Irrecevabilité 12 décembre 2023
Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 oct. 2021, n° J2020000353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2020000353 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SUSHI SAINT CLOUD, SARL SUSHI CHATOU, SARL SUSHI MEUDON, SARL SUSHI COLOMBES, EURL SUSHI SAINT CLOUD, SARL SL BOIS COLOMBES c/ SAS GROUPE PLANET SUSHI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SEP
ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 7
SEQUESTRE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/10/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
7, 7bis,[…]
12/10/2020
AFFAIRE 2017052192
ENTRE :
1) SARL SL BOIS COLOMBES dont le siège social est 39 rue des bourguignons 92270 Bois-Colombes – RCS B 530830520
2) SARL SUSHI COLOMBES, dont le siège social est […]
[…]
3) SARL SUSHI MEUDON, dont le siège social est […]
[…]
4) SARL SUSHI CHATOU, dont le siège social est […]
[…]
5) EURL SUSHI SAINT CLOUD, dont le siège social est […]
[…]
Parties demanderesses: assistées de Me DISSAUX Nicolas Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
SAS GROUPE PLANET SUSHI, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me GRANDMARIE D du Cabinet SION
F Avocat et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
Cause jointe à :
AFFAIRE 2020040904
ENTRE :
1) SELARL AD prise en la personne de Maître AB AC AD ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SL BOIS COLOMBES, dont
RCS Ble siège social est 39 rue des Bourguignons 92270 BOIS-COLOMBES
-
530830520
2) SARL SUSHI COLOMBES, dont le siège social est 62 rue Saint-Denis 92700 COLOMBES – RCS B 814945960
3) SARL SUSHI MEUDON, dont le siège social est […]
b 1.0
N° RG J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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4) SARL SUSHI CHATOU, dont le siège social est […]
CHATOU – RCS B 522548940 5) SARL SUSHI SAINT CLOUD, dont le siège social est […]
CLOUD – RCS B 524396181 Parties demanderesses: assistées de Me DISSAUX Nicolas Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) SELARL BCM représentée par Maître Charles-Henri CARBONI ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SASU PLANET SUSHI, dont le siège social est 35/[…]
2) SELARL AJRS représentée par Maître K L ès qualités
d’Administrateur Judiciaire de la SASU PLANET SUSHI, dont le siège social est […] défenderesses: assistées de Me C D du cabinet E
F et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
Cause jointe à:
AFFAIRE 2021024753
ENTRE: 1) SARL SL BOIS COLOMBES, dont le siège social est […]
BOURGUIGNONS 92270 BOIS-COLOMBES – RCS B 530830520 2) SARL SUSHI COLOMBES, dont le siège social est 62 RUE SAINT-DENIS 92700
COLOMBES – RCS B 814945960 3) SARL SUSHI MEUDON, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
[…] Parties demanderesses : assistées de Me DISSAUX Nicolas Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET: Me M N U, es qualité de mandataire judiciaire de la société SASU GROUPE PLANET SUSHI, demeurant […]
Nanterre – Partie défenderesse assistée du Cabinet E F représenté par Me
C D Avocat et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat
(A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés demanderesses exploitent chacune un restaurant de cuisine japonaise en vertu
d’un contrat de franchise conclu avec la société GROUPE PLANET SUSHI (G), laquelle a développé sur l’ensemble de la France un réseau d’une cinquantaine de restaurants japonais constitué de franchisés et de succursales G.
Le contrat de franchise prévoit le versement d’une redevance d’enseigne et d’assistance égale à 5% du chiffre d’affaires hors taxe et une redevance de publicité de 1,5% du chiffre
A
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d’affaires hors taxes la première année, le franchiseur pouvant l’augmenter dans la limite de
2% à partir de la deuxième année.
La société G s’est engagée : à verser sur un compte dédié les sommes ainsi reçues et à les affecter aux opérations de publicité nationale pour promouvoir l’image et la notoriété du réseau et de l’enseigne PLANET
SUSHI, à affecter aux actions susvisées l’intégralité des participations financières versées par les franchisés au cours de l’année pendant laquelle elles auront été versées; toutefois, dans
l’hypothèse où l’intégralité des sommes versées n’a pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes sont automatiquement reportées sur l’année suivante, dans un souci de transparence, à répondre à toute demande raisonnable d’informations complémentaires, à fournir toutes justifications sur l’emploi des participations financières que le Franchisé pourrait demander.
Les sociétés demanderesses estiment que G a manqué à ses engagements et, notamment, utiliserait les redevances de publicité à des fins autres que l’organisation
d’actions publicitaires et à l’organisation d’opérations qui ne seraient pas des opérations de publicité nationale.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
[…]
Par acte en date du 7 septembre 2017, les sociétés SL BOIS COLOMBES, SUSHI
COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI CHATOU et SUSHI St CLOUD assignent à bref délai la société GROUPE PLANET SUSHI; cette affaire a été enrôl sous le
n°2017052192;
Par jugement avant dire droit prononcé le 12 décembre 2017, le tribunal a nommé un expert,
Monsieur Z A, et lui a demandé de s’assurer que les dépenses publicitaires réalisées en 2016 par la société GROUPE PLANET SUSHI, telles que récapitulées dans la note adressée le 16 février 2017 par GROUPE PLANET SUSHI aux différentes sociétés franchisées, ne comprennent réellement que des dépenses publicitaires, telles que définies
à l’article 5.6 des contrats de franchise, et que ces dépenses publicitaires avaient toutes une dimension nationale.
L’Expert a rendu son rapport le 18 décembre 2018.
Par acte en date du 18 septembra 2020, la SELARL AD prise en la personne de Maître AB AC AD ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SL BOIS COLOMBES, les sociétés SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI CHATOU et
SUSHI St CLOUD assignent en garantie la SELARL BCM représentée par Maître Charles Henri CARBONI ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SASU GROUPE PLANET
SUSHI, et la SELARL AJRS représentée par Maître K L ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SASU GROUPE PLANET SUSHI ; cette affaire a été enrôlée sous le n°2020040904 ;
Le tribunal a joint les affaires n°2017052192 et n°2020040904 sous le n°J2020000353;
t W
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A l’audience du 3 mai 2021, par conclusions n°7 régularisées à cette audience, les sociétés demanderesses demandent au tribunal de:
-INTERDIRE à la société G d’intégrer à l’avenir les frais de personnel marketing, les frais des opérations liés aux « Brochures/catalogues », les frais liés à la « collection Black », les frais des opérations « Saint Valentin », les frais des opérations < Nouvelle Carte », les frais des opérations « Opé rentrée », les frais des « opérations Noël », les « honoraires d’agence
»>, les « frais divers dans le budget de la publicité nationale visé à l’article 5.6 des contrats de franchise litigieux, ainsi que les frais de toute opération équivalente auxdites opérations;
-FIXER au passif de la société G les sommes suivantes :
à SUSHI CHATOU : 9.595 € + 43855,78 € = 53.450,78 €
à SUSHI COLOMBES : 2.977 € + 34563,88 € = 37.540,88 €
à SUSHI BOIS COLOMBES : 7.300 € + 25095,88 € = 32.395,88 €
à SUSHI MEUDON: 7.397 € + 41347,49 € = 48.744,49 €
à SUSHI SAINT CLOUD: 7.464 € + 37723,78 € = 45.187,78 € ;
-AUTORISER les sociétés requérantes à suspendre le paiement de leurs redevances publicitaires tant que G n’aura pas ouvert le compte bancaire dédié aux actions publicitaires d’une part, que G ne fournira pas tous les ans l’ensemble des justificatifs liées aux actions entreprises au titre de la publicité nationale d’autre part; et, à défaut, condamner G à verser à chaque société demanderesse une somme de 50.000 € au titre des sommes versées sans contrepartie sur la durée restant à courir des contrats ;
-FIXER au passif de la société G une somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts au profit des concluantes;
-FIXER au passif de la société G le montant des frais d’expertise nécessités par la mission décrite ci-dessus, soit 12.000 € ;
-FIXER au passif de la société G, outre aux entiers frais et dépens, la somme de 10.000
€ au profit de chacune des demanderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 18 janvier 2021, par conclusions n°8, la société GROUPE PLANETE SUSHI, la SELARL BCM représentée par Maître Charles-Henri CARBONI ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SASU PLANET SUSHI, et la SELARL AJRS représentée par Maître K L ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SASU PLANET
SUSHI demandent au tribunal de:
Déclarer G recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter les Demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
-
A titre principal,
- Rejeter to les demandes formées par les Demanderesses relatives aux dépenses de publicité effectuées par G en 2017 et 2018 en ce qu’elles n’ont pas été concernées par
l’expertise ordonnée par le Tribunal de céans par jugement du 12 décembre 2017, En conséquence, Rejeter toutes demandes de restitution des redevances de publicité versées par les Demanderesses en 2017 et 2018,
A titre subsidiaire,
- Dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal de céans considérerait que G n’a pas utilisé l’intégralité des redevances de publicité perçues de la part des franchisés au titre de
l’année 2016, pour effectuer des dépenses de publicité effectuées, Condamner G à reporter la différence (entre le montant des redevances perçues et le montant des dépenses effectuées par G et tel que retenu par le tribunal de céans) au titre des années postérieures, En tout état de cause,
Gt
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-Condamner solidairement les Demanderesses à verser à G la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou ont été
régularisées.
