Infirmation partielle 8 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Moulins, 17 janv. 2017, n° 15/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Moulins |
| Numéro(s) : | 15/00875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, S.A. BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Le Tribunal de Grande Instance de MOULINS composé de : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 17/1 Président : Philippe VIGNON Assesseur: William PRESTON Du 17 Janvier 2017 Assesseur: Tania DESHAIRES
Greffier lors de l’audience : Cécile AUROY
Greffier lors de la mise à disposition de la décision: Wendy Dossier n° 15/00875 BOUCHAND
A rendu le 17 Janvier 2017, le jugement suivant :
ENTRE:
Mme B Y veuve X née le […] à […], demeurant 9 rue François Coli – 03400 YZEURE B Y veuve X
DEMANDERESSE,
C/ Représentée par Maître D Z, avocat au barreau de Moulins
D’une part,
ET:
S.A. BPCE PREVOYANCE, demeurant […] venant aux droits de la société
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE
- Copie pour dossier procédure
DÉFENDERESSE
- Grosse, copie à Me
Délivrées le représentée par la SCP LARDANS-TACHON-MICALLEF avocats au barreau de Moulins, avocat postulant, et par Maître Guillaume
- Grosse, copie AKSIL, de la SCP LINCOLN Avocats conseils, avocat à la cour à Me d’appel de Paris, avocat plaidant Délivrées le
D’autre part,
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 novembre
2016, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
, FACHON EXPOSE DU LITIGE
J BARHLAU DE MOULINS C. MIALLEF Le 24 mars 2011 Monsieur C X a adhéré au contrat D. LARU aul-03000 MOULINS d’assurance de prévoyance < FRUCTI FAMILLE » souscrit par la
-04 70 20 15 50 BPCE auprès d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE SOCIÉTÉ D’AVOCA PREVOYANCE (désormais dénommée BPCE PREVOYANCE) afin 2, Rue Robert P d’être garanti en cas de décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive Tél. 24 70 44 22 pour une somme de 15.000,00 euros, son épouse Madame B X née Y étant désignée comme bénéficiaire. Monsieur C X est décédé le […].
1
1
Par acte d’huissier de justice signifié le 2 novembre 2015 Madame B Y veuve X a fait assigner la société BPCE PREVOYANCE aux fins de : déclarer nulle la résiliation unilatérale du contrat d’assurance
FRUCTI FAMILLE émanant de la mise en demeure du 24 février
2014 pour non respect des dispositions impératives de l’article L113 3 du Code des assurances,
- en conséquence dire et juger que la société BPCE PREVOYANCE est tenue de garantir le sinistre résultant du décès de Monsieur X survenu le 7 octobre 2014,
- condamner la société BPCE PREVOYANCE à lui payer et porter la somme de 15.000 euros au titre du capital décès par application de l’article 1134 du Code civil,
- condamner la société BPCE PREVOYANCE en outre à lui payer et porter la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudiciable, à titre infiniment subsidiaire, condamner la société BPCE PREVOYANCE à lui payer et porter la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du capital prévu au contrat,
- en tout état de cause condamner la société BPCE PREVOYANCE
à payer et porter à Maitre D Z, avocat de la requérante, la somme de 1.500 euros par application de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1001,
- la condamner en tous les dépens.
A l’appui de sa demande et au terme de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2016, Madame B X rappelle qu’elle avait appris en mars 2014 la clôture du contrat suite au non paiement d’un prélèvement automatique de 15,03 euros correspondant à l’échéance de cotisation du 31 janvier 2014. Madame B X fait valoir que l’assureur BPCE PREVOYANCE s’est fondé sur les dispositions de l’article L141-3 du Code des assurances alors que ce même texte concerne seulement la possibilité d’exclusion par le souscripteur, que le contrat est mixte en ce qu’il couvre à la fois le risque décès et le risque invalidité absolue et définitive, et que cela emporte dès lors application des dispositions d’ordre public de l’article L113-3 du Code des assurances en cas de résiliation.
