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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, 28 août 2020, n° 19/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00001 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE EXTRAIT des Minutes du Greffe SAINT-BRIEUC du Tribunal Judiciaire de ST-BRIEUC, des Côtes d’Armor
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATIONscrit ce qui suit :
JUGEMENT EN MATIÈRE D’INDEMNISATION
LE 28 AOUT 2020
N° RG 19/00001 N° Portalis DBXM-W-B7D-ED25 O
Minute n° 20/00010
EN DEMANDE :
Monsieur Z X, demeurant […]
Comparant Représentant Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur Y X, demeurant […]
Comparant Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EN DÉFENSE :
COMMUNE DE BELLE ISLE EN TERRE dont le siège social est sis […]
comparante en les personnes de :
- M. F G, maire
- Mme A B, directrice des services généraux de la commune
Représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
COMMUNAUTÉ D’D GUINGAMP-C D DE L’ARMOR À L’ARGOAT sis 11, rue de la Trinité- 22200 GUINGAMP
…/…
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comparante en les personnes de :
- M. Dominique PARISCOAT, vice-président de la Communauté d’D i
- Mme H I, chargée juridique à la Communauté d’D:
EN PRESENCE DE: Madame Annie BRIAND, Commissaire du Gouvernement
GREFFIER lors du transport et de l’audience : Mme Estelle CHEVALIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme Sonia ZUCCARELLI
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêté en date du 16 01 2013, le Préfet des Côtes d’Armor a déclaré ouverte l’enquête publique pour la mise en place d’un périmètre de protection de captage des eaux.
Par arrêté en date du 14 03 J, le Préfet des Côtes d’Armor a déclaré d’utilité publique les modalités de protection du captage d’eau potable du site de Castel Mond sis sur la commune de Belle Isle en Terre.
Dans ce périmètre de protection, toutes les activités autres que celles liées à l’exploitation des ouvrages sont interdites dans le périmètre immédiat et des restrictions à l’usage des sols sont instaurées dans le périmètre de protection rapproché.
Monsieur Y X et monsieur Z X sont propriétaires et pour le second, propriétaire exploitant, de plusieurs parcelles de terre implantées dans le périmètre de protection rapprochée.
Monsieur Y X est propriétaire des parcelles cadastrées […], 524, 527, 528, 1390, 1392 sur la commune de Belle Isle en terre pour une contenance totale de 2,5122 ha, située en périmètre rapproché.
Monsieur Z X est propriétaire des parcelles cadastrées […], 148, 149A,149B, 150, 151, 152, 153, 175,179, 512, 521, 522,534,535, 536, 968,1007 pour une contenance totale de 10,0363 ha. Il déclare par ailleurs être locataire des parcelles cadastrées […], 524, 527, 528, 1390, 1392, 174, 517, 502, 505, 537 pour une contenance totale de 4,9689 ha.
Par lettre recommandée du 16 11 2018, Monsieur Y X et monsieur Z X ont mis la commune de Belle Isle en Terre en demeure de leur notifier une offre d’indemnité.
Par envoi en date du 03 12 2018, la commune de Belle Isle en Terre a répondu qu’il lui était difficile de prévoir les indemnisations liées à la propriété et à l’exploitation des terres en l’état tout en précisant que le groupement GP3A aurait compétence pour traiter le dossier après le 01 01 2019.
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Aucune offre d’indemnisation n’est survenue.
Dans leur mémoire du 01 02 2019 enregistré au greffe le 05 02 2019, Monsieur Y X et monsieur Z X ont saisi le juge de l’expropriation des Côtes d’Armor afin notamment de statuer de la manière suivante :
-la fixation d’une indemnité de 5406,11 euros au titre des préjudices subis par monsieur Y X en sa qualité de propriétaire des parcelles situées dans les périmètres de protection, et une indemnité de remploi d’un montant de 1081,22 euros,
-la fixation d’une indemnité générale de 9989,30 euros pour le remboursement des préjudices de monsieur Z X en sa qualité de propriétaire des terrains situés dans le périmètre de protection et une indemnité de remploi de 1997,86 euros.