Le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement prononcé le 6 février 2020, publié au
BODACC le 16 février 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société G; chacune des demanderesses a déclaré une créance de plus de 140 000 € par lettre RAR datée du 22 avril 2020 adressée à Maître M N U en sa qualité de mandataire judiciaire de la société G, soit dans le délai prévu aux articles
L.622-24 et R.622-24 du code de commerce et prorogé en application des dispositions de
l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais ;
A l’audience du 29 mars 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 mai 2021.
A l’audience en date du 3 mai 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et précise que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Par jugement prononcé le 25 mai 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux motifs suivants : Le mandataire judiciaire de la société SASU GROUPE PLANET SUSHI placée en redressement judiciaire n’a pas été attrait à la procédure at l’instance n’a en conséquence pas été valablement reprise, les sociétés demanderesses ont demandé au tribunal qu’elles soient autorisées à suspendre le paiement des redevances publicitaires pour l’avenir, mais sans précise les modalités de cette suspension,
et convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 juin 2021 á
9h30.
Affaire 2021024753
Par acte en date du 26 mai 2021, les sociétés SL BOIS COLOMBES représentée par la SELARL AD prise en la personne de Maître AB AC AD ès qualités de liquidateur judiciaire, SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI CHATOU et
SUSHI St CLOUD assignent en intervention forcée Maître M N DE
GRANDCOURT ès qualités de mandataire judiciaire de la société SASU GROUPE PLANET
SUSHI.
Par cet acte, les sociétés demanderesses demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1156 à 1162, 1993 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce ;
INTERDIRE à la société G d’intégrer à l’avenir les frais de personnel marketing, les frais des opérations liés aux « Brochures/catalogues », les frais liés à la « collection Black », les frais des opérations « Saint Valentin », les frais des opérations « Nouvelle Carte », les frais des opérations « Opé rentrée », les frais des « opérations Noël », les « honoraires d’agence », les
h Q
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frais divers", dans le budget de la publicité nationale vise à l’article 5.6 des contrats de franchise litigieux, ainsi que les frais de toute opération équivalente aux dites opérations;
FIXER au passif de la société G à verser les sommes suivantes (sic):
a à SUSHI CHATOU : 9.595 + 43.855,78 = 53.450,78 €.
o à SUSHI COLOMBES : 2.977 + 34.563.88 =37.540,88 €.
o à SUSHI BOIS COLOMBES 7.300 + 25.095,88 = 32.395,88 €.
o à SUSHI MEUDON : 7.397 + 41.347,49 = 48.744,49 €.
o à SUSHI SAINT CLOUD: 7.464 + 37.723,78 = 45.187,78 € AUTORISER les sociétés requérantes à suspendre le paiement de leurs redevances
-
publicitaires tant que G n’aura pas ouvert le compte bancaire dédié aux actions
publicitaires d’une part, que G ne fournira pas tous les ans l’ensemble des justificatifs liées aux actions entreprises au titre de la publicité nationale d’autre part; et, à défaut, condamner G à
verser
à chaque société demanderesse une somme de 50.000 € au titre des sommes versées sans contrepartie sur la durée restant à courir des contrats ;
FIXER au passif de la société G à payer aux sociétés concluantes une somme de 50.000 €
à titre de dommages-intérêts (sic), FIXER au passif de la société G à rembourser aux concluantes les frais d’expertise nécessités par la mission décrite ci-dessus, soit 12.000 € (sic);
FIXER au passif de la société G, outre aux entiers frais et dépens, à verser à chacune des demanderesses la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
(sic);
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 10 juin 2021, l’affaire est confiée à l’examen du juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 juin 2021 à 9h30.
A l’audience du 14 juin 2021, à laquelle toutes les parties se présentent, Maître M N U ès qualités demande au tribunal le renvoi pour conclusions de
l’affaire enrôlée sous le n° 2021024753, ce que le tribunal accepte. Par constat d’audience, les parties établissent alors un calendrier lequel fixe l’audience de plaidoirie au 6 septembre 2021.
Par lettre du 9 juillet 2021, Maître Z B informe le tribunal qu’il substitue Maître
C D du cabinet E F et demande la fixation d’un nouveau calendrier de procédure. Par courriel du 10 juillet 2021, le tribunal propose un nouveau calendrier tout en maintenant la date du 6 septembre 2021 pour l’audience de plaidoirie, ce que les parties ont accepté.
Par conclusions régularisées à l’audience du 6 septembre 2021, Maître M N DE
X ès qualités demande au tribunal de :
Vu les articles 12, 232 et 238 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 641-9 du Code de commerce,
Vu l’article 1220 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer G recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
h K
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DEBOUTER les Demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre principal, Rejeter toutes les demandes formées par les Demanderesses relatives aux dépenses de
- publicité effectuées par G en 2017 et 2018 en ce qu’elles n’ont pas été concernées par
l’expertise ordonnée par le Tribunal de céans par jugement du 12 décembre 2017,
En conséquence, rejeter toutes demandes de restitution des redevances de publicité versées A
par les Demanderesses en 2017 et 2018,
A titre subsidiaire, Dans l’hypothése où par extraordinaire le Tribunal de céans considérerait que G n’a pas
- utilisé l’intégralité des redevances de publicité perçues de la part des franchisés au titre de
l’année 2016, pour effectuer des dépenses de publicité effectuées, CONDAMNER G à reporter la différence (entre le montant des redevances perçues et le montant des dépenses effectuées par G et tel que retenu par le Tribunal de céans) au titre des années
postérieures,
Au surplus à titre subsidiaire,
DESIGNER un expert avec pour mission de : solliciter la communication par la société GROUPE PLANET SUSHI de l’intégralité des O factures de redevances de publicité adressées aux franchisés et aux succursales au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, solliciter la communication par la société GROUPE PLANET SUSHI de l’intégralité des O factures correspondant aux dépenses de publicité nationale effectuées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, constater le montant des dépenses de publicité nationale effectuées par G eu égard O au montant des redevances perçues, ce au titre de chacune des années 2017, 2018,
2019, et 2020.
