Infirmation 23 mai 2023
Cassation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 3 juin 2021, n° 2020/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/00256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) LA S.A. SOGECAP, 1 ) L' Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, ) LA S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Minute n° 2021/521
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 2020/00256
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH2Y
JUGEMENT DU 03 JUIN 2021
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame X Y épouse Z, née le […] à […], demeurant 12 Rue du chateau d’eau Metrich – 57970 KOENIGSMACKER
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSES :
1) L’Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Coralie COLLIGNON-PIAULT de la SELARL JUROPE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A601, et par Me Anne GEORGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS
2) LA S.A. SOGECAP, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anabel GONZALES, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A604, et par Me Jefferson LARUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
3) LA S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
1
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 01 avril 2021 des avocats des parties
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Madame AA, AB, AC AD veuve Y (ci-après Madame AD) est décédée le […] à […]. De son vivant, elle avait souscrit le 6 février 2009 auprès de la SA SOGECAP un contrat d’assurance-vie référencé « SEQUOIA n°216/6695584 0 », en désignant comme bénéficiaire l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER. Au total, la somme de 274 800 € a été versée par la défunte sur le contrat SEQUOIA entre 2009 et 2011.
Le 6 novembre 2019, Madame X Y épouse Z (ci-après Madame Y), fille unique et héritière de la défunte, a écrit à la SA SOCIETE GENERALE par le biais de son conseil aux fins de solliciter le blocage des fonds.
Cette dernière a indiqué à Madame Y qu’à défaut d’action judiciaire, elle procéderait au versement des fonds litigieux au profit de l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER.
Par actes d’huissiers signifiés les 17 et 22 janvier 2020, enregistrés au greffe du tribunal le 29 janvier 2020 par voie électronique, Madame Y a constitué avocat et a assigné l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, la SA SOGECAP ainsi que la SA SOCIETE GENERALE, chacun prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir réintégrer une partie des primes destinées à l’association dans la succession de sa défunte mère.
Par acte notifié à l’avocat des parties demanderesses le 31 janvier 2020 et enregistré au greffe le 6 février 2020, la SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 5 février 2020, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
L’Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié le 5 juin 2020 par voie électronique au RPVA le 5 juin 2020.
2
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°1 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, Madame Y demande au tribunal, au visa de l’article L132-13 du code des assurances, de:
-Réduire les primes versées sur les contrats d’assurance vie ouverts dans les livres de la société SOGECAP, avec comme bénéficiaire la LIGUE CONTRE LE CANCER, à hauteur de la moitié des versements soit 168 429,50 €;
-Réintégrer lesdites primes manifestement excessives à hauteur de 168 429,50 € dans la succession de Madame AD;
-Enjoindre à la société SOGECAP et à la SOCIETE GENERALE de verser la somme de 168 423,50 € à la succession de Madame AD;
-Condamner la LIGUE CONTRE LE CANCER à supporter les dépens;
-Condamner la LIGUE CONTRE LE CANCER à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame Y expose, sur le fondement des articles 912 et 913 du code civil, ainsi que de l’article L132-13 du code des assurances, que les primes versées par la défunte revêtent un caractère manifestement excessif. Cela se déduit selon elle, d’une part, de l’absence de proportionnalité entre le montant des primes versées par sa mère au courant des années 2009, 2010 et 2011 et sa situation de fortune générale qui était insignifiante au jour des versements et, d’autre part, de l’absence d’utilité pour cette dernière de souscrire un contrat d’assurance au regard de son âge avancé et de sa situation de santé précaire au moment des versements.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, l’Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa de l’article L132-13 du code des assurances, de:
-Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes;
-Condamner Madame Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes de réduction et de réintégration à la succession de la moitié du capital et des primes versées sur les contrats d’assurance-vie, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, se fondant sur l’article 132-12 du code des assurances, soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées sur lesdits contrats. Elle affirme que le caractère exagéré des primes versées s’apprécie au cas par cas, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier. Or, en l’espèce, elle estime que les versements effectués par la défunte se sont échelonnés sur près de 3 ans, laissant apparaître leur caractère réfléchi, et qu’ils n’étaient pas exagérés au regard de son patrimoine mobilier, puisqu’il ressort de la déclaration de succession de celle-ci qu’elle disposait encore de plus de 25 000 € sur ses comptes personnels en octobre 2019 et qu’aucune dette autre que celles dues pour le mois en cours, soit des sommes modiques, n’existait à l’ouverture de la succession. Par ailleurs, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER expose que le contrat souscrit avait une réelle utilité pour Madame AD, car il constituait un acte de bonne gestion lui permettant de placer et faire fructifier son épargne, sans que les fonds ne soient bloqués, puisqu’elle pouvait les débloquer à sa guise. Enfin, la défenderesse allègue de l’état de santé de la souscriptrice qui ne suscitait aucune inquiétude, n’étant pas atteinte d’une maladie mortelle, à brève échéance, et soulève qu’elle n’était âgée que de 74, 75 et 76 ans au moment des versements.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 mai 2020, la SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
-Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de réintégration et de versement des capitaux décès à hauteur de la somme de 168 429,50 € à la succession de Madame AD ;
-Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge des dépens.
