Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 sept. 2021, n° 20/06237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 novembre 2020, N° 2020j525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE BACCHUS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 20/06237 N° Portalis DBVX-V-B7E-NHK6
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 04 novembre 2020
RG : 2020j525
X S.A.R.L. SARL LE BACCHUS
C/
S.A. AXA C IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
APPELANTS :
M. Y X né le […] à […]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719, substitué par Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. LE BACCHUS 641 Route du Beaujolais 69220 LANCIE
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719, substitué par Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. AXA C IARD […]
ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2021
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2021
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Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- A B, conseiller
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1 juin 2013, M. Y X, gérant de la SARL Le Bacchus ayant pour activité laer restauration, a souscrit auprès de la société Axa C Iard un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » dont les conditions particulières prévoyaient une garantie de perte d’exploitation en présence d’une fermeture administrative, assortie d’une clause d’exclusion.
La société Le Bacchus a cessé son activité le 15 mars 2020 à la suite d’un arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 visant à fermer tous les lieux publics non indispensables à la vie de la Nation dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19. Le 9 avril 2020, M. X a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’Axa C Iard pour mise en œuvre de sa garantie « perte d’exploitation ». Après que l’assureur lui ait opposé la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat, M. X et la société Le Bacchus l’ont assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon le 18 mai 2020 pour recevoir paiement d’une provision de 49 210 euros au titre de cette garantie.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon conformément aux dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2020, le tribunal précité a :
• jugé que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion applicable en l’espèce,
• jugé que la clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle répond au caractère formel de l’article L.113-1 du code des assurances,
• débouté M. X et la société Le Bacchus de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Axa C Iard,
• condamné solidairement M. X et la société Le Bacchus à payer à Axa C Iard la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné solidairement M. X et la société Le Bacchus aux entiers dépens de l’instance.
M. X et la société Le Bacchus ont interjeté appel par acte du 10 novembre 2020.
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Par conclusions du 30 mars 2021, M. X et la société Le Bacchus demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
• juger réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut Axa C Iard (suit l’énoncé de cette clause),
• juger que ladite clause d’exclusion insérée dans l’extension de garantie des pertes d’exploitation, en présence d’une fermeture administrative pour cause d’épidémie n’est ni formelle, ni limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurance et contraire à l’article 1170 du code civil car elle vide la garantie essentielle de sa substance et rend illusoire ou dérisoire la garantie essentielle de l’assureur en application de l’article 1169 du code civil,
• juger en application des articles 1188 et 1190 du code civil et « 133-2 » du code de la consommation et de la jurisprudence, qu’en cas de doute, un contrat d’assurance ou un contrat d’adhésion doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré et contre celui qui l’a proposé,
• condamner en conséquence Axa C Iard à payer à la société Le Bacchus la somme principale de 17 105 euros HT (outre TVA) correspondant à l’estimation de perte de sa marge brute sur 3 mois (mars, avril et mai 2020), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 18 mai 2020, et capitalisation des intérêts,
• condamner Axa C Iard à payer à la société Le Bacchus la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 18 juin 2021, fondées sur les articles 1103, 1170 et 1188 du code civil et sur l’article L.113-1 du code des assurances, Axa C Iard demande à la cour de :
• juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
• juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L.113-1 du code des assurances et ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle d’Axa C Iard, en conséquence,
• débouter la société Le Bacchus de sa demande de condamnation formulée à son encontre,
• confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
• débouter la société Le Bacchus de sa demande de condamnation, assortie de la TVA, dont le montant n’est pas justifié,
• désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec la mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SARL Le Bacchus et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causé par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
donner son avis sur le mondant des aides/subventions d’État perçues par la société Le Bacchus,
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,
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en tout état de cause,
• condamner la société Le Bacchus à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de sa souscription, le contrat d’assurance contenant la clause d’exclusion litigieuse est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, de sorte que les nouveaux articles 1103, 1169, 1170, 1188, 1190 et 1192 du code civil visés par les parties n’ont pas vocation à s’appliquer au litige.Par ailleurs, l’article 133-2 (comprendre L.133-2) du code de la consommation s’avère avoir été abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et remplacé par l’article L.211-1 (à le supposer applicable en l’espèce).
