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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 26 janv. 2024, n° 18/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04242 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 JANVIER 2024
N° RG 18/04242 – N° Portalis DB22-W-B7C-OA4T
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à PARIS (75) demeurant Résidence des Chevau-Légers, 5 passage du Marquis De La Londe
78000 VERSAILLES représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA AB Y né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (92) demeurant 21 bd Saint Germain
75005 PARIS représenté par Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Rita
SEHRBROCK, avocat au barreau de […], avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur AC AD, venant aux droits de Monsieur Z AA AB
Y, décédé le […], représenté par l’étude généalogique
AE ([…]) demeurant 2228, Mayor Magrath Drive T1K 254
LETHBRIDGE/ALBERTA (CANADA) représenté par Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de […], avocat plaidant
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Madame AF AG AH, venant aux droits de Monsieur Z AA
AB Y, décédé le […], représentée par l’étude généalogique
AE ([…]) demeurant 2228, Mayor Magrath Drive T1K 254
LETHBRIDGE/ALBERTA (CANADA) représentée par Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de […], avocat plaidant
ACTE INITIAL du 18 Juin 2018 reçu au greffe le 26 Juin 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Novembre 2023 Madame MARNAT,
Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article
812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame AI, AJ AK, veuve Y est décédée le […] à
[…] (78).
Aux termes d’un testament olographe rédigé par la défunte en date du 14 mars 2009, déposé au rang des minutes de Maître Véronique EGROT, notaire à NEAUPHLE LE
CHATEAU (78) le 27 octobre 2011 suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du même jour, et déposé au greffe du tribunal de grande instance de […] le 24 novembre 2011, Madame AI AK veuve Y a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Ceci est mon testament.
Je demande l’application de la loi française.
Je désigne comme exécuteur testamentaire et comme légataire universel Monsieur
X AL.
Je désigne comme légataires particuliers
Madame AM AN pour la somme de 150.000 Euro. »
Suivi de la signature.
Madame AI AK veuve Y laisse pour lui succéder :
- son fils, Monsieur Z Y, héritier réservataire,
- Monsieur X AO AP AQ AR AS Y, légataire universel,
- Madame AM AT épouse AU, légataire particulier.
Aux termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de […] le 14 mai 2014, Monsieur X Y a été envoyé en possession du legs consenti par Madame AI AK AV Y.
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Par exploit d’huissier du 18 juin 2018, Monsieur X Y a assigné Monsieur
Z Y devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de
[…] pour procéder au partage de la succession de Madame AI AK veuve Y.
Le juge de la mise en état a rendu une première ordonnance d’incident le 7 novembre
2019 constatant qu’il n’y avait lieu à statuer sur l’existence d’un recel successoral et un sursis à statuer.
Par ordonnance sur incident en date du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur X Y de sa demande de provision ;
- débouté Monsieur Z Y de sa demande au titre d’une procédure abusive
- condamné Monsieur Z Y aux dépens de l’incident ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a notamment constaté qu’il était justifié du versement d’une somme de 300.000 euros à Monsieur X Y en avance sur ses droits par
l’intermédiaire de la CARPA des Hauts de Seine, soit une somme représentant un montant supérieur à celui sollicité au titre de la demande de provision.
Monsieur Z Y est décédé le […] à DEL BONITA – ALBERTA
(Canada).
Monsieur AC AD et Madame AW AG AH épouse AD
(ci-après dénommés les époux AD) exposent qu’aux termes d’un testament olographe du 4 avril 2018, confirmé par décision du président du tribunal Court of
Queen’s Bench de Lethbridge/Alberta (Canada) en date du 14 novembre 2018,
Monsieur Z Y les a désignés comme ses héritiers, et qu’il n’a laissé ni conjoint ni descendant.
Ils ajoutent qu’en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur Z Y, ils ont confirmé le mandat donné par celui-ci à l’étude généalogique AE et produisent les procurations ainsi signées les 7 et 13 avril 2021.
Par ordonnance sur incident en date du 12 novembre 2021, le juge de la mise en état
a :
- déclaré irrecevables les demandes formées au nom de Monsieur Z Y,
- dit que les demandes de Monsieur AC AD et Madame AF AG
AH épouse AD sont recevables,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- réservé les dépens de l’incident,
- renvoyé la présente affaire à la mise en état du 4 janvier 2022 à 9H30 pour conclusions en demande.
