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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 27 oct. 2022, n° 19/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Octobre 2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG 19/03100 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GVDL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Le Tribunal Judiciaire du Mans Monsieur Y X
a rendu dont la teneur suit : né le […] à […] demeurant […] représenté par Maître Hélène FERON-POLONI, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé […]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUEL LES immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°7 75 652 126 dont le siège social est sis […]
représentées par Maître Arnaud PERICARD, membre de la société d’avocats ARMA, avocat au Barreau de Paris avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Marie-Michèle BELLET,
ASSESSEURS : Amélie HERPIN, Juge Philippe MURY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER présent à l’appel des causes: Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Septembre 2022.
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Octobre 2022 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Octobre 2022
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Me Blandine HERICHER-MAZEL
-66 le 27 10.2022
-1
N° RG 19/03100 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GVDL
M. X, alors âgé de 59 ans, a sollicité en 2014 la société RD PATRIMOINE CONSEIL, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), pour investir une partie des fonds qu’il avait reçus par donation de ses parents (1 000 000 €).
Il n’est pas contesté qu’à cette époque M. X – qui occupait un emploi à durée déterminée rémunéré 1500 €/mois, après avoir connu des périodes sans emploi, et à trois ans de l’échéance de la retraite – connaissait une situation professionnelle précaire et avait besoin de revenus complémentaires réguliers.
Le 22 décembre 2014, la société RD PATRIMOINE CONSEIL a remis à M. X une "proposition
d’investissement« , après avoir évalué comme suit le »profil de risque« de son mandant : »Vous souhaitez prendre le minimum de risques dans vos placements afin de réaliser vos projets en toute sécurité. Votre faible tolérance au risque impose la sélection de supports à faibles rendements".
M. X a approuvé cette proposition en apposant sur ce docume nt sa signature le 16 février 2015.
Il résulte de cette proposition que M. X souhaitait, après avoir acquis sa résidence (505 000 €) et fait une donation de 124 000 € à ses enfants, investir le solde, soit 371 000 €. En réponse à cette demande, la société RD PATRIMOINE CONSEIL a préconisé à M. X d’investir : 71 000 € dans des assurances-vie,
- 100 000 € dans des SCPI,
- 200 000 € « dans le capital de PME secteur hôtelier MARANATHA ».
Aux termes de cette proposition, la société RD PATRIMOINE CONSEIL présentait le groupe hôtelier MARANATHA comme ayant pour objectif de financer l’acquisition d’hôtels présentant un potentiel d’activité important, en développant une offre financière d’investissements dans le produit « CLUB DEAL Vip ».
Toutefois, après avoir qualifié de « faible » le « profil de risque » de M. X (Cf. page 14, la société RD PATRIMOINE CONSEIL mettait en garde (page 28) son client du « risque élevé de perte en capital, ainsi qu’un risque d’illiquidité ».
Pourtant, la documentation commerciale annexée à la proposition d’investissement de la société RD PATRIMOINE CONSEIL indiquait que le « Club Deal Vip est une solution de placement financier à forte rentabilité. Capital protégé ». Il était fait état d’une « rentabilité annuelle de 8% net d’impôts offerte pendant 5 ans ».
C’est ainsi que, par un acte du 5 mai 2015, M. X a investi 200 000 € dans la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE (filiale du groupe MARANATHA): à hauteur de 88 000 € par souscription à une augmentation de capital et à concurrence de 112 000 € à titre d’avance en compte-courant d’associé.
M. X a encaissé, de 2015 à 2017, sur son compte courant la somme de 37 333 €.
Mais, par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé en redressement judiciaire le groupe MARANATHA et ses filiales.
M. X a été admis au passif de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE à titre chirographaire, à hauteur de 74 666,76 €.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2019, M. X a assigné en garantie de son préjudice financier les compagnies « MMA IARD » et « MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES » (ci-après dénommées MMA), assureurs de la société RD PATRIMOINE CONSEIL, qui avait été radiée après cession de son fonds de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 5) du 23 mars 2022, M. X soutient que société RD PATRIMOINE CONSEIL, intervenant en qualité de Conseiller en Investissement Financier, a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire un investissement inadapté à sa situation personnelle et financière.
En réparation de son préjudice financier, il requiert la condamnation des MMA, assureurs de la société RD PATRIMOINE CONSEIL, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 201 445,40 €. Il considère qu’au terme de l’opération il aurait dû percevoir la somme totale de 281 072 €, dont il retranche,
-2
N° RG 19/03100 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GVDL
- d’une part, la somme de 37 333,24 € qui lui a été remboursée sur son compte courant entre 2015 et
2017,
- d’autre part, la somme de 42 293,36 € qui lui a été versée pour solde de tous comptes en janvier 2020 à l’issue de la procédure collective, en vertu d’un contrat « tout cash total ».
