Infirmation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, 27 févr. 2018, n° 17/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 17/00632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE, La Société FACEBOOK IRELAND |
Texte intégral
h
JCP/MLP
Ordonnance N° 44 du 27 FEVRIER 2018
Chambre 6
RG N° 17/00632 du rôle général
Y X
c/
Société Z A
S.A.R.L. Z FRANCE
GROSSES le 27 FEV. 2018
- Me Léna BORIE-BELCOUR
- Me Bertrand LIARD (Paris)
Copie électronique :
- Me Léna BORIE-BELCOUR
Copie :
- Dossier
COPIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT,
par Monsieur Jean-Claude PIERRU, Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND
assisté de Madame Corinne PUECH, Greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur Y X, exploitant en nom personnel sous l’enseigne commerciale BOULANGERIE PATISSERIE X
[…]
[…]
représenté par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
ET:
DEFENDERESSES
- La S.A.R.L. Z FRANCE, prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
représentée par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline LYANNAZ, avocat au barreau de PARIS
- La Société Z A, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
IRLANDE
représentée par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline LYANNAZ, avocat au barreau de PARIS
-2
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2018, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a assigné par acte en date du 21/07/2017 la société Z FRANCE, afin de voir ordonnée la communication des données de nature à permettre l’identification du créateur de la page disponible à l’adresse URL suivante https://www.Z.com/search/top/?q=boulangerie%20seramy, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passé un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et de voir ordonnée la suppression du faux profil public présent à l’adresse URL suivante https://www.Z.com/search/top/?q=boulangerie%20seramy, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passé un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il a également sollicité sa condamnation à payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 15.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et économique,
- 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Il a exposé exploiter un commerce de boulangerie pâtisserie sous le nom « Boulangerie Pâtisserie X » sur la commune de […]
(63760).
Il a déploré la création d’une page Z intitulée « Boulangerie X », par un tiers usurpant son identité, et ce dans le but de jeter le discrédit sur son activité commerciale, en postant notamment des photos représentant les locaux prétendus de la boulangerie dans un état de propreté déplorable.
Il a alors déposé plainte entre les mains du Procureur de la République le 2/06/2017, tout en signalant les pages publiées frauduleusement à la société Z pour qu’il soit procédé à leur blocage et à leur suppression.
Toutes les démarches amiables de Monsieur X auprès des services
Z n’ont abouti à aucun résultat.
La société Z FRANCE se déclarant non habilité à mettre fin au trouble allégué, celle-ci ne disposant d’aucun contrôle sur les données des utilisateurs du service Z et sur les contenus crées et publiés, Monsieur X a appelé en cause la société Z A LIMITED aux mêmes fins par acte d’accomplissement des formalités du 18/10/2017.
Par des écritures en réponse à l’argumentation de la défenderesse, il a maintenu ses demandes tant à l’égard de la société Z FRANCE qu’à l’égard, et à défaut, de la société Z A LIMITED, sauf à solliciter la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et à préciser en cours de délibéré que l’adresse exacte de la page frauduleuse est la suivante https://www.Z.com/boulangerie-X
319913031776730.
La société Z FRANCE a demandé sa mise hors de cause et a conclu
à l’irrecevabilité des demandes à son encontre. Elle a déclaré être dépourvue de toute qualité à défendre, n’étant pas l’hébergeur du réseau social Z. Elle a estimé qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré, tout en précisant que la demande de provision tend à l’allocation de dommages-intérêts. Elle a déclaré irrecevables la note et le Procès-Verbal communiqués en délibéré.
A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes. Elle a soutenu l’absence d’objet des demandes de suppression et de déréférencement de la page litigieuse, et de communication des données pour identifier le créateur de cette page. Elle a relevé l’absence de faute commise et l’absence de préjudice subi par le requérant. A titre reconventionnel, elle a conclu à l’existence d’un abus de procédure de la part de Monsieur X et a demandé sa condamnation à payer la somme de 1,00 € au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur X à payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société Z A a conclu in limine litis à l’incompétence du Juge des référés de CLERMONT-FERRAND au profit des tribunaux de DUBLIN en A. Elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de trouble manifestement illicite et en estimant que la demande de provision tend à l’allocation de dommages-intérêts. Elle a déclaré irrecevables la note et le Procès-Verbal communiqués en délibéré.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes formulées comme étant mal fondées, relevant que celles-ci sont sans objet, alors même que Monsieur X n’a subi aucun préjudice.