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les Demanderesses à verser au Mandataire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions n°8 régularisées à l’audience du 6 septembre 2021, les demanderesses demandent au tribunal :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1156 à 1162, 1993 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil et la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats;
FIXER au passif de la société G les sommes suivantes (pour la période allant du 1er janvier
-
2016 au 6 février 2020):
Au profit de la société Sushi Chatou: 37.316 euros O
Au profit de la société Colombes: 25.169 euros
Au profit de la SELARL AD és qualités de liquidateur de la sociétė SL Bois
Colombes : 21.837 euros
Au profit de la société Sushi Meudon: 33.397 euros
Au profit de la société Sushi Saint-Cloud: 31.248 euros
CONDAMNER la société G á payer les sommes suivantes (pour la période allant du 7 février au 31 décembre 2020) :
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Au profit de la société Sushi Chatou : 8.278 euros O
Au profit de la société Colombes : 10.497 euros O
Au profit de la société Sushi Meudon: 7.571 euros O
Au profit de la société Sushi Saint-Cloud : 6.253 euros O
Au surplus:
A titre principal, AUTORISER les sociétés Colombes, Sushi Meudon, Sushi Chatou et Sushi Saint-Cloud à suspendre le paiement des redevances publicitaires tant que la société G ne remplira par les deux conditions cumulatives suivantes :
O D’une part, rapporter la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire dédié aux dépenses publicitaires, D’autre part, fournir, au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois O le 31 janvier 2022, le détail des redevances versées par les franchisés et succursales du réseau, l’ensemble des factures réglées au titre des dépenses publicitaires nationales et la preuve du règlement effectif des factures (par la production des relevés bancaires du compte dédié ou une attestation du commissaire aux comptes).
A titre subsidiaire, AUTORISER les sociétés Colombes, Sushi Meudon, Sushi Chatou et Sushi Saint-Cloud, à compter du jugement à intervenir, à consigner sur le compte CARPA de Maître Y
H (Cabinet BMGB) les redevances publicitaires tant que la société G ne remplira par les deux conditions cumulatives suivantes :
D’une part, rapporter la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire dédié aux dépenses publicitaires,
O D’autre part, fournir, au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 janvier 2022, le détail des redevances versées par les franchisés et succursales du réseau, l’ensemble des factures réglées au titre des dépenses publicitaires nationales et la preuve du règlement effectif des factures (par la production des relevés bancaires du compte dédié au une attestation du commissaire aux comptes).
FIXER au passif de la société G une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au profit de chacune des cinq sociétés demanderesses, soit une somme totale de 50.000 €.
FIXER au passif de la société G le montant des frais d’expertise à hauteur de 13.000 € ;
FIXER au passif de la société G la somme de 12.000 € au profit de chacune des demanderesses titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de
60.000 €.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 6 septembre 2021, à laquelle les parties se sont présentées, le tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 octobre 2021 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Les sociétés demanderesses font valoir que:
Elles ont payé des participations à la publicité nationale conformément à leur obligations contractuelles;
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- G n’a pas ouvert de compte bancaire dédié ; M• G n’a pas fourni les justifications de l’emploi des redevances de publicité malgré leurs demandes en ce sens ;
- G n’a pas dépensé la totalité des redevances de publicité perçues alors que les contrats lui en faisaient obligation;
- Elles sont en conséquence fondées à obtenir restitution de toutes les sommes non dépensées par G au titre des redevances publicitaires des années 2016, 2017, et 2018, à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations de G relatives à la
publicité; En application du principe de l’exception d’inexécution, elles sont également fondées à demander que soit ordonnée la suspension pour l’avenir du versement des participations à la publicité nationale tant que G n’exécutera pas pleinement ses obligations relatives à la
publicité nationale; G a fait montre de déloyauté à leur égard, et leur a causé un préjudice de désorganisation qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.
GROUPE PLANET SUSHI réplique principalement que : la totalité des sommes dépensées par le service marketing/communication doivent être considérées comme l’ayant été au titre de la publicité nationale, de sorte que la totalité des participations payées en 2016 ont été dépensées conformément aux stipulations
contractuelles ;
-- la méthodologie retenue par l’expert pour opérer un tri entre les dépenses du service marketing/communication qui sont affectables à la publicité nationale et celles qui ne le sont pas est donc erronée et doit en conséquence être écartée ;
- L’expert a été missionné par le tribunal sur l’analyse des dépenses de publicité nationale réalisées en 2016, mais pas sur celles réalisées en 2017 et 2018, de sorte que les demandes au titre de ces deux années doivent être rejetées ;
Maître N DE X ès qualités expose faire sien les moyens de GROUPE
PLANET SUSHI et ajoute ce qui suit :
dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer, au titre de l’année 2016 que l’intégralité
-
du budget de publicité nationale perçu par GROUPE PLANET SUSHI n’a pas été dépensé,
l’excédent a été reporté sur l’année 2017 et ce, d’années en années jusqu’en 2020 en application de la clause de report à nouveau prévue à l’article 5.6.c)i) des contrats de franchise; il résulte de cette stipulation contractuelle et des montants annuels de dépenses de publicité nationale effectuées par GROUPE PLANET SUSHI sur la période 2016-2020, un montant global de dépenses de publicité nationale sur cette période 2016-2020 supérieur au montant des redevances de publicité nationale qui lui ont été versées, de sorte que G n’a commis aucun manquement eu égard aux dispositions des contrats de franchise conclus avec les demanderesses et relatives à la publicité nationale.
Les sociétés demanderesses répliquent à Maître N DE X és qualités notamment: que les dépenses dont fait état Maître N DE X au titre des années 2016 à
2020 ne portent manifestement que pour une partie sur des dépenses de publicité nationale; qu’il y a donc lieu d’opérer un tri entre celles qui portent sur des dépenses de publicité nationale et celles qui ne portent pas sur des dépenses de publicité nationale;
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avoir opéré un tri de toutes les factures produites par Maître N DE X sur la période 2017-2020 en se fondant sur la même méthode de tri que celle retenue par l’expert au titre de l’année 2016, avoir constaté à l’issue de ce tri que sur aucune des années 2017 à 2020, GROUPE PLANET
SUSHI n’a dépensé l’intégralité des redevances versées par les franchisés et les succursales de GROUPE PLANET SUSHI, être en conséquence fondées à demander le remboursement du trop versé,
En suite du jugement de réouverture des débats prononcé le 25 mai 2021, les sociétés demanderesses font valoir que c’est sur le fondement de l’exception d’inexécution qu’elles demandent au tribunal à être autorisées à suspendre le versement des redevances de publicité pour l’avenir tant que les contreparties ne sont pas fournies par GROUPE PLANET SUSHI, et qu’à titre subsidiaire les sommes soient consignées.
SUR CE
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG J2020000353 et 2021024753;
Attendu que les demanderesses ont chacune conclu un contrat de franchise avec la société
GROUPE PLANET SUSHI (ci-après G) lequel stipule à l’article 5.6.c) | relatif aux redevances publicitaires que :
« Le Franchiseur s’engage à mener des actions de communication nationale qui pourront consister notamment dans des affichages nationaux (notamment JC Decaux) et des campagnes publicitaires sur Internet.
Le Franchiseur a mis en place un système de financement mutualisé des actions publicitaires des franchisés du réseau PLANET SUSHI destiné à promouvoir l’image et la notoriété du réseau et de l’enseigne PLANET SUSHI par tout moyen à sa convenance dont il assure la gestion et la coordination au plan national.