M. X sollicite encore une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 6) du 19 mai 2022, les MMA contestent toute responsabilité de leur assuré en prétendant que la proposition présentée à M. X l’informait clairement de ce que l’investissement proposé présentait un « risque élevé » et qu’il était même précisé dans un tableau à l’avant dernière page :
- "CLUB DEAL Vip n’est pas un placement garanti par le groupe Maranatha, revêtant un risque pour le capital.
- Perte possible, partielle ou totale, du capital investi par les souscripteurs. La Société n’est pas en mesure de garantir la rentabilité de l’investissement et sa pérennité".
Les MMA en déduisent que M. X a souscrit cet investissement en parfaite connaissance du risque
encouru.
Subsidiairement, les MMA considèrent que le préjudice indemnisable ne peut s’analyser qu’en une perte de chance et ne peut être évalué à 100% de la perte subie.
Elles soutiennent encore qu’en décembre 2014 rien ne pouvait permettre d’envisager la perspective d’un état de cessation des paiements alors que le portefeuille du groupe était évaluée par KPMG à 218 126 000 €. Elles affirment qu’en tout état de cause le préjudice de M. X n’est que la conséquence de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société MARANATHA et n’est pas imputable au CIF.
Par ailleurs, les MMA entendent limiter leur garantie en invoquant la franchise de 3000 € prévue au contrat d’assurance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de la société RD PATRIMOINE CONSEIL
En vertu de l’article L.541-1 du code monétaire et financier, les « conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelles : 1°) les conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L.321-1… »
Selon l’article L.321-1 précité, « les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants:… (5°) le conseil en investissement », tel que défini par l’article D 321-1 qui précise que « constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ».
En l’espèce, la société RD PATRIMOINE CONSEIL est intervenue en qualité de « Conseil en Investissement Financier » ainsi que cela résulte de la mention figurant au bas à gauche de la couverture de la « proposition d’investissement » remise à M. X le 22 décembre 2014 et signée par lui le 16 février 2015.
D’ailleurs, les MMA ne contestent pas cette qualité ainsi qu’il résulte de leurs conclusions (Cf. pages 14 et 15).
Aux termes de l’article L. 541-8-1 du CMF, « les conseillers en investissements financiers doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients » et « exercer leur activité… avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur p une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ». proposer
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N° RG 19/03100 N° Portalis DB2N-W-B7D-GVDL
L’article 325-4 du règlement général de l’AMF prescrit au CIF, avant de formuler un conseil, de soumettre à son client une lettre de mission qui indique notamment « la nature et les modalités de la prestation en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client, ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ».
L’article 325-5 du même règlement général de l’AMF impose encore au CIF de justifier dans un rapport écrit les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent, au regard de « l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience financière » et des « objectifs du client en matière d’investissement ».
En l’espèce, il est établi qu’en 2014, lorsqu’il a sollicité les conseils de la société RD PATRIMOINE CONSEIL, M. X occupait un emploi à durée déterminée de courte durée, rémunéré seulement 1500 €/mois, après avoir connu des périodes de chômage. Agé de 59 ans, M. X prévoyait de prendre sa retraite dans trois ans. Il s’ensuit qu’à cette époque M. X connaissait une situation professionnelle précaire et avait besoin de revenus complémentaires réguliers.
Ayant reçu de ses parents une donation de 1 000 000 €, M. X souhaitait acquérir sa résidence principale et aider ses quatre enfants en leur consentant une donation de 124 000 €, et désirait ensuite investir le solde, soit 371 000 €, pour s’assurer un complément de revenus. Estimant ses besoins réguliers de revenus nets d’impôts à 3500 € par mois, M. X évaluait son besoin de revenus complémentaires à 2160 € en 2015, 2660 € en 2016 et 1536 € en 2018.
C’est au regard des informations recueillies par elle que, le 22 décembre 2014, la société RD PATRIMOINE CONSEIL a donc remis à M. X une proposition dans laquelle elle évaluait comme suit le « profil de risque » de M. X: « Vous souhaitez prendre le minimum de risques dans vos placements afin de réaliser vos projets en toute sécurité. Votre faible tolérance au risque impose la sélection de supports à faibles rendements ».
La société RD PATRIMOINE CONSEIL ne pourrait prétendre avoir satisfait à son obligation de conseil en remettant à M. X un document de 28 pages (sans les annexes) aux termes duquel elle commençait par souligner la « faible tolérance au risque » de son client et la nécessité en conséquence de choisir un placement sécurisé, mais évidemment à faible rendement; pour finalement lui suggérer dans le même document un placement à fort rendement, mais risqué, et pouvant causer la perte partielle ou totale du capital.