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Par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2022, Monsieur X Y demande au tribunal de :
« Vu l’article 815-1 du Code civil, Vu l’article 788 du Code civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de VERSAILLES de :
- JUGER qu’il n’existe que des liquidités à répartir, tous les biens ayant été vendus ;
- JUGER bien fondée la demande de délivrance de legs de Monsieur X Y ;
- JUGER que la demande de recel successoral des consorts AD est prescrite ;
- JUGER que Monsieur X Y n’a aucune obligation de rapporter aux cohéritiers l’existence du compte n°00879306150 ouvert dans les livres du Crédit Agricole d’ILE DE FRANCE, qui présentait un solde de 76.020,63 euros au jour du décès de Madame AI Y ;
- JUGER que Monsieur et Madame AC AD ne rapportent pas l’élément matériel et intentionnel du recel successoral ;
- JUGER que Monsieur X Y n’a commis aucun recel successoral ;
Et si par extraordinaire, il était reconnu un recel successoral :
- JUGER que le repenti de Monsieur X Y met en échec la constitution d’un recel successoral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur et Madame AC AD de l’ensemble de leurs demandes ;
EN CONSEQUENCE :
- ORDONNER à Monsieur et Madame AC AD de délivrer à Monsieur X Y la somme de 258.814 € (697.405,44 €, soit 558.814,44 €, frais et droits de succession déduits – les 300.000 € déjà versés), sauf à ajouter le solde UBS ;
– DIRE que cette somme sera versée par le notaire de Monsieur Z Y au notaire de Monsieur X Y, Maître Z-Xavier GAPAIS ;
- DECLARER le jugement opposable à Maître Z ROUZE et à la SCP DAUDRUY ROUZE LANTEZ AG AX ;
- ORDONNER à la SCP DAUDRUY ROUZE LANTEZ AG AX de verser la
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somme de 37.556,47 € à Madame AM AU ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame AC AD à verser la somme de 5.000 €
à Monsieur X Y au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame AC AD au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire RICARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile. »
Monsieur X Y soulève l’irrecevabilité des demandes relatives au recel successoral des défendeurs au motif d’une prescription de leur action qui n’a pas été introduite dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle Monsieur Z
Y a reconnu avoir appris l’existence du compte bancaire CREDIT AGRICOLE
ILE DE FRANCE, date qui leur est opposable en qualité d’ayant droit. Il soutient que les demandes formulées au nom de Monsieur Z Y après son décès, déclarées irrecevables, de même que l’intervention volontaire des défendeurs, ne sont pas des causes interruptives de prescription.
Sur le fond, Monsieur X Y s’oppose à la demande de rapport du solde du compte bancaire précité, soulignant que les cohéritiers ne peuvent lui imposer, en qualité de légataire universel, de rapporter un legs qu’il a reçu de la défunte. Il ajoute que les éléments matériel et moral constitutifs du recel successoral ne sont pas rapportés par les défendeurs. Subsidiairement, il expose que le recel successoral ne saurait être retenu en raison du repentir, caractérisé en l’espèce par le fait qu’il ait fait état de l’existence du compte bancaire dans la déclaration de succession qu’il a déposée avant que son cousin Z sollicite sa condamnation pour recel successoral.
Monsieur X Y sollicite la délivrance du legs, indiquant acquiescer au compte définitif de répartition établi par Maître Z ROUZE, notaire, auquel il souhaite ajouter les fonds sur le compte UBS, et que cette somme soit versée à son notaire, Maître Z-Xavier GAPAIS.
Monsieur X Y s’oppose à la demande de condamnation au paiement d’une amende civile, contestant être responsable du blocage de la succession de la défunte.