3
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentaient légal demande au tribunal de :
-Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice concernant la demande de réintégration et de versement des capitaux décès à hauteur de la somme de 168 429,50 € dans l’actif successoral de Madame AD ;
-Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021, par laquelle le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 1er avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2021 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 juin 2021 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de réduction et de réintégration de primes formées par Mme X Z :
Il résulte des articles 912 et 913 du code civil que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant.
Cependant, l’article L132-13 du code des assurances prévoit une exception aux règles précitées en posant que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Il est acquis que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le défunt s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
En outre, il est constant qu’en cas de primes manifestement exagérées justifiant le rapport à la succession, seul le montant des primes versées doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, à l’exclusion du capital versé.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès dressé le 7 octobre 2019 par l’officier d’état civil délégué que Madame AA AD, veuve Y, est décédée le […].
La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER produit la demande d’adhésion que cette personne a souscrit de son vivant portant sur un contrat collectif d’assurance sur la vie référencé « SEQUOIA n°216/6695584 0 » auprès de la société SOGECAP, le 3 février 2009, avec prise d’effet des garanties au 9 février 2009.
Il résulte du certificat d’adhésion que la SA d’assurance sur la vie et de capitalisation SOGECAP a accepté que le bénéficiaire du contrat, en cas de décès de l’assuré avant le terme a été désigné comme étant : « LA LIGUE CONTRE LE CANCER, 1 RUE VIVARAIS, BP 80285, 54515 VANDOEUVRE LES NANCY, à défaut, les héritiers de l’assuré(e) ».
Il ressort des justificatifs produits par l’association que Madame AD a effectué 5 versements sur son contrat d’assurance-vie, pour une somme totale de 274 000 € comme suit :
- le premier à la date de l’adhésion, soit le 6 février 2009, pour un montant de 47 000 € ;
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– les quatre versements sous forme de versements libres effectués comme suit : a) 70 000 € le 23 avril 2009, b) 14 500 € le 29 juillet 2010, c) 12 500 € le 19 octobre 2010, d) 130 000 € le 3 mai 2011.
Il n’est pas contesté que lesdits versements constituent, au regard de la nature du contrat souscrit, des primes extérieures à la succession, au sens de l’article L132-13 du code des assurances.
Or, Madame X Z née Y, qui établit par la production du livret de famille, être la fille unique et seule héritière de la défunte, considère que les primes versées par sa mère sur le contrat litigieux doivent être considérés comme manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
a) Situation familiale et patrimoniale
Il ressort des pièces versées au débat que Madame AD, née le […], était âgée respectivement de 73 ans lors des deux premiers versements, de 74 ans lors des deux suivants et de 75 ans lors du dernier.
De tels âges ne caractérisant aucune circonstance anormale, il apparaît que Madame AD a exprimé la volonté de placer des fonds sur le contrat SOGECAP et elle devait confirmer son souhait de désigner comme bénéficiaire à cause de mort la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER dans un testament olographe daté du 23 janvier 2019 qui a été produit selon les termes duquel cette association est nommée comme légataire universel.
Madame AD est décédée le […], soit à l’âge de 83 ans, c’est-à-dire plus de huit années écoulées après le dernier versement effectué.
