Infirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 févr. 2024, n° 23/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00833 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS DE PARIS
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
ORDONNANCE 01.40.38.54.42
PL contradictoire et en premier ressort
RÉFÉRÉ Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 février 2024 DÉPARTAGE
Composition de la formation lors des débats :
N° RG R 23/00833 – N° Portalis Mme LONGUAR, Président Juge départiteur 3521-X-B7H-JN7CM
M. BOUVET, Conseiller Salarié
Mme YBOUCHER, Conseiller Employeur Notification le 8/02/2024 Assesseurs FE: Y Z P. ques Date de réception de l’A.R.: assistée de Monsieur YNOBY, Greffier par le demandeur:
ENTRE par le défendeur :
M. X Y Z
59 BIS RUE DU MOULIN VERT
75014 PARIS
Assisté de Me Julia FABIANI RECOURS n°
(Avocate au barreau de PARIS) substituant fait par : Me Françoise DE SAINT SERNIN
(Avocate au barreau de PARIS) le : par L.R. au S.G.
DEMANDEUR
ET
MINUTE N° R 24/002 ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS
DE RENTE ET DE PREVOYANCE – OCIRP
17 RUE DE MARIGNAN
75008 PARIS
Représenté par Me Louis RICHARD
(Avocat au barreau de PARIS) Madame Syndie PEREIRA-NIETO (Responsable RH)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 31 Juillet 2023
· Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 04 août 2023 pour l’audience du 13 septembre 2023
- Renvoi à l’audience du 02 Octobre 2023 au cours de laquelle un partage de voix a été prononcé
- Débats à l’audience de départage du 19 Décembre 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date du prononcé.
demandes PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
Dire et juger Monsieur Y Z recevable et bien fondé en ses demandes Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y Z notifié le 23 janvier 2023 Ordonner, en conséquence, la réintégration du salarié dans les effectifs de la société au même poste ou à un poste équivalent Condamner le défendeur au paiement des salaires échus entre la sortie des effectifs (30) janvier 2023) de
Monsieur Y Z et sa réintégration effective au sein de la société 242 122,00 € Brut
24 212,20 € Brut
- Congés payés afférents 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens entiers
Demandes reconventionnelles :
In limine litis : Se déclarer incompétent pour connaître d’une demandé de réintégration à un poste de mandataire social ; Débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir. A titre principal:- Juger que le licenciement de M. Y Z repose sur des élèents objectifs et étrangers ai signalement qu’il prétend avoir effectué ; Débouter M. Y Z de sa demande d’annulation de son licenciement ;
- Débouter M. Y Z de sa demande de réintégration. A titre subsidiaire – Juger que M. Y Z ne peut pas se prévaloir d’une qualité de lanceur d’alerte ; Débouter M. Y Z de sa demande d’annulation de son licenciement;
Débouter M. Y Z de sa demande de réintégration. A titre infiniment subsidiaire
- Juger que la réintégration de M. Y Z est impossible en raison de l’absence de poste de dirigeant effectif disponible; Débouter M. Y Z de sa demande de réintégration 185 578,00 € Brut
· Minorer la demande de salaire à
En tout état de cause: 3 000,00 €
· Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
ENONCE DES MOTIFS
M. X Y Z a été embauché par l’ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE (ci-après dénommé l’OCIRP) à compter du 15 octobre 2019 pour exercer les fonctions de Directeur général délégué aux finances, risques et conformité, statut cadre de direction.
Au dernier état, la rémunération mensuelle moyenne fixe de M. Y Z s’élevait à 13.496,63 € bruts.
A la suite de la démission du précédent Directeur général, le Conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 7 mars 2022, de nommer M. X Y Z en qualité de Directeur général à titre provisoire et ce jusqu’à la nomination, par ce même Conseil, d’un nouveau Directeur général.
En conséquence, par avenant à son contrat de travail du 11 mars 2022, il a été convenu que M. Y Z cesse provisoirement d’exercer ses fonctions de Directeur général délégué aux finances, risque et conformité pour une durée déterminée, jusqu’à la nomination du nouveau Directeur général.
Lors d’une réunion du 14 décembre 2022, le Conseil d’administration de l’OCIRP a procédé à une seconde désignation de Mme AA AB en qualité de Directeur général, à compter du 1er janvier
2023.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 6 janvier 2023, M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.
-2-
Une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée dans l’attente de l’entretien préalable.
Conformément à l’article 34 de la convention collective, les motifs de la mesure disciplinaire envisagée étaient notifiés par écrit au salarié dans la convocation à entretien préalable.
L’entretien préalable a eu lieu le 17 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, l’OCIRP a notifié à Monsieur Y
Z son licenciement pour faute grave. Par une saisine du 1er août 2023, M. X Y Z demande à la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris de prononcer la nullité de son licenciement, d’ordonner sa réintégration dans les effectifs au même poste ou à un poste équivalent, de condamner l’OCIRP au paiement des salaires échus entre la sortie des effectifs et sa réintégration effective et de condamner l’OCIRP à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La formation des référés s’est déclarée en partage de voix.