Il est relevé que Axa C Iard a accepté la présence à la cause de M. X, gérant de la société Le Bacchus, plaidant aux côtés de sa société, mais a dirigé ses prétentions d’appel à l’encontre de cette seule société.
Enfin , il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, étant obligée de répondre à leurs seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 1 juin 2013 prévoient ener leur paragraphe « conventions spécifiques » une extension de garantie pour les pertes d’exploitation rédigée comme suit : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1-la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même,
2-la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Les appelants soutiennent en substance que la clause d’exclusion ainsi édictée est sujette à interprétation dès lors que l’assureur ne donne pas la définition du mot épidémie dans ses conditions spécifiques et particulières « créant ainsi doute et confusion » et tirent argument de l’avenant proposé par Axa C Iard au contrat d’assurance consistant à supprimer la garantie litigieuse (perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause d’épidémie) pour soutenir le « caractère nébuleux » des clauses contractuelles ; rappelant que le contrat d’adhésion auquel ils assimilent le contrat d’assurance en cause, s’interprète contre celui qui l’a proposé et que plus généralement tout contrat doit s’interpréter d’après la commune intention des parties, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, ils concluent que le mot « épidémie » doit s’entendre d’une maladie contagieuse s’étendant à une population et pas seulement à l’établissement assuré ; ils demandent en conséquence que la clause
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d’exclusion soit réputée non écrite comme privant de sa substance l’obligation essentielle de Axa C Iard de garantir la perte d’exploitation due à la fermeture administrative pour l’épidémie Covid-19 subie par la société Le Bacchus. Ils concluent donc que cette clause, qui requiert interprétation et revêt de fait, un caractère illimité, ne peut être considérée comme formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et ne peut pas être opposée à l’assuré.
Axa C Iard réplique en substance que la clause litigieuse respecte le formalisme de l’article L.112-4 du code des assurances mais aussi le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du même code dès lors que :
- l’extension de garantie en cause ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative individuelle de l’établissement assuré,
- la nature de l’épidémie importe peu, l’extension de garantie ayant vocation à couvrir tant une fermeture administrative « individuelle » causée par tout type d’épidémie, que celle sévissant sur l’ensemble du territoire national à l’épidémie circonscrite à l’établissement assuré,
- en présence de termes parfaitement compréhensibles employés dans la clause d’exclusion, ne laissant aucun doute sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative dite « collective », quelles que soient la nature ou l’étendue de l’épidémie, les obligations qui en résultent ne peuvent pas être dénaturées et les stipulations qu’elle renferme ne peuvent pas être modifiées conformément à l’article 1192 du code civil,
- l’interprétation divergente adoptée par l’assurée sur la définition d’une épidémie n’a pas vocation à modifier le sens ou la portée de la clause d’exclusion,
- les modifications qu’elle a apportées dans l’avenant proposé à ses assurés concernent uniquement la couverture des risques à venir et n’ont pas vocation à modifier l’interprétation des contrats en cours. Elle soutient également que la clause d’exclusion respecte le caractère exigé par l’article L.113-1 précité et ne se heurte pas à l’article 1170 du code civil dès lors que :
- le risque de la fermeture d’un unique établissement causé par une épidémie est réel, et d’ailleurs bien plus probable que celui d’une fermeture administrative dite « collective » comme survenue dans le cadre de la crise inédite de la Covid-19,
- l’application d’une clause d’exclusion qui limiterait la couverture à un risque même jugé improbable (ce qu’elle conteste en l’espèce) ne serait pas de nature à invalider la clause d’exclusion et à la priver du caractère limité,
- la substance de l’obligation essentielle de l’assureur correspond à son engagement aux termes du contrat, et ne peut pas être dénaturée par une interprétation fondée sur une perception soi-disant usuelle et restrictive, du terme « épidémie » dont le sens exact est confirmé par des autorités compétentes et autorisées,
- l’extension de garantie ayant vocation à couvrir tant une fermeture administrative causée par une épidémie circonscrite à l’établissement qu’une épidémie sévissant sur l’ensemble du territoire national, la perception soi-disant usuelle et restrictive qu’un assuré pourrait avoir de la définition de l’épidémie n’est ni suffisante ni de nature à affecter le caractère limité de la clause d’exclusion,
- de plus, la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée, dans la mesure où son périmètre, défini de la façon la plus large possible, permet de couvrir les conséquences de risques sanitaires qui ne seraient pas garantis s’il fallait seulement retenir l’interprétation restrictive de l’épidémie adoptée par l’assurée.
