Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 23 oct. 2023, n° 2023F00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00335 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 – N° 7
- 1 ère Chambre –
N° RG: 2023F00335
Société IZZYTECH SAS
C/
Société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU
DEMANDERESSE
Société IZZYTECH SAS, […],
comparaissant par Maître Anne-Laure CAQUET, Avocat au Barreau de PARIS,
[…],
DEFENDERESSE
Société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, 118 ROUTE
D’ESPAGNE 31100 TOULOUSE,
comparaissant par Maître Eric CHARLERY, Avocat au Barreau de PARIS,
62 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS, pour la SCP COBLENCE
-
AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 Septembre 2023 par :
Pierre BALLON, Président de Chambre, Gabriel GIRARD, Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS,
Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Valentine JALENQUES, Greffier assermenté,
y M
Deuxième page
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés IZZYTECH SAS et BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU interviennent dans le secteur d’activité de l’informatique et ont entretenu une relation commerciale régulière depuis le 20 mai 2019.
La société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a confié à la société IZZYTECH SAS la réalisation de prestations informatiques auprès de donneurs d’ordres, soit en qualité de sous-traitant de premier rang, soit en qualité de sous-traitant de second rang.
Le 13 décembre 2022, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a rompu ses relations commerciales avec la société IZZYTECH SAS et lui a interdit de travailler avec le donneur d’ordre la société HELPLINE, également cliente de la société IZZYTECH SAS.
La société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a mis en demeure la société IZZYTECH SAS d’avoir à lui communiquer les devis et bons de commande conclus avec la société HELPLINE.
La société IZZYTECH SAS n’a pas déféré aux injonctions de mise en demeure de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU.
Conséquemment au refus de la société IZZYTECH SAS d’interrompre ses relations commerciales avec la société HELPLINE, également client de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, cette dernière a suspendu le paiement des factures de sous-traitance pendantes.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2023, la société IZZYTECH SAS a attrait la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU par devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 130.245,00 € au titre de la rupture brusque des relations commerciales et de la somme de 184.133,64 € au titre des factures impayées, outre accessoires.
Lors des échanges d’écritures entre les parties, par conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU n’a pas répondu aux demandes de la société IZZYTECH SAS et a sollicité, avant dire-droit, la communication de documents comptables à valeur probatoire aux fins de démontrer le caractère déloyal de la concurrence opérée par la société IZZYTECH SAS auprès de la société HELPLINE.
C’est dans ce contexte que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusion plaidées et déposées à l’audience du 11 septembre 2023, la société IZZYTECH SAS demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 123-23 alinéa 3 du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile, Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article L. 151-1 du code de commerce,
Vu l’article 31-1 du code de procédure civile,
Y M 2023F001335
Troisième page
2023F00335
Avant dire-droit,
DECLARER la société IZZYTECH SAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, A titre principal,
DEBOUTER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, celles-ci frappées de nullité et du fait du défaut d’intérêt,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées, en l’absence de preuve de toute concurrence déloyale et eu égard à l’atteinte excessivement grave qu’elle porterait au secret des affaires,
En tout état de cause,
ENJOINDRE la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de produire ses conclusions sur le fond,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU à payer
à la société IZZYTECH SAS la somme de 10.000,00 € pour procédure abusive et dilatoire,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU à payer à la société IZZYTECH SAS la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU aux entiers dépens.