Monsieur X Y demande enfin la délivrance du legs particulier de Madame
AM AU, indiquant ne pas l’avoir refusé.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 mars 2022, Monsieur AC
AD et Madame AF AG AH épouse AD demandent au tribunal de :
« Vu
Les articles 2 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 2010
Les articles 778, 1004, 2003 et 2224 du Code civil
Les articles 370, 373, 374 du Code de procédure civile
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Il est demandé au Tribunal judiciaire de […] de :
JUGER que la demande en recel successoral des consorts AD n’est pas prescrite ;
CONSTATER le recel successoral commis par Monsieur X Y en dissimulant l’existence du compte de la défunte n° 00879306150 dans les livres du Crédit Agricole Ile-de-France présentant un solde au jour du décès d’un montant de 76 020,63 euros détourné par Monsieur X Y par plusieurs paiements en espèce et par chèques entre le 16 septembre et le 20 octobre 2011 ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur X Y est exclu de tout droit concernant la somme de 76 020,63 euros;
CONSTATER que les consorts AD acceptent de délivrer le legs universel à Monsieur X Y à l’exception des droits sur la somme de 76 020,63 € se trouvant dans la succession suivant le plan liquidatif à rectifier par le notaire Maître AG AX ;
DEBOUTER Monsieur X Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur X Y à payer aux consorts AD une amende civile d’un montant de 5 000 euros ;
CONDAMNER Monsieur X Y à payer aux consorts AD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur X Y au paiement des dépens distraction faite au profit de Maître Elizabeth MAGNET, avocate au barreau de […], qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Les époux AD soutiennent que l’action en recel successoral n’est pas prescrite dans la mesure où ils n’ont pu connaître des faits litigieux avant d’être informés de la succession de Monsieur Z Y, et que la connaissance de l’existence du compte bancaire CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE par Monsieur Z Y ne leur est donc pas opposable. Ils considèrent que le décès de celui-ci, qui a entraîné la fin du mandat donné à l’étude généalogiste AE, a en tout état de cause interrompu le délai de prescription, et qu’ils n’ont eu connaissance des faits établissant le recel successoral qu’après avoir donné mandat à l’étude pour les représenter dans le cadre du règlement de la succession.
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Sur le fond, ils font valoir que Monsieur X Y a dissimulé à Monsieur
Z Y, héritier réservataire, ainsi qu’à la légataire particulière, l’existence du compte bancaire auprès de l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE ILE DE
FRANCE ainsi que le fait de s’être approprié l’intégralité du solde du compte par paiements par chèque, ajoutant que Monsieur Z Y n’en a été informé que par l’intervention de l’administration fiscale. Ils contestent le fait que Monsieur X
Y se soit repenti, puisqu’il n’avait jamais informé le notaire en charge de la succession ni l’étude généalogique. Ils en concluent que le projet de délivrance du legs
à son profit doit être modifié pour exclure le montant des sommes recelées.
Les époux AD exposent que la demande de délivrance du legs de Monsieur
X Y ne tient pas compte des sommes perçues de l’administration fiscale, du compte bancaire CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE et du montant de la prisée des meubles, sommes dont il a pourtant reconnu être en possession dans le projet.
Ils s’opposent par ailleurs à la demande de délivrance du legs particulier de Madame
AM AU pour défaut d’intérêt à agir et soulignent que l’étude de Maître
ROUZE n’étant pas partie au litige, Monsieur X Y n’est pas fondé à demander la condamnation de l’étude à délivrer le legs particulier.
Les époux AD demandent enfin la condamnation du demandeur au paiement
d’une amende civile, insistant sur l’absence de diligences dans la conduite de la procédure, les multiples demandes de renvoi et incidents faits dans une intention dilatoire. Ils considèrent que sa requête aux fins de se voir envoyé en possession d’état, alors qu’il connaissait l’existence d’un héritier réservataire, souligne sa mauvaise foi, et qu’il n’a jamais cherché une solution amiable.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article
455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et prorogée au 26 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de
« dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du
Code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
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Sur la prescription de l’action en recel successoral
Il résulte de l’article 778 du code civil que sans préjudice de dommages et intérêts,
l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence
d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre
à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à
l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que la sanction du recel successoral s’applique à toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel, et donc à un légataire universel.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent de l’exercer.
Il est de principe que les dispositions de l’article 2224 du code civil s’appliquent au recel successoral.
Le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral court donc à compter du jour où l’héritier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qu’il estime voir qualifiés de recel successoral.
En l’espèce, les époux AD considèrent que Monsieur X Y a commis un recel successoral en dissimulant l’existence d’un compte bancaire ouvert par
Madame AI AK veuve Y dans les livres de l’établissement CREDIT
AGRICOLE ILE DE FRANCE à Monsieur Z Y, héritier réservataire, et
s’opposent ainsi à la délivrance des droits sur la somme de 76.020,63 euros, solde du compte bancaire au jour du décès.
