Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 10 oct. 2024, n° 23/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02312 |
Texte intégral
ARRET N°
AA
C/
AC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour: N° RG 23/02312 N° Portalis DBV4-V-B7H-1YXB
Décision déférée à la cour: JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AMIENS DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
COPIE EXECUTOIRE
PARTIES EN CAUSE:
Madame X Y Z AA née le […] à […] Chez Me Jérôme CREPIN 12 rue Gontier Patin
80100 ABBEVILLE
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET:
Monsieur AB AC né le […] à Manchester C/o Rayden Solicitors Catherine House – Adelaide Street
1250 ROYAUME-UNI
Représenté par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant, et Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
Page-2-
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 12 juin 2024 devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et M. Pascal MAIMONE, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Roxane DUGARO, greffière, et les observations orales de Me DE BAILLIENCOURT y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 octobre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, et Camille BECART, greffière.
DÉCISION:
M. AB AD (ci-après M. AD) de nationalité anglaise et Mme X AE (ci-après Mme AE), de nationalité anglaise et française, se sont mariés le 4 mai 2018 devant l’officier d’état civil du […] (Somme), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge aux affaires familiales d’Amiens a fixé la contribution aux charges du mariage mise à la charge de M. AD à la somme mensuelle de 3 000 euros par mois.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 janvier 2020, en l’absence de l’épouse non comparante, le juge aux affaires familiales d’Amiens a
notamment :
— dit que le juge français est compétent et que la loi française trouve application; -autorisé les époux à introduire l’instance en divorce; – constaté la résidence séparée des époux; – dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal; – attribué la jouissance du bien commun sis à la Chapelle Agnon, le Bourg (63590) à M. AD; – dit que pour l’immeuble situé dans le Kent, chacun des époux assumera la moitié du crédit, la moitié des charges et encaissera la moitié du loyer:
Page-3- – dit que M. AD versera à Mme AE la somme de 500 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 22 avril 2021, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2020, sauf en ce qui concerne le montant du devoir de secours et, statuant à nouveau de ce chef, a dit qu’à compter de l’arrêt, M. AD doit régler à Mme AE la somme de 1 250 euros à ce titre.
Par jugement du 7 juillet 2021, le juge aux affaires familiales d’Amiens a débouté M. AD de sa demande de divorce tant aux torts exclusifs de Mme AE qu’aux torts partagés des époux et a maintenu à 1 250 euros par mois le montant de sa contribution aux charges du mariage. Par acte du 13 novembre 2021 déposé au greffe le 21 octobre 2021, M. AD a fait assigner Mme AE en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment – constaté que les époux résident séparément; – attribué, à titre onéreux, à M. AD, la jouissance du bien commun sis à la Chapelle Agnon, Le Bourg (63590); – dit n’y avoir lieu à statuer sur le domicile conjugal; – fixé à 1 250 euros par mois la pension due par M. AD à Mme AE au titre du devoir de secours. Par jugement du 19 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment : – débouté Mme AE de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. AD; – prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme AE; – dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le jugement prend effet dans les rapports entre les époux dès la date du 19 novembre 2018; -débouté Mme AE de sa demande de prestation compensatoire; – attribué préférentiellement à M. AD le bien sis à […] Chapelle Agnon en contrepartie d’une soulte à payer à Mme AE; – condamné Mme AE aux entiers dépens de l’instance. Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 16 mai 2023. Mme AE a interjeté appel de cette décision des chefs du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire. Me Jérôme Le Roy a déposé sa constitution d’avocat au soutien des intérêts de M. AD, intimé, le 20 juin 2023. Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l’appelante le 4 août 2023 et le 3 juin 2024, l’intimé le 3 novembre 2023. L’affaire a été fixée en cet état à l’audience du 12 juin 2024, la clôture étant prononcée le 4 juin 2024.
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A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, Mme AE demande à la cour de : – la déclarer recevable et bien fondée en son appel; – infirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire;
Statuant à nouveau :
— la recevoir en sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
En conséquence.
