Résumé de la juridiction
Action en contrefacon de la marque (sos flexible) et en concurrence deloyale de l’intervenant volontaire, defaut de fondement juridique
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Sur la décision
| Référence : | TGI Chartres, 1re ch., 10 nov. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Chartres |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLEX'CIBLE;SOS FLEXIBLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96620917;96617450;96610842 |
| Classification internationale des marques : | CL06;CL07;CL11;CL17;CL37;CL42 |
| Référence INPI : | M19990874 |
Sur les parties
| Parties : | FLEX'CIBLE (Ste) c/ ALGEMA (SARL, devenue la Ste FINANCIERE ROPERT dite SOFIROP) et SOS FLEXIBLES (Ste) intervenante volontaire |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société SOS FLEXIBLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre le 25 mars 1994, a pour activité le dépannage et la distribution de fluides hydrauliques ainsi que tous composants s’y rapportant. Le 19 juin 1995, est née une Société dénommée Assistance Flexible dont l’objet social est l’assistance, le dépannage, la réparation des matériels hydrauliques et pneumatiques, l’achat, la vente et la location de matériels, l’exploitation d’une franchise et de réseaux dans l’assistance de matériels hydrauliques du pneumatique. Une Assemblée Générale des Actionnaires de cette Société en date du 09 février 1996 a adopté la dénomination sociale FLEX’CIBLE, modification enregistrée au Tribunal de Commerce de Nantes le 05 mars 1996. Le 21 mars 1996, la Société ALGEMA dépose à L’INPI la marque « FLEX’CIBLE » en classe 6, 7, 11, 17, 37 et 42. Le 11 avril 1996, la SA FLEX’CIBLE dépose à l’INPI la marque « FLEX’CIBLE » en classe 6, 7, 11, 17, 37 et 42. Le 11 avril 1996, la SA FLEX’CIBLE dépose à l’INPI la marque « FLEX’CIBLE » en classe 6, 7, 11, 17, 37 et 42. Par acte du 15 juin 1998, la SA FLEX’CIBLE a fait assigner la SARL ALGEMA en demandant au tribunal de :
- déclarer nul l’enregistrement de la marque FLEX’CIBLE déposée par la Société défenderesse
- condamner la SARL ALGEMA à lui payer la somme de 150 000 Frs à titre de dommages-intérêts
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
- condamner la SARL ALGEMA à lui payer la somme de 25 000 Frs au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens. La SA FLEX’CIBLE explique que la SARL ALGEMA est l’un des associés de la Société SOS FLEXIBLES qui a pour gérant Monsieur François R, lequel est aussi le gérant de la Société SOS FLEXIBLES cette dernière représentant son principal concurrent. Elle fait état du dépôt frauduleux de la marque FLEX’CIBLE par la Société ALGEMA dont l’activité n’a rien à voir avec les flexibles.
La SA FLEX’CIBLE entend invoquer l’antériorité de sa dénomination sociale et de son enseigne et de son opposabilité légale à une marque postérieure. Par conclusions reçues le 18 novembre 1998, la SARL SOS FLEXIBLES demande au tribunal de :
- la recevoir en son intervention volontaire :
- JUGER que l’emploi par la Société FLEX’CIBLE de la dénomination FLEX’CIBLE à titre de dénomination sociale, non commercial et enseigne constitue une usurpation de la dénomination SOS FLEXIBLES appartenant à la Société SOS FLEXIBLES et des actes de concurrence déloyale.
- condamner la Société FLEX’CIBLE à lui payer la somme de 250 000 Frs à titre de dommages intérêts.
- JUGER que la Société FLEX’CIBLE a commis des actes de contrefaçon de la marque SOS FLEXIBLE n 96610842 Prononcer la nullité de la marque "FLEX’CIBLE n 96620917 Condamner la Société FLEX’CIBLE à lui payer la somme de 250 000 Frs Interdire à la Société FLEX’CIBLE l’usage de la dénomination FLEX’CIBLE à quelque titre et de quelque façon que ce soit sous astreinte définitive de 10 000 Frs par infraction constatée
- JUGER que le dépôt par la demanderesse de la marque FLEX’CIBLE est frauduleux Déclarer nul ledit enregistrement Condamner la Société FLEX’CIBLE à lui payer la somme de 100 000 Frs à titre de dommages intérêts
- ordonner la publication du présent jugement dans 10 journaux ou revues au choix de la Société SOS FLEXIBLES et aux frais de la Société FLEX’CIBLE
- ordonner l’exécution provisoire de la décision
- condamner la Société FLEX’CIBLE à lui, payer la somme de 25 000 Frs au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens. La SARL SOS FLEXIBLES se prévaut d’un dépôt daté du 13 février 1996 de la marque SOS FLEXIBLES.
