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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 22 mai 2018, n° 15273000196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15273000196 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Créteil
Jugement du : 22/05/2018
11ème chambre correctionnelle
485/2018 N° minute
No parquet : 15273000196
Plaidé le 27/03/2018
Délibéré le 22/05/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de : M
Madame BOUTHIER-VERGEZ Françoise, premier vice-président, Président :
Madame Y Z, juge, Assesseurs :
Monsieur HEDAYATINEJAD-SORKHAB Abdollah, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame ACHOURI Asma, greffière,
en présence de Monsieur A B, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
la SAS ORLY PASSENGERS SERVICES, dont le siège social est sis Election de domicile chez l’avocat Maître […], partie civile, prise en la personne de C D, son représentant légal,
non comparant représenté par Maître LITZLER Bénédicte avocat au barreau de Paris
(L 183),
ET
Prévenu
Nom : E F né le […] à […]
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de E Q-R et de G H
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle ingénieur d’études
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître SAID Karima avocat au barreau de PARIS (E 0446),
Prévenu du chef de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 15 juillet 2015 à ORLY et en ILE DE FRANCE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de E F et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de la SAS ORLY PASSENGERS SERVICES a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SAID Karima, conseil de E F a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE
DIX-HUIT, le tribunal composé comme suit :
Madame BOUTHIER-VERGEZ Françoise, premier vice-président, Président :
Madame Y Z, juge, Assesseurs :
Monsieur HEDAYATINEJAD-SORKHAB Abdollah, magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame POUVREAU Jenny, greffière
en présence de Monsieur I J, 1er vice procureur,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 mai 2018 à 13:30.
Page 2/9
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame BOUTHIER-VERGEZ Françoise, premier vice-président,
Madame Y Z, juge, Assesseurs :
Monsieur HEDAYATINEJAD-SORKHAB Abdollah, magistrat à titre temporaire,
Assisté de Madame ACHOURI Asma, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame
BERTHELEMY-DUPUY Nadine, juge d’instruction, rendue le 7 avril 2017.
E F a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à ORLY et en ILE DE FRANCE, le 15 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un courriel adressé aux six sociétés de travail temporaire (Adecco, Axxis, Busybee,
Manpower, Statpeople et triangle) travaillant avec la société ORLY PASSENGERS SERVICE sur le site de l’aéroport d’Orly, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société ORLY PASSENGERS
SERVICE, en l’espèce en employant les termes suivants :
« Objet : IMPORTANT ET URGENT: demande de rendez-vous suite à des faits de marchandage et travail dissimulé concernant les entreprises Worldwide Flight Services (WFS) et ORLY PASSENGERS SERVICE (OPS) »
« Monsieur, suite à une réunion près de l’aéroport d’Orly récemment tenue en présence d’une quinzaine de salariés intérimaires en poste chez WFS-OPS, je vous informe de faits relevant potentiellement du travail dissimulé et du marchandage, impliquant votre entreprise »
"3) Travail dissimulé sur les salariés intérimaires chez WFS (L1251-18 et
L1251-43): "
"enfin, sont à relever :
de très nombreuses erreurs quasi systématiques dans les déclarations de
WFS, sur leurs heures réellement travaillées; ces sous-déclarations sont également généralement assorties de fins de non-recevoir lorsque les erreurs sont signalées par les intérimaires : des contrats de travail temporaire de remplacement de salariés, calés non sur le salaire du salarié remplacé mais sur les minimums conventionnels, également en infraction avec le principe d’égalité de traitement : Ces faits s’ajoutent donc au non paiement des salaires dus aux salariés intérimaires ci avant dénoncés. L’ensemble de ces faits relève du travail dissimulé par dissimulation d’emploi (L8221-5)."
Page 3/9
« 2) Privation des intérimaires et CDD chez OPS, des dispositions appliquées aux salariés CDI bénéficiaires des régimes WFS, en infraction au principe d’égalité de traitement (L1251-18 et L1251-43): »
« Mais il s’avère que la société OPS est en fait destinée à basculer des salariés WFS. celle-ci n’a donc aucun statut conventionnel propre et celui prétendument imposé aux seuls intérimaires et CDD, notamment par l’intermédiaire des entreprises de travail temporaire, est donc fictif. »
« En parallèle et autour de ces problématiques, des black-listage discriminatoires de salariés intérimaires sont dernièrement apparus à l’initiative même de l’entreprise WFS, qui ainsi prétend agir en substitution des employeurs que sont les agences de travail temporaires. Ce sujet vient donc s’ajouter à ceux déjà en cours pour alimenter des volets d’intentions pénales actuellement à l’étude », faits prévus par K L, M L, N L, ART.42 LOI DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par
K AL. 1 LOI DU 29/07/1881.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : 24
La société ORLY PASSENGERS SERVICES dite OPS ayant pour activités principales la fourniture aux compagnies aériennes de services aéroportuaires notamment de manutention du fret aérien et de services techniques au sol pour les avions (filiale de la société Worldwide Flight Service), a été créée au printemps-2015 avec une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 18 mars 2015.