Madame X demande l’annulation de la résiliation émanant de la mise en demeure du 24 février 2014, que la BPCE PREVOYANCE garantisse le décès de Monsieur X, et sollicite en conséquence la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE à lui payer et porter, en sa qualité de bénéficiaire, la somme de 15.000 euros conformément au contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, Madame X soutient qu’en raison des manquements contractuels de la société BPCE PRÉVOYANCE elle
a perdu une chance certaine de percevoir le capital prévu. Elle fait valoir enfin que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que l’arriéré s’élève seulement à 15,03 euros, que la BPCE PREVOYANCE a agi abusivement, et elle sollicite donc la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame Y veuve X demande en conséquence au tribunal de: déclarer nulle la résiliation unilatérale du contrat d’assurance
FRUCTIFAMILLE émanant de la mise en demeure du 24 février 2014 pour non respect des dispositions impératives
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de l’article L113-3 du Code des assurances, dire et juger que la société BPCE PREVOYANCE est tenue de garantir le sinistre résultant du décès de Monsieur X survenu le 7 octobre 2014, condamner la société BPCE PREVOYANCE à lui payer et porter la somme de 15.000 euros au titre du capital décès par application de l’article 1134 du Code civil, condamner en outre la société BPCE PREVOYANCE à lui payer et porter la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudiciable, à titre infiniment subsidiaire condamner la société BCPE
PREVOYANCE à lui payer et porter la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du capital prévu par le contrat, en tout état de cause débouter la société BCPE PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer et porter à Maitre Z la somme de 1.500 euros par application de l’art37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et la condamner en tous les dépens.
En défense, et au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2016, la BPCE PREVOYANCE rappelle avoir adressé une mise en demeure à Monsieur X le 24 février 2014 par courrier recommandé laquelle précisait que le règlement devait intervenir dans les 40 jours suivants conformément à l’article L141-3 relatif aux assurances de groupe du Code des assurances, et que, la prime n’ayant pas été réglée, le contrat a été résilié le 6 avril 2014.
La BPCE PREVOYANCE fait valoir que le contrat FRUCTI FAMILLE est un contrat d’assurance de groupe, que l’article L113-3 du Code des assurances ne peut s’appliquer en ce que les assurances de groupe sont régies par le TITRE IV « LES ASSURANCES DE GROUPE » du même Code, et qu’en son chapitre 1er l’article L141-3 alinéa 1 prévoit le cas de l’exclusion de l’adhérent en cas de non règlement de la prime.
La société BPCE PREVOYANCE soutient donc qu’elle a respecté les dispositions contractuelles et légales en procédant à l’envoi d’un courrier recommandé de mise en demeure dans les 10 jours après l’échéance de la cotisation, l’exclusion intervenant de plein droit quarante jours après l’envoi.
La société BPCE PREVOYANCE conteste avoir commis une quelconque faute contractuelle, ajoutant que les demandes formées à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées puisque dès mars 2014 Madame X était informée du non paiement des cotisations dues et qu’elle avait donc le pouvoir de les régulariser.
La BPCE PREVOYANCE demande au Tribunal de Grande Instance de MOULINS de : constater que le contrat FRUCTI FAMILLE a été résilié le 6 avril 2014 pour non paiement de prime, constater que Madame Y veuve X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement contractuel, en conséquence, dire et juger que le contrat FRUCTI FAMILLE est résilié depuis le 6 avril 2014, débouter Madame Y veuve X de toutes ses demandes, fins et prétentions
3
condamner Madame Y veuve X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016. L’affaire
a été plaidée à l’audience du 15 novembre 2016 et mise en délibéré au 17 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des pièces contractuelles que le contrat souscrit par Monsieur X comporte une garantie contre les risques décès invalidité et incapacité résultant d’un accident;
Que ce contrat a en outre été souscrit dans le cadre d’une assurance de groupe.
Attendu que l’article L 141-1 du Code des Assurances dispose que «< est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage ».