Dans des conclusions reçues le 18 novembre 1998, la SARL Financière Ropert dite SOFIROP (anciennement ALGEMA) sollicite le paiement d’une somme de 50 000 Frs à titre de dommages intérêts et une somme de 10 000 Frs au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens. Cette Société souligne le caractère frauduleux du dépôt de la marque FLEX’CIBLE par la Société FLEX’CIBLE. Dans des conclusions reçues le 25 janvier 1999, la Société FLEX’CIBLE soulève l’irrecevabilité de l’intervention de la Société SOS FLEXIBLE pour défaut de lien suffisant de connexité. Subsidiairement, elle fait état de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la Société SOS FLEXIBLE et en conteste le bien fondé. Il en est de même des demandes de la Société SOS FLEXIBLES au titre de la concurrence déloyale. La Société FLEX’CIBLE demande au tribunal de condamner la Société SOS FLEXIBLE à lui payer la somme de 15 000 Frs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC. Dans des conclusions du 10 février 1999, la Société SOFIROP indique qu’elle et la Société ALGEMA sont des sociétés soeurs ayant le même dirigeant et les mêmes intérêts. Elle maintient que la Société FLEX’CIBLE n’ayant aucun droit pour déposer la dénomination FLEX’CIBLE en raison des droits antérieurs de la Société SOS FLEXIBLES. Dans des conclusions reçues le 10 février 1999, la Société SOS FLEXIBLES présente des arguments concernant la recevabilité de son intervention, la contrefaçon de la marque SOS FLEXIBLES, la concurrence déloyale et le dépôt frauduleux de la marque FLEX’CIBLE. Dans des conclusions du 27 avril 1999, la Société FLEX’CIBLE réitère ses demandes et arguments. Il en est de même des Société SOS FLEXIBLES et SOFIROP dans des conclusions du 23 juin 1999. Vu les conclusions en date du 11 Août 1999 de la Société FLEX’CIBLE dans lesquelles elle renouvelle ses demandes sauf à solliciter l’irrecevabilité des écritures des 2 autres sociétés en application de l’article 753 du NCPC. Vu les conclusions en date du 10 septembre 1999 des Sociétés SOS FLEXIBLES et SOFIROP.
DECISION I – SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 753 DU NCPC. A la lecture des conclusions des Sociétés SOS FLEXIBLES et SOFIROP et plus particulièrement des conclusions récapitulatives, il apparaît que celles-ci contiennent et des moyens de fait et des références légales conformément aux dispositions de l’article 753 du NCPC. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la Société FLEX’CIBLE. II – SUR L’INTERVENTION DE LA SOCIETE SOS FLEXEBLES 1 – Sur sa recevabilité : Selon les dispositions des articles 66 et 330 et suivants du NCPC, une intervention principale peut être définie comme celle par laquelle le tiers intervenant prétend à un droit sur lequel une contestation est engagée entre d’autres personnes et réclame, à l’encontre de ces dernières, la reconnaissance et la protection de ce droit. Le tiers peut également solliciter la reconnaissance d’un droit différent mais connexe et se rattachant suffisamment au droit contesté par les parties originaires. En l’espèce, la Société SOS FLEXIBLES intervient pour faire reconnaître l’antériorité de ses droits sur la marque SOS FLEXIBLES par rapport à la marque FLEX’CIBLE de la Société FLEX’CIBLE elle-même contestée par la marque FLEX’CIBLE de la SARL ALGEMA. Ces dépôts de marque en cascade constituent un lien suffisant pour justifier l’intervention de la Société SOS FLEXIBLES. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société SOS FLEXIBLES. 2 – Sur son bien fondé : La marque SOS FLEXIBLE est une marque complexe. Selon une jurisprudence constante, chaque élément d’une marque complexe peut être protégée isolément s’il présente en lui-même un caractère distinctif. Or selon les dispositions de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif » : Les signes de dénominations qui dans le langage courant de professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou visuelle du produit ou du service…« En l’espèce, le terme »FLEXIBLE", pris isolément, est synonyme de tuyaux ou conduite ; il désigne un produit couramment utilisé dans la branche d’activité de la Société et constitue ainsi un terme générique.
