Annulation 31 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2020, n° 1502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1502483 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N° 1502483 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SASU PATHE LA GARDE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Laurent X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Toulon
M. Arnaud Kiecken (2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 10 juillet 2020 Lecture du 31 juillet 2020
19-03-05 68-024 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet 2015, 16 novembre 2017 et 12 janvier 2018, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pathé La Garde, représentée par Me Gallois, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la part communale de la taxe d’aménagement telle que fixée au taux de 15 % à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré, le 10 avril 2013, pour la réalisation d’un complexe cinématographique prévoyant l’aménagement de seize salles de cinéma réparties sur deux niveaux et de deux commerces indépendants situés en pied d’immeuble, sur un terrain […] 116 avenue de l’Université, à […] (83160), ensemble les titres de perception portant les numéros d’état récapitulatif 37692 et 47127, respectivement émis à son encontre les 25 avril 2014 et 6 mai 2015, pour le paiement de cette taxe d’aménagement en tant qu’ils ont trait à sa part communale ;
2°) d’annuler, par voie d’exception, ou, subsidiairement, de déclarer illégale, la délibération n° 2012-202 du 23 novembre 2012 du conseil municipal de […] en ce qu’il a fixé le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 15 % ;
3°) de ramener le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 5 %, de dire que le montant total de cette taxe dont elle doit s’acquitter est de 652 639 euros, et d’ordonner à
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l’Etat de lui rembourser la somme qu’elle estime avoir indument payée de 894 097,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle s’en est acquittée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable :
. elle a respecté la procédure de réclamation préalable obligatoire ;
. sa requête n’est pas tardive ;
- les deux titres de perception attaqués ont été émis par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-19 du code de l’urbanisme ;
- la délibération du 23 novembre 2012 du conseil municipal de […] instituant le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 15 %, sur la base de laquelle ces deux titres de perception ont été pris, est illégale :
. en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, cette délibération est insuffisamment motivée ;
. il n’apparaît pas que le maire de […] ait adressé aux conseillers municipaux pour le vote de ce taux de 15 % la note de synthèse prévue par l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; à la lecture du courrier produit en réponse par la commune de […], il n’apparaît pas que ce courrier a été adressé à ses conseillers municipaux, dans le délai de cinq jours francs ;
. cette délibération du 23 novembre 2012 est entachée d’une erreur de droit concernant les éléments d’appréciation pris en compte dans l’établissement de la taxe d’aménagement et l’inclusion de l’assainissement dans les équipements publics ; à ce titre, elle est également entachée d’une erreur d’appréciation ;
. cette délibération a été adoptée en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ;
. elle n’est pas sincère quant à la réalité des dépenses ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ;
. elle méconnaît la circulaire du 18 juin 2013 ;
. cette délibération n’est pas régularisable dès lors qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 331-14 et de celles de l’article L. 331-20 du code de l’urbanisme, le taux de la taxe d’aménagement doit être adopté par une délibération votée avant le 30 novembre, pour une application au 1er janvier de l’année suivante, la taxe d’aménagement étant liquidée selon le taux en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2016, 13 décembre 2017 et 16 juillet 2019, la commune de […], représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de la société Pathé La Garde.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : la société Pathé La Garde devait adresser un recours préalable au comptable public, conformément aux dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; or, elle l’a introduit auprès de la direction des territoires et de la mer (DDTM) du Var, qui est l’ordonnateur, et non auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui est le comptable public ; en conséquence, le reçu de la réclamation délivré par le comptable public et précisant la date certaine du recours préalable obligatoire ne lui a jamais été
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délivré et la DGFIP n’a pas été informée de ce recours préalable et n’a pu exercer ses prérogatives en la matière ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et le principe d’égalité devant les charges publiques ayant valeur constitutionnelle, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité des dispositions législatives portant majoration du taux d’imposition.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
