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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 8 févr. 2024, n° 2021L02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021L02958 |
Texte intégral
Rôle n° 2021L02958
Copie de la présente décision ne peut être délivrée que par le greffier
Page n° 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : L0002067 N° PCL: 2016J00472 N° RG: 2021L02958 N° RG: 2021L02959
Jugement du 8 février 2024'
Me AC AB
Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LA CHAINE MARSEILLE
CONFORME
[…]
(En personne et assisté de Me Bénédicte CHABAS, Avocat au barreau de […])
CI
Monsieur X Y Né le […] à […] (13) […] (Partie défaillante)
ET
Monsieur Z AA Né le […] à […] (30)
[…] Et actuellement […]
(Me François BLANGY, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
'Ordonnance de référé CA Aix en Provence 25/9/24:25D2178
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021L02958
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EXPOSE DES FAITS
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 mai 2023 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SASSI, Président, M. BEYRAND, Mme TOURRET, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en en audience publique le 8 février 2024, par M. SASSI, Président, Mme TOURRET, Mme HELIOT, Juges, assistes de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La SAS LA CHAINE MARSEILLE, au capital de 102 500 euros immatriculée le 18 février 2005 au RCS de […] sous le numéro 480 984 517 dont le siège social se situe […], […] à […] (13003) a pour activité la diffusion de programme de télévision.
En date du 8 novembre 2011, la SAS MEDIA DU SUD, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur Z AA a fait l’acquisition des parts composant le capital social de la SAS LA CHAINE MARSEILLE.
En date du 23 avril 2015, La société STUDIO 555, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur X Y, est entrée au capital de la société SAS LA CHAINE MARSEILLE.
Le 2 mai 2015, suite à la cession des titres, Monsieur AA a démissionné de ses fonctions de représentant légal de la SAS LA CHAINE MARSEILLE et Monsieur X Y a été désigné en ses lieux et place.
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 10 mai 2016, par jugement du 12 mai 2016, le Tribunal de commerce de […] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LA CHAINE MARSEILLE, désignant Maître AC AB en qualité de liquidateur judiciaire et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mai 2016.
Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal de commerce de […] a ordonné le report de la date de cessation des paiements au 12 décembre 2014. Ladite décision ayant été frappée d’appel par arrêt du 18 novembre 2021, signifiée par acte d’huissier du 6 décembre 2021, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par la juridiction commerciale en date du 8 février 2018.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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PROCEDURE
Attendu que par assignations en date du 26 mars 2019, Maître AC AB ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LA CHAINE MARSEILLE (LCM) a cité devant le Tribunal de commerce de […] Messieurs AA et Y au visa des articles L. 651-2, L. 653-4 et L. […]. 661-1 du Code de commerce;
Attendu que le 4 juin 2019, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé ses rapports établis conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce;
Attendu que par jugements en date du 18 février 2021, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du jeudi 10 février 2022 à 8 heures 30 en salle A; que l’affaire à l’audience du 25 mai 2023 à 14 heures au Salon d’Honneur;
Attendu qu’à la barre, Maître AB ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites, selon lesquelles il demande au tribunal de : Vu les articles L 651-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce, – Faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action pécuniaire du liquidateur à l’égard de Monsieur Z AA. Condamner Monsieur X Y au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif à payer la somme de 100.000 €, Condamner Monsieur X Y à titre principal à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait excéder 15 années et à titre subsidiaire à une mesure de d’interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci, Condamner Monsieur Z AA à titre principal à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait excéder 15 années et à titre subsidiaire à une meure de d’interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ainsi ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, Condamner Monsieur X Y et Monsieur Z AA au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu qu’aux termes de conclusions récapitulatives n°7 soutenues à la barre, Monsieur AA demande au Tribunal:
Vu les articles L. 651-2, L 631-1 et L. 653-4 et L. 353-8 du Code de commerce,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Débouter Maître AC AD de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de Monsieur Z AE,