A cet effet, le Franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé « participation publicitaire », sur lequel seront regroupées l’ensemble des participations des franchisés, ainsi que celle du Franchiseur. Le Franchiseur ne tire aucun bénéfice personnel desdites participations et s’engage à les affecter, dans leur intégralité à l’organisation et la coordination d’actions publicitaires de dimension nationale. Ces participations pourront ainsi être affectées par le franchiseur à toute dépense d’achat ou de location de matériels ou
d’espaces publicitaires, ou encore au paiement des tiers et notamment des agences de publicité qui assisteront le Franchiseur dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions et ou programmes publicitaires.
Il est convenu que le Franchiseur devra affecter aux actions susvisées l’intégralité des participations financières versées par le Franchisé au cours de l’année pendant laquelle elles auront été versées. Toutefois dans l’hypothèse où l’intégralité des sommes versées n’aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l’année suivante.
Toutefois dans le cas où le Franchiseur planifierait à court ou moyen terme une ou plusieurs campagnes de publicité ou de promotion d’envergure dont le coût Q serait notablement plus élevé que le coût des campagnes engagées annuellement, le franchiseur serait en droit de différer l’utilisation d’une partie des participations effectivement perçues des franchisés en vue de financer le coût de ces campagnes d’envergure.
Dans un souci de transparence, le Franchiseur s’engage à répondre à toute demande raisonnable d’informations complémentaires, à fournir toutes justifications sur l’emploi des participations financières que le Franchisé pourrait demander.
p 19
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Les frais découlant de la communication nationale sont les suivants :
Frais d’agence de publicité
-
Achats d’espaces pour la réalisation de campagnes de publicité Frais de personnel supportés par le franchiseur affectés à la publicité (salaires et charges
-
sociales) Matériels publicitaires (Publicité sur les Lieux de Vente, affiches, etc)
Investissements publicitaires nécessaires à la recherche de nouveaux franchisés limitée à
-
15% du budget global de publicité nationale.
(…). » ;
Attendu que les parties expliquent que les participations du franchiseur sont celles de ses succursales ;
Attendu que l’article 5.6 c)1 fixe le montant de la participation du Franchisé ; elle est fixée dans certains contrats à 2% du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé par le Franchisé (contrat COLOMBES) et dans d’autres dans une fourchette comprise entre 1,5% et 2% du chiffre
d’affaires trimestriel HT réalisé par le Franchisé sur décision du Franchiseur(contrat BOIS
[…] ;
Que l’article 5.6 c)li relatif à la participation des franchisés à la publicité locale stipule que :
< La publicité gérée localement vise toutes les actions publicitaires et promotionnelles qui sont décidées et financées par le Franchisé et qui visent l’amélioration de la notoriété du point de vente du Franchisé. Toutefois, les campagnes publicitaires doivent être préalablement à leur diffusion au public soumises à l’agrément écrit du Franchiseur, lequel veille au respect de la conformité des actions envisagées avec l’image du réseau.
(…) » ;
Que les demanderesses allèguent que G n’a jamais ouvert de compte bancaire dédié,
-
G n’a pas apporté les justificatifs sur l’emploi des redevances de publicité nationale malgré leurs demandes ; sur la période examinée (2016 à 2020) les dépenses de publicité nationale de G sont chaque année significativement inférieures aux redevances que G a perçues;
Le tribunal examinera successivement les points suivants : 1- ouverture par G d’un compte bancaire dédié aux dépenses de publicité nationale,
2- analyses, année par année (2016 à 2020), des factures et bulletins de salaires produits par les défenderesses correspondant selon elles à des dépenses de publicité nationale, et comparaison avec les redevances de publicité nationale perçues par G,
3- synthèse des analyses,
4- demandes des demanderesses ;
Le tribunal relève préalablement que les demanderesses produisent chacune la lettre RAR adressée à G le 20 décembre 2016 et lui demandant de justifier de l’emploi des redevances de publicité nationale en 2016; elles produisent la lettre RAR datée du 16 février
2017 que G a adressée à chacune des demanderesses en réponse à leurs lettres du 20 décembre; elles produisent la lettre qu’elles ont chacune renvoyée à G en date du 21 mars 2017 et lui demandant de produire les justificatifs des dépenses listées de façon globale dans les lettres du 16 février 2017, lettres auxquelles G n’a pas répondu ;
ㅅ
N° RG: J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021 PAGE 12 1 ERE CHAMBRE
Qu’il se déduit du contenu de ces courriers que G, en se limitant à une réponse globale, a manqué à son obligation d’apporter toutes justifications sur l’emploi des redevances publicitaires 2016 sollicitées par les demanderesses; que ce manquement a décidé les demanderesses à engager une action contre G ;
1- Sur l’ouverture d’un compte bancaire dédié
Attendu que les demanderesses exposent que G n’a jamais ouvert de compte bancaire dédié alors que les contrats de franchise lui en font l’obligation;
Que ce fait n’est pas contesté par G ;
Que G a donc manqué à cette obligation dont le but est de permettre une utilisation plus transparente des redevances versées par les restaurants, et une vérification de cette utilisation plus facile;
2- analyses, année par année (2016 à 2020), des factures et bulletins de salaires produits par les défenderesses correspondant selon elles à des dépenses de publicité nationale, et comparaison avec les redevances de publicité nationale perçues par G
2.1 Année 2016
Par jugement prononcé le 12 décembre 2017, le tribunal de céans a nommé un expert avec mission d’analyser sur la seule année 2016 les dépenses présentées par G comme ayant le caractère de publicité nationale, et de vérifier sur cette année 2016 l’adéquation des dépenses ayant effectivement ce caractère de publicité nationale avec les recettes de redevances publicitaires perçues par G ; l’expert a remis son rapport final en date du 18 décembre 2018;
Attendu que G soutient qu’il n’y a pas de distinction à faire entre le marketing et la publicité, ces deux termes étant synonymes, et qu’en conséquence les participations des franchisés à la publicité nationale peuvent couvrir l’ensemble des dépenses que G consacre au marketing et à la publicité et notamment la totalité des salaires et charges salariales du service marketing de G, ce service étant composé selon les années de 6 ou
7 personnes dont les intitulés de poste sont les suivants : directrice marketing/communication/digital, community manager, chef produit junior, chargé de produit, chef de projet web, chef de projet marketing/communication, graphiste.