Il sera relevé que Madame AD était veuve au moment des versements, son époux étant décédé le 1er août 2004 selon l’extrait du livret de famille produit par la demanderesse.
Madame Y affirme en premier lieu que les primes litigieuses sont manifestement exagérées au regard de la situation patrimoniale de Madame AD au moment de leur versement.
La demanderesse démontre par la production des avis d’imposition de Madame AD pour les années 2010, 2011 et 2012 que les montants de ceux-ci s’élevaient à 0 €.
Elle verse également aux débats un relevé de compte au nom de Madame AD du 11 novembre 2010 au 14 décembre 2010.
Or, s’il est établi que la défunte a effectué cinq versements alors qu’elle disposait d’une retraite d’un montant relativement faible, en-deçà du SMIC, puisque ledit relevé de compte mentionne qu’elle ne percevait qu’environ 300€ du RSI de LORRAINE et environ 400 € du CARSAT, de sorte que ses ressources s’élevaient à environ 550 € mensuels, Madame Y ne rapporte toutefois pas la preuve que les revenus de la défunte ne lui permettaient pas de vivre convenablement alors que, si son niveau de vie était modeste, il n’est ni prétendu ni a fortiori démontré qu’elle aurait dans le besoin, qu’elle se serait sacrifiée ou aurait renoncé à des dépenses nécessaires à l’époque, ou même se serait endettée, ce qui aurait été susceptible de fonder le caractère manifestement exagéré des versements effectués.
En effet, il apparaît sur ce même relevé de compte ainsi que sur l’extrait de contrat de location produit, que les charges de Madame AD étaient faibles également, se limitant à un loyer de 270 €, en partie financé par la CAF de laquelle elle percevait environ 100 € par mois, ainsi qu’à de modestes sommes correspondant à des factures, notamment de téléphonie, ne s’élevant pas à plus d’une vingtaine d’euros chacune.
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Il ressort toujours de ce relevé de compte qu’il restait à Madame AD un solde créditeur de 1632,60 € au mois de décembre 2010, ce qui est suffisant, une fois les charges payées, au regard de sa situation familiale, la défunte étant alors veuve, et alors qu’elle avait à cette époque déjà effectué 4 versements sur son contrat d’assurance-vie pour un montant de 144 800 €, soit plus de la moitié de la totalité des sommes versées.
Madame Y produit d’autres extraits de comptes bancaires et de livrets de la défunte, alléguant des faibles montants qui y figuraient au moment des versements litigieux.
Il apparaît ainsi que cette dernière ne disposait que d’un solde de 46,21 € sur son livret d’épargne au 31 décembre 2010, de 55,72 € sur son livret développement durable au 31 décembre 2011, de 17,96 € sur son livret A au 31 décembre 2011 et de 0 € sur son compte espèces PEA au 30 avril 2012.
Aucun mouvement de fonds sur l’année écoulée n’est à constater sur ces relevés.
Néanmoins, force est de constater qu’à la date de ces relevés, qui ne portent à chaque fois que sur une seule année, l’essentiel des versements avait déjà été effectués par Madame Y entre les mois de février 2009 et octobre 2010, pour un montant de 144 800 €, de sorte que ces pièces, qui n’établissent pas la situation patrimoniale de Madame AD au moment des 4 premiers versements, ne prouve pas non plus le caractère exagéré des primes au regard de ce critère. Ils ne permettent pas davantage de démontrer que la défunte ne disposait pas d’autres sommes, placées sur d’autres comptes d’épargne.
Pourtant, le dernier versement étant intervenu en mai 2011, à raison de 130000 €, Madame AD devait nécessairement disposer d’un autre compte épargne sur lequel elle gardait cette somme, suffisamment importante au regard de son quantum, avant de la placer sur son assurance-vie.
Il est en outre établi qu’au moment des versements, Madame AD était propriétaire d’un bien immobilier situé 85 rue Division Leclerc, 54120 BACCARAT (MEURTHE-ET-MOSELLE), dont l’acte de vente notarié est produit aux débats par la demanderesse. Il en ressort que la défunte l’avait acquis le 25 juin 2008 moyennant un prix de 75 000 €.