Le tribunal relève qu’en préambule de ses propositions la société RD PATRIMOINE CONSEIL considérait pourtant que, vu le profil de M. X, il fallait privilégier à 95% la part sécuritaire du placement et limiter à 5% l’exposition aux risques. Or, au terme de ce même document, la société RD PATRIMOINE CONSEIL proposait finalement à M. X d’investir 54% de ses capitaux (200 000 €) sur des placements à risque, ce qui est contradictoire.
On ne peut considérer que cette proposition sur 28 pages, présentant des contradictions, ait permis à M. X d’apprécier la portée de son engagement et des risques qu’il était finalement incité à prendre. Par conséquent, l’acceptation de M. X – contrairement à ce que soutiennent les MMA – ne saurait exonérer la société RD PATRIMOINE CONSEIL.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société RD PATRIMOINE CONSEIL est engagée
.
II – Sur les préjudices
1°) la perte financière
En préambule, il sera précisé que le préjudice de M. X s’analyse en une perte de chance. M. X ne peut donc prétendre obtenir la réparation intégrale des pertes financières qu’il a subies.
En effet, il est vrai que, si M. X avait été correctement conseillé et informé, il n’aurait probablement pas investi la majorité de ses capitaux (200 000 €) dans une société du groupe MARANATHA compte tenu des risques encourus; mais, on ne peut non plus exclure l’inverse, de sorte que, même mieux conseillé, il aurait
néanmoins pu finalement choisir cet investissement, dans la perspectives de gains plus importants, en dépit des risques et des avertissements. Il aurait pu aussi souscrire un autre investissement qui se serait révélé tout aussi mauvais.
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Par ailleurs, rien ne permet de soutenir qu’en 2014 la situation du groupe MARANATHA était obérée et que l’on pouvait nécessairement envisager dans un avenir proche une mise en redressement judiciaire. On ne peut donc affirmer, en se plaçant fin 2014 ou début 2015, que le groupe n’aurait pas réalisé tous ses objectifs et obtenu les résultats annoncés.
Enfin, il sera rappelé qu’en souscrivant à un investissement sans risque M. X n’aurait nécessairement obtenu qu’un rendement faible qui n’aurait peut-être pas suffi à couvrir ses besoins de revenus.
Dans ces conditions, le tribunal évaluera la perte de chance cons tituant le préjudice de M. X à 50% des pertes financières.
*
M. X aurait pu espérer encaisser au terme de son investissement une somme totale de 281 072 €. Il a néanmoins pu être crédité sur son compte courant en 2015 et 2016 d’une somme de 37 333,24 €. Par ailleurs, en cédant ses actions dans le cadre de la procédure collective, ainsi que cela lui avait été proposé, il a reçu en janvier 2020 une somme de 42 293,36 €. On ne saurait lui reprocher ce choix qui était offert à tous les créanciers.
Ainsi sa perte est ramenée à 201 445, 40 €.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de somme arrondie de 100 723 €.
Cette somme produira intérêts de retard à compter de l’assignation, à titre de dommages-intérêts complémentaires. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts moratoires.
2°) le préjudice moral
M. X a subi une perte financière d’autant plus dommageable qu’il était dans une situation précaire et qu’il avait reçu des fonds de ses parents qui souhaitaient l’aider. Il a dû procéder à des rachats partiels à hauteur de 20 000 € sur les contrats d’assurance-vie que la société RD PATRIMOINE CONSEIL lui avait fait souscrire.
Il subit un préjudice moral que le tribunal indemnisera à hauteur de 8 000 €.
III – Sur la garantie des MMA
Les MMA ne dénient pas devoir garantir la société RD PATRIMOINE CONSEIL au titre de sa responsabilité civile.
En vertu de l’article L 541-3 du CMF les conseillers en investissements financiers sont tenus de s’assurer contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Le niveau minimum de garantie est fixé par l’article D 541-9 du même code à 150 000 € par sinistre pour une personne morale employant moins de deux salariés, comme en l’espèce.
Il s’ensuit que la clause du contrat prévoyant une franchise de 3000 €, qui viendrait réduire le niveau minimum de garantie fixé par la loi, est inopposable à M. X.
IV – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les MMA seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser à M. X en vertu de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité dont le montant sera ramené à 8000 €, lesquelles MMA seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de 700 du code de procédure civile. En outre, en considération de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés « MMA IARD » et « MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES »
à payer à M. X à titre de dommages intérêts :
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- 100 723 € au titre du préjudice financier, 8 000 € au titre du préjudice moral, les quelles sommes produiront intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, lesquels se capitaliseront par années entières ;
Déboute M. X pour le surplus;
Déboute les sociétés « MMA IARD » et « MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES » de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum les sociétés « MMA IARD » et « MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES » aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X une indemnité de 8000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente JUD
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o
En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution :
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous. greffier du tribunal judiciaire du MANS 27 (0.2022 Le Greffier
p
-6
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