Que la publicité peut se définir comme toute forme de communication faite dans le cadre
d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services;
Attendu que le marketing ne se réduit pas à la publicité ; que la publicité n’est qu’une des facettes du marketing, les autres facettes étant les études de marché, la conception du produit, l’analyse de la concurrence, la tarification du produit, l’analyse de la satisfaction du client, l’analyse des résultats des ventes ;
Qu’il en résulte que les frais de personnel supportés par G affectés à la publicité ne peuvent être qu’une partie des frais de personnel du service marketing/communication de
G; que par exemple, si le coût des graphistes doit indiscutablement être affectés à la publicité, celui du chef de produit et du chargé de produit ne le doit pas ;
b و یا است
N° RG: J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Que de plus, il résulte de l’article 5.6 c)Il relatif à la participation des franchisés à la publicité locale que le service marketing/communication consacre une partie de son temps à vérifier les opérations de publicité locale des franchisés ;
Que, G n’ayant pas apporté d’informations très précises à l’expert sur les fonctions attribuées à chacun des salariés du service marketing/communication, l’hypothèse que celui ci a retenue d’affecter à la publicité nationale 50% des charges de personnel du service est ainsi raisonnable, et le tribunal la fera sienne ;
Attendu que l’expert a analysé chacune des factures que G considère relever de la publicité nationale aux fins de vérifier si elle porte sur de la publicité et, dans l’affirmative, si elle porte sur de la publicité nationale et non locale; cette analyse l’a conduit à exclure notamment : Les factures à caractère publicitaire mais n’ayant pas une portée nationale car ne concernant qu’un ou plusieurs restaurants, et non la totalité ou la quasi-totalité du réseau,
Les factures dont le libellé n’est pas explicite et n’a pas été explicité par G, Les factures n’ayant pas de caractère publicitaire, en particulier celles relatives aux cartes et menus destinés aux clients présents dans les restaurants (prise de photos des produits proposés, menus boards, présentoirs, chevalets de table), ainsi que des factures diverses
(cartes de vœux, cartes de visites, frais de coursier…)
Les factures à caractère publicitaire relatives à des évènements n’ayant pas une portée nationale (participation à la course < La Parisienne »),
Les factures relatives à de la publicité dans des journaux locaux,
Les factures relatives à l’intranet du réseau G,
Les factures d’emailing aux seuls clients du réseau, Les factures de réalisation d’affiches, affichettes, dépliants, flyers, stickers, dont il n’est pas justifié que ce matériel est diffusé à l’échelon national, ce qui est notamment le cas quand la seule information disponible pour apprécier le caractère national est le nombre d’exemplaires figurant sur la facture, ce qui est apparu à l’expert insuffisant;
Les factures de T-shirts, casquettes à caractère publicitaire mais dont il n’est pas établi qu’ils sont diffusés à l’échelon national;
Factures de prise de photos, de réalisation de vidéo dont l’usage destiné n’est pas précisé ;
Attendu que, considérant les termes de l’article 5.6c)l des contrats, et notamment la liste exhaustive des frais à considérer comme de la publicité nationale, l’exclusion de ces factures est raisonnablement justifiée, sauf en ce qui concerne l’exclusion des dépenses d’emailing aux seuls clients du réseau, une communication sur une population ciblée mais répartie sur
l’ensemble du territoire national devant être considérée comme de la publicité nationale; le tribunal souscrit en conséquence à l’analyse de l’expert à cette exception près;
Attendu que G explique que ses dépenses de publicité sont financées non seulement par les redevances des franchisės mais également par celles des succursales de G;
Que cependant, G expose qu’il faut comparer les dépenses de publicité à caractère national au seul montant des redevances payées par les franchisés, et non au Q des redevances payées par les franchisés et les succursales de G;
Attendu qu’une telle interprétation pourrait conduire à ce que seuls les franchisés financent la publicité nationale à l’exclusion des succursales ; qu’une telle interprétation est de plus contraire aux termes de l’article 5.6 c)l des contrats de franchise qui stipule que « le
Franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé participation publicitaire, sur lequel seront regroupées l’ensemble des participations des franchisés, ainsi que celle du
t A
N° RG J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Franchiseur. Le Franchiseur ne tire aucun bénéfice personnel desdites participations et s’engage à les affecter, dans leur intégralité à l’organisation et la coordination d’actions publicitaires de dimension nationale » et que « dans l’hypothèse où l’intégralité des sommes versées n’aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l’année suivante » ; qu’il résulte de cette stipulation contractuelle qu’il faut comparer les dépenses de publicité nationale au Q des redevances payées par les franchisés et les succursales de G, ce à quoi a conclu l’expert ;
Attendu que l’expert a estimé le montant Q des dépenses rattachables à de la publicité nationale à un montant de 587.255,67€ en 2016, montant auquel le tribunal ajoute la somme de 19 290,02 € correspondant aux campagnes d’emailing aux clients, soit un Q de 606
545,69 €;
Qu’il convient d’ajouter à ce montant de 606 545,69 € les frais de personnel du service marketing/communication dédiés à la publicité nationale retenus à 50% du Q, soit un montant de 137.512 € selon les calculs de l’expert ;
Attendu que G explique que l’expert a omis de prendre en compte une partie des dedépenses salariales son expert digital et de sa directrice du service marketing/communication ; que cependant, les pièces produites par G ne permettent pas au tribunal de conclure à une erreur de l’expert, de sorte que le calcul de l’expert est retenu ;
Que l’expert a ainsi calculé que le Q des dépenses rattachables à de la publicité nationale, frais de personnel inclus, s’élève à 724.767 € ; que le tribunal retient cette somme augmentée de 19 290,02 €, soit 744 058 €;
Attendu que le montant Q des redevances payées par les franchisés et succursales s’est élevé à 1.265.466 € selon l’expert et à 1.253.762 € selon G, à comparer à un Q de dépenses de publicité nationale de 744 058 € soit un écart de 521 408 € selon l’expert, écart que le tribunal retient.
2.2 Année 2017
Attendu que la mission de l’expert était limitée à l’année 2016; que cependant le tribunal considère que la méthode d’analyse retenue par l’expert pour l’année 2016, et que le tribunal
a fait sienne, peut s’appliquer aux années ultérieures ;
Attendu que G expose avoir dépensé en 2017 la somme de 740.266,18 € en publicité nationale, se décomposant en 278 063 € de salaires et charges sociales et 462 203,18 € de dépenses ; que G produit en pièce 17.2 un tableau détaillé de ces dépenses classées par catégorie de dépenses, et en pièce 17.3 des factures dont la plupart (mais pas toutes) correspondent à des dépenses listées en pièce 17.2;
S’agissant des salaires et charges sociales, bien que G ne produise aucun bulletin de salaire, le tribunal retient, comme pour 2016, 50% du chiffre avancé par G, soit la somme de 139 031 €;
S’agissant des dépenses, le tribunal, s’appuyant sur la méthode retenue par l’expert, sur les indications mentionnées sur les factures produites par G, et sur les débats, a analysé pour chaque catégorie de dépenses si celle-ci correspondait à de la publicité nationale, puis, dans l’affirmative, a retenu un montant de dépenses correspondant aux factures produites par G, excluant les dépenses pour lesquelles aucune facture n’est produite sauf si ces dépenses ne sont pas contestées par les demanderesses;
a
N° RG: J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Les résultats de l’analyse du tribunal sont synthétisés dans le tableau ci-dessous:
DEPENSES MONTANTS CATEGORIE DEFINIE PUBLICITE ENGAGEES FACTURES COMMENTAIRES PAR G (cf pièce NATIONALE SELON G PRODUITES 17.2)
OPERATION CHAUD 5211,5 30511,5 publicité interstitielle sur smartphones OUI
concerne la plupart des restaurants 2538,4 2538,4 OUI SAINT VALENTIN
cartes pour les clients des restaurants, non 60036,75 21222,3 considéré comme de la publicité NOUVELLE CARTE NON
GHOST IN THE aucune explication par G 18661,5 18661,5 NON SHELL
aucune explication par G 997 0 OPE PRINTEMPS NON
10880,67 OPE ÉTÉ 10880,67 OUI concerne la plupart des restaurants non contesté par les demanderesses 0 RESEAUX SOCIAUX OUI 25868,78