Le condamner ou tout succombant à verser à Monsieur Z AE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, assortie de l’exécution provisoire ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que Monsieur Y qui a été valablement touché par l’assignation n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
Attendu que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République verse aux débats deux arrêts de la Cour de Cassation, chambre commerciale en dates des 12 mai 2009 et 10 janvier 2012 comprenant les rapports et avis de l’avocat général afin de compléter les jurisprundences communiquées par les parties. De plus, il fait remarquer que le protocole du 20 décembre 2018 (pièce de M. AA n°3) n’est pas signé par l’ensemble des parties de telle sorte que le tribunal doit apprécier la validité de cette pièce. Concernant la date de cessation des paiements Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République rappelle que celle-ci a été fixée de manière définitive par la Cour d’Appel d’Aix en provence et il souligne aussi que la notion d’enrichissement personnel n’a rien à voir avec nos préoccupations et que cette ligne de défense, si elle est un moyen de défense au pénal, est hors sujet en l’espèce. Enfin, il prend acte des conséquences importantes d’une condamnation pour M. AA mais il rappelle qu’il n’est pas le seul et qu’à partir du moment où ce dernier dirigeait la SAS LA CHAINE MAREILLE il doit en prendre toute la responsabilité; que plusieurs éléments formels ont été mis en avant sur le fond; qu’il est convaincu par l’argumentaire du Mandataire Liquidateur et laisse les quantums à l’appréciation du tribunal, ceux proposés par Me AC AB ès qualités n’apparaissent pas disproportionnés.
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal mis l’affaire en délibéré;
SUR QUOI:
A titre liminaire, sur la jonction d’instances:
Attendu qu’en application de l’article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2021L02958 et 2021L02959.
I) SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION PARTIEL DE ME AF AB ES QUALITES
Attendu que Maître AB ès qualités se désiste de son instance et de son action concernant les demandes pécuniaires diligentées à l’encontre de Monsieur AA, celui-ci ayant transige; que les intéressés acceptent ce désistement, le rendant ainsi parfait; Attendu que dans ces conditions, il échet de faire droit à cette demande et en conséquence de : Lui donner acte de ce qu’il se désiste de son instance et de son action concernant les demandes pécuniaires diligentées à l’encontre de Monsieur AA,
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II)
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De constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action partiel par Monsieur AA, De constater l’extinction de l’instance et de l’action à ces titres,
Se dessaisir de cette demande;
SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCES D’ACTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Attendu que selon lesdites dispositions, il incombe au liquidateur judiciaire d’établir, à l’encontre des dirigeants de droit de la personne morale, l’existence de fautes de gestion ne constituant pas une simple négligence et ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
1) L’INSUFFISANCE D’ACTIFS
Attendu qu’il résulte des explications non contestées du liquidateur judiciaire que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le liquidateur a réalisé les actifs à hauteur de la somme de 142 055,20 euros,
Que de plus le passif déclaré s’élève à la somme de 2 796 191,73 euros et le passif définitif s’élève à la somme globale de 1 816 257,07 euros.
Qu’en l’état de ces éléments, le liquidateur judiciaire indique que l’insuffisance d’actif peut être fixée à la somme de 1 457 611,83 euros après déduction de la créance AGS d’un montant de 216 590,04 euros.
2) LES FAUTES DE GESTION
a) L’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 631-4 du Code de commerce, « l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation >>. Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 631-8 du même code, « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la
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procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions ». Attendu que Maître AB, ès qualité rappelle que la date de cessation des paiements a été reportée au 12 décembre 2014 par jugement du Tribunal de commerce de […] en date du 8 février 2018, que selon arrêt en date du 18 novembre 2021 la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement de report et qu’en l’absence de pourvoi en cassation, la date de cessation des paiements a été fixée de manière irrévocable, que la déclaration de cessation des paiements de la société LCM ayant été effectuée en date du 10 mai 2016, les dirigeants de droit successifs, Messieurs AA et Y ont commis une faute de gestion au visa de l’article L. 651-2 du Code de commerce, qu’au surplus, Maître AB, ès qualité répond aux arguments de Monsieur AA qui conteste la date de cessation des paiements retenue par la juridiction commerciale.