Ils affirment que Monsieur Z Y n’a été informé de l’existence de ce compte que par un courrier de l’administration fiscale du 19 juillet 2016, suite au dépôt de la déclaration de succession qu’il avait signée avec le légataire particulier, date qui constitue donc le point de départ de l’action en recel successoral qui expirait donc le
19 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil précité.
Toutefois, ce n’est que le 16 septembre 2021 qu’ils ont constitué avocat devant la présente juridiction et par conclusions signifiées le 17 septembre 2021 qu’ils sont intervenus volontairement à la procédure pour formuler des demandes au titre du recel successoral, soit après l’expiration du délai de prescription. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les demandes formées au nom de Monsieur Z Y au titre du
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recel successoral ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2021, les conclusions ayant été signifiées en son nom par son avocat alors qu’il était décédé et aucune disposition ne prévoyant la prolongation du mandat donné à l’étude AE après le décès du mandant ou du mandataire.
L’intervention volontaire des époux AD n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai à leur encontre distinct du jour de la connaissance par Monsieur Z
Y de l’existence du compte litigieux, étant rappelé, ainsi qu’ils l’exposent eux- mêmes, qu’ils reprennent l’instance introduite par Monsieur Z Y et que le point de départ de la prescription leur est ainsi opposable.
De même, il n’y a pas lieu de considérer que la cessation du mandat donné par
Monsieur Z Y à l’étude AE intervenue du fait du décès de celui-ci aurait eu pour effet de suspendre le délai de prescription quinquennal, dès lors qu’elle ne constitue pas une cause interruptive du délai étant limitativement prévue par loi.
Au surplus, les époux AD exposent avoir donné mandat à l’étude COUTOT-
AY pour les représenter dans le cadre de la succession et versent à cet égard les procurations signées le 7 et 13 avril 2021, à une date à laquelle la prescription n’était donc pas encore acquise, selon lesquelles il est exposé notamment que les époux
AD viennent « aux droits de Monsieur Z Y, décédé le 18 août
2018 à […], saisi de ses droits dans la dite succession » et donnent mandat à l’étude pour « agir en justice, au nom et pour le compte du constituant, tant en demande qu’en défense, et à cette fin, constituer tous défenseurs et auxiliaires de justice, effectuer ou requérir tous actes de procédure ou toutes mesures d’exécution ».
En conséquence, il résulte de ces éléments que la demande relative à la reconnaissance
d’un recel successoral est prescrite, les conclusions aux fins de reconnaissance du recel successoral qu’aurait commis Monsieur X Y ayant été signifiées le 28 juillet
2021, soit plus de cinq ans après le 19 juillet 2016.
Sur la demande de délivrance du legs de Monsieur X Y et la fixation de sa créance
L’article 1003 du code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1004 du code civil ajoute que lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
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Il est de principe que la demande de délivrance de legs n’est soumise à aucune condition de forme tout comme la délivrance d’un legs qui peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier.
Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’un testament olographe en date du 14 mars
2009, déposé au rang des minutes de Maître Véronique EGROT, notaire à NEAUPHLE
LE CHATEAU (78) le 27 octobre 2011, Madame AI AK veuve Y
a désigné Monsieur X Y comme exécuteur testamentaire et légataire universel, et Madame AM AU comme légataire particulier.
Monsieur Z Y étant héritier réservataire de Madame AI AK veuve Y, il est donc saisi de plein droit de tous les biens de la succession.
Monsieur X Y sollicite la répartition des liquidités issues de la succession entre les héritiers et demande ainsi que les époux AD lui délivrent la somme de
258.814 euros, correspondant à la somme totale de 697.405,44 euros de laquelle il déduit les frais et droits de la succession (soit 138.591 euros) et la provision de 300.000 euros versée, mais demande que soit ajoutée à cette somme le solde UBS.
Monsieur X Y a été envoyé en possession le 14 mai 2014, suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de 14 mai 2014.
Les époux AD ne s’opposent pas à la délivrance du legs mais contestent le montant de la créance en faisant valoir que les sommes perçues de l’administration fiscale (74.653 euros), du compte bancaire CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
(76.020,63 euros) et de Maître GAPAIS, notaire, au titre de la prisée des meubles
(35.517,60 euros) n’ont pas été déduites du montant réclamé.
