Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 6 sept. 2022, n° 20/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 17 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE c/ SAS [ 7 ], MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [7]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 06 SEPTEMBRE 2022
Minute n°395/2022
N° RG 20/01553 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGAG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [X] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [E] [K] (président), en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 AVRIL 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A la suite d’un contrôle effectué le 1er juillet 2017, dans le cadre des actions menées par le comité opérationnel départemental anti fraudes du Cher, en vue de la recherche d’infractions de travail dissimulé, l’URSSAF Centre Val de Loire a adressé à la société [7], qui exploite un fond de commerce de boulangerie à [Localité 6], et dont le dirigeant est M. [E] [K], une lettre d’observations le 27 septembre 2017 portant sur un redressement d’un montant de 4 563 euros de cotisations, outre 1 141 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par lettre du 27 octobre 2017, la société [7] a formulé des observations en réponse.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux contestations formées par la société [7] et a maintenu l’intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été adressée à la société [7] le 5 juillet 2018 d’un montant total de 5 959 euros.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire d’une contestation de cette mise en demeure.
La société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
A compter du 1er janvier 2019, l’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Suivant décision en date du 28 mars 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire a rejeté la contestation de la société [7] et a maintenu le redressement.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a:
— prononcé la nullité du contrôle réalisé par l’URSSAF Centre Val de Loire s’agissant de la société [7] réalisé le 1er juillet 2017 et de la procédure de recouvrement en découlant,
En conséquence,
— dit qu’aucune somme ne saurait être réclamée à la société [7] au titre de ce contrôle,
— débouté l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration d’appel du 12 août 2020, l’URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire, appelante, demande à la Cour de:
— déclarer le recours formé par l’URSSAF Centre Val de Loire recevable et fondé.
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la nullité du contrôle réalisé par l’URSSAF Centre Val de Loire s’agissant de la société [7] réalisé le 1er juillet 2017 et de la procédure de recouvrement en découlant, en ce qu’il a dit qu’aucune somme ne saurait être réclamée à la société [7] au titre de ce contrôle, en ce qu’il a débouté l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a condamné L’URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Par conséquent,
— confirmer le redressement effectué à l’encontre de la société [7] réalisé le 1er juillet 2017.
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 mars 2019.
— confirmer la validité de la mise en demeure en date du 5 juillet 2018 pour son montant de 5 959 euros.
Au titre de la demande reconventionnelle,
— condamner la société [7] au paiement des sommes dues au titre de la mise en demeure et dont le montant est de 5 959 euros.
— débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes d’écritures soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la Cour de:
— déclarer le recours formé par l’URSSAF Centre Val de Loire irrecevable et infondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrôle réalisé par l’URSSAF Centre Val de Loire s’agissant de la société [7] réalisé le 1er juillet 2017 et la procédure de recouvrement en découlant, en ce qu’il a dit qu’aucune somme ne saurait être réclamée à la société [7] au titre de ce contrôle, en ce qu’il a débouté l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Par conséquent,
— annuler le redressement effectué à l’encontre de la société [7] réalisé le 1er juillet 2017.
— confirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 17 novembre 2020.
— débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
A titre liminaire, il convient d’observer que la société [7], qui demande à la Cour de déclarer l’URSSAF Centre Val de Loire irrecevable en son appel, n’invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention de sorte que la recevabilité de l’appel formé par l’URSSAF Centre Val de Loire n’est pas valablement remise en cause.