100780 opération parrainage émission sur canal plus 123780 MEDIA QUI
6065,66 75764,33 salon de la franchise B2B OUI
non contesté par les demanderesses 0 113164,25 DIGITAL QUI
165 360,03 462 203,18 Q
Au Q, le tribunal retient que G a consacré la somme de 403 540 € (139 031 + 264 509) à des dépenses de publicité nationale en 2017, à comparer à des recettes de redevances de publicité d’un montant Q de 744 793 € non contestė;
2.3 Année 2018
S’agissant de l’année 2018, alors que G n’avait produit aucun élément permettant au tribunal de procéder à une analyse, Me N DE X ès qualités, assigné en intervention forcée par acte du 26 mai 2021, produit des bulletins de salaires du service marketing de G et des factures pour les années 2018 à 2020, soit au Q plus de 1000 pièces sommairement classées ;
Après complet classement, le tribunal a ainsi pu procéder à une analyse exhaustive des bulletins de salaires et des factures produites pour chacune des années 2018 à 2020;
S’agissant des salaires et charges sociales, certains bulletins de salaires ne mentionnent pas le montant des charges sociales payées par G; dans ces cas, il convient d’appliquer un taux forfaitaire de charges sociales; de nombreux bulletins de salaires étant manquants, il convient de retenir pour chacun des salariés les cumuls mentionnés sur le bulletin de salaire produit pour le mois le plus tardif de l’année considérée ;
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des postes constituant le service marketing avec son intitulé, les salaires P et les charges sociales, étant observé que le Q de 205 335 € calculé à partir des pièces produites est significativement supérieur au chiffre de 145 151 € retenu par Me N DE X dans ses conclusions ;
b
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000353
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021
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P Q R 2018 graphiste senior […]
[…]
15 583 7 667 23 250 community manager chef produit opérationnel junior 34 762 23 319 11 443 directeur marketing 9 884 34 065 24 181
21 016 3 300 24 316 graphiste chef projet […]
community manager 4 278 13 227 17 505 directeur artistique 10 339 14 328 3 989
205 335 58 234 Q 147 101
Comme pour 2016 et 2017, le tribunal retient 50% du chiffre de la masse salariale, soit 102 668 €;
S’agissant des dépenses, Me N DE X ès qualités n’a pas classé les factures produites par catégorie de dépenses comme l’a fait G pour l’année 2017, ce qui aurait facilité l’analyse;
Le tribunal a donc procédé à une analyse sur la base des intitulés mentionnés sur chacune des factures avec la même grille d’analyse que celle retenue par l’expert pour l’année 2016, et notamment a exclu après en avoir débattu avec les parties lors de l’audience du 6 septembre 2021:
Les factures à caractére publicitaire mais n’ayant pas une portée nationale car ne concernant qu’un ou plusieurs restaurants, mais non la totalité ou la quasi-totalité du réseau,
Les factures dont le libellé n’est pas explicite et n’a pas été explicité lors de l’audience du 6 septembre 2021,
Les factures n’ayant pas de caractère publicitaire, en particulier celles relatives aux cartes et menus destinés aux clients présents dans les restaurants (prise de photos des produits proposés, menus boards, présentoirs, chevalets de table), ainsi que des factures diverses
(cartes de vœux, cartes de visites, …)
Les factures relatives à l’intranet du réseau G,
Les factures de réalisation d’affiches, affichettes, dépliants, flyers, stickers, dont il n’est pas justifié notamment par le nombre de points de livraison (c’est-à-dire de restaurants) mentionné sur la facture que ce matériel publicitaire est diffusé à l’échelon national, c’est-à-dire auprès de la totalité ou la quasi-totalité des restaurants du réseau; cette justification étant absente notamment quand la seule information disponible pour apprécier le caractère national est le nombre d’exemplaires figurant sur la facture et que ce nombre apparaît faible relativement au nombre de restaurants du réseau (environ 50);
Factures de prise de photos, de réalisation de vidéo dont l’usage destiné n’est pas précisé ;
Les factures de JUST EAT (plateforme de livraison à domicile) sont des prestations de
< mise en avant » qui accroissent la visibilité et donc la notoriété du réseau et de l’enseigne Planet Sushi sur le site JUST EAT ; en conséquence, le tribunal retient ces factures ;
S’agissant des factures relatives aux prestataires informatiques OXALIDE et AMABIS, les demanderesses exposent, qu’à partir de 2017, G a demandé aux franchisés de signer un contrat avec une société PSD relatif à des prestations digitales (application mobile Planet Sushi avec son contenu et ses différentes fonctionnalités) incluant le paiement par chaque franchisé d’un montant fixe de 80 € HT par mois et d’un montant variable égal au nombre de
t
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JUGEMENT DU Mardi 12/10/2021
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commandes réalisées multiplié par 0,95 € TTC ; les demanderesses produisent ledit contrat; elles soutiennent que du fait de la signature de ce contrat en 2017, il n’y a plus lieu de prendre en compte les dépenses relatives aux prestations d’OXALIDE et d’AMABIS ; les défenderesses contestent cette approche en arguant que les prestations d’OXALIDE et
d’AMABIS portent sur d’autres prestations que celles relatives à l’application mobile Planet Sushi, mais n’en rapportent pas la preuve :
S’agissant d’OXALIDE, le tribunal observe en premier lieu que la plupart des factures OXALIDE porte sur de la consommation AWS, c’est-à-dire le coût d’utilisation d’Amazon Web Services qui est l’outil de cloud computing d’AMAZON, c’est-à-dire de stockage cloud et de services rattachés au cloud ; le tribunal considère qu’une dépense relative au cloud computing n’est pas une dépense de communication/publicité ; Le tribunal observe de plus qu’une de ces factures portant sur de la consommation AWS porte la mention manuscrite « refacturation PSD », ce qui signifie que cette facture n’a en réalité pas été supportée par G ; et que plusieurs autres factures de même type portent la mention manuscrite « PSD », ce qui laisse entendre que ces factures ont été refacturées à PSD ; interrogées lors de l’audience du 6 septembre 2021, les défenderesses n’ont pas fait d’observations relatives à ces mentions manuscrites ;
En conséquence le tribunal écartera les factures OXALIDE ;
S’agissant D’AMABIS, le tribunal relève en premier lieu que les factures 201812-124 et
201811-113 sont adressées à PSD et non à G ; en second lieu que trois autres factures, qui sont de même nature, sont adressées à G mais portent la mention manuscrite
< PSD » ; que les 7 autres factures, qui sont aussi de même nature, sont adressées à G sans mention manuscrite ;
Le tribunal relève en deuxième lieu que par jugement prononcé le 26 août 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a jugé qu’il y a confusion des patrimoines entre la société G et
PSD, ce qui peut expliquer le point précédent ;
Le tribunal relève en troisième lieu que les libellés mentionnés sur les factures AMABIS ne permettent pas au tribunal de comprendre le contenu des prestations d’AMABIS ; et que, lors de l’audience du 6 septembre 2021, les défenderesses n’ont apporté aucune réponse au tribunal sur ce point;
En conséquence le tribunal écartera les factures AMABIS ;
Sur la base de tout ce qui précède, le tribunal a exciu les factures listées dans le tableau ci dessous avec mention du nom du fournisseur/prestataire et du montant HT :
NOM DU SHARE OF EXTEDEA ANABIS WEBHELP ADAPTELOXALIDE FOURNISSEUR LOVE RH
1457,45 1417,32 1578,17 458,91 6964,29 1600
1515,58 3510 16600,00 24,00
1382,51 3510,00 16600,00
3510,00 4559,87 16600,00
3510,00 4699,07
4809,19 3510,00
4624,11 2100,00
1658,22 4583,30
1748,32 4734,54
1732,54 5568,52
6441,27 1886,21
سلا
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3983,22 2362,53
3510,00
1721,27
1749,49
3510,00
3510,00
1681,28
3510,00
1740,53
300,00
450,00
1417 6 988 50 259 […]
[…]
9681
,63 124,17 355 680,00 5388,00 9120,00 1620,80
3187
[…]
,42
4582
,13 332,5
70
1745
1278,00 1,18 1236,67 9120,00 TOTAUX 5388,00 1620,80 355
197 371,33 Q GENERAL
Les factures exclues représentent un Q de 197 371 € à soustraire du montant Q des factures de 819 361 € mentionné dans les conclusions de Me N DE X; le montant Q des factures retenues s’élèvent ainsi à 621 990 € ;
Ainsi, le tribunal retient que G a consacré la somme de 724 658 € (102 668 + 621 990) à des dépenses de publicité nationale en 2018, à comparer à des recettes de redevances de publicité d’un montant Q de 1 173 204 € non contesté.