Attendu que Monsieur AA soutient quant à lui qu’il n’a pas été défendu par son conseil devant la Cour d’appel d’Aix en Provence qui a rendu l’arrêt du 18 novembre 2021, qu’au regard des pièces versées aux débats l’état de cessation des paiements n’était avéré ni en décembre 2014, ni en avril 2015, date à laquelle Monsieur AA a cessé ses fonctions et qu’en conséquence il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qu’il apporte alors l’ensemble des pièces à l’appui de son argumentation.
Attendu qu’il résulte de l’article R653-1 alinéa 2 du Code de Commerce que pour l’application de l’article L653-8 du même code, la date de cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l’article L631-8. Attendu que le Tribunal relève qu’en date du 8 février 2018, la juridiction commerciale a reporté la date de cessation des paiements au 12 décembre 2014, Que selon arrêt en date du 18 novembre 2021, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement rendu en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 12 décembre
2014,
Que le Tribunal constate d’ailleurs que contrairement aux indications de Monsieur AA la Cour d’appel a statué aussi sur son argumentation développée au sein de ses conclusions et pièces signifiées par RPVA le 27 mars 2020,
Qu’en tout état de cause, il ressort du certificat de non pourvoi que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence a bien été signifié à Monsieur AA,
Qu’en l’absence de pourvoi en cassation formé à l’encontre de cette décision, l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 18 novembre 2021 a acquis l’autorité de chose jugée et est devenu irrévocable et qu’ainsi, la date de cessation des paiements en date du 12 décembre 2014 fixée par le jugement du Tribunal de Commerce de […] en date du 8 février 2018 s’impose à la juridiction de ceans.
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Attendu qu’en l’état de ces éléments, la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée au plus tard le 26 janvier 2015,
Qu’en l’espèce la déclaration ayant été effectuée le 10 mai 2016, il est constant que Monsieur AA dirigeant de la société LCM jusqu’au 2 mai 2015 a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société LCM dans le délai légal.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, «<lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Attendu qu’en application du texte susvisé, le tribunal doit alors établir que l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal n’est pas une simple négligence.
Attendu que Maître AB, ès qualité conclu que Monsieur AA avait conscience de l’état de cessation des paiements, que cette connaissance résulte de l’ordonnance de non-lieu et de la condamnation à une amende civile en date du 30 avril 2020 aux termes de laquelle il est indiqué « qu’il était également produit un courrier du président du CSA adressé à Monsieur AA en qualité de président de LCM sur le fait que celle-ci connaissait des difficultés financières et ne respectait pas certaine obligations» de telle sorte que << le CSA ne pourrait pas reconduire l’autorisation d’émettre de LCM », de la procédure d’alerte déclenchée en 2014 par le commissaire aux comptes, du rapport de gestion du Président de l’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 14 septembre 2015 énumérant l’ensemble des difficultés économiques rencontrées par la société LCM au cours des années 2014 et 2015, l’état des inscriptions de privilèges de sécurité sociales, régimes complémentaires existantes dès février 2014, des déclarations de créances, des documents comptables, à savoir les bilans pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Attendu que Monsieur AA indique que la juridiction commerciale et la Cour ont fixé par erreur la date de cessation au 12 décembre 2014 et qu’en tout état de cause, si le Tribunal devait retenir la date du 12 décembre 2014, Monsieur AA, ayant démissionné le 2 mai 2015, n’avait qu’une période de 3 mois pour déclarer l’état de cessation des paiements, qu’un tel retard n’est pas constitutif d’une faute et ce d’autant plus que durant cette période le montant du passif exigible n’a pas augmenté.