Sur le fond, la société [7], qui sollicite la confirmation du jugement déféré, fait valoir que l’URSSAF Centre Val de Loire n’a pas recueilli le consentement de M. [E] [K], son dirigeant, préalablement à son audition, comme l’exige l’article L. 8271-6-1 du Code du travail, que le seul fait qu’il ait effectué des déclarations ne saurait suffire à prouver qu’il aurait donné son consentement, que M. [O] [J], qui a pris l’initiative d’ouvrir la boulangerie en l’absence du dirigeant, effectuait un test professionnel pour lequel une déclaration préalable à l’embauche n’avait pas à être réalisée, et qu’une promesse d’embauche a été établie le 30 juin 2017, laquelle démontre bien qu’elle n’avait pas l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Sur la régularité de la procédure de redressement, l’URSSAF Centre Val de Loire réplique qu’il convient de distinguer les simples constats réalisés par les inspecteurs et les auditions régies par les articles 61-1 du Code de procédure pénale et L. 8271-6-1 du Code du travail, qu’il ressort des circulaires du 23 mai 2014 et du 20 mars 2017 que les dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de simple recueil des éventuelles déclarations d’une personne et que l’audition doit être distinguée du recueil de déclarations et d’observations qui n’est pas soumis aux règles de l’article 61-1, que l’article L. 8271-6-1 du Code du travail établit une distinction entre l’habilitation à entendre et l’audition prévue à l’alinéa 2, cette dernière étant seule soumise au formalisme de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, qu’il appartient à la société [7] de démontrer l’absence de consentement de M. [E] [K], qu’en l’espèce, il s’agissait de déclarations spontanées lesquelles sont par nature consenties par leur auteur et que l’inspecteur assermenté est en droit de mentionner dans la lettre d’observations, que le redressement opéré n’est pas basé sur les seules informations communiquées par M. [E] [K], les inspecteurs assermentés en charge du contrôle ayant eux-mêmes constaté la présence d’une personne en situation de travail qui s’est enfuie sans que l’entreprise ait été en mesure de prouver que cette personne avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, et qu’il devra, dès lors, être constaté que M. [E] [K] a été entendu avec son consentement et que le travail dissimulé est suffisamment caractérisé par d’autres éléments que les seules informations communiquées par M. [E] [K].
Sur le bien-fondé du redressement, l’URSSAF Centre Val de Loire fait valoir que la société [7], qui a reconnu lors du contrôle du 1er juillet 2017 que M. [O] [J], son neveu, était un salarié non déclaré, prétend désormais qu’il s’agissait uniquement d’un test professionnel préalable à la conclusion d’un contrat de travail, et pour lequel une promesse d’embauche a été signée le 30 juin 2017, que si l’essai professionnel n’est certes pas réglementé par la loi, il ne doit pas être un moyen détourné de faire travailler le candidat, qu’en l’espèce, M. [O] [J] seul dans les locaux à 2 heures du matin était bien en situation de travail et qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été établie et que le travail dissimulé est, dès lors, caractérisé.
Il est constant que le contrôle, qui s’est déroulé le 1er juillet 2017, s’est opéré dans le cadre d’un contrôle inopiné de la vérification de l’application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail, relatives au travail dissimulé.
L’article L. 8271-6-1 du Code du travail, relatif au contrôle du travail illégal, dispose:
'Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues'.
S’il résulte des dispositions susvisées que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d’audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document (Cass. 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-24.303; Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).
En l’absence de preuve du consentement des témoins à leur audition, l’employeur est privé d’une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).
En l’espèce, la lettre d’observations fait référence aux déclarations de M. [E] [K], président de la SAS [7].
Les pièces versées aux débats ne permettent pas, toutefois, d’établir que M. [E] [K] a préalablement donné son consentement avant de procéder à des déclarations lors du contrôle.
Les dispositions légales qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte de sorte que l’organisme de contrôle doit procéder à l’audition de témoins, y compris dans le cadre de ses vérifications, en respectant les formes prévues par l’article L. 8271-6-1 du Code du travail, sans que ces formalités soient limitées au cas où le redressement serait exclusivement fondé sur les déclarations d’un témoin ou d’un dirigeant.
L’appelante ne peut donc prétendre que le contrôle serait régulier au motif que le redressement ne serait pas exclusivement fondé sur l’audition de M. [E] [K] dont le défaut de consentement préalable est établi.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, en l’absence de preuve du consentement de M. [E] [K], qui a procédé à des déclarations lors du contrôle, ledit contrôle était irrégulier et le redressement doit par suite être annulé. Il convient, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 17 juillet 2020;
Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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