En tout état de cause, elle a demandé le rejet des demandes et elle a sollicité la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la production de notes en délibéré
En application des dispositions de l’article 445 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent, après la clôture des débats et à la demande du Président, produire des notes en délibéré.
Il est de principe qu’une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin de préciser l’adresse URL de la page litigieuse pour laquelle Monsieur X sollicite notamment la suppression et le déréférencement.
Monsieur X a ainsi précisé par sa note en délibéré que l’adresse URL exacte de la page litigieuse objet de la demande est la suivante https://www.Z.com/boulangerie-X-319913031776730.
-4
En outre, il produit un Procès-Verbal de Constat d’Huissier de Justice en date du
24/01/2018 permettant de justifier de cette précision.
Si la société Z A soutient l’irrecevabilité de la note et du
Procès-Verbal communiqués en délibéré, cette communication a été précisément autorisée et la société Z A a été mise en mesure de débattre contradictoirement sur ces éléments.
En conséquence, les notes produites par chacune des parties et le Procès-Verbal de Constat apporté par Monsieur X sont recevables, étant précisé que la demande porte de manière claire et incontestable sur la page suivante https://www.Z.com/boulangerie-X-319913031776730.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Z FRANCE
La société Z FRANCE soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à défendre dès lors qu’elle n’est pas hébergeur du service
Z.
La société Z FRANCE explique que le service Z est un service de réseau social qui permet à ses utilisateurs de se connecter et de partager des informations avec les utilisateurs Z intéressés, et ce en ouvrant gratuitement un compte, est opéré et hébergé par la société Z A dès lors que les utilisateurs résident ou ont leur résidence principale hors des ETATS-UNIS et du CANADA.
La société Z FRANCE précise qu’elle appartient à un groupe de sociétés dont la maison mère est la société Z INC, étant donc une personne morale différente de cette dernière et n’opérant ni n’hébergeant le service Z.
La société Z FRANCE a pour activité, aux termes de son extrait K bis, de « fournir au groupe Z des prestations de services en rapport avec la vente d’espaces publicitaires, le développement commercial, le marketing, les relations publiques, le lobbying, la communication, le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et/ou informatiques visant à développer les services et la marque Z en France ».
La société Z FRANCE soutient qu’aucune mesure ne saurait lui être ordonnée dès lors qu’elle n’opère ni n’héberge les services Z en cause, celle-ci n’ayant qu’une activité de support, étant précisé qu’elle ne représente pas les services Z.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’extrait K-bis de la société Z FRANCE, que celle-ci a une activité limitée à des fonctions commerciales, de communication et de marketing, et n’exploite pas directement le réseau social Z.
La société Z FRANCE n’exerce donc pas d’autorité ou de contrôle sur les opérations et le contenu du service Z, et se trouve dans
l’impossibilité d’agir sur ce service.
En conséquence, la société Z FRANCE n’étant pas l’hébergeur du site Z sur lequel ont été divulguées les images litigieuses, elle sera déclarée hors de cause.
-5
Sur la compétence territoriale
En application des dispositions de l’article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12/12/2012, applicable au litige entre deux personnes domiciliées au sein de l’Union Européenne, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, et ce devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Selon l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond ».
In limine litis la société Z A soulève l’incompétence territoriale du Juge des référés saisi dès lors que celle-ci est domiciliée en IRLANDE et que les mesures recherchées n’ont pas vocation à être exécutées en FRANCE.
La page litigieuse étant rédigée en français et accessible en FRANCE comme en atteste le Procès-Verbal d’Huissier du 13/06/2017, il est donc établi que le fait dommageable allégué par Monsieur X s’est produit, au moins pour partie, dans le ressort du Juge saisi.