Attendu que le Tribunal rappelle que Monsieur AA n’ayant pas formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel qui a confirmé l’état de cessation des paiements de la société LCM à la date du 12 décembre 2014; la décision est devenue définitive de telle sorte que l’état de cessation des paiements à cette date est incontestable et que l’argumentation de Monsieur AA ne saurait être retenue.
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Attendu que Monsieur AA s’obstine alors à contester une décision irrévocable sans démontrer en quoi l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal résulterait éventuellement d’une négligence de sa part.
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats et de l’argumentation de Maître AB, ès qualité, il apparait que l’absence de déclaration de cessation des paiements de la part de Monsieur AA ne résulte pas d’une négligence,
Qu’en effet il ressort d’une part du rapport de gestion en date du 14 septembre 2015 que Monsieur AA avait connaissance de l’existence de l’état de cessation des paiements de la société à la fin de l’année 2014 en l’état de la «< chute remarquable du chiffre d’affaires » et « le passif et la perte d’exploitation de la Chaine […] qui se sont creusés en 2014 >>
Que d’autre part l’ordonnance de non-lieu indique que Monsieur AA << explique les pertes relevées à l’étude des bilans de l’année 2014 par le fait que le chiffre d’affaires ne permettait pas de dégager une rentabilité suffisante pour désendetter LCM »>,
Que de plus il ressort des déclarations de Monsieur AG et du courrier de Monsieur AH, commissaires au compte de la société LCM, que Monsieur AA était parfaitement informé des difficultés économiques que rencontrait son entreprise puisque Monsieur AG, commissaire aux comptes avait déclenché deux procédures d’alerte, l’une le 18 juin 2013 et l’autre le 11 septembre 2014, que la dernière a été levée par le nouveau commissaire aux comptes suite à l’annonce par Monsieur AA d’une recapitalisation «< imminente » d’un montant d’un million d’euros,
Que ladite recapitalisation n’ayant pas eu lieu à hauteur de 1000 000 euros, Monsieur AA aurait dû déclarer l’état de cessation des paiements au regard de la situation économique de la société LCM, et qu’au contraire face à cette situation, Monsieur AA a démissionné au lieu de déclarer l’état de cessation des paiements.
Attendu alors que Monsieur AA affirme qu’entre la date retenue de la cessation des paiements et la date de démission de Monsieur AA le montant du passif exigible n’a pas augmenté.
Attendu qu’au contraire il ressort des pièces versées par Maître AB, ès qualité, que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actifs constituée notamment de l’aggravation du passif fournisseur, que l’existence de ce passif est incontestable ce dernier ayant fait l’objet de déclarations créances qui n’ont pas été contestées de telle sorte que Maître AB indique que Monsieur AA a contribué à l’insuffisance d’actif de la société LCM à hauteur de 347 062,06 euros, soit 23% de l’insuffisance d’actif totale.
Attendu qu’en conséquence il ressort de ces éléments que d’une part Monsieur AA avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son entreprise en décembre 2014 et que d’autre part la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements durant sa gestion a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
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Attendu qu’il en est de même concernant les agissements de Monsieur Y qui n’a déclaré l’état de cessation des paiements que le 10 mai 2016 alors que la société LCM était en cessation des paiements depuis le 12 décembre 2014, que cette omission par Monsieur Y constitue également une faute de gestion ayant pour conséquence l’aggravation du passif de l’entreprise. Qu’il en résulte que la faute de gestion consistant à omettre de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux est parfaitement caractérisée à l’encontre de Messieurs AA et Y.