A l’audience de départage, Monsieur X Y Z est présent et assisté de son avocat, qui dépose des conclusions qu’il plaide.
L’OCIRP est présente, comme représentée par Madame PEREIRA NIETO Syndie, Responsable des ressources humaines, assistée de son avocat qui dépose aussi des écritures qu’il soutient oralement.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence
En l’espèce, l’OCIRP se prévaut des dispositions de l’article R. 931-3-22 du code de la sécurité sociale qui dispose: « La direction générale de l’institution de prévoyance ou de l’union est assumée, sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Le conseil d’administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant »:
Il estime que, selon l’article 9 des statuts de l’OCIRP, « le Conseil d’administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou des personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué, dont le nombre ne peut dépasser cinq. Il détermine les éléments de leur contrat de travail ».
Il en déduit que le présent Conseil est incompétent pour connaître des demandes formées par M. X Y Z en ce que le Directeur général délégué d’une Union d’institutions de prévoyance (poste auquel M. Y Z demande à être réintégré) cumule, en application du Code de la Sécurité sociale, un mandat social qui lui est confié par le Conseil d’administration de l’Union, avec un contrat de travail. Il estime que le présent Conseil ne peut imposer au Conseil d’administration une désignation en qualité de directeur général délégué.
-3-
Pourtant, le code du travail étant applicable au contrat de travail de M. X Y Z, .en application de son article L 1411-1, le présent Conseil est compétent s’agissant de l’ensemble des demandes formées en lien avec ce dernier et non en ce qui concerne la mandat social, peut important qu’une réintégration ait des conséquences sur les décisions du Conseil d’administration.
Dès lors, le présent Conseil est compétent pour connaître des demandes formées par M. X Y Z en lien avec son contrat de travail.
Sur les demandes principales
En application de l’article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R1455-7 du même code indique que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique protège le lanceur d’alerte, défini en son article 6. L’article 12 de cette loi indique qu’en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au Juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d’un salarié en raison de son statut de lanceur d’alerte, dès lors que les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 8 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte de l’intéressé.
En l’espèce, M. X Y Z produit la lettre de l’ACPR, Banque de France, en date du 12 décembre 2022, par laquelle il est mentionné que le secrétariat général de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que Madame AA AB, nommée Directrice générale exécutive de l’OCIRP et de l’OCIRP vie par décisions des conseils d’administration de mai 2022 avait, ces dernier mois, communiqué à plusieurs reprises vis à vis de tiers en qualité de Directrie générale de ces deux organismes. Il est indique que Madame AB aurait signé divers documents utilisant la mention de Directrice générale des organismes sur des périmètres dépassant le cadre fixé, en particulier, des documents de communication externes, des contrats de travail alors que les ressources humaines et le recrutement ne font pas partie de ces attributions, un courrier adressé à Monsieur le Directeur Général de la SGAM MALAKOFF HUMAINS concernant la gestion et la vente d’un immeuble à Biarritz alors que les finances ne font pas partie de ses attributions, des conventions dont une porte sur de l’assistance fiscale et une autre sur de l’assistance à l’analyse prudentielle sans que ces aspects ne relèvent de ses attributions. Il est ajouté que son contrat de travail ne respecterait pas l’intégralité de la réglementation notamment au regard de l’octroi d’une rémunération variable différée ou de l’articulation avec les fonctions exercées par le Conseil d’administration.
L’ACPR ajoute qu’il semblerait que les conseils d’administration et la présidence paritaire avaient connaissance, au moins en partie, des actions menées par Madame AB au delà de ses attributions qui lui étaient confiées.
Il est ajouté que Monsieur AC, embauché par Madame AB et responsable de la fonction clé audit interne aurait été impliqué dans la vente d’un actif, vente relevant de la gestion financiere opérationnelle de l’OCIRP en coordination avec Madame AB.
-4-
Il est rappelé que les responsables de fonction clé font partie des éléments fondamentaux de la gouvernance d’un organisme d’assurance et doivent être perçus comme tels par les conseils d’administrations. et qu’à cet égard le RFC audit interne ne doit pas être impliqué dans la gestion quotidienne afin de pouvoir conserver l’indépendance nécessaire à la conduite d’un audit et être exempt de conflit d’intérêts.
Il est demandé de faire un retour à ce courrier et préciser le degré de connaissance par le conseil d’administration ou par la présidence paritaire des actions effectivement entreprises par Madame
AB depuis le mois de mars 2022. Il est demandé de communiquer la lettre et son annexe aux conseils d’administrations de l’OCIRP et OCIRP VIE pour l’exercice des fonctions de surveillance prévu par le code monéraire et financier et d’adresser ensuite au SGACPR l’extrait des procès-verbaux attestant de l’information de ceux-ci.
Par un courriel du […] décembre 2022, M. X Y Z a fait un signalement à l’ACPR banque de france, par lequel il indique que le procès-verbal du CA OCIRP ne constitue pas le transcript des débats, et ne porte pas mention de ce que le dossier remis aux participants est incomplet, qui a été complété en suspension de séance. Il indique que l’ACPR est légitime à réitérer sa demande du transcript intégral. Il ajoute que Madame AB a été mentionnée comme intervenante à l’assemblée nationale le 14 décembre 2022 alors qu’elle était dans les locaux de l’OCIRP.