La compétence juridictionnelle résulte à l’évidence et au regard de la gravité du trouble manifestement illicite invoqué, qui découle d’une atteinte à la réputation d’un commerce suite à une usurpation d’identité, du Juge des référés saisi dès lors que la simple accessibilité du site dans le ressort de la juridiction saisie est suffisante pour rendre celle-ci compétente.
En outre, il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de la juridiction au sens de l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012, dès lors que l’accès au public français de la page litigieuse est avéré et que les mesures doivent également prendre effet en FRANCE.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Z A sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 809 alinéa 1°¹ du Code de Procédure Civile le Juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la mise en ligne d’une page suite à une usurpation d’identité peut constituer un trouble manifestement illicite, il importe que ce trouble existe au moment où le juge statue.
Monsieur X a constaté la création, sur le site Z et suite à une usurpation d’identité, de la page suivante https://www.Z.com/boulangerie X-319913031776730.
- 6
Il fait valoir que les photos publiées et les messages diffusés sur cette page sont illicites au regard de l’usurpation d’identité subie, pour laquelle une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République de CLERMONT-FERRAND le
2/06/2017.
Il ressort ainsi du Constat d’Huissier du 13/06/2017 produit par Monsieur X, dont la régularité n’est pas contestée, que différentes photos ont été publiées décrivant les locaux prétendus de la boulangerie dans un état de propreté déplorable, avec le message suivant « Venez commander votre pain et pâtisserie dans notre fabuleuse Boulangerie, vous serez toujours accueilli avec le très beau sourire et l’amabilité des vendeuses. Et surtout n’hésitez pas à consulter les photos mise en ligne, vous allez en tomber par terre ».
La création d’une page Z pour publier des photos représentant les locaux prétendus d’une Boulangerie-Pâtisserie dans un état de propreté déplorable, est donc de nature à porter gravement atteinte à la réputation de ce commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 6 .1 .2 et .5 de la loi n° 2004-575 du 21/06/2004 pour la confiance en l’économie numérique, Monsieur X a averti la société Z FRANCE de la création de cette page par courrier du 14/06/2017, puis la société Z A par courrier du
31/07/2017.
Il ressort clairement de cette notification que tous les éléments utiles tenant à la description et à la localisation des faits litigieux, ainsi qu’à l’usurpation d’identité, ont été portés à la connaissance de la défenderesse.
Toutefois, malgré le signalement effectué par Monsieur X de la création d’une page usurpant son identité, et ce en respect des mentions légalement prescrites, la société Z A n’a pas donné suite à sa demande de suppression, laissant celle-ci accessible à un large public a minima jusqu’au 21/11/2017, date du Procès-Verbal d’Huissier produit par la société Z
A.
Si la société Z A soutient que la page litigieuse n’est plus accessible sur le service Z, il résulte du Procès-Verbal d’Huissier du
24/01/2018 produit par Monsieur X que la recherche de la page litigieuse aboutie au message suivant « Désolé, ce contenu n’est pas disponible actuellement. Le lien que vous avez suivi a peut-être expiré ou la page n’est peut être accessible qu’à une audience dont vous ne faites pas partie ».
Si le contenu illicite accessible sur la page suivante https://www.Z.com/boulangerie-X-319913031776730 n’y figure plus à cette date, il n’est pas démontré que ce profil est clôturé, étant précisé que ce contenu n’est plus accessible « actuellement » et que cela concerne une « audience » particulière.
Par conséquent, il n’est pas établi avec certitude que la page en cause ait été totalement et définitivement supprimée, tout comme il n’est pas garanti que certaines personnes n’y ait pas accès, dès lors qu’il est précisé que celle-ci pourrait être a contrario accessible à une audience autorisée, et ce malgré son déréférencement du moteur de recherche GOOGLE.
-7
En outre, il importe peu que l’auteur de la page litigieuse ne soit pas dans la cause alors même qu’une plainte pour usurpation d’identité a été déposée auprès du Procureur de la République de CLERMONT-FERRAND et surtout que la présente instance tend précisément à obtenir les données traitées par le service Z permettant de l’identifier.