b) Le fait de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la personne morale
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce et de la jurisprudence, la poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements constitue une faute de gestion, que cette faute susceptible d’engager la responsabilité au titre de l’insuffisance d’actifs n’est subordonnée ni à la constations d’un état de cessation des paiements, ni à l’existence d’un intérêt personnel (CA, Versailles, 13eme chambre, 13/11/2018 – n°18/02008; Cass.com., 15/11/2005, n°04-16989; Cass.Com., 16/12/2008, n°07-18513)
Attendu que Maître AB, es qualité soutient que les documents comptables révèlent une poursuite d’activité déficitaire depuis 2013 ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, que selon le courrier de Monsieur AH, commissaire aux comptes il apparait que Monsieur AA avait connaissance de la situation depuis 2014 en raison du déclenchement de la procédure d’alerte phase 1, qu’il ressort de l’analyse des déclarations de créances que la société LCM a cessé de régler les cotisations sociales depuis 2014, que de plus, la société LCM ne réglait plus les redevances auprès de la SACEM, la SDRM la SACD, la SCAM et l’ADAGP compromettant la continuité de l’exploitation et mettant en péril son activité économique qui réside justement sur le paiement de droits d’auteur et d’exploitation audiovisuelle, que Maître AB, ès qualité indique alors au tribunal que cette poursuite déficitaire a entrainé une augmentation du passif d’au moins 347 062,06 euros. Attendu que Monsieur AA soutient quant à lui que l’argumentation de Maître AB, ès qualité selon laquelle il aurait poursuivi une activité déficitaire est peu « crédible » et il argumente sur l’absence d’augmentation du passif entre les mois de décembre 2014 et avril 2015, que de plus Monsieur AA « n’a vendu les actions de la société LCM que pour un montant de 150.060 euros sur la base de l’exercice clos au 3 décembre 2014 tout en abandonnant la créance en compte courant du groupe pour près de 1,5 millions d’euros ».
Attendu que le Tribunal constate à la lecture des éléments comptables versés aux débats que les capitaux propres de la société LCM sont négatifs dès 2013 de -1 663 008 € et resteront négatifs jusqu’en 2016 (-2 642 442 €), que le chiffre d’affaire est en constante diminution avec une baisse de -178 602 € durant le mandat de Monsieur AA (bilan 2013/2014), que le résultat d’exploitation déjà déficitaire en 2013 [- 323 901]€ est de [-338 786] € en 2014, qu’aucun bénéfice n’a été dégagé depuis 2012 alors que les pertes augmentent
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[-279 717] € en 2013 et [-387 776] € en 2014, que si la situation s’est effectivement aggravée en 2015 et 2016, l’activité était déjà largement déficitaire sous la gestion de Monsieur AA.
Attendu qu’il ressort des déclarations de créances que les impayés ont commencé dès 2013, qu’il ressort du tableau des déclarations de créances définitives établi par Maître AB, ès qualité que durant le mandat de Monsieur AA, le montant des déclarations de créances définitives est de 347 062,06 euros sur un passif déclaré de 1835 711,48 euros, soit 19% du montant total des créances déclarées, qu’en l’état Monsieur AA ne peut pas affirmer qu’il n’a pas participé à l’augmentation de l’endettement de la société.
Attendu que le tribunal constate que la dette fournisseurs n’a cessé d’augmenter passant de 2085 183,33 au 17 février 2015 à 2 567 871,85 euros au 30 avril de la même année, soit une augmentation de 482 688,55 euros, que l’argumentation de Monsieur AA selon laquelle l’augmentation de la dette fournisseurs est moindre, en l’absence de paiement des frais de siège, ne peut être retenue puisque la société MEDIAS DU SUD a déclaré sa créance au titre des frais de siège et de fonctionnement à hauteur de 288 870,47 euros et que les autres sociétés du groupe, 7L TV et TMS, ont aussi déclaré leur créances, qu’en tout état de cause l’évolution des dettes fournisseurs hors groupe est de 36 190,76 euros sur seulement deux mois.
Attendu qu’en l’état de ces éléments il est donc incontestable que Monsieur AA a poursuivi une activité déficitaire durant son mandat.
Attendu que la poursuite de l’activité déficitaire a un caractère abusif dans la mesure où d’une part Monsieur AA avait été informé de la situation déficitaire par le commissaire aux comptes qui avait déclenché une première procédure d’alerte le 18 juin 2013 et une seconde procédure d’alerte le 11 septembre 2014 en raison de problème de nature à « compromettre la continuité de l’exploitation telle qu’une situation de trésorerie négative », et que Monsieur AA a lui-même arrêté ladite procédure d’alerte en raison de « l’imminence d’une recapitalisation » à hauteur d’un million d’euros qui n’a jamais eu lieu.