Selon le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La clause d’exclusion, rédigée en majuscules dans le même paragraphe de l’extension de garantie pour perte d’exploitation, est clairement identifiable et lisible ; elle satisfait à l’exigence du caractère formel dès lors qu’elle n’est pas de nature à donner lieu à interprétation, les termes utilisés, compréhensibles et dépourvus de toute équivoque, permettant à l’assuré d’en comprendre le sens et la portée.
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Ainsi, il s’évince objectivement de cette clause que la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative totale ou partielle pour l’une des 5 causes prévues est exclue au seul et unique motif de l’existence, au jour de cette décision administrative de fermeture, d’au moins un autre établissement dans le même département fermé administrativement pour une cause identique. Le critère d’exclusion est donc lié au périmètre de la fermeture administrative motivée par une cause identique. En conséquence, n’a pas lieu d’être le débat instauré par les appelants sur l’interprétation de cette clause.
Le propre de l’assurance est de garantir à l’assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat ; à ce titre, Axa C Iard conclut justement que les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé. Au cas d’espèce, est garanti le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré ; il est vérifié que la clause exclut cette garantie dans un seul cas précis clairement déterminé, pour n’en réserver le bénéfice que dans le cas d’une fermeture administrative « individuelle » de l’établissement assuré, c’est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l’un des 5 cas prévus. Il importe peu en conséquence que le terme « épidémie » ne soit pas défini au contrat d’assurance dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie ; est donc sans objet le long débat instauré entre les parties sur la définition et la notion d’épidémie.
Il se déduit de ces constatations et considérations que la clause d’exclusion litigieuse satisfait tout autant à l’exigence du caractère limité édicté par l’article L.113-1 du code précité.
Il est constant que doit être réputée non écrite, toute clause limitative qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur comme violant les dispositions de l’article 1131 ancien du code civil.
Si la clause litigieuse limite l’application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l’un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l’assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas. Ainsi, la fermeture administrative « individuelle » de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d’assurance) et pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation, une telle fermeture pouvant être causée par exemple par une épidémie localisée à l’établissement assuré (notamment épidémie alimentaire du type listériose ou légionellose à laquelle les restaurateurs peuvent être confrontés à tout moment) ; cette garantie reste également mobilisable lorsque l’assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d’un autre établissement dans le même département pour la même cause,
En conséquence, la clause d’exclusion ne vide pas de sa substance l’extension de garantie perte d’exploitation.
Enfin, les appelants excipent de la proposition d’avenant régularisée par Axa C Iard pour soutenir que la garantie leur était due au titre de la fermeture administrative pour épidémie de Covid-19 en l’état du « caractère nébuleux de ses clauses contractuelles », estimant que dès lors que dans cet avenant l’assureur dit supprimer la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause d’épidémie , c’est qu’il garantissait ce risque dans le contrat initial. Outre le fait que tout assureur reste libre de faire évoluer sa politique d’acceptation du risque en fonction du contexte économique, social ou sanitaire, cet avenant ne remet pas en cause la validité de la clause d’exclusion litigieuse comme n’ayant pas vocation à modifier le contrat d’assurance en cours qui continue à s’appliquer jusqu’à l’éventuelle acceptation dudit avenant par l’assuré.
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En définitive, la clause litigieuse est formelle et limitée ; elle ne prive pas non plus la garantie de sa substance et Axa C Iard rapporte la preuve de l’applicabilité de celle-ci du seul fait de la décision gouvernementale de fermeture administrative généralisée au niveau national. Le jugement déféré est par suite confirmé, cette clause étant opposable à la SARL Le Bacchus qui ne peut prétendre au bénéfice de l’extension de garantie perte d’exploitation.
Partie succombante, la société Le Bacchus doit supporter les dépens d’appel, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée ; elle conserve également à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais des considérations d’équité conduisent à débouter Axa C Iard de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure en appel,
Condamne la SARL Le Bacchus aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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