Le 30 septembre 2015, la société Orly Passengers Services a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil du chef de diffamation publique envers particulier à l’encontre d’F E, salarié de la société Manpower, délégué du personnel ainsi que membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans cette société et membre du Syndicat national du travail temporaire CFTC (SNTT-CTPC).
La société plaignante incriminait le transfert par voie de messagerie électronique, le 15 juillet 2015 par F E, aux six sociétés de travail temporaire (Adecco,
Axxis, Busybee, Manpower, Statpeople et Triangle), travaillant avec elle sur le site de l’aéroport d’Orly, d’un courriel précédemment adressé par celui-ci le 1er juillet 2015 à M. O P, directeur au sein de sa société mère, European Flight Services.
Elle estimait diffamatoires à son égard plusieurs passages de ce courriel dont l’objet était ainsi libellé : < IMPORTANT action du SNTT-CFTC en lien avec les problématiques de marchandage et de travail dissimulé, concernant les entreprises
Worldwizle Flight Services (WFS) et Orly Passengers Services (OPS) ».
Elle affirmait que les passages visés imputaient à la société Orly Passengers Services la commission des délits pénaux de marchandage et de travail dissimulé, l’imposition d’un statut fictif aux salariés intérimaires et embauchés en contrat à durée déterminée, ainsi que la commission de faits de discrimination.
La société OPS, plaignante, mettait en cause spécifiquement les propos suivants :
< Objet : IMPORTANT ET URGENT: Demande de rendez-vous suite à des faits de marchandage et travail dissimulé concernant les entreprises Page 4/9
Worldwide Flight Services (WFS) et Orly Passengers Services (OPS) »>.
< Monsieur, Suite à une réunion près de l’aéroport d’Orly récemment tenue en
-
présence d’une quinzaine de salariés intérimaires en poste chez WFS-OPS, je vous informe de faits relevant potentiellement du travail dissimulé et du marchandage, impliquant votre entreprise. »
< 3) Travail dissimulé sur les salariés intérimaires chez WFS (L 1251-18 et L
1251-43) »
< Enfin, sont à relever :
de très nombreuses erreurs quasi systématiques dans les déclarations de WFS, sur leurs heures réellement travaillées, ces sous-déclarations sont également généralement assorties de fins de non recevoir lorsque les erreurs sont signalées par les intérimaires
des contrats de travail temporaire de remplacements de salariés, calés non sur le salaire du salarié remplacé mais sur les minimums conventionnels, également en infraction avec le principe d’égalité de traitement,
Ces faits s’ajoutent donc au non paiement des salaires dus aux salariés intérimaires ci avant dénoncés.
L’ensemble de ces faits relèvent du travail dissimulé par dissimulation d’emploi (L
8221-5). »
< 2) Privation des intérimaires et contrats à durée déterminée chez OPS, des dispositions appliquées aux salariés CDI bénéficiaires des régimes WFS, en infraction au principe d’égalité de traitement (L 1251-18 et L 1251-43) ».
« Mais il s’avère que la société OPS est en fait destinée à basculer des salariés
WFS. Celle-ci n’a donc aucun statut conventionnel propre et celui prétendument imposé aux seuls intérimaires et CDD, notamment par l’intermédiaire des entreprises de travail temporaire, est donc fictif ».
«< En parallèle et autour de ces problématiques, des black-listage discriminatoires de salariés intérimaires sont dernièrement apparus à
l’initiative même de l’entreprise WFS, qui ainsi prétend agir en substitution des employeurs que sont les agences de travail temporaire. Ce sujet vient donc s’ajouter à ceux déjà en cours pour alimenter des volets d’intentions pénales actuellement à l’étude ».
Le 25 mai 2016, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée du chef de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
Entendu sur commission rogatoire le 31 août 2016, F E indiquait avoir agi en sa qualité de délégué syndical central de l’entreprise Manpower et de membre du Syndicat national de la branche du travail temporaire. Il confirmait être
l’auteur des courriels litigieux, et de l’envoi du mail initial le 1er juillet 2015 comme de son transfert aux six sociétés de travail temporaire le 15 juillet 2015.