Attendu d’autre part que la poursuite de l’activité déficitaire n’a pu avoir lieu qu’en raison de la carence fautive du dirigeant à prendre les décisions nécessaires pour restructurer l’activité ou le cas échéant, pour obtenir plus précocement la protection du tribunal de commerce,
Qu’en effet premièrement, durant son mandat Monsieur AA n’a pas pris de décision de restructuration, les éventuels apports en compte courant d’associés qui ont été par la suite en partie remboursés n’ont eu pour effet que de dissimuler la gravité de l’état déficitaire de la société puisque malgré cela la société enregistre des pertes de 387 776 € en 2014, -265 757 € en 2015 et – 324 901 € en 2016.
Qu’au contraire, en l’absence de paiement des redevances des sociétés d’auteurs, ces dernières ont diligenté une procédure judiciaire en recouvrement de leurs créances dès le 12 décembre 2014 témoignant des risques pris par Monsieur AA lors de son mandat puisque l’absence de paiement des redevances est contraire aux intérêts de la société d’exploitation audiovisuelle.
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Attendu que deuxièmement, comme il a été développé précédemment, Monsieur AA n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société LCM. Attendu enfin que Monsieur AA, dirigeant de la société durant ces exercices déficitaires, conteste vainement l’augmentation du passif en l’état de déclarations de créance qui ont toutes fait l’objet d’une admission, sans aucune contestation de la part de la société débitrice.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal juge que Monsieur AA a ainsi commis une faute de gestion excédant la simple négligence car il n’a tenu aucun compte des signaux d’alerte envoyés par le commissaire aux comptes, de la procédure judiciaires diligentées par les sociétés d’auteur en recouvrement des redevances impayées, des bilans comptables témoignant de la gravité des déficits. Attendu que de même il ressort des éléments comptables que Monsieur Y a poursuivi l’activité déficitaire de la société à partir du mois de mai 2015, la société LCM ayant continué à enregistrer une baisse continue de son chiffre d’affaires, des pertes en augmentation constante (perte de -324 901 € en 2016) et un accroissement du passif. Attendu qu’en sa qualité de dirigeant, Monsieur Y devait tenter d’apurer le passif de la société contracté les années précédentes mais qu’il a au contraire augmenté le passif en ne réglant pas les nouvelles dettes fiscales et sociale, que de même il n’est pas justifié qu’il ait pris des initiatives visant à assainir la situation puisqu’au contraire il a continuité la poursuite déficitaire de la société en état de cessation des paiements depuis décembre 2014. Attendu qu’en l’état de ces éléments le Tribunal retient que Messieurs AA et Y ont poursuivi l’activité déficitaire de la société LCM ayant pour conséquence l’aggravation du passif de l’entreprise causant un préjudice aux créanciers, que ces agissements sont constitutifs d’une faute de gestion. 3) LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L’INSUFFISANCE D’ACTIF ET LES FAUTES DE GESTION
Attendu que les fautes de gestion commises par Monsieur AA ont été relevées par le tribunal de façon successives: omission de déclarer l’état de cessation des paiements et poursuite abusive d’une activité déficitaire,
Que les mêmes fautes de gestion sont imputables à Monsieur Y qui a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux et a poursuivi une activité déficitaire durant son mandat qui a conduit à l’ouverture de la procédure collective.