. l’irrecevabilité des conclusions de la société Pathé La Garde en tant qu’elles concernent le titre de perception portant le numéro d’état récapitulatif 47127, émis à son encontre le 6 mai 2015, faute de justifier avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 331-31, R. […]. 331-14 du code de l’urbanisme, et R. […] du livre des procédures fiscales, formé une réclamation préalable devant les services de la DDTM du Var ;
. l’irrecevabilité des conclusions de la société Pathé La Garde tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet, par le directeur des territoires et de la mer du Var, de la réclamation qu’elle a présentée, en novembre 2014, contre le titre de perception émis le 25 avril 2014 dès lors que cette décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition ;
. l’irrecevabilité des conclusions de la société Pathé La Garde tendant à l’annulation de la délibération du 23 novembre 2012 du conseil municipal de […] en tant qu’elle fixe à 15 % la part communale de la taxe d’aménagement dans le secteur de l’opération « Grand Sud Passion » dès lors qu’elles constituent des conclusions nouvelles présentées en cours d’instance après l’expiration du délai de recours contentieux.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, présentées pour la commune de […], par Me Lopasso, ont été enregistrées le 26 juin 2020.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, présentées pour la société Pathé La Garde, par Me Gallois, ont été enregistrées le 2 juillet 2020.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de la décision du président de la formation de jugement de tenir cette audience avec un public restreint, conformément à l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallois, représentant la société Pathé La Garde, et de Me Lopasso, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 29 janvier 2010, le conseil municipal de La Valette- du-Var a décidé de confier à la société publique locale d’aménagement (SIVAL), ultérieurement dénommée société publique locale méditerranéenne (SPLM), l’aménagement du secteur sud de cette commune, dans le cadre d’une concession d’aménagement « Grand Sud Passion », conclue le 1er mars 2010, pour une durée de dix ans. Cette opération d’aménagement urbain concernait un secteur de 200 hectares et avait pour objectif d’accroître la dynamique économique de l’agglomération, de restructurer les quartiers sud de la commune de […], de renouveler l’offre urbaine en matière de logements, d’équipements sportifs et ludiques, et de moderniser et de diversifier l’offre commerciale ainsi que les services. L’opération globale était composée de deux projets : le premier, dénommé « Famille Passion », prévoyait la création d’un nouveau quartier qui comprendrait deux cent trente et un logements, dont quatre-vingt-treize logements sociaux, un pôle tertiaire, un centre commercial non alimentaire à ciel ouvert, des services et un complexe cinématographique ; le second, intitulé « Coupiane-Coudon », con[…]tait en la reconversion du quartier afin d’y édifier un programme mixte de logements et d’activités. Dans le cadre du premier de ces deux projets, la société Pathé La Garde s’est vue accorder, le 10 avril 2013, un permis de construire en vue de la réalisation du complexe cinématographique susmentionné avec l’aménagement de seize salles de cinéma réparties sur deux niveaux et de deux commerces indépendants situés en pied d’immeuble, sur un terrain […] 116 avenue de l’Université, à […] (83160). En vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme, le recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à ce permis de construire a fait l’objet de l’émission de deux titres de perception, respectivement les 25 avril 2014 et 6 mai 2015. Dans la présente instance, la société Pathé La Garde sollicite du Tribunal l’annulation tant de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la part communale de la taxe d’aménagement en tant qu’elle a été fixée au taux de 15 % que de la délibération du 23 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de […] a institué ce taux. Elle demande également au Tribunal d’annuler, dans cette même mesure, les deux titres de perception susmentionnés et de faire droit à sa demande de décharge tout en ordonnant à l’Etat, après avoir ramené le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 5 %, de lui rembourser la somme de 894 097,20 euros qu’elle estime avoir ainsi indument payée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de la réclamation présentée par la société Pathé La Garde :
2. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de la société Pathé La Garde tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet par le directeur des territoires et de la mer du Var de la réclamation qu’elle a présentée en novembre 2014 doivent être rejetées comme irrecevables.