-la fixation de l’indemnité de monsieur Z X au titre de ses préjudices en qualité d’exploitant des terrains situés dans le périmètre de protection, d’un montant de 16454,88 euros,
-la fixation d’une indemnité de 1493,90 euros pour la perte de fumures et d’arrières fumures en faveur de monsieur Z X,
-la fixation de l’indemnité pour déséquilibre important de l’exploitation de monsieur Z X à la somme de 47.236,67€,
-la condamnation de la commune de Belle Isle en Terre aux dépens,
-la condamnation de la commune de Belle Isle en Terre à la somme de 3000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Dans son mémoire enregistré le 23 01 2020, le Commissaire du Gouvernement propose aux consorts X d’allouer les sommes suivantes:
-la somme de 3648,56 euros à monsieur Y X,en sa qualité de propriétaire et celle de 810,79 euros au titre de l’indemnité de remploi
-la somme de 9918,16 euros à monsieur Z X en sa qualité de propriétaire, au titre de l’indemnité principale et la somme de 1737,72 euros au titre de l’indemnité de remploi,
-la somme de 10990,10 euros à monsieur Z X en sa qualité d’exploitant au titre de l’indemnité d’exploitation,
-le rejet de toute indemnité de fumures et arrières fumures,
-le rejet de l’indemnité pour déséquilibre important.
Par mémoire en date du 30 01 2020 enregistré au greffe le 05 02 2020, monsieur Y X et monsieur Z X demandent au juge de l’expropriation de :
-se voir allouer l’entier bénéfice de leur précédente écriture en modifiant,
-fixer une indemnité particulière de 15.225€ correspondant à 1500 heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en indemnisation du déséquilibre grave de son exploitation.
Le transport sur les lieux a été fixé par le juge de l’expropriation au 14 02 2020. Par envoi en date du 10 02 2020, messieurs X Z et Y ont formé une demande de renvoi compte tenu de la grève des avocats. Après avoir pris connaissance de la position des parties, la date du transport et de l’audience a été fixée au 30 04 2020.
Au regard de l’état d’urgence sanitaire existant le 30 04 2020, la date du transport et de l’audience a été reportée à la date du 03 07 2020.
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Dans son mémoire N°1 enregistré le 13 05 2020, la commune de Belle Isle en Terre forme les prétentions suivantes:
-l’irrecevabilité des demandes de monsieur Y X et de monsieur
Z X,
-subsidiairement, le rejet de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-la fixation de l’indemnité totale devant revenir à Y X à la somme de 4378,28 euros en sa qualité de propriétaire,
-la fixation de l’indemnité totale devant revenir à monsieur Z X à la somme de 11656,16 euros en sa qualité de propriétaire,
-la fixation de l’indemnité revenant à monsieur X Z à la somme de 10.990,10 euros en sa qualité d’exploitant,
-la condamnation solidaire de messieurs Y et Z X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Par exploit signifié le 19 05 2020 et enregistré au greffe le 28 05 2020, messieurs Y et Z X ont assigné aux fins de déclaration de jugement commun devant le juge de l’expropriation, l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Guingamp-C D. Leurs demandes portent sur les points suivants:
-déclarer recevables et bien fondés les consorts X en leur présente mise en cause,
-dire et juger que l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Guingamp-C D est propriétaire de l’ouvrage du point de captage d’eau potable et qu’à ce titre, il doit verser les indemnités dues aux consorts X en leur qualité de propriétaire et occupant de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau,
-condamner l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Guingamp-C D à verser aux consorts X les indemnités qui seront fixées,
-condamner l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Guingamp-C D aux entiers dépens,
-condamner l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Guingamp-C D à payer à chacun des consorts X, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Le transport sur les lieux est intervenu le 03 07 2020. L’audience a été tenue à l’issue de celui ci.
La Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat est intervenue ce jour là sans l’assistance d’un avocat comme la loi ancienne le permettait.
Les demandeurs ont eu la parole lors des plaidoiries. Les défendeurs ont également eu la parole et madame le Commissaire du Gouvernement a pu également plaider le dossier.
Sur demande, messieurs Y et Z X ont été autorisés à produire en délibéré le relevé MSA J, les parties étant également autorisées à former des observations sur la pièce.
Sur demande, la Commune de Belle Isle a été autorisée à produire en cours de délibéré un exemplaire des actes de vente et d’échange portant sur la
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5 parcelle 521 laquelle désormais ne fait plus partie de la propriété des consorts X. Les parties ont été autorisées à former leurs observations en cours de délibéré.
Le juge de l’expropriation a mis l’affaire en délibéré au 28 08 2020.
Par envoi en date du 06 07 2020, la Commune de Belle Isle en Terre communiqué en cours de délibéré les actes de vente et d’échange relatifs a notamment à la parcelle B521.