Page 5/9
Le 29 novembre 2016, F E était mis en examen du chef de diffamation envers un particulier à raison des propos litigieux ci-dessus indiqués. Il confirmait intégralement ses précédentes déclarations et selon ordonnance rendue le 7 avril 2017, F E était renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers la société OPS à Orly et en Ile de France le 15 juillet 2015, pour les termes incriminés ci-dessus mentionnés contenus dans le courriel adressé à six sociétés de travail temporaire.
Selon conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2017, F E a opposé l’exception de vérité des faits dénoncés dans le courriel :
délit de marchandage (avec compte rendu de la réunion du 24 mai 2013, compte rendu de la réunion du 18 juillet 2013, email de la délégué syndical CGT de Manpower sur OPS et réunion des délégués du personnel du 21 octobre 2016); délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au visa de
l’article 8221-5 du code du travail) et de l’infraction de discrimination (black listage d’intérimaires).
Il a exposé que ces faits avaient été l’objet d’alertes par les instances représentatives du personnel de la société Manpower et reconnus par la direction de cette société en l’absence de réponse des sociétés WFS/OPS à leur demande.
F E a également prétendu bénéficier du fait justificatif exonératoire de sa bonne foi en raison de la légitimité du but poursuivi, d’une absence d’animosité personnelle, de la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que du sérieux de l’enquête originelle.
Après renvoi aux termes d’écritures visées à l’audience du 27 mars 2018, la société
OPS a conclu à la déchéance de l’offre de preuve transmise par le prévenu, et demandé le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A la suite des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2018, jour où la présente décision a été rendue en audience publique.
Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés par la société OPS:
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, pour être qualifiée de diffamatoire, une allégation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, il est admis que l’imputation présentée sous forme déguisée ou dubitative par voie d’insinuation peut également l’être.
Dès lors qu’il est mentionné dans le courriel émanant d’F E et plus spécifiquement dans les passages incriminés par la partie poursuivante, que « WFS OPS » s’est rendu coupable d’infractions pénales telles que le délit de marchandage, celui de travail dissimulé, et d’imposer un statut fictif aux salariés intérimaires ou en contrat à durée déterminée induisant une discrimination à l’embauche, en mentionnant les textes de répression, l’imputation notamment à la personne morale qu’est la société OPS de commission de faits délictueux portent atteinte à l’honneur et à la considération de celle-ci et ils sont suffisamment précis, circonstanciés au sens de l’article 29 sus rappelé pour permettre un débat contradictoire et la preuve contraire.
Par suite, ils sont qualifiés de diffamatoires envers la société OPS.
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Sur l’exception de vérité :
En application de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, le prévenu peut proposer de faire la preuve des faits réputés diffamatoires allégués de manière à échapper à toute déclaration de culpabilité. Cependant, la recevabilité de cette exception est subordonnée aux prescriptions de l’article 55 de cette loi selon lesquelles le prévenu, dans les 10 jours suivants la citation délivrée par le parquet ou la partie poursuivante doit signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés dans la citation dont il entend faire la preuve de la vérité, en fournissant la copie des pièces de preuve, éventuellement les noms et adresses des témoins dont il souhaite
l’audition. De plus, l’acte de signification de l’exception de vérité doit contenir une élection de domicile prés de la juridiction saisie de la part du prévenu. Enfin, toutes les dispositions de l’article 55 étant d’ordre public, elles imposent que le tribunal correctionnel soit saisi par citation directe de la partie plaignante ou par ordonnance de renvoi du juge d’instruction, notamment le point de départ du délai de 10 jours étant quel que soit la modalité de saisine du tribunal et la signification de la citation au prévenu.
Dès lors que l’offre de preuve de vérité des faits diffamatoires a été opposée par F E aux termes des conclusions transmises le 19 juin 2017 au conseil de la société OPS et déposées pour l’audience du 30 juin 2017 (soit postérieurement à
l’expiration du délai 10 jours à compter du 2 juin 2017), sans qu’il soit justifié de la signification ni à la partie civile poursuivante ni au ministère public de cette offre de preuve, et de plus sans qu’F E, assisté d’un conseil membre du
Barreau de Paris, élise domicile près le tribunal correctionnel de Créteil, le prévenu est déchu du droit de faire la preuve de vérité.
