, qui a formé opposition à l’ordonnance le 17 août 2017 ;
- la société BSE le 24 août 2017, qui a formé opposition à l’ordonnance le 4 septembre 2017.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. X à payer à la société Dorea Déco la somme de 5 339,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de la la présentation de la mise en demeure,
- condamné M. X à payer à la société Dorea Déco la facture du 1er février à hauteur de 861,29 euros,
- condamné la société CEJC à payer à la société Dorea Déco la somme de 3 543,20 euros,
- débouté la société Dorea Déco de sa demande concernant la somme de 514,31 euros,
- condamné la société Bordeaux Sanitaire et Energies à payer à la société Dorea Déco la somme de 12.399,29 euros,
- débouté la société Dorea Déco de sa demande concernant la somme de 1 342,58 euros,
- débouté M. X, la société CEJC et la société Bordeaux Sanitaire et Energies du suplus de leurs demandes présentées tant à titre principal que subsidiaire,
- ordonné, sans caution, l’exécution provisoire des demandes qui précèdent,
- débouté la société Dorea Déco de ces demandes indemnitaires,
- condamné M. X à payer à la société Dorea Déco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CEJC à payer à la société Dorea Déco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bordeaux Sanitaire et Energies à payer à la société Dorea Déco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. X, la société CEJC et la société Bordeaux Sanitaire et Energies aux dépens, comprenant les frais de greffe et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration du 22 mai 2019, la société CEJC a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Dorea Déco.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société CEJC, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- y faisant droit,
- réformer le jugement du 22 mars 2019 en ce que la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux à :
' condamné la société CEJC à payer à la société Dorea Déco la somme de 3 543,20 euros,
' condamné la société CEJC à payer à la société Dorea Déco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement M. X, la société CEJC et la société Bordeaux Sanitaire et Energies aux dépens, comprenant les frais de greffe et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
- statuant à nouveau,
- constater que les sommes sollicitées au titre des factures n° 2016030022 du 16 mars 2016, n°2016110066 du 16 novembre 2016, n° 20170013 du 25 janvier 2017, n° 20170033 du 29 mars 2017, n° 20170045 du 25 avril 2017 ne repose sur aucun engagement contractuel de la société CEJC,
- en conséquence,
- débouter la société Dorea Déco de l’ensemble de ses demandes,
- reconventionnellement,
- condamner la société Dorea Déco à rembourser à M. Y ès-qualités de liquidateur amiable de la société CEJC, les sommes appelées indument au titre des factures n°20130700592 du 18 novembre 2014, n°20130700570 du 25 juin 2014, n°2015020017 du 26 février 2015, n°2016050040 du 03 mai 2016, n°2016030022 du 16 mars 2016, n°2016110066 du 16 novembre 2016, soit la somme de 5660,76 euros TTC,
- dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des article L.441-6 du code de commerce, à compter de la date de l’opposition de soit le 17 août 2017 ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
- condamner la société Dorea Déco à payer à M. Y ès-qualités de liquidateur amiable de la société CEJC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société CEJC, fait notamment valoir que la société Dorea Déco ne dispose pas d’une créance à son égard ; qu’elle n’a pas sollicité la société Dorea Déco pour obtenir des chantiers, n’a pas signé de contrat d’apporteur d’affaires, n’a jamais répercuté sur le maître d’ouvrage les commissions réglées à la société Dorea Déco ; que la société Dorea Déco n’a pas établi de contrat cadre et que le règlement des factures demandé ne repose sur aucun contrat exprès ou tacite ; qu’elle ne s’est engagée que sur 6 contrats ; que les sommes sollicitées au titre de 'commissions’ ont été établies unilatéralement par la société Dorea Déco et qu’elle n’apporte pas la preuve d’une discussion entre les parties ; qu’à titre reconventionnel, la société Dorea Déco lui a imposé le règlement de factures de commission sans avoir obtenu une acceptation préalable et qu’elle doit les lui rembourser.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dorea Déco demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 22 mars 2019 en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes de la société Dorea Déco :
- débouter purement et simplement la société CEJC de l’intégralité des demandes présentées à son encontre,
- dire et juger qu’il existe entre la société Dorea Déco et la société CEJC un contrat d’apporteur d’affaire,
- constater que la société CEJC reste lui devoir une somme de 3 543,20 euros au titre des factures impayées,
- condamner la société CEJC à lui verser la somme de 3 543,20 euros,
- condamner la société CEJC à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens,
- infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
- condamner la société CEJC à lui verser la somme de 514,31 euros au titre de la facture émise par elle à destination de la société CEJC en date du 4 octobre 2017,
- condamner la société CEJC à lui payer une somme de 2 000 euros pour résistance abusive quant au respect de ses obligations contractuelles à son égard,
- en outre,
- condamner la société CEJC à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
La société Dorea Déco fait notamment valoir que le contrat d’apporteur d’affaire est licite, son objet et sa cause étant conformes à l’ordre public ; que sa créance est légitime ; que les usages entre les parties prouvent la réalité de différents contrats d’apporteur d’affaire qui fondent la créance sollicitée ; qu’elles ont régularisé des contrats écrits et que des contrats tacites reposant sur la confiance se sont instaurés ; que la société CEJC n’a pas respeté l’échéancier établi et demeure débitrice de plusieurs factures ; qu’il n’existe pas d’indu à répéter ; que société CEJC fait preuve de résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 31 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que la SARL CEJC ne reprend pas le moyen soutenu en première instance tiré du fait que la pratique mise en place par l’intimée visant à percevoir des commissions des artisans qu’elle présentait à ses clients serait contraire aux dispositions du code des devoirs professionnels des architectes d’intérieur.