Par envoi enregistré au greffe le 09 07 2020, le Commissaire du Gouvernement a adressé au juge de l’expropriation une note en délibéré tenant compte de l’échange intervenu entre monsieur Z X et la Communauté d’D, sur la parcelle B521, ainsi que ses observations sur le relevé d’exploitation MSA J.
Dans une note en délibéré en date du 20 07 2020, messieurs Y et Z X ont communiqué le relevé d’exploitation de Z X J et le relevé d’exploitation de Z X pour l’année 2013.
Le juge de l’expropriation renvoie aux dernières conclusions prises par les parties aux dates qui viennent d’être indiquées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article L1321-3 du Code la Santé publique précise que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée visé à l’article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
La commune de Belle Isle en Terre expose sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, que les prétentions des demandeurs dirigées à son encontre sont irrecevables en raison du transfert de la compétence eau assainissement à l’établissement Guingamp C D GP3A à compter du 01 01 2019.
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Par arrêté en date du 26 12 2018, la sous Préfète de Guingamp a notamment décidé que la communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat exercerait à compter du 01 01 2019, en lieu et place des communes membres les compétences facultatives liées à la mise en œuvre des actions collectives et ou individuelles de reconquête d’amélioration et de préservation de la qualité de l’eau (hors production d’eau potable) en lien avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
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La commune de Belle Isle en Terre est membre de la communauté. Elle a donc perdu la compétence nécessaire pour traiter les questions relatives à l’amélioration et la préservation de l’eau à compter du 01 01 2019.
Les consorts X maintiennent à titre principal leurs demandes dirigées à l’encontre de la commune au motif que c’est bel et bien le propriétaire de l’installation de captage qui est redevable de l’indemnité.
Si cette position est belle et bien conforme au texte, aucune disposition n’empêche la commune de transférer ses compétences vers une autre personne morale de droit public afin de gérer les compétences en question.
Tel est bien le cas en l’espèce dans la mesure où ce transfert a fait l’objet de l’arrêté préfectoral précité. Les consorts X n’ont à subir aucun préjudice à l’occasion de ce transfert de compétence et la communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat a reconnu le jour de l’audience qu’elle était bien compétente.
En conséquence, les demandes et prétentions des consorts X sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la commune de Belle Isle en Terre. Elles demeurent recevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat.
Sur la demande visant à dire que l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Guingamp-C D est propriétaire de l’ouvrage du point de captage d’eau potable
L’arrêté préfectoral précité porte sur un transfert de compétence dans certains domaines entre les communes membres et la communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat.
Il n’est nullement fait état d’un transfert de propriété. Aucun acte ne vient établir un changement de propriétaire concernant le point de captage des eaux comme les consorts X le soulèvent d’ailleurs eux mêmes dans le corps de l’assignation.
Le demande infondée en droit et en fait sera rejetée.
Les indemnités fixées seront à la charge de la communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat compte tenu de ce transfert de compétences.
Sur le fond
Vu les dispositions des articles L321-1 du Code de l’expropriation,
Il est constant que les indemnités ne peuvent être allouées qu’à la condition de compenser un préjudice direct, matériel et certain.
Il n’y a pas de transfert de propriété.
Les parcelles concernées sont identifiées par les parties et aucun litige n’existe sur ce point, exception faite des développements qui vont suivre.
La date de référence s’agissant des parcelles en question est du 14 03 2013
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7 ce point n’appelant aucune contestation de la part des parties.
Les parcelles sont des terres agricoles mises en herbe qui sont exploitées.
Sur les indemnités revenant à monsieur Y X
Monsieur Y X sollicite en sa qualité de propriétaire des parcelles N°516, 524, 527, 528, 1390, 1392 la somme de 5406,11 euros, alors que Commune de Belle Isle en Terre et le Commissaire du Gouvernement proposaient celle de 3648,56€.
L’ensemble des parties a adopté le même mode de calcul issu de l’application du protocole d’accord de protection des points d’eau publics applicable dans les côtes d’Armor à savoir, la formule Indemnité parcellaire du propriétaire = Valeur vénale de la parcelle x pourcentage appliqué selon le barème appliqué à la charte.
Les seules différences entre le montant des demandes, s’explique par de légères erreurs de calcul lors de la superficie totale. Après vérification, il s’avère que la superficie de ces parcelles est bien de 2,5122 ha et non de 1,8594 ha comme le soutenaient les consorts X.