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Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de […] du 23 novembre 2012 :
3. Les conclusions de la société Pathé La Garde tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de […] du 23 novembre 2012 n’ont été présentées qu’aux termes d’un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de la date d’enregistrement de la requête. Ainsi, ces conclusions sont nouvelles et, à ce titre, elles sont irrecevables. Pour ce motif, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des deux titres de perception en cause et de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Valette-du- Var :
4. D’un part, aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux. » Selon l’article R. 331-14 du même code : « Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l’article R. 331-9. / Les responsables des services de l’Etat mentionnés à l’article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations. / Ils peuvent également prononcer l’annulation totale ou partielle des créances qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité. » Cet article R. 331-9 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Sont compétents pour fixer les bases d’imposition et liquider la taxe d’aménagement : / 1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ; / 2° Dans les départements d’outre-mer, les agents des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; / 3° Dans la région d’Ile-de-France, les agents des unités territoriales de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement. »
5. D’autre part, selon l’article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. »
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6. La commune de […] fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la société Pathé La Garde a introduit sa réclamation préalable auprès des services de la DDTM et non auprès de ceux de la DGFIP qui est le comptable public. Il résulte toutefois de l’instruction que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 331-31, R. […]. 331-9, la société requérante a présenté, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, sa réclamation auprès des services de la DDTM du Var, par un courrier daté du 3 novembre 2014 et qu’elle en a adressé une copie à la DRFIP dont le directeur, après en avoir accusé réception, l’a d’ailleurs transmise à la DDTM du Var « seule compétente pour y donner suite ». Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation et de décharge en tant qu’elles concernent le titre de perception émis le 6 mai 2015 :
7. D’une part, aux termes de l’article R. […] du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) » Aux termes de l’article R. 190-2 du même livre : « Toute réclamation concernant l’assiette d’une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l’assiette. (…) » Selon l’article R. 198-10 de ce livre : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. […]. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) »
8. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un redevable demandant la décharge de la taxe d’aménagement ne peut se pourvoir devant le juge administratif sans avoir formé une réclamation préalable adressée à l’administration, sur laquelle celle-ci se serait explicitement ou implicitement prononcée avant que le juge ne statue.
9. D’autre part, l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme dispose que : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €. (…) ».
10. En l’espèce, dans la réclamation qu’elle a adressée le 6 novembre 2014, aux services de la DDTM du Var, la société Pathé La Garde conteste devoir la somme totale de 1 546 738 euros mise à sa charge au titre du paiement de la taxe d’aménagement dont le recouvrement a fait l’objet, par application des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme, de l’émission de deux titres de perception lesquels avaient pour objet d’authentifier la créance du Trésor, de rendre l’imposition exigible conformément à l’article L. 331-27 du même code, d’ouvrir le délai de la réclamation d’assiette en application de l’article L. 311-31 dudit code et d’autoriser l’engagement de poursuites en vue du recouvrement
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forcé de la créance. Ainsi, et alors même que la société requérante ne demandait dans sa réclamation préalable que le retrait partiel du seul titre de perception émis à son encontre le 25 avril 2014, elle y conteste l’ensemble de la créance et elle est dès lors également recevable à solliciter du Tribunal l’annulation partielle de celui émis à son encontre le 6 mai 2015 et à être déchargée de la somme afférente.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
11. L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. […]. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). / Le fait générateur de la taxe est (…) la date de délivrance de l’autorisation de construire (…). » Aux termes de l’article L. 331-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes (…) bénéficiaires de la part communale (…) de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes (…) peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. A défaut de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l’objet d’un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. / La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. / En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes (…) où la taxe est instituée de plein droit. » Selon l’article L. 331-15 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le taux de la part communale (…) de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. »
12. Il résulte de ces dispositions que l’application d’un taux majoré à la taxe d’aménagement résultant d’une délibération municipale doit être justifiée et proportionnée à la réalisation de travaux substantiels, dans la limite du coût ou de la fraction du coût occasionné par les équipements à financer pour les besoins des futurs habitants ou usagers des constructions.
