Infirmation 15 novembre 1990
Rejet 13 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 1990, n° 90/18143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 90/18143 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 1ère Chambre, 15 novembre 1990, Répertoire général n° 90-18143
PARTIES EN CAUSE
• I° – La SOCIETE GENERALE DE GRANDES SOURCES D’EAUX MINERALES FRANCAISES « S.G.G.S.E.M. F. » […]
• 2° – La Société SOURCE PERRIER […]
• Appelantes et intimées
• Représentées par la société civile professionnelle BARRIER et MONIN, titulaire d’un office d’avoué
• Assistées de Me M. BARTFELD, avocat
• 3° – La Société ETABLISSEMENTS X […]
• Appelante
• Représentée par la société civile professionnelle BERNABE et Y, titulaire d’un office d’avoué
• Assistée de Me G.P. LANGLOIS, avocat
• 4° – La Société SOGEC MARKETING […]
• Intimée
• Représentée par Me VALENTIE, avoué
• Assistées de Me J.P. STENGER, avocat COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
• Président : Madame GIE. Conseillers : Monsieur TAILHAN ; Monsieur DURIEUX. MINISTERE PUBLIC : Représenté aux débats par Madame BENAS, Avocat Général.
La Société GENERALE DE GRANDES SOURCES D’EAUX MINERALES FRANCAISES (S.G.G.S.E.M. F.) a confié à la Société SOGEC MARKETING en septembre 1984, l’étude et la réalisation d’une campagne de promotion et de publicité qui devait avoir lieu pendant les fêtes de fin d’année. A cette occasion, la Société SOGEC MARKETING a édité un modèle d’habillage extérieur de la bouteille PERRIER, destiné à être vendu dans un certain nombre de restaurants. Ce modèle, conçu par le styliste Erick GRAND auquel la Société SOGEC MARKETING s’est adressée, est constitué par un manchon rétractable, noir et blanc, représentant l’image stylisée d’un smoking, et un carton noir évoquant un noeud papillon. L’impression des manchons a été confiée par la Société SOGEC MARKETING à son imprimeur, la Société ETABLISSEMENTS X. Les opérations promotionnelles ont été reconduites en 1985, 1986 et 1987. Le 7 octobre 1988, la direction de PERRIER avisait la Société SOGEC MARKETING qu’elle avait déposé la bouteille « Perrier Smoking » au nom de la Société LA SOURCE PERRIER le 17 avril 1987 et qu’elle mettait fin à leur collaboration. Le modèle d’habillage de la bouteille fut encore réédité pour les campagnes du nouvel an 1989-1990 par la Société LA SOURCE PERRIER qui a eu recours, pour l’impression des manchons, à la Société ETABLISSEMENTS X. La Société SOGEC MARKETING a assigné la S.G.G.S.E.M. F., la Société SOURCE PERRIER et la Société des ETABLISSEMENTS X pour faire juger que, le modèle d’habillage de la bouteille dont elle était propriétaire étant protégé au titre du droit d’auteur par la loi du 11 mars 1957, le dépôt de modèle fait le 17 avril 1987 au nom de la Société LA SOURCE PERRIER était nul. Par le jugement présentement déféré en appel en date du 9 juillet 1990, le Tribunal de Commerce de Paris a fait droit à cette demande. Il a estimé que la S.G.G.S.E.M. F. et la Société SOURCE PERRIER, en vendant des bouteilles reproduisant le modèle sans l’autorisation de la Société SOGEC MARKETING, et la Société des ETABLISSEMENTS X, en fabriquant les manchons du modèle contrefaisant, ont commis des actes de contrefaçons. La Société SOURCE PERRIER et la S.G.G.S.E.M. F. ont été condamnées in solidum à payer à la Société SOGEC MARKETING 380.000 francs à titre de dommages-intérêts, et la Société des ETABLISSEMENTS X, 20.000 francs. Le Tribunal a ordonné la confiscation des objets et documents contrefaisants ainsi que des outillages ayant servi à la contrefaçon et, à titre de complément de réparation, la publication du jugement de condamnation. La S.G.G.S.E.M. F. et la Société SOURCE PERRIER ont interjeté appel à jour fixe du jugement, enregistré au Répertoire Général de la Cour sous le numéro 90. 18143, contre la Société SOGEC MARKETING. Elle a dénoncé sa procédure d’appel à la Société ETABLISSEMENTS X.