La seconde divergence concernait la parcelle B524 classée en landes et qui ne génère pas de préjudice particulier pour le propriétaire nonobstant le fait qu’elle ait pu être partiellement ou totalement exploitée.
La parcelle N°516 est classée en prairie 3ème catégorie et non en catégorie T2. C’est donc à juste titre qu’est retenu un coefficient contrainte de 0,20 et non de 0,50 pour une superficie non contestée de 0,6495 ha. En conséquence l’application du protocole conduit en fonction de ces paramètres à retenir la somme de 389,70 euros et non celle de 1623,75 euros.
Les demandeurs sont d’accord sur les autres parcelles et sur les autres postes tels que répertoriés dans les conclusions du Commissaire du Gouvernement.
En conséquence et compte tenu de l’application du coefficient contrainte pour le propriétaire lequel dépend du classement des terres, le montant total s’élève bien à la somme de 4053,95 €.
Toutefois les parcelles louées font l’objet d’un bail. Il est donc justifié de procéder à un abattement de 10% sur cette somme, soit 405,40 euros.
L’indemnité principale devant revenir à monsieur Y X s’élève donc à la somme de 4053,95 € – 405,40 €, soit la somme de 3648,56 €.
Il est constant que l’indemnité de remploi s’élève dans pareil cas à la somme de 3648,56 x 20%, soit la somme de 810,79 €.
Ces deux sommes seront allouées à monsieur Y X.
Sur les indemnités revenant à monsieur Z X
Sur l’indemnité en qualité de propriétaire
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Monsieur Z X réclame la somme de 11987,16 € en qualité de propriétaire en ce comprise l’indemnité de remploi de 1997,86 €. La commune de Belle Isle en Terre et le Commissaire du Gouvernement proposaient de leur côté à titre subsidiaire, celle de 9918,16 euros et une indemnité de remploi s’élevant à 1737,72 euros.
S’agissant de l’évaluation, les parties ont également adopté le même mode de calcul issu de l’application du protocole d’accord de protection des points d’eau publics applicable dans les Côtes d’Armor à savoir, la formule Indemnité parcellaire du propriétaire = Valeur vénale de la parcelle x pourcentage appliqué selon le barème appliqué à la charte.
La seule différence de calcul provient notamment de la parcelle B149A comptabilisée pour 0,6188ha alors qu’elle ne fait que 0,3112ha et de la B149Z qui a une contenance de 0,6908 ha mais qui dispose d’un coefficient de 0.
Par ailleurs il est désormais établi par les pièces versées que la parcelle B521 ne fait plus partie de la propriété de monsieur Z X, dans la mesure où celle ci a fait l’objet d’un échange avec d’autres parcelles. Ce point n’a pas été contesté par les consorts X lors du transport.
Les parties conviennent qu’il y a lieu de déduire la superficie de cette parcelle soit 3580m² de la superficie totale des terres impactées par le périmètre de captage des eaux. Le Commissaire du Gouvernement a dans sa note en délibéré, ainsi actualisé sa position puisque cette parcelle ne fait plus partie de la propriété de Z X. Ce dernier ne peut donc réclamer une indemnité sur cette surface.
Elle doit donc être déduite des calculs. La parcelle B521 a une contenance de 0,3580 ha et elle était valorisée à hauteur de 214,80 euros. Cette somme ne doit plus être comprise dans l’indemnité devant revenir à monsieur Z X.
La superficie totale des parcelles s’élève en conséquence à 8,5743 ha.
En fonction de la qualité des terres et après application du coefficient contrainte issu du protocole auquel les parties adhèrent, l’indemnité principale s’élève à la somme de 9703,36 €.
Il convient d’ajouter à cette somme, l’indemnité de remploi qui doit être calculée à hauteur de 20% sur 5000 euros et 15% pour le surplus.
En conséquence, l’indemnité de remploi s’élève bien à la somme de 1705,50€.
Ces deux sommes seront allouées à monsieur Z X.
Sur l’indemnité revenant à monsieur Z X en sa qualité d’exploitant
Monsieur Z X réclame la somme de 16454,88 euros pour le préjudice subi en sa qualité d’exploitant.
Le Commissaire du gouvernement et la commune de Belle Isle en Terre à titre subsidiaire, proposent de lui allouer la somme de 10990,10 euros.