13. Il résulte de l’instruction que, par une délibération en date du 23 novembre 2012, le conseil municipal de […] a fixé un taux majoré de 15 % au titre de la part communale de la taxe d’aménagement sur le secteur délimité pour la réalisation de l’opération d’aménagement « Grand Sud passion », au sein duquel est situé le terrain d’assiette du permis de construire qui a été délivré, le 10 avril 2013, à la société Pathé La Garde. A l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge, cette société excipe de l’illégalité de cette
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délibération en faisant valoir qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, en termes de nécessité et de proportionnalité. Il ressort de la lecture de cette délibération que celle-ci indique, pour justifier la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement, que « les constructions à édifier » sont importantes et nécessitent la réalisation de nombreux équipements en termes de voirie (création liaison avenue de l’Université/RDB6 (ER64) ; requalification de la Voie Nord Ikéa ; requalification de l’avenue […] ; requalification de la rue […] ; requalification de l'[…] ; barreau […] ; pont […]), de transports (TCSP – requalification de l’avenue de l’Université ; pôle d’échange multimodal), de réseaux secs (réseau THD ; EDF/GDF ; France Télécom) et de réseaux humides (eaux usées ; eau potable Les […] ; alimentation en eau potable ; pluvial […] ; pluvial […]). Toutefois, il résulte de l’instruction que, comme le soutient la société Pathé La Garde, dans le cadre du projet dénommé « Famille Passion », le maire de […] avait délivré, le 6 mars 2012, un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble commercial urbain structurant sur un terrain d’une superficie de 63 170 m2, […] 115 avenue de l’Université, pour une surface hors œuvre nette (SHON) démolie de 27 696 m2 et une SHON créée de 41 114 m2, et il n’est pas contesté que ce permis de construire a donné lieu, compte tenu des travaux d’équipement induits, au recouvrement d’une taxe d’aménagement dont la part communale avait été fixée à 5 %, par une délibération adoptée le 4 novembre 2011 par le conseil municipal de La
Valette-du-Var. Or, le permis de construire accordé le 10 avril 2013 à la société Pathé La Garde porte sur la réalisation d’un complexe cinématographique prévoyant l’aménagement de seize salles de cinéma réparties sur deux niveaux et de deux commerces indépendants situés en pied d’immeuble, sur un terrain […] 116 avenue de l’Université, d’une superficie de 3 762 m2 et pour une surface de plancher de 12 261 m2. Alors que la délibération du 23 novembre 2012 est muette sur ce point, en se bornant à se prévaloir de l’attractivité économique et commerciale induite par ce complexe, la commune de […] n’établit en tout état de cause pas que les travaux restant à réaliser pour les besoins de la construction de ce complexe, dont elle ne précise au demeurant ni la con[…]tance, ni la durée et la date de réalisation, étaient de nature à justifier un taux majoré de 15 %, ni que ce taux de 15 % financerait seulement la quote-part des équipements publics nécessaires aux usagers du complexe cinématographique en cause. Par suite, la société
Pathé La Garde est fondée à soutenir que la délibération du 23 novembre 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité.
14. L’illégalité de la délibération du 23 novembre 2012 prive de base légale le taux majoré de 15 % de la part communale de la taxe d’aménagement qui a été appliqué au projet de construction porté par la société Pathé La Garde. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette société doit être déchargée de la part communale de la taxe d’aménagement pour le montant qui excède l’application du taux de 5 % institué sur le reste du territoire communal par la délibération du 4 novembre 2011. Par voie de conséquence, la société Pathé La Garde est fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation des titres de perception émis à son encontre les 25 avril 2014 et 6 mai 2015.
Sur les conclusions à fin de remboursement augmenté des intérêts au taux légal :
15. Il est constant que, suite à l’émission des deux titres de perception litigieux, la société Pathé La Garde s’est acquittée de la somme totale de 1 546 738 euros, dont 1 341 101 euros au titre de la part communale de la taxe d’aménagement. Il résulte en outre de l’instruction, et en particulier du détail de la somme à payer figurant sur ces titres de perception, que la surface taxable totale créée des constructions en cause est de 12 349 m2, pour une valeur forfaitaire au m2 de 724 euros. En appliquant un taux de 5 % à la part communale, celle-ci
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s’élève à la somme de 447 003,80 euros. Il s’ensuit que la société Pathé La Garde est fondée à demander le remboursement à l’Etat de la somme de 894 097,20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, par la société requérante, de la somme correspondant au premier titre de perception émis à son encontre, soit le 13 juin 2014.
Sur les dépens :
16. Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) »
17. La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens de ces dispositions. Les conclusions de la commune de […] tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société Pathé La Garde ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les autres frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
19. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de […] soit mise à la charge de la société Pathé La Garde qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
20. En revanche, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis les 25 avril 2014 et 6 mai 2015 à l’encontre de la société Pathé La Garde sont annulés en tant qu’ils appliquent le taux majoré de 15 % à la part communale de la taxe d’aménagement.
Article 2 : La société Pathé La Garde est déchargée de la différence entre le montant de la part communale à hauteur de 15 % mis à sa charge à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 10 avril 2013, et celui résultant de l’application du taux de 5 %.
Article 3 : L’Etat est condamné à rembourser à la société Pathé La Garde une somme de 894 097,20 euros (huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014.
N° 1502483 10
Article 4 : L’Etat versera à la société Pathé La Garde une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pathé La Garde, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et à la commune de […].
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente, Mme Bontoux, premier conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 31 juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
L. X A.-L. Chenal-Peter La greffière,
signé
……………
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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