La société Z A reconnaît être responsable du traitement des données et l’hébergeur du service Z en cause, celle-ci détenant également les données d’identification dont la communication est souhaitée.
Les photos et les commentaires reproduits et mis en ligne sur la page litigieuse, ainsi que l’absence de certitude quant à la suppression définitive ce cette dernière à l’heure actuelle caractérisent sans conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Compte tenu de ces éléments, les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitée sont donc justifiées et la demande du requérant doit être accueillie.
Par ailleurs, si la société Z A conteste la demande d’astreinte et indique qu’elle communiquera les éléments si le Juge des référés lui ordonne, il sera fait droit à cette demande en raison de l’inaction de cette dernière et de la nécessité de rendre efficace l’obligation de faire, étant rappelé que l’astreinte ne jouera pas si les documents sont communiqués dans les délais impartis.
En conséquence, il sera ordonné à la société Z A de communiquer les données de nature à permettre l’identification du créateur de la page disponible à l’adresse URL suivante https://www.Z.com/boulangerie X-319913031776730, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 72 heures à compter de la signification de la présente décision.
Il sera également ordonné à la société Z A de supprimer définitivement le faux profil présent à l’adresse URL suivante https://www.Z.com/boulangerie-X-319913031776730, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 72 heures à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La responsabilité de la société Z A n’est encourue que s’il est établi qu’elle a délibérément mis en ligne ou laissé en ligne un contenu illicite.
En l’espèce, il est établi que la société Z A a été informée, conformément aux dispositions prévues par l’article 6.1.5 de la loi n° 2004-575 du 21/06/2004, du contenu présenté comme illicite sur la page hébergée sur son site, et ce avant son assignation, comme cela résulte notamment du courrier du 31/07/2017.
L’inaction de la société Z A après avoir été avertie du caractère illicite de la page litigieuse et l’absence de certitude quant à la suppression définitive de celle-ci à l’heure actuelle caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La responsabilité de la société Z A n’est donc pas sérieusement contestable étant rappelé que si le Juge des référés n’a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts, il peut le cas échéant octroyer une provision si l’obligation en cause n’est pas sérieusement contestable.
En l’occurrence le demandeur sollicite une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices
Si le préjudice économique allégué n’est pas justifié par des pièces comptables un préjudice moral résulte à l’évidence de la page incriminée et de sa durée de parution.
En conséquence il sera alloué la somme de 2.000 € au demandeur.
Sur l’existence d’une procédure abusive
La société Z FRANCE sollicite à titre reconventionnel l’octroi de la somme de 1,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Il résulte de ce qui précède et des circonstances de la cause qu’aucun exercice fautif du droit d’agir en justice n’est caractérisé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais engagés pour voir reconnaître ses droits, particulièrement ceux relatifs aux difficultés rencontrées pour mettre en cause la société Z A, et cette dernière sera condamnée à payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Z FRANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 7 et 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012,
Vu l’article 445 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARONS recevables les notes et le Procès-Verbal d’Huissier communiqués en délibéré,
METTONS hors de cause la société Z FRANCE,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Z
A,
DÉCLARONS en conséquence recevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Z A,
-9
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS à la société Z A de communiquer à Monsieur Y X les données de nature à permettre l’identification du créateur de la page disponible à l'adresse URL suivante https://www.Z.com/boulangerie-X-319913031776730, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de 72 heures à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que la juridiction se réserve la compétence et la possibilité de liquider l’astreinte,
ORDONNONS à la société Z A de supprimer définitivement présent à l’adresse URL suivante
faux profil le https://www.Z.com/boulangerie-X-319913031776730, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de 72 heures à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que la juridiction se réserve la compétence et la possibilité de liquider l’astreinte,
CONDAMNONS la société Z A à payer à Monsieur Y X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre provisionnel à valoir sur son préjudice et la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société Z A aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Président,Le Greffier,
z
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