Attendu qu’il a été développé précédemment que ces fautes de gestion ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
Attendu qu’en effet, le tribunal retient que Maître AB, ès qualité justifie que Monsieur AA a participé à l’insuffisance d’actif de la société LCL à hauteur de 347 062,06 euros,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu d’ailleurs que, Monsieur AA reconnait lui-même une participation à l’insuffisance d’actif à hauteur de 61 051,07 €,
Que cependant ce dernier omet la déclaration de créances définitives de la société MEDIAS SUD à hauteur de 288 807,47 euros,
Que cette créance correspond à des factures émises de janvier 2014 à mars 2015, durant le mandat de Monsieur AA et qui auraient pu être évitées si la déclaration de cessation des paiement avait été effectuée dans les délais légaux et si l’activité n’avait pas été poursuivie abusivement de manière déficitaire sous sa gestion, qu’il est donc incontestable que les fautes de gestion commises par Monsieur AA ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actifs.
Attendu qu’il en est de même concernant les agissements fautifs commis par Monsieur Y qui ont contribué à l’augmentation du passif, l’insuffisance d’actif étant lors de l’ouverture de la procédure collective de plus d’un million d’euros.
Attendu de plus que ces fautes de gestion ont un impact direct et sans équivoque sur la performance de l’entreprise et sa capacité à honorer ses engagements et obligations; que le tribunal juge que le lien de causalité est donc évident entre les manquements des dirigeants et l’insuffisance d’actif.
Attendu que le tribunal de commerce a homologué une transaction financière et que Maître AB, ès qualité se désiste de ses demandes sur la contribution à l’insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur AA; que seule demeure la demande à l’égard de Monsieur Y.
Attendu que Monsieur Y n’a pas entendu apporter d’éléments sur sa situation personnelle,
Qu’en conséquence il sera fait droit à la demande de Maître AB, ès qualité de condamner Monsieur Y à la somme de 100 000 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actifs de la société LCM.
III) SUR LA DEMANDE DE FAILLITE PERSONNELLE En application des dispositions de l’article L653-4 du Code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
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4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Attendu que Maître AB, ès qualité fait valoir que Monsieur AA avait un intérêt personnel à poursuivre une activité déficitaire dans la mesure où il est parvenu à trouver un investisseur et ainsi à se désengager de la société LCM, que de plus Monsieur AA ne démontre pas que la société MEDIAS DU SUD a abandonné une somme globale de 1.440.000 euros sur les créances en compte courant d’associés, qu’au contraire il ressort des éléments comptables que le prétendu abandon n’apparait pas et que la société MEDIAS SUD s’est vu rembourser son compte courant à hauteur de 72 650 euros et a perçu une somme de 855.659 entre le 30 avril et le 31 décembre 2015.
Attendu que Monsieur AA indique que Maître AB ne justifie pas la poursuite de l’activité déficitaire et encore moins l’existence d’un intérêt personnel, que la déconfiture de la société LCM résulte de la seule intervention de Monsieur Y, que les sociétés du groupe MEDIAS DU SUD ont abandonné lors de la cession la somme globale de 1440 000 euros sur les créances en compte courant d’associés, que Monsieur AA n’a pas participé à l’insuffisance d’actifs et qu’en tout état de cause il est admis, rapport du CSA à l’appui, que les chaînes de télévisions locales sont classiquement déficitaires. Attendu enfin que Monsieur AA fait état de sa situation professionnelle pour soutenir que la demande de faillite personnelle mettrait en péril l’ensemble des sociétés qu’il dirige (des télévisions locales) notamment au regard des agréments intuitu personae donnés par le CSA, qu’au surplus ces difficultés imposeraient le licenciement d’un grand nombre de salariés. Attendu que le Tribunal rappelle qu’il a été démontré en supra que Monsieur AA avait poursuivi abusivement une activité déficitaire durant son mandat conduisant à l’état de cessation des paiements et que cette faute de gestion avait contribué à l’insuffisance d’actifs. Attendu alors que cette poursuite déficitaire s’est faite dans un intérêt personnel à plusieurs égards: D’une part, comme le souligne le liquidateur judiciaire, en poursuivant l’activité déficitaire sans déclarer l’état de cessation des paiements, Monsieur AA a pu céder son entreprise à la somme de 150 060 euros au profit de la société MEDIAS DU SUD, société de son groupe. De plus, il ressort de l’acte de cession, que conscient de la gravité de la situation économique de la société LCM, Monsieur AA a expressément prévu au sein de l’acte de cession une clause prévoyant la résiliation de l’ensemble des conventions intragroupe et la responsabilité totale du nouveau cessionnaire en cas de besoins en compte courant, fonds de roulement et trésorerie »,
