Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 27 sept. 2023, n° 23/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bastia, 4 novembre 2022 |
Texte intégral
ARRÊT N° : 23/203
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
X Y,
RG: 23/00035
Parquet: 22299000053
COUR D’APPEL DE
BASTIA
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Prononcé publiquement le mercredi 27 septembre 2023, à l’audience de la chambre des appels correctionnels, par Monsieur Z AA, sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre de la procédure d’appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 4 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y X né le […] à […], de nationalité française сес de X AB et de AC AD
AE AF demeurant […]
LIBRE
Maitre AB AG
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Z AA,
Conseillers Monsieur François DELEGOVE,
Madame Patricia LANFRANCHI OTTO-BRUC,
GREFFIER: Madame Lelia GUERRINI présente aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Catherine LEVY, Avocat Général.
Page 1 –
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 27 septembre 2023, le président a constaté l’identité du prévenu
Le prévenu a été ensuite informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, en application des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, applicables devant la cour d’appel, en vertu de l’article 512 du même code.
IN LIMINE LITIS,
Me AG a informé la cour qu’avant toute défense au fond, il souhaitait présenter un mémoire et des conclusions déposés en original à l’audience de ce jour aux fins de transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Les conclusions ayant été visées par le président et le greffier, et mentionnées par ce dernier aux notes audience, Me AG, conseil de Y X, a été entendu sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Le ministère public, qui a établi des conclusions écrites sur la présente question prioritaire de constitutionnalité, dûment versées au dossier et soumises au contradictoire, a été entendu en ses réquisitions sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Le ministère public et l’ensemble des parties ayant été entendus, dans l’ordre prescrit par les articles R49-25, 460 et 513 du code de procédure pénale, et le prévenu, qui a été dès le début de l’audience, avisé de son droit de garder le silence, a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt sera prononcé ce jour, pour respecter les prescriptions de l’article R49-25 du code de procédure pénale et la cour s’est retirée pour délibérer.
À la reprise de l’audience, la cour a rendu la décision dont la teneur suit, après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCISION :
Y X a été cité par acte d’ huissier devant le tribunal correctionnel de
Bastia.
Il est prévenu :
- d’avoir à Corte, le 22 mai 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule, en l’espèce un véhicule de marque
Yamaha, Genre Tracer 900, immatriculé EY-323-YQ sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré,
- Page 2 –
Faits prévus par les articles 221-2 §1, 221-1 §1, R. 221-4, R. 221-7, R. 221-8, R.221-9 du code de la route, les articles 8 §1, 9 §1 annexe 2 de l’arrêté ministériel du
20/04/2012 et réprimés par l’article L.221-2 du code de la route
- d’avoir à Corte, le 22 mai 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription, conduit un véhicule, alors qu’il résulte d’une analyse salivaire qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis, avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus par les articles L.235-1 §1 alinéa 1 du code de la route, l’article 1 de
l’arrêté ministériel du 13/12/2016 et réprimés par les articles L.235-1 §1 alinéa 1, §II, L.235-4, L.224-12 du code de la route et 132-10 du code pénal
Il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 4 novembre 2022, qui l’a déclaré coupable des faits reprochés, l’a condamné à titre principal, à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 150 titre complémentaire, à une annulation de son permis de conduire avec euros, et interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée d’un mois.
****
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le conseil de Y X saisit la juridiction sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité.
La question portant sur l’article 235-1 du code de la route, est libellée en ces termes :
"Les dispositions de l’article 235-1 du code la route contreviennent-elles aux principes de la nécessité des peines et de la légalité des délits et des peines, au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’une part en ce qu’elles prévoient la condamnation de tout conducteur de véhicule dont l’analyse sanguine révèle qu’il a fait usage de stupéfiants, sans prendre en considération le taux de THC ni la nature de la substance licite ou illicite détectée alors que toute personne a le droit de connaître avec une précision suffisante les limites de sa liberté, et d’autre part, en ce qu’elle ne permet pas à la personne concernée d’évaluer au moment où elle fait usage de son véhicule, si son comportement est ou non illicite ?"
Dans son avis écrit déposé à l’audience le 27 septembre 2023, complété de ses observations orales, le ministère public requiert le rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, aux motifs qu’elle ne revêt pas un caractère sérieux et a déjà fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, et compte tenu de la teneur de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 juin 2023 sur une affaire similaire.
Page 3 –
SUR CE :
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution a été présenté le 27 septembre 2023 dans un écrit distinct des conclusions en défense, et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation
Aux termes de l’article R.49-26 du code de procédure pénale, la juridiction du jugement n’est tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité que si trois conditions sont remplies :
- La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
La disposition dont la constitutionnalité est contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances;
La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’état de ses écritures, l’appelant soutient que la disposition contestée est applicable
à la procédure en cours, qu’elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et que la question en cause présente un caractère sérieux.
En l’espèce, la disposition contestée relative à l’article L.235-1 du code de la route constitue effectivement le fondement d’une partie des poursuites diligentées à
l’encontre de Y X. Elle est ainsi applicable à la procédure.
La cour constate en outre que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2011-204
QPC du 9 décembre 2011, saisie dans des termes similaires, a déclaré l’article L.235
1 du code de la route conforme à la Constitution, en précisant notamment qu’il appartenait au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en
l’état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l’usage de stupéfiants.
L’arrêté ministériel du 13 décembre 2016 a fixé les seuils de détection des taux de
THC applicables en la matière, pour caractériser ou non l’infraction prévue par les dispositions contestées.
- Page 4 –
En outre, la cour rappelle que sans son arrêt du 21 juin 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’une affaire de même nature, a indiqué que le fait que
l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta
9 tétrahydrocannabidiol, n’est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur
l’incrimination de conduite après usage de produits stupéfiants, l’infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage
d’une substance classée comme stupéfiant, peu importe la dose absorbée.
En conséquence, la question posée ne revêtant pas un caractère sérieux, et n’est pas nouvelle, ayant déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission de la présente question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
*****
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable le moyen tiré par Y X de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution;
DIT n’y avoir lieu à transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions de l’article 235-1 du code la route contreviennent-elles aux principes de la nécessité des peines et de la légalité des délits et des peines, au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’une part en ce qu’elles prévoient la condamnation de tout conducteur de véhicule dont l’analyse sanguine révèle qu’il a fait usage de stupéfiants, sans prendre en considération le taux de THC ni la nature de la substance licite ou illicite détectée alors que toute personne a le droit de connaître avec une précision suffisante les limites de sa liberté, et d’autre part, en ce qu’elle ne permet pas à la personne concernée d’évaluer au moment où elle fait usage de son véhicule, si son comportement est ou non illicite ?"
AVISE les parties qu’aux termes de l’article R 49-28 alinéa 3 du code de procédure pénale, le refus de transmission ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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