Dans ses conclusions plaidées et déposées à l’audience du 11 septembre 2023, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU demande au tribunal de céans de :
Vu ensemble,
D’une part les articles 861 et 865 du code de procédure civile D’autre part, les articles L. 151-1, L. 151-4 du code de commerce et l’article
1104 du code civil,
Avant dire-droit
CONFIER à un membre de la formation de jugement le soin d’instruire l’affaire,
ORDONNER à la société IZZYTECH SAS de communiquer à la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU la copie certifiée par un expert- comptable du grand livre auxiliaire retraçant les mouvements sur la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2022 des comptes clients de la société IZZYTECH SAS libellés au nom des sociétés: HELPLINE;
C2S BOUYGUES ou C2S; DELL; FIDUCIAL ou GROUPE FIDUCIAL et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine, à défaut d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, passé ce délai,
-3-
Quatrième page
2023F01335
SE RESERVER la liquidation éventuelle de l’astreinte ordonnée,
FIXER un nouveau calendrier pour l’échange des arguments des parties au fond,
En tout état de cause
CONDAMNER la société IZZYTECH SAS à payer à la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles relatifs à la demande de mesure d’instruction, ainsi qu’au paiement de tous éventuels dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Au soutien de ses prétentions, la société IZZYTECH SAS développe qu’au visa de l’article L. 123-23 du code de commerce, la communication des documents comptable ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, et que l’acceptation d’une telle demande serait nécessairement frappée de nullité en méconnaissance de l’article cité supra. La société IZZYTECH SAS soutient, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que la demande de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU souffre d’un défaut d’intérêt, car elle ne peut demander la communication de documents couverts par le secret des affaires, alors qu’une attestation est versée aux débats par la société IZZYTECH SAS indiquant le début de sa relation commerciale avec la société HELPLINE en qualité de sous-traitant de premier et second rang. En outre, la société IZZYTECH SAS affirme que la demande de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU est infondée, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La société IZZYTECH SAS conclut au débouté de ce chef de demande de communication de documents comptables. Enfin, la société IZZYTECH SAS sollicite le versement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, compte-tenu du caractère abusif et dilatoire de la demande de communication de pièces comptables présentée par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU.
En réplique, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU soutient que la société IZZYTECH SAS a fait une utilisation dévoyée des ordres de mission de sous-traitance en exerçant une activité de concurrence déloyale directe auprès de ses clients donneurs d’ordres figurant sur lesdits ordres de mission. Sur le fondement de l’article L. 151-1 du code de commerce relatif à l’information qui présente une valeur commerciale pour une entreprise et non accessible au public est couverte par le secret des affaires, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU développe que la société IZZYTECH SAS était légitime à utiliser les informations confiées par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, dans le seul but de travailler dans l’intérêt du donneur d’ordre et qu’elle en a détourné la destination en les utilisant pour concurrencer son partenaire auprès de ses propres clients. C’est
an -+-
Cinquième page
2023100335
dans ce contexte de concurrence déloyale que la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU sollicite une mesure d’instruction de communication de pièces comptables au visa de l’article L. 123-23 du code de commerce. Enfin, au visa de l’article 1104 du code civil, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU soutient que la relation contractuelle n’a pas été exécutée de bonne foi, nonobstant l’absence de contrat commercial et de conditions générales de sous-traitance écrites signées par la société IZZYTECH SAS.
LES MOTIFS
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces comptables
En droit, le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 123-23 du code de commerce,
Le tribunal rappelle également les dispositions des articles 122 et 146 du code de procédure civile,
En l’espèce et au soutien de ses prétentions de concurrence déloyale, pour se soustraire au paiement des factures, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU produit deux bons de commande de la société HELPLINE adressés à la société IZZYTECH SAS pour des opérations de sous-traitance à exécuter (pièce n° 6). Le tribunal observe que ces deux bons de commande sont datés du 19 décembre 2022, donc postérieurs à la rupture des relations commerciales actée le 13 décembre 2022 par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU. Le tribunal en conclut que la société HELPLINE, à la suite de la rupture des relations commerciales intervenue entre les sociétés BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU et IZZYTECH SAS, a souhaité sécuriser son processus de sous-traitance en contractant directement avec la société IZZYTECH SAS.
De plus, la société IZZYTECH SAS produit une attestation « pour faire valoir ce que de droit » rédigée par le Directeur général de la société HELPLINE qui déclare que la collaboration avec la société IZZYTECH SAS a débuté le 22 octobre 2018 et que cette dernière intervient en sous-traitance des sous-traitants de rang 1 de la société HELPLINE (soit en tant que sous- traitant de rang 2). Il précise que cette relation entre les sociétés HELPLINE et IZZYTECH SAS a été initiée à travers trois sous-traitants de rang 1, qui ne sont pas la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU. Enfin, il indique que depuis le 4 mai 2022, la société IZZYTECH SAS a intégré le panel des sous-traitants de rang 1, après référencement auprès du service achat.