— prononcer le divorce aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil; – condamner M. AD à lui payer une prestation compensatoire de 80 000 euros en capital; – condamner M. AD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
d’appel;
— débouter M. AD de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci n’établissant pas le lien de causalité entre l’état de santé dont il se prévaut et l’attitude de son épouse: -débouter M. AD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, M. AD demande à la cour de : – déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme AE; – débouter Mme AE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires à celles-ci; -confirmer le jugement du 19 avril 2023 en ce qu’il a : débouté Mme AE de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux; prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme AE, ordonné les transcriptions du jugement en marge des actes d’état civil, dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux dès la date du 19 novembre 2018, statué sur l’usage du nom, rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, débouté Mme AE de sa demande de prestation compensatoire, a statué sur l’attribution préférentielle du bien sis à […] chapelle Agnon, a condamné Mme AE aux entiers dépens de première instance;
A titre additionnel :
— condamner Mme AE à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle; A titre subsidiaire sur la prestation compensatoire :
Page-5- -si par extraordinaire, la Cour d’appel devait entrer en voie de condamnation. fixer la prestation compensatoire qu’il devra verser à Mme AE à la somme de 2 000 euros sous forme de capital; A titre très subsidiaire sur la prestation compensatoire : -dire qu’en cas de prestation compensatoire fixée à un montant supérieur à 2000 euros, il pourra s’en acquitter par mensualité soumise à l’appréciation du juge sur une période maximale de 8 ans ;
En tout état de cause
— condamner Mme AE à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5000 euros en appel outre les dépens d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE
Sur le prononcé du divorce
En application de l’article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». L’article 245 du même code précise que "les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre".
L’article 247-2 du code civil énonce que si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Au cas présent, le premier juge a débouté Mme AE de sa demande et fait droit à la demande de M. AD formée sur le fondement des dispositions de l’article 247-2 du code civil, prononçant en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, considérant d’une part que cette dernière n’établit pas la matérialité des violences qu’elle reproche à l’époux et pour lesquelles elle a déposé plainte le 19 novembre 2018 et qu’à l’inverse il est démontré par les pièces communiquées les violences qu’elles a commises sur la personne de M. AD au cours d’une dispute survenue le 12 octobre 2018. cette faute étant constitutive d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Pour contester cette décision et au soutien de sa demande. Mme AE maintient que l’époux s’est montré violent à son égard durant la vie
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commune, que dans un souci d’apaisement elle a retiré sa plainte mais que la faute reste caractérisée. Elle souligne que le juge dans sa précédente décision du 7 juillet 2021 avait considéré que les éléments de M. AD étaient dépourvus de valeur probante. Elle considère que reposant sur les mêmes éléments et alors que les faits reprochés sont identiques, la demande de M. AD n’aurait pas dû prospérer, ce qui ne constituait pas une faute grave en 2021 ne saurait en effet le devenir en 2023.
M. AD oppose avoir apporté de nouvelles preuves des torts de Mme AE. Il maintient que cette dernière l’a attaqué en l’étranglant puis en le griffant profondément au cou et au visage. Il rappelle qu’il a déposé plainte avec constitution de partie civile. Il ajoute qu’en mai 2023, l’épouse a été vue en train de rôder devant son domicile à Lisbonne et qu’il a de ce fait obtenu du tribunal des affaires familiales de Londres une injonction de non- agression. qui s’apparente à une ordonnance de protection, contre Mme AE laquelle continue d’adopter à son encontre un comportement harceleur, la souffrance psychologique qu’il endure lui interdisant d’exercer son métier de pilote de ligne. Il se défend de toute faute faisant valoir que la demande de Mme AE s’inscrit dans une stratégie procédurière visant à satisfaire des intérêts pécuniaires.
Sur ce,
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs invoqués par l’épouse. Cette dernière verse aux débats le procès-verbal d’audition de victime dressé le 19 novembre 2018 par la brigade de gendarmerie de […] dans lequel elle relate avoir été poussée par son mari lequel lui a saisi les mains avant de lui donner un coup de poing au visage, ces faits s’étant produit dans la nuit du samedi au dimanche précédant son dépôt de plainte. Elle fournit aussi son audition du 23 novembre 2018 dans laquelle elle indique retirer sa plainte précisant qu’elle n’habite plus avec son époux, qu’elle souhaite un divorce apaisé et que M. AD ne soit pas au courant de son passage en gendarmerie. Il est constant que cette procédure a été classée sans suite. Mme AE ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément autre que ce qu’elle a déjà soumis au premier juge, notamment elle ne communique pas d’élément médical type certificat descriptif de lésion, ni élément objectif de nature à corroborer ses déclarations.
Dans ces conditions, les griefs ne peuvent être tenus pour matériellement établis.