La Société ETABLISSEMENTS X a également formé appel inscrit au Répertoire Général de la Cour sous le numéro 90.18680, en intimant la Société SOGEC MARKETING, la S.G.G.S.E.M. F. et la Société SOURCE PERRIER. La Société SOURCE PERRIER et la S.G.G.S.E.M. F. demandent à la Cour d’infirmer le jugement et de dire que la Société SOGEC MARKETING est sans qualité pour agir, en application des dispositions des articles 35 de la loi du 11 mars 1957 et 122 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles soutiennent que les droits de la Société SOGEC MARKETING sur le modèle de la bouteille PERRIER leur ont été cédés automatiquement, en application du contrat- type régissant les rapports entre annonceurs et agences de publicité. Elles sollicitent la condamnation de la Société SOGEC MARKETING au paiement d’une somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société ETABLISSEMENTS X sollicite elle aussi l’infirmation de la décision, en faisant valoir notamment que les manchons imprimés par elle n’ont constitué qu’une partie inutilisable en l’état, de l’élément décoratif des bouteilles PERRIER. Elle demande à la Cour de dire qu’elle n’a pas commis personnellement des actes de contrefaçon au préjudice de la Société SOGEC MARKETING et qu’elle a été de bonne foi en refusant toute commande dès qu’elle a eu connaissance du contentieux opposant la Société SOGEC MARKETING aux Sociétés PERRIER. En tout état de cause, elle sollicite la garantie par la S.G.G.S.E.M. F. et la Société SOURCE PERRIER, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et réclame à celles-ci une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 susvisé. La Société SOGEC MARKETING conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient, notamment, qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle est propriétaire des droits patrimoniaux de l’auteur sur ce modèle ; qu’elle est fondée, en effet, à invoquer l’article 8 de la loi du 11 mars 1957 aux termes duquel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ; qu’elle vient aux droits du créateur, le styliste Erick GRAND, ainsi que celui-ci l’a confirmé dans un écrit en date du 8 septembre 1989, puis dans un acte du 25 février 1990. A cet égard, elle soutient que les Sociétés PERRIER, tiers au contrat de cession, ne sauraient valablement contester la validité de la cession au motif que les modalités de rémunération prévues par l’article 35 de la loi du 11 mars 1957 n’auraient pas été respectées. Elle prétend en outre, que les droits d’auteur n’ont pu être transmis aux Sociétés PERRIER, en leur qualité d’annonceur, par application du contrat type du 19 septembre 1961 régissant les rapports entre annonceurs et agences de publicité, alors qu’en l’absence de manifestation expresse de volonté des parties, celles-ci n’étaient pas liées par ce contrat. La Société SOGEC MARKETING conclut en conséquence, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande la condamnation des Sociétés SOURCE PERRIER, S.G.G.S.E.M. F. et X, in solidum, à lui payer une indemnité complémentaire de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Sur quoi, la Cour : Considérant qu’il y a lieu de joindre, vu leur connexité, les procédures inscrites au Répertoire Général de la Cour sous les numéros 90.18143 et 90.18680 ; Sur le défaut de qualité pour agir : Considérant que la Société SOURCE PERRIER et la S.G.G.S.E.M. F. font valoir que la Société SOGEC MARKETING ne peut valablement soutenir qu’elle est cessionnaire des droits de l’auteur du modèle, le styliste Erick GRAND, alors que, n’ayant versé aucune rémunération proportionnelle ou forfaitaire au prétendu cédant, ainsi qu’il résulterait d’une attestation de ce dernier, la cession serait nulle pour inobservation des dispositions de l’article 35 de la loi du 11 mars 1957 ; Mais considérant que la règle de l’article 35 de ladite loi est protectrice de l’auteur ; que la Société SOURCE PERRIER et la S.G.G.S.E.M. F., tiers au contrat de cession, ne sont pas recevables à se prévaloir de l’inobservation de ces dispositions ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Société SOGEC MARKETING à agir ; Au fond : Considérant qu’il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été passé entre la Société SOGEC MARKETING et la S.G.G.S.E.M. F. ;
Considérant, en conséquence, que c’est à juste titre que celle-ci se réclame de l’application du contrat-type du 19 septembre 1961, établi entre annonceurs et agents de publicité pour régler leurs rapports, et qui stipule que « l’exploitation par l’agence pour le compte de l’annonceur de tous ses travaux de création publicitaire ou leur réglement, implique la cession automatique à l’annonceur de tous les droits de reproduction résultant notamment de la propriété littéraire et artistique tels qu’ils sont définis par la législation en vigueur » ; Considérant qu’en vain la Société SOGEC MARKETING soutient que le fait pour l’agence de publicité et l’annonceur de ne pas s’être référés à ce contrat implique qu’ils ont entendu en écarter l’application ; que, traduisant en langage juridique les usages qui s’étaient instaurés entre les agents de publicité et leurs clients, il est à présumer, au contraire, qu’en gardant le silence les parties sont censées s’y être tacitement soumises ; Considérant, en conséquence, qu’en réglant les travaux de création publicitaire, la Société S.G.G.S.E.M. F. est devenue titulaire des droits de la Société SOGEC MARKETING sur le modèle d’habillage de la bouteille PERRIER, de sorte que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le dépôt ultérieur de ce modèle par la Société « SOURCE PERRIER » ne peut avoir été fait en fraude des droits de la Société SOGEC MARKETING ; Considérant, dès lors, qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvant être retenu à la charge de quiconque, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la Société SOGEC MARKETING de toutes ses demandes ; Considérant qu’il y a lieu d’allouer aux Sociétés SOURCE PERRIER et S.G.G.S.E.M. F. la somme de 10.000 francs en remboursement de leurs frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile formée par la Société ETABLISSEMENTS X contre les Sociétés SOURCE PERRIER et S.G.G.S.E.M. F., lesquelles ne doivent supporter aucuns dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Joint, comme connexes, les procédures inscrites au Répertoire général de la Cour sous les numérso 90-18143 et 90-18680 ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déboute la Société SOGEC MARKETING de toutes ses demandes ; La condamne à payer aux Sociétés SOURCE PERRIER et S.G.G.S.E.M. F. la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la Société ETABLISSEMENTS X fondée sur ce même texte ; Condamne la Société SOGEC MARKETING aux dépens de première instance et d’appels ; Admet, chacune en ce qui la concerne, la société civile professionnelle BARRIER et MONIN et la société civile professionnelle BERNABE et Y au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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