Si Madame AD a revendu son bien immobilier le 16 juillet 2015 pour la somme de 25 000
€ dont 21 763,57 € lui revenant, selon l’attestation notariale versée par la demanderesse au dossier, il apparaît toutefois que le produit de cette vente n’a même pas été utilisé par Madame AD, puisque son compte bancaire principal auprès de la SOCIETE GENERALE était crédité de 25307,12 € au moment de son décès, ce qui ressort de la déclaration de succession produite par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, laquelle n’a pas été remise en cause.
Cela démontre de plus fort que Madame AD ne s’est jamais trouvée dans le besoin au moment des différents versements qu’elle a opérés, son train de vie, qui était celui d’une personne de 73 à 75 ans, même s’il était modeste, n’apparaissant néanmoins nullement contraint ni a fortiori obéré en raison des placements sur le contrat SOGECAP.
Enfin, la demanderesse ne démontre pas que Madame AD ait prélevé, même une seule fois, des fonds sur son contrat d’assurance-vie, alors que les sommes lui étaient disponibles, la demande d’adhésion SEQUOIA versée au dossier par la défenderesse stipulant en page 2 que la périodicité des rachats était libre, au même titre que celle des versements.
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L’absence de recours à ces fonds infirme l’argumentation de la demanderesse et établit à l’inverse que Madame AD n’était pas, contrairement à ce qui est prétendu, dans un état de précarité financière et que les primes du contrat provenant de remplois d’économies n’étaient pas exagérées eu égard à ses facultés au moment de chaque versement, au regard de son âge, de sa situation patrimoniale ainsi que de l’utilité des contrats constituant pour celle-ci un placement sûr, rentable et mobilisable facilement.
- Etat de santé du souscripteur et utilité du contrat
Madame Y soutient ensuite que l’âge avancé et l’état de santé de la défunte, qui souffrait d’un cancer, au moment des versements, priveraient le contrat d’assurance-vie souscrit d’utilité.
Il est établi que Madame AD était âgée comme cela a déjà été rappelé ci-dessus de respectivement 73, 74 et 75 ans au moment des divers versements litigieux.
La demanderesse produit des pièces médicales concernant la défunte, rédigées par les Docteurs
AE et LUX et datées des 7 mars 2016, 8 mars 2017 et 26 août 2019, qui attestent que Madame AD avait été opérée d’une « tumeur maligne du larynx par laryngectomie totale » environ 17 ans auparavant. Il ressort par ailleurs de ces comptes-rendus médicaux que la défunte portait une prothèse phonatoire depuis 17 ans et qu’elle souffrait d’une « lésion tissulaire du Flower gauche ».
Néanmoins, si lesdites pièces démontrent que Madame AD souffrait depuis son opération 17 ans auparavant d’une « fistule pharyngée et d’une sténose du pharynx » ayant conduit à plusieurs problèmes ORL, il n’en ressort pas que le pronostic vital de cette dernière ait été engagé, au moment de la souscription du contrat SOGECAP, ni qu’elle se soit trouvée sous l’emprise d’une maladie incurable ni à cette date ni même lors des différents versements, ce qui aurait eu pour conséquence, en l’absence d’aléa, de vider de sa substance l’utilité du contrat d’assurance-vie.
Tel n’est nullement le cas.
Si, selon les dires de la demanderesse, depuis son opération subie en 2000, Madame AD aurait présentée un état de santé instable, cela ne résulte nullement des pièces médicales qu’elle a communiquées au tribunal et il résulte bien au contraire de la consultation du 8 mars 2017, pourtant bien postérieure au dernier versement de 2011, que son « état général est plutôt stable. »
Sauf ses allégations, Madame Y échoue ainsi à démontrer que l’espérance de vie de Madame AD se soit trouvée d’une quelconque manière engagée lors des versements litigieux qui ont opérés en l’espèce.
En outre, il ressort de la demande d’adhésion SEQUOIA versée aux débats par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, que la durée de l’adhésion avait été fixée à 8 ans, prorogeable annuellement par accord tacite, et que la société SOGECAP s’était engagée à verser un capital supplémentaire aux bénéficiaires en cas de décès de l’assurée avant son 80ème anniversaire.
Le terme fixé était dès lors suffisamment court pour que Madame AD, qui n’était pas atteinte d’une maladie mortelle à brève échéance au moment de la souscription, puisse l’atteindre, ce qui s’est complètement confirmé en l’espèce puisque cette personne est décédée seulement en 2019, alors que le contrat avait été souscrit en 2009 et le dernier versement fait en mai 2011 sans aucune autre opération ultérieure.