Les parties s’accordent à retenir le compte définitif de répartition tel qu’établi, non par
Maître ROUZE comme le soutient le demandeur, mais par Maître AZ AG
AX, notaire associé de la SCP « Jean-Charles DAUDRY, Alexandra
LANTEZ et AZ AG AX, Notaires Associés, titulaire d’un Office
Notarial à SENLIS (Oise), 2 rue de l’Argilière », ainsi que cela résulte du projet d’état liquidatif qu’il a rédigé (pièce n°6), qui évalue le montant du legs universel revenant
à Monsieur X Y à la somme de 558.814,44 euros, frais et droits de succession déduits.
En revanche, il y a donc lieu de considérer que Monsieur X Y conteste les sommes suivantes déduites par Maître AZ AG AX dans son projet de délivrance du legs (pièce n°8) :
- 74.653 euros correspondant à la remise par l’administration fiscale d’un trop perçu sur l’acompte de droits de succession,
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- 76.020,63 euros correspondant au solde du compte bancaire CREDIT
AGRICOLE ILE DE FRANCE,
- 35.517,60 euros au titre du montant de la prisée des meubles de la succession.
Pour les raisons précédemment évoquées, s’agissant de la prescription de l’action en recel successoral, il n’y a pas lieu de déduire, à titre de sanction du recel, le solde du compte bancaire CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE.
S’agissant du remboursement par l’administration fiscale, les époux AD versent aux débats deux courriels en date du 16 avril 2019 adressés par Madame BA
BB, contrôleur des finances publiques du SIE de […] Sud, confirmant qu’un trop versé sur les droits et pénalités suite à la procédure de recouvrement a fait
l’objet d’une restitution d’un montant de 74.653 euros directement à Monsieur X
Y le 7 mars 2019, somme qu’il ne conteste pas avoir perçue.
Cette somme sera donc déduite du montant du legs universel.
S’agissant du montant de la prisée des meubles de la succession, Monsieur X
Y ne conteste pas la déduction faite par Maître AZ AG AX dans son projet d’état liquidatif, repris dans son projet de délivrance du legs (pièces n°6 et 8) qui mentionne au titre des recettes une somme de 35.517,60 euros au titre du mobilier se trouvant en la comptabilité de Maître Z-Xavier GAPAIS, notaire à
[…], notaire de Monsieur X Y.
Ainsi, le montant du legs universel de Monsieur X Y s’élève à la somme de
558.814,44 euros, dont il convient de déduire :
- le montant du remboursement de l’administration fiscale de 74.653 euros,
- le montant de la prisée des meubles de la succession de 35.517,60 euros. soit une somme totale de 448.643,84 euros.
Par ailleurs, il est constant que la provision d’un montant de 300.000 euros a été versée
à Monsieur X Y en avance sur ses droits par l’intermédiaire de la CARPA des Hauts de Seine, comme l’a retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 mai 2021, de sorte que le solde restant dû à ce dernier s’élève à la somme de
148.643,84 euros.
Concernant enfin le compte UBS, Monsieur X Y soutient qu’une partie du compte aurait été omise par le notaire dans le projet d’état liquidatif et sollicite la réintégration des sommes encore détenues par UBS dans le montant qui lui est dû.
Or, il convient d’observer que le compte d’administration établi par Maître AZ
AG AX dans son projet d’état liquidatif intègre bien le solde du compte de dépôt UBS au titre de l’actif successoral, et que Monsieur X Y n’apporte aucun élément justificatif de nature à démontrer, comme il le soutient, qu’une partie du compte UBS aurait été omise du fait d’une négligence du notaire dans l’établissement du projet d’état liquidatif.
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Monsieur X Y sera dès lors débouté de sa demande de réintégration des sommes encore détenues par UBS.
En conséquence, compte-tenu de la provision de 300.000 euros perçue, du montant restitué par l’administration fiscale de 74.653 euros et du montant de la prisée des meubles de la succession de 35.517,60 euros, le montant restant dû à Monsieur X
Y dans la succession de Madame AI AK veuve Y en sa qualité de légataire universel doit être fixé à la somme de 148.643,84 euros.