2.4 Année 2019
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des postes constituant le service marketing avec son intitulé, les salaires P et les charges sociales, étant observé que le Q de 203 254 € est un peu inférieur au chiffre de 218 423 € retenu par Me N DE X dans ses conclusions, notamment du fait que plusieurs postes n’ont pas été considéré comme relevant du service marketing (assistante de gestion commerciale, stagiaire qualité, cadre niveau IX coefficient 550 sans aucune explication du contenu du poste lors de l’audience du
6 septembre);
P CHARGES Q 2019
directeur marketing 3009 9363 6354
[…]
community manager 7617 5214 2403
chef projet marketing et
[…] directrice marketing digital […]
chef projet 9288 […]
Q 140854 62400 203254
(
h
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Comme pour les années précédentes, le tribunal retient 50% du chiffre de la masse salariale, soit 101 627 €;
Selon la même méthode que celle appliquée pour l’année 2018, le tribunal a exclu des factures à l’issue de son analyse et après en avoir débattu avec les parties lors de l’audience du 6 septembre 2021;
S’agissant de la facture de la société ES PRINT du 17 mai 2019 d’un montant de 136 220 € HT correspondant à l’impression des « mini-guides » 2019, lors de l’audience du 6 septembre 2021 les demanderesses exposent que ces « mini-guides » ont été refacturés aux franchisés et qu’il faut donc exclure la facture; le tribunal demande alors aux demanderesses de produire par note en délibéré un exemplaire du mini-guide et la facture correspondante qui aurait été adressée à chacun de leurs restaurants, et aux défenderesses de produire par note en délibéré le bon de commande à la société ES PRINT et un exemplaire du mini-guide; que les parties ont adressé au tribunal avec copie à leur contradicteur les notes en délibéré demandées ;
Le tribunal observe en premier lieu que le mini-guide produit par les demanderesses et les défenderesses sont identiques; que la pièce produite par les défenderesses est intitulée mini-catalogue 2019, ces deux appellations – mini-guide et mini-catalogue – correspondant donc au même document;
Le tribunal relève en deuxième lieu que les 4 factures produites par les demanderesses
(pièces 37.1 à 37.4) sont datées du 10 mai 2019 et portent sur des mini-catalogues 2019 pour des montants de 9 442, 80 € HT, 8 591,40 € HT, 21 491,40 € HT et 8 591,40 € HT;
En conséquence, le tribunal considère que les mini-catalogues 2019 ont été refacturés aux franchisés et qu’il y a donc lieu d’exclure cette facture ES PRINT de 136 220 € HT;
Sur la base de ce qui précède, le tribunal a exclu les factures listées dans le tableau ci
840 הדרדר dessous avec mention du nom du fournisseur/prestataire du montant HT :
[…]
650,47 49,97 417 2054,89 2663,25 484
1970,56 41,8 590 1500 2326,31 667,96
94,95 9420 122,4
89,96 139.83
174,02 305,57
134,98
214,81
46,32
117.9
1007 650,47 450,7 2233,77 TOTAUX 11760 4989,56 4025,45
NOM DU […]
132,5 6150 900 1005 337,61
[…]
[…]
136220 309,83
98,32 797,5
₂
{
N° RG: J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021 PAGE 20 1 ERE CHAMBRE
1390
10090
175
390
6758
485
600
390
1060
[…]
[…]
3000 2100 3023,55 449 1275 5915
2430 2100 850 449
2430 449 1275
2430
10290 4200 5915 1347 3400 TOTAUX 3023,55
[…]
49 880 4200 1400
10725
825
[…]
281797 Q GENERAL
Les factures exclues représentent un Q de 281 797 € à soustraire du montant Q des factures 2019 produites par Me N DE X et qui s’élève à la somme de 1 434 669 €; le montant Q des factures retenues pour 2019 s’élèvent ainsi à 1 152 872 € ;
Ainsi, le tribunal retient que G a consacré la somme de 1254 499 € (101 627 + 1 152
872) à des dépenses de publicité nationale en 2019, à comparer à des recettes de redevances de publicité d’un montant Q de 1 065 159 € non contesté.
2.5 Année 2020
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des postes constituant le service marketing avec son intitulé, les salaires P et les charges sociales, étant observé que le Q de 201 258 € est un peu inférieur au chiffre de 212 369 € retenu par Me N DE X dans ses conclusions, notamment du fait qu’un poste n’a pas été considéré comme relevant du service marketing (TAM niveau IV coefficient 200 sans aucune explication relative au contenu du poste lors de l’audience du 6 septembre);
CHARGES Q 2020 P
chargé communication digitale 7177 25158 17981
[…]
1329 1441 apprenti marketing 112
chef projet marketing et communication 36944 10354 26590 directrice marketing digital […]
D h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000353
JUGEMENT DU Mardi 12/10/2021
PAGE 21 1 ERE CHAMBRE
apprentie stratégie digitale 575 527 48
Q 59901 141357 201258
Comme pour les années précédentes, le tribunal retient 50% du chiffre de la masse salariale, soit 100 629 €;
Selon la même méthode que celle appliquée pour l’année 2018 et 2019, le tribunal a exclu des factures à l’issue de l’analyse du tribunal et des débats lors de l’audience du 6 septembre 2021;
S’agissant des factures BEYABLE, lors de l’audience du 6 septembre 2021 les demanderesses exposent, sans être contredites par les défenderesses, qu’il s’agit d’une prestation informatique dite « upsell » qui permet via un logiciel installé sur le site internet planetsushi d’accroître les ventes par la mise en avant d’autres produits ; le tribunal considère que ce logiciel ne relève pas d’une action de communication/publicité mais d’une action marketing ; qu’il convient donc d’exclure ces factures ;
Les factures exclues sont listées dans le tableau ci-dessous avec mention du nom du fournisseur/prestataire du montant HT :
NOM DU MARIE MARION FOURNISS ES […]
449 850 3000 400 1611,46 209 850
4221 1060
3900 8 X 3000 440 9 x 449 900
2700 2300 52,7 1550 1146 209
1142 6 X 1888,88 1870 1181 2299
2200 3 X 2288,88 161,92 1870
[…]
[…]
531 2187,5 219,84
9890 323 283,84
437,37 3900 81
400 2730
1455 20
[…]
310 968,4
680
4635
5353,8
[…]
NOM DU
[…]
[…]
3780,81 324 85,93 1680 11400 3268,16
7041,8 5700 5599,38 59,9
145 5700
543
1473
1514,92
1129,92
سال ک
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000353
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021
PAGE 22 1 ERE CHAMBRE
TOTAUX 1680 8867,54 […]
NOM DU BIRO ADRESS FOURNISS MGP COMPANY HUMAN EUR
[…]
[…]
4200
6 X 6000
[…]
Q
GENERAL 288 750
Les factures exclues représentent un Q de 288 750 € à soustraire du montant Q des factures 2019 produites par Me N DE X et qui s’élève à la somme de 824 815 €; le montant Q des factures retenues pour 2020 s’élèvent ainsi à 536 065 € ;
Ainsi, le tribunal retient que G a consacré la somme de 636 694 € (100 629 + 536 065) à des dépenses de publicité nationale en 2020, à comparer à des recettes de redevances de publicité d’un montant Q de 988 715 € non contesté.
