Rejet 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2019, n° 1800665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1800665 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 1800665 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… H…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Président-Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne M. Z A
Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 2 avril 2019
Lecture du 23 avril 2019 _________ 24-01-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2018 et le 25 juillet 2018, M. A… H…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler avec effet immédiat, la convention d’occupation précaire du domaine public scolaire conclue, le 30 janvier 2018 entre la commune de Reims et l’association Espérance banlieues Reims.
Il soutient que :
- la convention en litige méconnait l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que les locaux en cause ne pouvaient être occupés par un établissement d’enseignement hors contrat d’association ;
- l’association Espérance banlieues Reims exerçant une activité économique, la convention en litige ne pouvait être conclue en l’absence de mise en concurrence ;
- la redevance exigée de l’association Espérance banlieues Reims est insuffisante et ne couvre pas la totalité de la période d’occupation du domaine public ;
- la convention méconnait le principe de laïcité ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 212-15 et L. 151-3 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 20 septembre 2018, la ville de Reims, représentée par Me B C, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’éventuelle annulation prononcée, soient différés et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés ;
- une éventuelle annulation de la convention, sans effet différé, porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire présenté par l’association Espérance banlieues Reims a été enregistré le 22 octobre 2018.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y, président,
- les conclusions de M. Z A, rapporteur public,
- et les observations de M. A… H…, de Me Géraldine Pyanet, représentant la ville de Reims, et de M. D… G…, représentant l’Association Espérance banlieues Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2018, la ville de Reims a conclu avec l’association Espérance banlieues Reims une convention « d’occupation précaire du domaine public » portant sur une partie du groupe scolaire dit « Barthou II » afin de permettre à cette association d’y établir une école hors contrat dont l’objectif et de venir en aide aux élèves déscolarisés. M. H…, conseiller municipal, demande l’annulation avec effet immédiat de cette convention.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si
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le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
3. Aux termes de l’article L. 212-15 du code de l’éducation : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le groupe scolaire Barthou, est composé de deux bâtiments dénommés Barthou I et Barthou II. La convention en litige, porte sur des locaux et une cour qui constituent une partie du groupe scolaire Barthou II. Ces biens, sont la propriété de la ville de Reims, et affectés au service public de l’enseignement. La convention en litige porte sur une partie de ces locaux qui, au titre de la période qu’elle couvre, n’est pas utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue. Elle a également pour objet d’attribuer à l’association Espérance banlieues Reims une partie de la cour de récréation qui, par suite, pendant la période fixée par la convention en litige, ne sera plus utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue. Dans ces conditions alors qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la compétence du conseil d’école ne s’étendrait pas à la cour de récréation, les dispositions précitées imposaient que cet organe collégial soit consulté avant que le maire ne signe la convention attaquée. Par suite, la convention d’occupation du domaine public scolaire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la convention d’occupation temporaire porte sur des locaux scolaires du groupe Barthou II, ainsi que sur une partie de la cour de récréation commune aux deux groupes scolaires, ce qui va diminuer la surface utilisable par les élèves du groupe Barthou I. Dans ces circonstances, en s’abstenant de consulter les membres du conseil d’école la ville de Reims a privé les intéressés d’une garantie. En outre, alors même que l’avis rendu n’était pas contraignant pour la commune, il était susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision à prendre.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. H… est fondé à soutenir que la convention en cause est entachée d’illégalité.
8. Saisi dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate
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l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
9. Eu égard à la nature du vice affectant la convention en litige et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision portera une atteinte excessive à l’intérêt général, il y a lieu d’en prononcer la résiliation. Toutefois, eu égard à l’intérêt qui s’attache dans l’immédiat à ce que les enfants scolarisés au sein de l’école Espérance Banlieues, puissent y achever l’année scolaire, il y a lieu de prononcer cette résiliation avec un effet différé au 7 juillet 2019, à charge pour la ville de Reims si elle entend reprendre la procédure de consulter préalablement à la signature d’une nouvelle convention d’occupation temporaire, le conseil d’école.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. H…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Reims demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La convention d’occupation précaire du domaine public scolaire conclue, le 30 janvier 2018 entre la commune de Reims et l’association Espérance banlieues Reims, est résiliée à compter du 7 juillet 2019.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, à la ville de Reims et à l’association Espérance banlieues Reims.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. X Y, président, Mme Nadine Estermann, premier-conseiller, M. Grégoire Monroche, premier-conseiller,
N° 1800665
Lu en audience publique le 23 avril 2019.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
N. ESTERMANN
Le greffier,
Signé
I. DELABORDE
5
Le président-rapporteur,
Signé
O. Y
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