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C’est aussi parce que le contrat réservait à Madame AD la possibilité d’être racheté en tout ou en partie qu’il est utile au souscripteur pour financer ses dépenses de vie, de survie et de fin de vie. L’existence d’un tel droit fait du contrat un contrat utile, ce qui est de nature à interdire toute remise en cause du droit du bénéficiaire. Or, en l’espèce, il apparaît que la prime était de nature à servir à financer un risque, incertain dans son principe, et nullement une dépense déjà constituée, à défaut d’une programmation de rachat dès le versement de nature à établir pour le souscripteur la nécessité de couvrir immédiatement une dépense.
Si la prime peut être considérée comme exagérée dès lors que le souscripteur doit faire face à des frais et charges courants supérieurs au montant de ses liquidités, ce qui ferait preuve du détournement de la fonction du contrat d’assurance-vie, en revanche, au cas d’espèce, l’utilité du placement de primes se déduit du fait que la pension de retraite du souscripteur était suffisante, compte tenu notamment des sommes non placées, pour lui assurer un train de vie normal, de sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes.
Il y a donc lieu de retenir que les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées à la date du versement et que le dépôt des sommes sur le contrat d’assurance vie a constitué en l’espèce un placement à long terme utile au souscripteur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame AD, dont l’âge n’était pas particulièrement avancé au moment des versements et dont l’état de santé était stable, lui ayant d’ailleurs permis de vivre jusqu’à 80 ans passés, soit de nombreuses années après le dernier placement opéré, a effectué ceux-ci en toute connaissance de cause, le contrat d’assurance-vie étant un mode de placement sûr, et sans éprouver le besoin de recourir à ces fonds durant toute la durée du placement, alors même qu’elle pouvait effectuer des rachats si elle le souhaitait, les fonds investis présentant toujours un caractère révocable.
Si les placements effectués sur son contrat d’assurance-vie se sont faits sous forme de prime unique pour des montants à l’évidence particulièrement conséquents, cependant ils l’ont été bien avant son décès, et se sont échelonnés sur 3 années, ce qui démontre leur caractère délibéré et réfléchi.
Ils n’étaient pas davantage exagérés au regard du patrimoine mobilier de l’intéressée puisqu’il ressort de la déclaration de succession que la défunte disposait encore de plus de 25 000 € sur ses comptes personnels au moment de son décès, que les fonds placés étaient demeurés disponibles, qu’il représentaient ses économies et que le contrat souscrit apparaissait comme un mode de placement sûr et rentable pour la souscriptrice.
Par conséquent, les primes versées par Madame AD sur le contrat d’assurance-vie ne présentent pas de caractère manifestement exagéré, qui justifierait l’application des règles relatives au rapport et à la réduction.
Enfin l’importante durée de temps qui s’est écoulée entre le dernier versement opéré en mai 2011 et le décès survenu en octobre 2019, ne permet pas de créditer la version d’un transfert de liquidités en placements d’assurance sur la vie avec pour finalité d’échapper aux règles du droit successoral.
Par suite, Madame X Z née Y sera déboutée de sa demande de réduction des primes versées par Mme AA AD sur un contrat collectif d’assurance sur la vie « SEQUOIA n°216/6695584 0 » de la société SOGECAP formée à hauteur de 168.429,50 €, de réintégration de primes pour ce même montant et d’injonction sollicitée à l’encontre des sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE.
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Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame X Z née Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler à l’Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER prise en la personne de son représentant légal une somme qu’il convient de fixer à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame Y épouse Z sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de l’Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 29 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame X Z née Y de sa demande de réduction des primes versées par Mme AA AD sur un contrat collectif d’assurance sur la vie « SEQUOIA n°216/6695584 0 » de la société SOGECAP formée à hauteur de 168.429,50 €, de réintégration de primes pour ce même montant et d’injonction sollicitée à l’encontre des sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Madame X Z née Y aux dépens, ainsi qu’à régler à l’Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER prise en la personne de son représentant légal une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
DEBOUTE Madame X Z née Y de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, as[…]té de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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