. D’autre part, si un abandon de 1440 000 euros sur les créances en compte courant d’associés, est mentionné aux termes de l’acte de cession, les documents comptables ne témoignent pas de l’effectivité dudit abandon comme le soulève Maître AB, ès
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qualité. D’ailleurs, Monsieur AA n’apporte pas plus d’éléments de preuve comptable. Enfin, il apparait que la société MEDIA DU SUD a déclaré une créance client à hauteur de 288 870,47 euros correspondant à des factures émises de février 2014 à mars 2015 durant le mandat de Monsieur AA. Ainsi en poursuivant une activité déficitaire Monsieur AA a gonflé les créances des sociétés du groupe à l’égard de la société LCM puis s’est désengagé totalement de la société LCM tout en déclarant à postériori des dettes qu’il avait lui-même créés. Dès lors l’absence de paiement des dettes intragroupe durant son mandat puis le désengagement de l’ensemble des dites sociétés de Monsieur AA lors de la cession des titres signées le 23 avril 2015 témoignent aussi de son intérêt personnel à poursuivre une activité déficitaire. Attendu que le tribunal a pris en compte les éléments relatifs à la situation professionnelle de Monsieur AA et notamment le caractère intuitu personae des agréments du CSA, Attendu cependant que cette situation professionnelle ne saurait l’exonérer de toute condamnation au regard de la gravité des faits reprochés.
Attendu qu’au contraire au regard des multiples mandats de gestion de sociétés d’exploitation de télévisions locales qui ont-elles même fait l’objet de procédures collectives après la démission de Monsieur AA, et au regard des fautes de gestion précédemment développées, il convient d’écarter Monsieur AA, de la vie des affaires liées à l’exploitation de télévisions locales.
Attendu qu’en l’état de tout ce qui précède et constatant que cette faute est constitutive de la faillite personnelle sur le fondement des articles précités, le Tribunal prononce à l’encontre de de Monsieur AA une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
Attendu que le tribunal retient l’argumentation de Maître AB, es qualité concernant Monsieur Y et condamne ce dernier à une mesure de faillite personnelle de 10 années.
IV) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Dit n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé ni justifié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Par décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de procédure civile,
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Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2021L02958 et 2021L02959;
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Donne acte à Maître AB ès qualités de ce qu’il se désiste de son instance et de son action concernant les demandes pécuniaires diligentées à l’encontre de Monsieur Z AA,
Constate l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action partiel par Monsieur Z AA;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action sur ces demandes exclusivement;
Se dessaisit de ces demandes;
Par décision contradictoire et en premier ressort
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L.[…].653-11 du Code de commerce Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire Ouï les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Constate que Monsieur Z AA a commis les fautes de gestion suivantes : Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de resdressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements, Avoir pousuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la société LCM,
Constate que Monsieur X Y a commis les fautes de gestion suivantes : Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de resdressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements, Avoir pousuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la société LCM,
Condamne Monsieur X Y à payer entre les mains de Maître AB, es qualité, la somme de 100 000 € (cent milles euros) au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société LCM;
Vu les dispositions de l’article L. 653-4 alinéa 4 du Code de commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur AI AA, né le […] à […] (30) et de nationalité française, […] et actuellement […] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
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exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;
Prononce à l’encontre de Monsieur X Y, Né le […] à […] (13) et de nationalité française […] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 (dix )ans, à compter de ce jour ;
Dit n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés;
COPIL CONTRI
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de […], le 8 février 2024;
LE PRESIDENT
LE GREFFIER AUDIENCIER
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