M. AD, pour sa part, communique la plainte dont il a saisi le procureur de la république d’Amiens le 8 octobre 2019 et dans laquelle il dénonce les réactions agressives et imprévisibles de son épouse. Il relate des scènes qu’il date des 21 août 2018, 12 et 21 octobre 2018 et de novembre 2018 décrivant notamment pour celle s’étant déroulée le 21 août qu’en proie à une crise de rage, Mme AE l’a poussé, l’a griffé au cou et lui a déchiré sa chemise, que le 12 octobre, elle l’a attaqué, l’a étranglé et l’a griffé au sang, qu’en novembre elle l’a poussé sur le lit, s’est placée au dessus de lui et l’a griffé.
Page -7- Il verse le courrier adressé au procureur le 21 avril 2020 par son conseil pour s’enquérir des suites données ainsi que le récépissé de dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction d’Amiens le 13 novembre 2020. Il fournit l’attestation de la voisine du couple au […] établie le 14 mai 2022 qui rapporte qu’en octobre 2018, Mme AE luí a relaté une dispute qu’elle avait eue avec M. AD et au cours de laquelle elle lui avait lacéré le visage, propos que l’épouse ne nie pas avoir tenus. Monsieur produit aussi des clichés pris avec son téléphone portable. Il s’agit de fichiers horodatés ce qui permet de vérifier qu’ils sont contemporains des violences dénoncées. Il figure sur l’un avec une chemise déchirée notamment au col; sur un autre, crée le 12 octobre 2018 à 23h56, il apparaît le visage ensanglanté, sur un troisième daté du lendemain, des griffures sont visibles sur sa jour gauche et sous son menton. Il produit des sms que lui a adressés Mme AE le 13 octobre 2018 dans lesquels elle s’excuse de sa réaction de la veille qualifiant son comportement d’inacceptable. Cette dernière ne dénie pas être l’auteur de ces messages. Il communique enfin un certificat d’un médecin généraliste qui l’a reçu le 19 octobre 2018 et qui l’estime apte médicalement à reprendre son travail à compter du 27 octobre suivant ce dont il résulte qu’il a effectivement été en position d’arrêt de travail et ce postérieurement aux faits du 12 octobre 2018 ainsi qu’un message qui confirme qu’il a contacté l’équivalent d’un service de santé psychologique interne à son employeur. Contrairement à la première procédure de divorce initiée en 2019. M. AD ne se contente donc pas de communiquer sa plainte mais verse d’autres éléments non matériellement réfutés par Mme AE et qui dans leur ensemble viennent en corroborer la teneur. Ces éléments concordants permettent d’établir la matérialité des accès violents de Mme AE contre son mari, ces violences et atteintes répétées à l’intégrité physique de celui-ci constituant une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts additionnelle formée par l’époux Invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, M. AD soutient subir un préjudice moral et financier causé par le comportement de l’épouse. Il fait valoir qu’il a été blessé à l’occasion des violences qu’elle a commises le 12 octobre 2018 et que ces faits l’ont en outre plongé dans un état moral justifiant un arrêt de travail préconisé par le service d’urgences psychologiques de son employeur. Il expose également que malgré une séparation de plusieurs années, l’épouse poursuit son harcèlement ce qui l’a conduit à saisir la justice anglaise dans le cadre d’une procédure spécifique qui a abouti à la délivrance contre Mme AE d’une injonction de non- agression le 15 mai 2023 en l’absence de la défenderesse qui dissimule volontairement son adresse, cette attitude de l’épouse générant chez lui une grande souffrance psychologique ce dont atteste l’arrêt de travail pour maladie qui lui a été prescrit. Il ajoute qu’en raison de son état de santé, il ne peut plus exercer son métier de pilote de ligne et doit suivre une thérapie.
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Mme AE s’oppose à la demande aux motifs qu’il n’est pas établi que l’arrêt de travail est la conséquence du comportement que l’époux lui prête, que l’injonction de non-agression rendu par une juridiction londonienne ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience et qu’elle n’a pu faire valoir ses arguments.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de retenir que la demande formée pour la première fois en cause d’appel, est recevable comme étant l’accessoire de la demande en divorce de M. AD. […] recevabilité de cette prétention n’est au demeurant pas contestée par Mme AE.
En application de l’article 1240 du code civil,« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que l’époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, en rapportant la preuve d’un préjudice autre que celui résultant de la dissolution du lien matrimonial causé directement par le comportement fautif de son conjoint, notamment dans le cadre du mariage ou à l’occasion de la séparation.