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L’ensemble des parties s’accorde pour faire application du protocole d’accord de protection des points d’eau publics applicable dans les Côtes d’Armor. L’annexe 6 fixe le barème des indemnités générales pour les exploitants, selon la formule, indemnité d’éviction de la parcelle x indemnité parcellaire de l’exploitant pourcentage appliqué selon le barème en annexe, x coefficient de structure tenant compte de la surface totale. Les parties s’entendent sur le recours aux formules du protocole.
Leurs seules différences proviennent des calculs opérés.
Par ailleurs, l’indemnité doit être évaluée à la date du jugement. Elle doit correspondre à la perte réellement subie par l’exploitant. Le relevé MSA J conduit à ne retenir un parcellaire total MSA de 52,4847ha alors que le relevé MSA 2019 aboutit à un parcellaire de 57,4209ha.
La superficie impactée par le captage en J ne serait que de 7,6829 contre 7,9941 ha en 2019. Il convient donc pour évaluer l’indemnité réelle de retenir les chiffres les plus favorables à l’exproprié dans la mesure où ces valeurs tiennent compte de sa perte réelle à la date de ce jour.
La superficie totale ouvrant droit à indemnité s’élève selon la nature même des terres, à 7,9941ha conformément au relevé MSA 2019 et non à la superficie de 10,3027ha.
En effet la parcelle B149A ne dispose que d’une superficie de 0,3112ha. Par ailleurs la parcelle B524 classée L01 n’ouvre pas droit à indemnité.
Par ailleurs le protocole prévoit un calcul différent s’agissant des parcelles exploitées en fermage ou de celles dont l’exploitant est propriétaire.
Enfin la superficie ouvrant doit à indemnité est de 7,9941ha sur 57,4209ha exploités soit 13,92% menant à l’application d’un coefficient de structure de 0,10.
L’application du relevé J mènerait s’il avait été retenu à une superficie de 7,6829ha sur 52,4847 ha exploités.
Compte tenu de l’application des coefficients déterminés en fonction de la qualité de la terre, de la contrainte et de la qualité de propriétaire exploitant ou exploitant en fermage, le montant total de l’indemnité relative à la perte d’exploitation réelle s’élève à la somme de 10990,10€.
Cette somme sera donc allouée à monsieur Z X.
Sur l’indemnité pour la perte de fumures et d’arrières fumures
Les arrières fumures sont souvent définies comme les reliquats organiques et minéraux des trois dernières années, provenant essentiellement des résidus des récoltes.
Elles résultent des pratiques culturales.
L’amélioration culturale ou fumure apparaît comme les actes de culture que le preneur n’était pas obligé de faire, dont l’absence ne nuirait pas au fonds
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10 et qui ont pour effet direct de porter la composition du sol à un niveau qualitatif supérieur.
La seule pièce faisant état d’une indemnité pour fumures ou arrières fumures est la pièce N°7 qui constitue un barème d’indemnisation des exploitants évincés à la suite d’acquisitions immobilières réalisées dans le cadre d’une expropriation.
Le protocole en question ne prévoit pas expressément ce poste de préjudice lorsque l’exploitant n’est pas évincé.
En effet, ce dernier conserve en l’état ses droits sur les terres situées dans le périmètre de protection même si, l’utilisation de celles ci est restreinte.
Ne parvenant pas à justifier d’un préjudice direct et réel en relation avec l’instauration d’un périmètre de protection, monsieur Z X sera débouté de ses demandes.
Sur la demande relative à l’indemnité pour déséquilibre économique important
Monsieur Z X sollicitait la somme de 47.236,67 euros au titre du déséquilibre économique important résultant selon lui de l’instauration d’un périmètre de protection des eaux. Il précisait être privé de l’usage du sol sur 10ha 30a 27ca de son exploitation totale dont la superficie agraire utile est de 45ha 91ca 27a. Il ajoute que ses bénéfices ont diminué de 9435 euros par an depuis l’instauration du périmètre.
Désormais dans son mémoire complémentaire sa demande s’élève à la somme de 15225€ calculée en fonction de l’article R352-12 du Code rural, sur la base de 1500 heures de salaire minimum par le taux du SMIC de 10,15 €.
Le relevé MSA de J a bien été produit en cours de délibéré.