En outre, dans ces écritures, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU indique que la relation commerciale avec la société IZZYTECH SAS s’est déroulée de mai 2019 à décembre 2022, or le tribunal observe que la relation commerciale entre les sociétés HELPLINE et IZZYTECH SAS est antérieure de 7 mois à celle développée avec la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU.
Le tribunal dira qu’au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la mesure d’instruction demandée par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU se heurte à un défaut d’intérêt à agir, car elle ne peut demander la communication de documents couverts par le secret des affaires, alors qu’une attestation versée aux débats par la société IZZYTECH SAS lui apporte les éléments de réponse.
a
-5-
Sixième page
2023F00335
Le tribunal dira que la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU est défaillante dans l’administration de la preuve au succès de ses prétentions de concurrence déloyale envers la société IZZYTECH SAS au visa de l’article 9 du code de procédure civile et que la mesure d’instruction qu’elle sollicite est en contradiction avec les dispositions de l’article 146 du même code visant à suppléer la carence de la partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Le tribunal dira également que les allégations de concurrence déloyale ayant pour finalité de se soustraire au règlement de factures qui seraient impayées pour un montant total de 184.133,64 €, la société IZZYTECH SAS ne faisant pas l’objet d’une procédure collective, les dispositions de l’article L. 123-23 du code de commerce ne peuvent s’appliquer dans le cas d’espèce quant à la communication de documents comptables.
En conséquence du tout, le tribunal déboutera la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de sa demande de mesure d’instruction de communication de pièces comptables.
Sur la demande visant à enjoindre la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de conclure au fond
Le Tribunal, vu la décision prise supra, enjoindre la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de conclure au fond au plus tard le lundi 20 novembre 2023, date à laquelle cette affaire sera rappelée à l’audience.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive et dilatoire au visa du 32-1 du code de procédure civile
La société IZZYTECH SAS sollicite la somme de 10.000,00 € d’indemnisation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au motif du caractère abusif et dilatoire de la demande de mesure
d’instruction présentée par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU en absence de toute conclusion au fond sur le litige.
La demande de la société IZZYTECH SAS se heurte à une difficulté car elle sollicite le paiement indemnitaire de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation à une amende civile peut être prononcée par le juge s’il estime que l’action du demandeur est abusive et que l’amende civile n’est pas assimilable à des dommages et intérêts, son montant ne revenant pas au défendeur mais au Trésor Public.
Le tribunal dira que la demande formulée par la société IZZYTECH SAS visant à l’indemniser, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IZZYTECH SAS de sa demande pour procédure abusive et dilatoire au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal réservera l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
of as
-6-
Septième page
2023F00335
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de ses demandes irrecevables frappées de nullité et du défaut d’intérêt à agir,
Déboute la société IZZYTECH SAS de sa demande pour procédure abusive et dilatoire,
Enjoint la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de conclure au fond au plus tard pour le lundi 20 novembre 2023.
Dit que l’affaire sera rappelée en rubrique «Premier rappel '>à I’audience du : lundi 20 novembre 2023 à 14 heures
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €
ж ац
-7-
Huitième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Route ·
- Conseil constitutionnel ·
- Véhicule ·
- Usage de stupéfiants ·
- Droits et libertés ·
- Illicite ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère public
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Perte financière ·
- Client
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidation amiable ·
- Assemblée générale ·
- Notification ·
- Créance ·
- Dette ·
- Espagne ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enquête sociale ·
- Résidence ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Droit de visite
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Code civil
- Election professionnelle ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Élus ·
- Annulation ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Montagne ·
- Presse ·
- Ententes ·
- Édition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Contrats ·
- Demande
- Recel successoral ·
- Legs ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Ags ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Comptes bancaires
- Intérimaire ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Service ·
- Diffamation ·
- Aéroport ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Expropriation ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Remploi ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Coopération intercommunale
- Impôt ·
- Menuiserie ·
- Tva ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Déclaration ·
- Comptable
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Torts ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.