En revanche, Monsieur X Y ne fonde pas ses demandes de versement de cette somme par l’étude notariale SCP DAUDRUY ROUZE LANTEZ AG
AX directement à Maître Z-Xavier GAPAIS, son propre notaire, ni celle de voir déclarer le jugement opposable à Maître Z ROUZE et à la SCP
DAUDRUY ROUZE LANTEZ AG AX.
En conséquence, les demandes de Monsieur X Y à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de délivrance du legs de Madame AM AU
L’article 1002 du code civil dispose que les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution
d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.
Il résulte de l’article 1014 du code civil que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 du code civil, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame AM AU, légataire particulier de Madame AI
AK veuve Y, n’est pas partie au litige qui oppose Monsieur X
Y aux ayants-droits de Monsieur Z Y, héritier réservataire de la défunte concernant la délivrance de son legs universel et n’a donc pas qualité à agir pour présenter une demande au nom du légataire particulier.
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Monsieur X Y ne justifiant pas davantage d’un intérêt à agir personnel et direct pour solliciter, au nom de Madame AM AU, que soit ordonnée la délivrance de son legs particulier, il en résulte que sa demande n’est pas recevable.
En conséquence de quoi, la demande de Monsieur X Y d’ordonner à l’étude notariale SCP DAUDRUY ROUZE LANTEZ AG AX de verser à Madame
AM AU la somme de 37.556,47 euros au titre de la délivrance de son legs particulier doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir.
Sur la demande de condamnation de Monsieur X Y à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cet article, une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu’est caractérisée l’intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif.
Les époux AD sollicitent la condamnation de Monsieur X Y au paiement d’une amende civile de 5.000 euros eu égard au caractère dilatoire et abusif de la procédure. Ils font valoir qu’il n’a pas été diligent dans le cadre de l’instance, multipliant les demandes de renvoi et les incidents, et ayant refusé toute solution amiable du litige.
Monsieur X Y s’oppose à cette demande, ne l’estimant pas fondée et soulignant le désintérêt de Monsieur Z Y dans la succession de sa mère ainsi que celui des défendeurs qui ont tardé à se manifester.
Il convient de relever que Monsieur X Y a introduit une action pour solliciter la délivrance de son legs le 18 juin 2018 et que depuis cette date, plusieurs incidents ont été soulevés. Le caractère dilatoire n’est cependant pas établi, les demandes relatives notamment au versement d’une provision et à l’irrecevabilité des demandes formulées au nom de Monsieur Z Y étant justifiées. De même, il n’apparaît pas que de manière abusive il ait tardé à formuler ses demandes.
Dès lors la présente procédure ne revêt pas les caractéristiques d’une procédure abusive ou dilatoire, les époux AD ne rapportant pas la preuve de l’intention de nuire ou la mauvaise foi de Monsieur X Y.
Les époux AD seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire qui est par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
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Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner les époux AD à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en recel successoral formée par Monsieur AC
AD et Madame AW AG AH épouse AD,
Fixe à la somme de 148.643,84 euros, le montant dû à Monsieur X Y dans la succession de Madame AI AK veuve Y, en sa qualité de légataire universel.
Constate que la provision de 300.000 euros a été payée à Monsieur X Y,
Fixe en conséquence à la somme de 148.643,84 euros le montant restant dû à Monsieur
X Y dans la succession de Madame AI AK veuve Y, déduction faite de la provision versée de 300.000 euros, du montant restitué par
l’administration fiscale de 74.653 euros et du montant de la prisée des meubles de la succession de 35.517,60 euros,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de réintégration des sommes encore détenues par UBS,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de versement de la somme due en sa qualité de légataire universel de Madame AI AK veuve Y de la
SCP DAUDRUY ROUZE LANTEZ AG AX à Maître Z-Xavier
GAPAIS, notaire,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de voir déclarer le jugement opposable à Maître Z ROUZE et à la SCP DAUDRUY ROUZE LANTEZ AG
AX,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la demande de Monsieur
X Y de délivrance du legs particulier de Madame AM AU,
Déboute Monsieur AC AD et Madame AW AG AH épouse
AD de leur demande de condamnation de Monsieur X Y au
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paiement d’une amende civile au titre d’une procédure abusive,
Condamne Monsieur AC AD et Madame AW AG AH épouse
AD à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024 par Madame
MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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