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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 17 janv. 2023, n° 282023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 282023 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Pau
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
CHAMBRE CORRECTIONNELLE Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire Jugement prononcé le : 17/01/2023 de Mont de Marsan
21159000001 N° parquet :
28/2023 N° minute ;
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Plaidé le 22/11/2022 – Délibéré le 17/01/2023
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Mont-de-Marsan le VINGT
DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame MARTI-TESTELIN Elodie, vice-présidente,
Madame X Y, magistrat exerçant à titre temporaire. Assesseurs :
Madame Z A, juge,
Assistées de Madame TERRIER Catherine, greffière,
en présence de Madame DELAHAIE Anne, substitut.
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège social est sis […]
ADOUR, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître B C avocat au barreau de
BAYONNE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenue la M N O Raison sociale de la société :
[…]: Antécédents judiciaires : jamais condamnée
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non comparante représentée avec mandat par Maître KELIDJAN François-Xavier avocat au barreau de PARIS,
Prévenue du chef de :
- J K L(S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 7 avril 2021 à MONT DE MARSAN
Prévenue la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE Raison sociale de la société :
572 050 334 N° SIREN/SIRET :
[…]
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
non comparante représentée avec mandat par Maître D E avocat au barreau de PARIS,
Prévenue du chef de :
- J K L(S) PAR PAROLE, ECRIT, […]
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 7 avril 2021 à MONT DE MARSAN
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence du représentant légal de la
M N O et du représentant légal de la SOCIETE CLEAR
CHANNEL FRANCE, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par la M N O et la SOCIETE CLEAR
CHANNEL FRANCE, prévenues.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître B C à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître KELIDJAN François-Xavier, conseil de la M N
O, prévenue, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître D E, conseil de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE.
prévenue, a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX
MILLE VINGT-DEUX, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame MARTI-TESTELIN Elodie, vice-présidente,
Page 2/6
Assesseurs : Madame X Y, magistrat exerçant à titre temporaire,
Madame Z A, juge,
assisté de Madame TERRIER Catherine, greffière placée,
en présence de Madame DELAHAIE Anne, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 décembre 2022 à 13:45.
A l’audience du 13 décembre 2022, le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2023 à
13:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame MARTI-TESTELIN Elodie, vice-présidente,
Monsieur F G, juge, Assesseurs :
Madame X Y, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame LESPIAUC Carine, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités à l’audience du 29 juin 2021 par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, partie civile, délivrées à personne morale le 03 juin 2021.
Le représentant légal de la M N O n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : D’avoir dans le ressort du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40000), sur le territoire national, à compter du 7 avril 2021, en tout cas depuis un temps non prescrit, la M N O a, par des affiches exposées au grand public, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DES LANDES, en l’espèce : CHASSEURS
SAUVEZ DES VIES
RESTEZ CHEZ VOUS
141 accidents dont 11 mortels
30 millions d’animaux abattus saison 2019-2020. Source: Office Français de la biodiversité
« Soutenez-nous : Fondationbrigittebardot.fr » Faits prévus par H I, ART.23 I, ART.29 I, ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par H I
LOI DU 29/07/1881.
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Le représentant légal de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir dans le ressort du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40000), sur le territoire national, à compter du 7 avril 2021, en tout cas depuis un temps non prescrit, la SOCIETE CLEARL CHANNEL France (S.A.S.U) a diffusé, par des affiches exposées au grand public sur des panneaux publicitaires qu’elle exploite, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
DES LANDES, en l’espèce:
CHASSEURS
SAUVEZ DES VIES
RESTEZ CHEZ VOUS
141 accidents dont 11 mortels
30 millions d’animaux abattus saison 2019-2020. Source: Office Français de la biodiversité
« Soutenez-nous : Fondationbrigittebardot.fr » Faits prévus par H I, ART.23 I, ART.29 I, ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par H I
LOI DU 29/07/1881.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les exceptions de nullité :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les exceptions de nullité soulevées par les prévenues
au fond.
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond les exceptions de nullité soulevées par les prévenues.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la citation directe délivrée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’action de la FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES.
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de renvoyer des fins de la poursuite la M N O.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de renvoyer des fins de la poursuite la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la M N O et la SOCIETE CLEAR CHANEL
FRANCE :
Attendu qu’il y a lieu de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser la somme de 2000 euros à la M
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N O à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser la somme de 2000 euros à la SOCIETE
CLEAR CHANEL FRANCE à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Attendu qu’il y a lieu de débouter la M N O de ses demandes faites au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SOCIETE CLEAR CHANEL FRANCE de ses demandes faites au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES.
Attendu qu’il y a lieu de débouter la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DES LANDES de ses demandes.
Attendu que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES
LANDES a consigné la somme de 1000 euros le 16 juillet 2021 ; qu’il convient de lui restituer la consignation versée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la M N O, la
SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE et la FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les exceptions de nullité :
JOINT les exceptions de nullité au fond ;
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par les prévenues;
DECLARE recevable la citation directe délivrée par le FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ;
DECLARE recevable l’action de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
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:
CHASSEURS DES LANDES ;
Sur le fond :
RENVOIE la M N O des fins de la poursuite ;
RENVOIE la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE des fins de la poursuite :
CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES
LANDES à verser la somme de 2000 euros à la M N
O à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile;
CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES
LANDES à verser la somme de 2000 euros à la SOCIETE CLEAR CHANEL
FRANCE à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile;
DEBOUTE la M N O de ses demandes au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DEBOUTE la SOCIETE CLEAR CHANEL FRANCE de ses demandes au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE:
DECLARE recevable la constitution de partie civile de la FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ;
DEBOUTE la partie civile de ses demandes ;
ORDONNE la restitution de la consignation de 1000 euros à la FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière..
LA PRESIDENTE) LA GREFFIERE
[…]
Copie par mail aux avocats le 0610212023
Copie exécutoire et certificat de non appel : pour FBB le 0610212023. a ke KELIOSAN pour CLEAR CHANNEL à Me D le 061021 2023 copteleertifiée conforme
Pour Page 6/6 Leigremmen
R
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