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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 mars 2023, n° 2023002970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023002970 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me COURTIER REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/03/2023
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, RG 2023002970
07/02/2023
ENTRE :
1) SASU RECORDS COLLECTION, N° Siren 798547188, dont le siège social est au
[…] Partie demanderesse: comparant par Me BOURDU ROUSSEL Brigitte Avocat (E309)
2 ET:
1) SASU MADE IN K (nom commercial MAD AgenX), N° Siren 441772837, dont le siège social est au […] Partie défenderesse: comparant par ASKELL AVOCATS – MAITRE SÉBASTIEN COURTIER Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 janvier 2023, déposée en l’étude de l’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU RECORDS COLLECTION qui ne peut obtenir de prestations de mise à disposition d’un espace en vue de la collection Messika, nous demande de :
Vu la facture de la Société RECORDS COLLECTION n° 202170 du 12 octobre 20 22
d’un montant de 17 409 €HT soit 20 890.80 €TTC)
Vu la facture de la Société RECORDS COLLECTION n° 202175 du 12 octobre 2022
d’un montant de 911.60 HT soit 1 093.92 €TIC. Vu la lettre recommandée avec AR du 22 décembre 2022, doublée d’un mail, valant mise en demeure
Vu les autres pièces versées au débat Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
-Condamner la Société MADE IN K exerçant sous le nom commercial MAD AGENCY ȧ régler à la société RECORDS COLLECTION à titre provisionnel la somme de 24 984,19 € TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022
-Condamner la Société MADE IN K exerçant sous le nom commercial MAD AGENCY à régler à la société RECORDS COLLECTION une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-La Condamner aux entiers dépens d’instance.
-Débouter la Société MAD AGENCY en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Lors de l’audience du 7 février 2023, le conseil de la SASU MADE IN K dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
VU les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, VU les dispositions de l’article 1347 du Code civil, сц PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023002970
ORDONNANCE DU MARDI 21/03/2023
.RECEVOIR la société MADE IN K en ses conclusions et l’y dire bien fondée, A titre principal:
.DIRE n’y avoir lieu à référé,
• DEBOUTER la société RECORDS COLLECTION de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire :
.DEBOUTER la société RECORDS COLLECTION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
⚫ CONDAMNER la société RECORDS COLLECTION à payer à titre de provision la somme de 20.297,81 euros TTC à la société MADE IN K,
En tout état de cause:
• CONDAMNER la société RECORDS COLLECTION aux dépens et à verser à la société MADE IN K une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous avons remis la cause au 21 mars 2023 pour conclusions en demande, date à laquelle le conseil de la société MAD IN K dépose des conclusions motivées réitérant les termes des précédentes écritures.
AA conseil de la société RECORDS COLLECTION sollicite à titre subsidiaire, le bénéfice
d’une passerelle au fond et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu la facture de la Société RECORDS COLLECTION n° 202170 du 12 octobre 20 22 d’un montant de 17 409 EFIT soit 20 890.80 ETTC) Vu la facture de la Société RECORDS COLLECTION n° 202175 du 12 octobre 2022 d’un montant de 911.60 HT soit 1 093.92 ETTC.
Vu la lettre recommandée avec AR du 21 décembre 2022, doublée d’un mail, valant mise en demeure
Vu les autres piéces versées au débat.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
A titre principal de :
- se déclarer compétent
- condamner la Société MADE IN K exerçant sous le nom commercial MAD AGENCY à régler à la Société RECORDS COLLECTION à titre provisionnel la somme de 21 984.19€ TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 E au titre de l’article 700 du NCPC
- débouter la Société MADE IN K (MADE AGENCY) en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire de -. se déclarer compétent pour statuer sur la demande de la Société RECORDS COLLECTION pour les montants non contestés et reconnus par la Société MADE IN K (MADE AGENCY)
- condamner la Société MADE IN K exerçant sous le nom commercial MAD AGENCY à régler à la Société RECORDS COLLECTION à titre provisionnel la somme de 17.952.19 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022 la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du NCPC
-
-.et de renvoyer les parties devant le juge du fond sur le surplus des demandes
a и PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023002970
OROONNANCE DU MARDI 21/03/2023
Sur ce,
Sur la demande en principal
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la qualité des prestations réalisées et sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé. Toutefois, vu l’urgence justifiée par le fait que la société RECORDS COLLECTION soit une
PME et a besoin de récupérer les fonds à bref délai, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 21 avril
2023, 9ème Chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SASU MADE IN K, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la
SASU RECORDS COLLECTION et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant la formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 21 avril 2023, 9 chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SASU RECORDS COLLECTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidės à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de
m X PAGE 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 21/03/2023
l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z Greffier.
Mme Y Z
N° RG: 2023002970
Charles-Henri AA AB Président et Mme
смиссия M. Charles-Henri AA AB
[…]
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