Le terme SOS est un signe de détresse adapté comme signe international depuis 1906 et suppose l’activité d’urgence de la Société. Sa combinaison avec le terme flexible ne confère pas à ce dernier un caractère distinctif. En conséquence, la marque FLEX’CIBLE ne saurait constituer une usurpation de SOS FLEXIBLES. Une marque, inefficace en tant que générique, ne peut servir de fondement à une action en contrefaçon son propriétaire ne peut davantage agir en concurrence déloyale sauf à ce propriétaire de démontrer l’exigence de tels faits distincts de la simple reproduction de termes usuels. (ce qui n’est pas le cas en l’espèce). En conséquence, il convient de débouter la Société SOS FLEXIBLES de ses actions en contrefaçon et concurrence déloyale. La Société SOS FLEXIBLES affirme le caractère frauduleux du dépôt de marque FLEX’CIBLE sans en apporter le moindre justificatif. En conséquence, elle doit être déboutée de ce chef de demande. III – SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE FLEX’CIBLE Selon une jurisprudence constante une Société qui acquiert la propriété d’une marque dans la seule intention d’empêcher, par le jeu de l’antériorité, la possibilité pour une autre Société de faire usage d’un signe distinctif est constitutif d’un abus de droit. En l’espèce, la dénomination sociale « FLEX’CIBLE » a fait l’objet d’un enregistrement au Tribunal de commerce le 05 mars 1996. La Société FLEX’CIBLE a participé au salon de la maintenance le même mois sous cette dénomination. Le 21 mars 1996, la Société ALGEMA (dénommée SOFIROP) dépose la marque FLEX’CIBLE. Or la Société ALGEMA a pour activité social l’administration des entreprises et n’a aucun rapport avec l’activité de la Société FLEX’CIBLE. De plus, la Société ALGEMA, qui depuis sa création n’a acquis aucune autre marque ou qui en tout cas n’en justifie pas, était une société soeur de la Société SOS FLEXIBLE, principale concurrente de la Société FLEX’CIBLE. Le rapprochement de ces diverses dates, le dépôt d’une marque par la protection de produits ou services étrangers à l’activité de la Société ALGEMA permettent de caractériser un dépôt frauduleux de la marque par cette dernière et ce d’autant plus que le dirigeant de la Société ALGEMA ne pouvait ignorer l’existence de la dénomination sociale FLEX’CIBLE.
En conséquence, il convient d’annuler l’enregistrement de la marque FLEX’CIBLE déposée par la Société ALGEMA devenue SOFIROP le 21 mars 1996. Concernant les dommages intérêts sollicités, la Société FLEX’CIBLE ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Il y a lieu en conséquence de la débouter de ce chef. L’exécution provisoire de la présente décision est justifiée en raison de la nature même du litige. En application des dispositions de l’article 700, il convient de condamner la Société SOFIROP à payer à la Société FLEX’CIBLE la somme de 8 000 Frs et de débouter cette dernière de sa demande de ce chef dirigée contre la Société SOS FLEXIBLES. Les parties qui succombent doivent supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, REJETTE la demande de la Société FLEX’CIBLE sur l’irrecevabilité des conclusions des Sociétés SOS FLEXIBLES et SOFIROP. DECLARE recevable l’intervention de la Société SOS FLEXIBLES. DEBOUTE la SOS FLEXIBLES de toutes ses demandes. ANNULE l’enregistrement de la marque FLEX’CIBLE déposée par la Société ALGEMA devenue SOFIROP le 21 mars 1996 sous le numéro 96617450. DEBOUTE la Société FLEX’CIBLE de sa demande de dommages intérêts. CONDAMNE la Société SOFIROP à payer à la Société FLEX’CIBLE la somme de 8 000 Frs. DEBOUTE la Société FLEX’CIBLE de sa demande fondée sur l’article 700 du NCPC et dirigée contre la Société SOS FLEXIBLES. CONDAMNE la Société SOS FLEXIBLES et la Société SOFIROP aux dépens, chacune pour moitié dont distraction au profit de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE.
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