Attendu que l’article L 141-3 du Code des assurances prévoit les modalités d’exclusion de l’adhérent au contrat d’assurance de groupe dans l’hypothèse de non paiement des cotisations ;
Qu’ainsi, « l’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré »> ;
Attendu que pour réclamer l’application exclusive des seules modalités de résiliation prévues par l’article L 113-3 du Code des Assurances, Madame A fait valoir que le contrat souscrit est un contrat dit mixte, c’est à dire garantissant outre les risques liés à la durée de la vie humaine, les risques accessoires de décès, invalidité et incapacité ;
Que les assurances vie garantissant les risques liés à la durée de la vie humain sont régis, pour leur résiliation, par les dispositions de l’article L 132-20 du Code des Assurances, dont le régime et le formalisme sont identiques à celui imposé par l’article L 141-3 du même Code ;
Que toutefois en présence d’un contrat d’assurance dit mixte, seule l’article L 113-3 du Code des Assurances est applicable à l’exclusion des dispositions dérogatoires des l’article L 132-20 du même Code,
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Mais attendu qu’au delà de la nature mixte du contrat souscrit le 24 Mars 2011 par Monsieur X, force est de constater qu’il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe régi par les dispositions d’ordre public et dérogatoires des articles 141-1 et suivants du Code des
Assurances;
Qu’en raison du non paiement d’une échéance, l’assureur a dans le formalisme prévu à l’article 141-3 du même Code procédé à la résiliation du contrat d’assurance de groupe garantissant le risque décès, invalidité absolue et définitive souscrit par Monsieur X
;
Qu’en effet, à compter du non paiement de l’échéance du 31 Janvier 2014, une mise en demeure a été adressée en recommandé, la loi
n’exigeant pas cet égard un accusé de réception, le 24 Février 2014, la résiliation étant intervenue le 6 Avril 2014, soit 40 jours après l’envoi de la mise en demeure ;
Que dans ces conditions, la demande de Madame X tendant à voir annuler la résiliation du contrat d’assurance sera rejetée.
Attendu par ailleurs que Madame X n’établit pas la faute contractuelle de la BPCE dans la résiliation intervenue;
Que d’une part, l’envoi de la mise en demeure doit être faite en recommandé, sans nécessité d’un accusé de réception,
Que d’autre part, ni la loi, ni le contrat, ne prévoit un seuil minimum d’impayé pour que la procédure de résiliation soit engagée par l’assureur, ni l’obligation pour l’assureur de représenter l’échéance impayée ;
Que le fait que l’échéance impayée n’ait été que de 15,03 Euros ne saurait caractériser une faute de la part de l’assureur, d’autant que Madame X, quelles que soient les circonstances qu’elle invoque dans la présente instance, admet avoir eu connaissance de cet impayé et de la procédure de résiliation dès le mois de mars 2014, alors même qu’il lui était loisible de régulariser jusqu’au 6 Avril 2014, ce qu’elle n’a pas fait ;
Que dans ces conditions sa demande fondée sur une perte de chance de percevoir le capital en raison d’une faute non prouvée de la BPCE sera rejetée.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPCE partie des frais irrépétibles engagés pour la présente instance;
Que Madame X sera condamnée à lui payer la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que Madame X qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame B Y veuve X de
l’ensemble de ses demandes,
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CONDAMNE Madame B Y veuve X à payer à la SA BPCE PREVOYANCE la somme de 800 Euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame B Y veuve X aux dépens.
e Président succeel L Le greffier
En conséquence, la République Françoise mande et ordonne à tous Huissiers our on raquis de mettre le présent jou ant à eu ch. Aux Procurants Généraux et aux Procureurs de la République, pris us Tribunaux de Grande
A tous Commandants at Officiers de la Force Instance, y tenir la Alan. publique, de ureter man forte forsqu’ils en cont
En loi de quoi, la présents Grosse a été légalement xdquis.
C signéa, scellée et délivrée par le Graller
POUR GROSSE soussigné.
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