1) sur la demande en paiement des factures impayées :
En vertu des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Il en résulte, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Aucun texte n’impose le respect d’un formalisme particulier pour prouver l’existence puis la validité d’un contrat d’apporteur d’affaire.
Toutefois il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve de l’existence d’un accord entre les parties sur une prestation, consistant à mettre en relation deux parties qui se chargeront directement de négocier entre elles les termes de leur accord, de l’exécution d’une prestation, et de la détermination commune d’une contre-partie à cette prestation.
Il appartient donc en l’espèce à la société Doréa Déco d’apporter les preuves de l’existence d’un accord , au moins verbal, des parties sur le principe et le montant des commissions dont elle réclame le paiement au titre de sa prestation d’apporteur d’affaires.
Le juge de première instance a considéré que la réalité des contrats allégués était établie, même en l’absence d’écrit du fait :
- de l’existence de plusieurs contrats signés,
- des courriels émanant des défendeurs,
- des paiements effectués par les défendeurs,
- du fait que les défendeurs n’aient pas dénoncé le principe du paiement d’une commission et l’ait en 2015 intégré au montant facturé au maître de l’ouvrage.
Il est produit, en cause d’appel, six contrats d’apporteur d’affaires conclus entre le 19 février 2014 et le 3 mars 2014 entre la société Doréa Déco et la société CEJC.
Il est ensuite produit plusieurs factures :
- une facture du 18 novembre 2014 portant sur 2 chantiers ( dont l’un ayant fait l’objet d’un contrat) pour un montant total de 1.393,80 euros qui a été réglée le 26 novembre 2014,
- une facture du 25 juin 2014 d’un montant de 437,60 euros,
- une facture du 26 février 2015 portant sur 5 chantiers d’un montant de 2.040,08 euros, réglée le 28 février 2015,
- une facture du 3 mai 2016 portant sur 2 chantiers d’un montant de 633,12 euros, réglée par chèque daté du 3 avril 2016 (probablement 3 mai),
- une facture du 16 mars 2016 portant sur 6 chantiers d’un montant de 2.400,14 euros, dont un acompte de 2.000 euros a été réglé.
Le règlement de ces factures par la société CEJC n’a fait l’objet d’aucune observation ou contestation de la part de la société appelante.
Il est donc établi la preuve d’un courant d’affaires continu entre la société Dorea Deco et la société CEJC.
Les deux attestations de maîtres d’ouvrage versés aux débats par la société appelante, qui témoignent de leur ignorance de cette pratique des commissions, ne sont pas de nature à combattre utilement les éléments de preuve versés aux débats par l’intimée, dès lors que les contrats d’apporteurs d’affaires ne liaient que la société Dorea Deco et la société CEJC.
L’appelante ne conteste pas être intervenue sur les chantiers des clients de la société Doréa Déco au titre desquels cette dernière sollicite une commission.
Même après avoir cessé de régler les factures émises par l’intimée, la société CEJC a continué à intervenir sur les chantiers de la société Doréa Déco qui lui étaient d’ailleurs réglés par son intermédiaire selon les attestations qu’elle produit ( la société Doréa Déco remettait aux artisans concernés le chèque remis par le maître de l’ouvrage).
La société CEJC ne démontre pas enfin avoir fait valoir des observations ou des contestations lorsque l’architecte lui a adressé un récapitulatif des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2017.
Il sera dès lors jugé que le premier juge a pu à bon droit considérer que la société Doréa Déco établissait la réalité des différents contrats d’affaires allégués.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Concernant la dernière facture du 4 octobre 2017 qui n’avait pas été produite en 1ère instance, la cour note que cette facture est produite en appel. Son montant est également dû par la société CEJC qui sera ainsi condamnée à verser la somme de 514,31 euros à la société Doréa Déco, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2) sur la demande pour résistance abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3) sur la demande reconventionnelle :
La société CEJC succombant en ses prétentions, il sera débouté de sa demande en remboursement d’un prétendu trop perçu.
4) sur les autres demandes
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société CEJC . Il est équitable d’allouer à la société Doréa Déco la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société CEJC sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la facture du 4 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne la société CEJC, représentée par son liquidateur amiable, M. Z-A Y à verser à la société Doréa Déco la somme de 514,31 euros au titre de la facture du 4 octobre 2017 ;
Y ajoutant :
Déboute la société Doréa Déco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société CEJC à verser la somme de 1000 euros à la société Doréa Déco au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CEJC aux dépens d’appel.
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