Il convient de relever que l’injonction de non-agression décidée le 15 mai 2023 par le tribunal des affaires familiales de Londres a été rendue en l’absence de l’épouse, sans qu’il soit possible pour la cour de vérifier les modalités selon lesquelles Mme AE a été convoquée ou citée à l’audience ni les circonstances ou les faits qui ont été alors invoqués devant cette juridiction par l’époux requérant étant observé qu’il est indiqué que la dite juridiction n’a procédé à aucune constatation de fait. En outre, à la lecture du document produit, il s’avère que l’affaire a été fixée à une audience ultérieure, le 9 juin 2023, aux fins de déterminer si l’injonction doit être maintenue. Or M. AD demeure taisant sur l’issue de cette audience. Par ailleurs, s’il est justifié que son employeur, la compagnie British Airways, a pris la décision de le suspendre provisoirement de navigation pour des raisons de santé ce dont il a été informé le 9 mai 2023, les éléments produits qui font certes référence au suivi d’une thérapie ne permettent pas de retenir que les problèmes de santé survenus près de cinq ans après la séparation, et l’incompatibilité qui en découle avec l’exercice de sa profession sont directement imputables à l’épouse dont la faute n’est pas caractérisée.
En revanche, il a été précédemment jugé qu’étaient suffisamment établies les violences de Mme AE infligées à l’époux notamment en octobre 2018, directement à l’origine de la rupture conjugale. Ces atteintes à l’intégrité physique de M. AD dont l’état de santé a justifié la prescription d’un arrêt de travail de plusieurs jours ont causé à ce dernier un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la prestation compensatoire
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Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants (et du temps qu’il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande. soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital; celles-ci sont limitativement prévues par la loi; l’article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Au cas présent, le juge du divorce a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en considération de l’équité se fondant sur les dispositions de l’article 270 alinéa 3 du code civil.
Mme AE réitère sa demande soutenant, après exposé des situations patrimoniales respectives des époux, que le divorce va entraîner une disparité dans leurs conditions de vie à son détriment ne serait-ce que par la différence significative des revenus. Elle rappelle que le mariage remonte à plus de six ans et fait valoir qu’elle vit encore à ce jour particulièrement mal la rupture ainsi qu’en témoigne son arrêt maladie qui se prolonge depuis plusieurs mois. Elle conteste la pertinence de la motivation du juge du divorce soulignant en substance qu’il est paradoxal de lui reprocher de ne pas avoir invoqué les violences de l’époux dans la première instance tout en considérant lesdites violences non établies dans le cadre de la seconde procédure, que l’époux a été débouté de sa demande en divorce aux termes du jugement du 7 juillet 2021 ce dont elle ne peut être tenue pour responsable, enfin qu’elle
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a bénéficié d’une pension au titre de la contribution de M. AD aux charges du mariage puis d’une pension alimentaire en exécution du devoir de secours et ce en exécution de décisions de justice dont un arrêt de la cour qui a jugé son recours fondé.
M. AD oppose tout d’abord que la disparité de revenus entre les époux est antérieure au mariage et ne résulte pas de la rupture de la vie commune laquelle a été très brève pour avoir duré quelques mois. Il fait valoir que de l’examen des critères de l’article 271 du code civil doit conduire au rejet de la demande. Il souligne que l’épouse dispose d’un patrimoine immobilier conséquent en partie productif de revenus. Il souligne pour sa part supporter d’importantes charges fixes.
Sur ce,
Pour déterminer si la prestation compensatoire est due et, le cas échéant, en apprécier le montant, il convient de se placer à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, tout en considérant l’avenir prévisible.
Le divorce étant contesté en son principe, il y a lieu se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien fondé de la demande.
Les deux époux sont nés en […] pour M. AD et en 1984 pour Mme AE. Ils se sont mariés le 4 mai 2018 et se sont séparés en novembre de la même année soit une durée de vif mariage de 6 mois. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Etat de santé
Chacun des époux fait état de problèmes de santé. Mme AE produit aux débats plusieurs certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail au cours des années 2020, 2021 et 2022, le motif n’y est pas systématiquement mentionné, certains d’entre eux se réfère à des troubles anxio-dépressifs et un autre à un lumbago. Elle a subi une facture du pied gauche en 2020. M. AD a été en position d’arrêt de travail quelques jours en octobre 2018. Ainsi qu’il a été préalablement exposé, son état de santé psychologique a justifié à compter de mai 2023 la suspension provisoire de sa licence de pilote de ligne. Qualification et carrière professionnelle, revenus et charges Des pièces produites aux débats, il ressort les éléments d’appréciation suivants :
— Mme AE a exercé la profession d’hôtesse de l’air. Antérieurement au mariage, elle a occupé un poste de chef de cabine pour British Airways. Elle a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Swiss international air lines le 27 mars 2019 moyennant un salaire mensuel brut de base de 3 400 francs suisses. Selon les avis d’imposition fournis aux débats, elle a déclaré au titre des salaires de 2019 la somme de 28 497 euros annuels et au titre de l’année 2020 celle de 35 211 euros annuels.