L’article R352-12 du Code rural pose la règle suivante:
Sous réserve qu’il n’ait pas sollicité l’application d’une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu’il soit susceptible d’obtenir un avantage au titre de l’assurance vieillesse dans l’agriculture, dans les cinq ans de la date de l’ordonnance d’expropriation, tout agriculteur dont l’exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu’il soit totalement exproprié ou qu’il cède les terres non expropriées au maître de l’ouvrage en application de l’article R. 352-13, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l’ouvrage et comportant une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule l’expropriation.
Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l’article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l’indemnité
d’expropriation.
En l’état, il sera rappelé qu’il n’y a pas en l’espèce de dépossession liée à une expropriation, mais l’instauration d’un périmètre de protection du
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11 captage des eaux. L’exploitation n’est pas supprimée, et il n’y a ni expropriation totale, ni cession amiable des terres au maître de l’ouvrage.
Cet article n’a donc pas vocation à s’appliquer même si l’exploitation était gravement déséquilibrée au sens de l’article précédent, ce qui n’apparait pas caractérisé en l’état. Enfin cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités accessoires à l’indemnité d’expropriation.
Or monsieur Z X s’est vu allouer une indemnité destinée à compenser les conséquences du périmètre de protection en sa qualité de propriétaire ainsi qu’une indemnité pour la perte subie en sa qualité d’exploitant.
L’article précité n’a donc pas vocation à s’appliquer.
En outre le relevé MSA 2019 de monsieur Z X ne fait état que d’une superficie de 7ha 99ca 41a et non de 10ha comme l’avance monsieur X.
Par ailleurs, il appartenait à monsieur X de démontrer que le déséquilibre important est en relation directe avec la perte de superficie.
Or sur ce point, la pièce N°9 n’est pas suffisante pour établir un déséquilibre important depuis J en lien avec l’instauration du périmètre de captage. En premier lieu, la seule allusion aux revenus agricoles imposables de J s’élevant à 26 351 euros ne peut servir de référence pour considérer que les revenus du requérant étaient équivalents chaque année avant l’instauration de ce périmètre.
En outre, si monsieur Z X déclare une baisse de revenus qu’il évalue lui même à une moyenne de 9447,33 euros par an, il n’établit pas en quoi cette baisse proviendrait directement de la restriction au niveau de l’usage des terres. Enfin l’analyse de ses avis d’imposition sur les revenus ne permettent pas d’établir même une perte financière associée à la réduction de ses possibilités d’exploitation.
En conséquence, il ne parvient pas à établir la réalité du préjudice qu’il invoque.
Monsieur Z X sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X et de monsieur Z X les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts.
La Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat doit en conséquence leur verser à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Sur les dépens
La Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat doit supporter les dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes et prétentions de Monsieur Y X et de monsieur Z X en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la commune de Belle Isle en Terre,
DECLARE recevables les demandes et prétentions de Monsieur Y X et de monsieur Z X en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat,
REJETTE la demande visant à dire que la Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat est propriétaire de l’ouvrage du point de captage d’eau potable,
FIXE l’indemnité principale devant être réglée par la Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat à monsieur Y X à la somme de 3648,56 €,
FIXE l’indemnité principale devant être réglée par la Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat à monsieur Y X à la somme de 810,79 € au titre de l’indemnité de remploi,
FIXE l’indemnité principale devant être réglée par la Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat à monsieur Z X à la somme de 9703,36 € en sa qualité de propriétaire et à la somme de 1705,50€ au titre de l’indemnité de remploi,
FIXE l’indemnité principale devant être réglée par la Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat à monsieur Z X à la somme de 10990,10€ au titre de sa perte d’exploitation,
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande d’indemnité pour la perte de fumures et d’arrières fumures,
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande d’indemnité pour déséquilibre économique important,
FIXE à la somme de 1500 euros le montant des frais irrépétibles devant être versé par la Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat à monsieur Y X et à monsieur Z X à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la Communauté d’D Guingamp-C D de l’Armor à l’Argoat doit supporter les dépens,
…./….
13
Ainsi délibéré et mis à disposition, le 28 Août 2020, par Nous, Mickaël SEITE, Vice-Président au tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de l’Expropriation du département des COTES D’ARMOR désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES en date du 17 septembre 2019, assisté de Sonia ZUCCARELLI, Directrice des services de greffe judiciaire, qui a signé avec Nous la minute du présent jugement.
LA DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE
LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Pour copie certifiée conforme à l’original
E
DE SAINT R Le Greffier I IA
C I
T A D U J
CAS
[…]
D’ARM COPES
…/…
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