La version du procès-verbal qui était remise à Monsieur Y Z le 23 décembre 2022 par Madame AD (Directrice des instances) pour transmission à l’ACPR en réponse à leur demande ne comportant, pour l’essentiel, que les résolutions adoptées, Monsieur Y Z a adressé le […] décembre suivant, officiellement à l’ACPR, le document transmis par Madame AD, tout en précisant à cette dernière que ce document n’était pas conforme, en ce qu’il ne répondait pas correctement à la demande formulée par l’ACPR. Il adressait directement à l’ACPR, via la « boîte de signalement »ouverte aux lanceurs d’alerte, le texte retranscrivant l’intégralité des débats, selon lui.
Il a été convoqué le 6 janvier 2023 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, au motif qu’il a demandé à l’assistante de Direction de vérifier, alors qu’elle était en congés, si Madame AB avait reçu le mail de signalement adressé à l’ACPR, et lui a demandé de l’effacer, abusant par là de son pouvoir hiérarchique. Il lui est par ailleurs reproché des manquements relatifs à la gouvernance ainsi que des manquements à la réglementation RGPD. Le 20 janvier 2023, il a été licencié pour faute grave pour ces
motifs. Il ressort des pièces versées au dossier que M. X Y Z a bien dénoncé la transmission de son alerte par erreur, par l’ACPR à Madame AB.
Il indique que c’est dans ces circonsantances qu’il a contacté l’assistante de Direction, dans un contexte de panique, afin de vérifier que le mail avait bien été adressé à Madame AB.
Cette dernière atteste qu’il lui aurait demandé de l’effacer et qu’elle aurait refusé.
Au vu des positions opposées des deux protagonistes, dans un contexte où le fils de l’assistance de Direction a attesté dans son sens, le doute doit nécessairement profiter au salarié, soit à M. X Y Z.
Il en ressort que le fait de contacter l’assistante de Direction dans un contexte d’alerte transmise par erreur à Madame AB par l’ACPR est un fait fautif qui ne saurait justifier un licenciement pour faute grave, pas plus que les autres griefs en lien avec le respect de la réglementation RGPD ou relatifs à la
gouvernance.
Dès lors, le licenciement est en lien avec l’alerte adressée par Monsieur Y Z.
Le licenciement est nul. La réintégration n’étant pas impossible, M. X Y Z sera réintégré à son poste ou à un poste équivalent, au jour de la rupture, aux mêmes conditions que postérieurement à la rupture.
La somme de 185 578 euros est due au titre des salaires dus au jour de l’audience, soit du 19 décembre
2023.
L’OCIRP sera condamné à verser les salaires postérieurs à cette date.
-5-
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner L’OCIRP à payer à Monsieur X Y Z la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OCIRP sera tenue aux dépens de l’instance, au vu de l’issue du litige, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, en respect de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, en sa formation complète de référé présidée par le juge départiteur, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE compétent;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y Z, intervenu le 23 janvier 2023, est nul;
ORDONNE la réintégration de Monsieur X Y Z au sein de l’ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE- OCIRP, à son poste ou à un poste équivalent,. à la date de notification de la rupture;
CONDAMNE l’ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE – OCIRP à verser à Monsieur X Y Z la somme de 185 578 euros, au titre des salaires dus de la rupture au 19 décembre 2023;
CONDAMNE l’ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE-
OCIRP à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur X Y Z à compter du 20 décembre 2023, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement;
CONDAMNE l’ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE –
OCIRP à verser à Monsieur X Y Z la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;.
CONDAMNE l’ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE –
OCIRP aux dépens;
RAPPELY que l’exécution provisoire est de droit.
Y GREEFIER, LA PRÉSIDENTE,
PRUD’HOMMES copie certifiée conforme
Le directeur des services de greffe judiciaires
FEPELIQUE FRANCAS
*
2020-002
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Propos ·
- Injure publique ·
- Publication ·
- Personnes ·
- Menace de mort ·
- Communication au public ·
- Diffamation ·
- Relaxe ·
- Site
- Corse ·
- Service public ·
- Avenant ·
- Compensation ·
- Délégation ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Sociétés ·
- Transport maritime ·
- Concession
- Message ·
- Site ·
- Amnistie ·
- Code pénal ·
- Mineur ·
- Image ·
- Photographie ·
- Sexe ·
- Substitut du procureur ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Conciliation ·
- Filiale ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Crédit ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Alcool ·
- Interprète ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Changement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Légume ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Prime ·
- Directeur général ·
- Dire
- Casino ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Assesseur ·
- Intérêt légal ·
- Cause
- Architecte ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Grange ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Conseil régional ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Financement public ·
- Délibéré ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Conserve
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Comptable ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Licenciement ·
- Généalogiste ·
- Poste ·
- Commission ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Succursale ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.