Page-11- Le bulletin de paie le plus récent fourni aux débats, relatif au mois de novembre 2021, affiche un salaire net de 3 056,05 francs suisses. Elle produit une dernière pièce qui est une attestation de Pôle emploi du 6 août 2023 dont il ressort qu’elle est inscrite en qualité de demandeur d’emploi depuis le 17 février 2023. Elle est propriétaire d’un appartement situé à Londres qui lui procure des revenus locatifs soit £1100 par mois (1 298 euros par mois). Outre les charges courantes habituelles (eau, assurances, téléphonie et internet, impôts notamment), elle ne démontre ni n’allègue l’existence de charges particulières. Il ressort des débats qu’elle contribue au remboursement du prêt contracté par les époux pour financer l’acquisition d’un bien immobilier dans le Kent ce qui représente une dépense personnelle mensuelle de £ 738,50 euros (soit 817 euros). -M. AD exerce la profession de pilote de ligne pour la compagnie aérienne British Airways. Selon l’avis d’imposition établi par l’administration fiscale française, il a perçu en 2019 pour 219 036 euros annuels de salaires nets imposables. Le bulletin de paie le plus récent fourni aux débats (décembre 2022) affiche un salaire mensuel net de £18 243,06 soit 21 891,67 euros (au taux de change actuel). M. AD a été placé en arrêt en mai 2023, sa reprise de travail étant conditionnée à une réévaluation ainsi qu’il ressort des termes du courrier de la responsable de ligne pilotes A380/A350 communiqué aux débats. Outre les charges courantes habituelles, il supporte un loyer mensuel de 1369 euros pour un logement à Lisbonne, s’acquitte des impôts locaux afférents au bien immobilier propre situé au […] et au bien commun situé à […] chapelle Agnon en Auvergne lequel lui a été attribué préférentiellement par le juge du divorce outre les impôts à proportion de ses revenus, contribue au remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour financer le bien dans le Kent, rembourse un emprunt immobilier finançant l’acquisition de son bien du […] (ce qui représente une dépense mensuelle de 1 145 euros). verse à son ex-femme Mme AG AH la somme de 520 euros par mois à titre de paiement de la prestation compensatoire jusqu’en 2025. Il indique aider financièrement ses deux fils nés de son union avec Mme AH: les justificatifs dont il se prévaut sont néanmoins datés. Situation en matière de pension de retraite Aucune évaluation des droits à retraite n’est fournie pour l’un ou l’autre des époux.
Patrimoine en capital
Aucun des époux ne déclare d’épargne. S’agissant de son patrimoine propre, il ressort que Mme AE possède deux biens immobiliers, l’un à Londres (dont la valeur n’est pas précisée par madame) productif de revenus et l’autre à […] (Somme). M. AD produit une annonce en ligne pour ce dernier bien qui est proposé à la vente à 60 000 euros.
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M. AD, quant à lui, est propriétaire d’un bien immobilier sis au […] (grevé par un emprunt immobilier), qu’il évalue dans ses écritures à 180 000 euros.
Il est fait état s’agissant du patrimoine commun de deux biens immobiliers, l’un situé dans le Kent en Angleterre qui est productif de revenus lesquels ne compensent pas totalement les charges, l’autre situé à […] Chapelle Agnon attribué préférentiellement à l’époux contre soulte à payer à Mme AE. Il n’est pas produit d’estimation de ces deux biens. De la synthèse de ces éléments, il ressort que si une disparité de revenus doit être constatée entre les époux, cette disparité préexistait au mariage et que l’épouse dispose d’un patrimoine immobilier propre. En présence d’une vie commune très brève, il ne peut être retenu que le mariage a eu une quelconque conséquence au détriment de Mme AE sur le plan matériel ou professionnel. Dans ces conditions, il résulte que la rupture du lien conjugal ne crée pas une disparité qui justifie d’allouer à cette dernière une prestation compensatoire. Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel, Mme AE sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé.
PAR CES MOTIFS
[…] cour statuant après débats en chambre du conseil par arrêt rendu publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Condamne Mme X AE à payer à M. AB AD la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile; Condamne Mme X AE à payer à M. AB AD la somme de 2 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Page-13-
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt Condamne Mme X AE aux dépens d’appel.
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