Sur l’exception de bonne foi invoquée par F E :
En matière de diffamation, lorsque le prévenu soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges qui examinent cette fin, d’apprécier si l’auteur s’exprimait dans un but légitime, étant dénué d’animosité personnelle, s’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression. L’appréciation de ces critères se fera d’autant moins strictement que les juges constatent en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, que les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.
A titre liminaire, il doit être constaté le lien de la société OPS avec la société WFS, la société OPS elle-même membre du groupe WFS ayant créé cette nouvelle société OPS afin < d’externaliser une activité dite passage » sur l’aéroport d’Orly au printemps 2015; il s’en suivait un transfert de salariés de la société WFS à la société OPS, opération achevée en juin 2015. Or, il est également incontesté que ces deux filiales ont fait appel aux six sociétés de travail temporaire destinataires du courriel émanant
d’F E lequel était et est demeuré salarié de la société Manopower, ainsi que membre du syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC), titulaire de mandats syndicaux et d’élu, membre depuis 2013 des instances représentatives du personnel au sein de la société Manpower.
Il s’en déduit d’une part qu’en invoquant les droits et les intérêts de tous les salariés intérimaires devant être mis à disposition de la société OPS, filiale de la société WFS, par les six sociétés clientes, F E a agi dans l’exercice de ses fonctions syndicales, en poursuivant un but manifestement légitime, et ce sans aucune animosité établie envers la société nouvellement créée, d’autre part que les éléments objectifs de
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la bonne foi doivent être examinés tant dans les documents concernant les relations sociales au sein de la société OPS, que ceux concernant les relations entre les sociétés du groupe WFS avec les sociétés de travail temporaire, destinataires du courriel litigieux.
Dès lors qu’il ressort du courriel du 29 septembre 2011 émanant de Madame
BONNET, d’un article du journal Le Parisien publié le 17 janvier 2013, d’une ordonnance rendue en référé le 4 février 2013, d’un courriel daté du 24 juin 2015 avisant de la tenue d’une rencontre au sein de Manpower avec les intérimaires ayant pour objet leur devenir sur l’aéroport d’Orly, d’un courriel du 21 juillet 2015 de M. X évoquant le refus de la société OPS au « détachement » de quatre intérimaires à son profit, des échanges au sein des institutions représentatives de la société Manpower que tant antérieurement à 2015 que postérieurement aucune réponse n’était et n’a été apportée par la société WFS puis OPS, des demandes de la société Manpower ainsi que de représentants syndicaux concernant l’absence de remise à l’arrivée de l’intérimaire sur zone de la feuille d’émargement (feuille ne comportant ni heure d’arrivée ni de départ), des erreurs potentielles dans les déclarations des sociétés du groupe WFS, des heures travaillées par les intérimaires, des différences constatées entre le salaire de base de l’intérimaire par rapport à celui du salarié, absent et remplacé, il est établi que les éléments factuels relatés par Etienne
E proviennent de renseignements et d’une enquête sérieuse auprès des intérimaires notamment lors de la réunion du 30 juin 2015 ainsi que des organes représentatifs des personnels.
Les informations fournies dans le courriel incriminé à destination des sociétés de travail temporaire, clientes de la société OPS participent à un débat d’intérêt général sur les modalités et les conditions du recours à des travailleurs intérimaires au sein de la nouvelle société OPS et donc à l’établissement de nouvelles relations mises en place entre ces différentes sociétés.
De plus, s’agissant de la prudence et de la mesure dans l’expression, il doit être tenu compte de ce que le courriel du 15 juillet 2015, n’est que la copie de l’email adressé le
1er juillet 2015 au dirigeant de la société mère d’OPS demeuré sans réponse alors même que la procédure d’information et de consultation pour le transfert des salariés au sein de la société OPS s’achevait sans aucune information sur le statut futur des intérimaires détachés chez OPS, pouvant laisser craindre la commission potentielle de faits susceptibles de qualification pénale.
En conséquence, les éléments de la bonne foi d’F E étant réunis, il convient de le relaxer des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE:
La constitution de partie civile de la société OPS est recevable mais M. F E étant relaxé des chefs de la poursuite, la société OPS est déboutée de ses demandes en indemnisation de préjudice résultant de l’infraction de diffamation reprochée.
Page 8/9
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de E F et la SAS ORLY PASSENGERS SERVICES,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe E F des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déboute la partie civile de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Feathe علا Pour copie certifiée conforme
Créteil, le
Le Greffier
E D INST N A R G
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E
Page 9/9
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