3- synthèse des analyses,
La synthèse des analyses est présentée dans le tableau ci-dessous:
Montant du budget montant des dépenses de publicité de publicité nationale Année Ecart nationale retenu
[…]
[…]
[…]
[…]
-189 340
[…]
Il résulte de ces analyses que, sauf en 2019, G n’a pas consacré la totalité des redevances publicitaires perçues à des dépenses de publicité nationale;
Cette conclusion ne saurait être remise en cause en considérant la clause de report prévue à l’article 5.6 c)l des contrats qui stipule que « dans l’hypothèse où l’intégralité des sommes versées n’aura pas été dépensée au titre cette période (année), les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l’année suivante » ;
En effet, l’écart entre les redevances et les dépenses au titre de l’année 2016 n’a pas été dépensé sur l’année 2017, puisqu’à nouveau les dépenses 2017 sont inférieures aux redevances ; il en va de même pour l’écart au titre de l’année 2017 puisque les dépenses 2018 sont encore inférieures aux redevances; quant à l’année 2019, sí les dépenses sont supérieures de 189 340 € aux redevances, cette somme de 189 340 € reste très inférieure aux écarts des années précédentes; enfin, en 2020, les dépenses sont à nouveau inférieures aux redevances ;
سلام
N° RG: J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021 PAGE 23 1 ERE CHAMBRE
Toutefois, les défenderesses considèrent que la clause de report permet de reporter tout écart entre redevances et dépenses constaté une année non pas sur la seule année suivante mais d’année en année sans limitation dans le temps;
Cet argument ne saurait être retenu ; en effet, à pousser le raisonnement des défenderesses
à l’extrême, G pourrait ainsi facturer des redevances supérieures aux dépenses pendant toute la durée d’un contrat de franchise en se prévalant de la clause de report; de toute évidence, telle n’est pas la commune intention des parties ;
Par ailleurs, G n’a pas souhaité apporter de réponse précise et complète aux lettres RAR des demanderesses sollicitant la justification de l’emploi des redevances de publicité nationale de l’année 2016, puis de l’année 2017, comme le prévoit l’article 5.6.c)l des contrats ;
En conséquence de tout ce qui précède (points 1, 2 et 3), le tribunal dit que G a manqué à ses obligations relatives aux actions de publicité nationale telles que prévues à l’article
5.6.c) des contrats de franchise conclus avec les demanderesses, à savoir obligation
d’ouverture d’un compte dédié, obligation de consacrer l’intégralité des redevances de publicité à des dépenses de publicité nationale, obligation de justifier de l’emploi des redevances de publicité sur demande du franchise;
4- Sur les demandes des sociétés SL BOIS COLOMBES, SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON,
SUSHI CHATOU et SUSHI St CLOUD :
Attendu que les manquements de G à ses obligations a causé un préjudice aux demanderesses, en ce sens qu’un ajustement des redevances aux actions de publicité nationale aurait permis de diminuer les redevances de publicité, ou bien, inversement,
l’utilisation de la totalité des redevances de publicité aurait permis de réaliser davantage d’actions de communication/publicité et ainsi de renforcer l’image et la notoriété du réseau
Planet Sushi ;
Attendu que les demanderesses évaluent le préjudice qu’elles ont subi à la somme de leurs quotes-parts des écarts entre les redevances perçues par G et les dépenses de publicité nationales réalisées sur la période 2016 à 2020 et demandent en conséquence des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige à hauteur de ces montants; que cette évaluation apparaît fondée dans son principe ;
Attendu que s’agissant de l’année 2020, les demanderesses distinguent la période antérieure à la date de prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de G, le 6 février 2020, et la période postérieure, considérant que la période postérieure ouvre droit à une condamnation de G à payer une somme d’argent ; mais attendu que l’article L.622
17, I du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; qu’en l’espèce, la créance indemnitaire à laquelle G sera condamnée n’est née ni pour les besoins de la procédure ni en contrepartie d’une prestation fournie, et ne relève donc pas de l’article L.622-17 du code de commerce; en conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer deux périodes dans l’année 2020;
Attendu que les demanderesses font par ailleurs valoir un préjudice de désorganisation qu’elles justifient par le temps qu’elles ont elles-mêmes passé notamment à analyser le
h
z
C
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000353
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021
PAGE 24 1 ERE CHAMBRE
millier de factures et bulletins de salaires produits par les défenderesses sans presque aucune explication dans le cadre de la présente instance;
Attendu enfin que les demanderesses demandent au tribunal de suspendre le paiement de leurs redevances de publicité tant que G n’exécutera pas ses obligations relatives à la publicité, et à titre subsidiaire d’être autorisées à les consigner;
Le tribunal examinera successivement chacune de ces demandes ;
4.1 Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des redevances
Attendu que l’expert a considéré à juste titre que la quote-part de l’écart constaté en 2016 affectable à chacune des demanderesses était égale au produit de cet écart par leur quote part de redevances publicitaires, les résultats de ses calculs étant indiqués dans le tableau ci-dessous:
2016
100% Dépenses totales 744 058 Ecart Q 521 408 Redevances totales 1 265 466 prorata : prorata : dont :
[…], 1,77% Chatou, Chatou, […]
[…]
1,35% Bois-Colombes 10 045 Bois-Colombes 7 041 Bois-Colombes 17 086
1,37% Meudon […]
[…]
S’agissant des années 2017 à 2020, les demanderesses ayant produit des attestations de leur commissaire aux comptes relatives aux redevances publicitaires qu’elles ont chacune versées chaque année à G, le tribunal a établi des tableaux analogues à celui établi pour 2016:
2017
Ecart Q 100% Dépenses totales […]
dont : prorata : prorata:
9 462 2,77% Chatou, […], Chatou, […]
[…]
2,07% Bois-Colombes 8 333 Bois-Colombes 7 047 Bois-Colombes 15 380
¹ 2,50% Meudon […]
[…]
2018
Ecart Q […]
dont : prorata: prorata:
1,98% Chatou, […], Chatou, […]
Colombes 20 024 1,71% […]
0,83% Bois-Colombes 6 001 Bois-Colombes Bois-Colombes 9 716 3715
1,94% Meudon […]
[…]
2019
Ecart Q
-189 340 Redevances totales 100% | Dépenses totales 1 065 159 1 254 499 dont : prorata : prorata :
N° RG J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021
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2,35% Chatou, […],
-4 445 Chatou, […]
2,25% | Colombes
[…]
0 Bois-Colombes 0,00% Bois-Colombes 0 Bois-Colombes 0
-4 268 2,25% Meudon Meudon […]
[…]
[…]
2020
Ecart Q 352 021 100% Dépenses totales 636 694 Redevances totales 988 715 prorata: dont : prorata :
[…], […], […],
3,27% Colombes 11 498 […]
0,00% Bois-Colombes 0 Bois-Colombes 0 Bois-Colombes 0
2,41% Meudon […]
[…]
En conséquence, le tribunal, Fixera au passif de la procédure collective de la SASU GROUPE PLANET SUSHI les créances suivantes :
Société SUSHI CHATOU 32 463 €
Société SUSHI COLOMBES 24 425 €
Société SL BOIS-COLOMBES 17 803 €
28 566 € Société SUSHI MEUDON
Société SUSHI St CLOUD 26 570 € déboutera pour le surplus,
4.2 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la désorganisation
Attendu que si les demanderesses justifient d’une désorganisation causée par G, elles ne justifient pas du quantum du préjudice ; mais attendu que la mobilisation du chef d’entreprise pour la réparation de dommages causés à l’entreprise par les inexécutions contractuelles de
G répétées pendant 5 années constitue un préjudice indemnisable ;
Que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, évalue le préjudice de chacune des demanderesses à la somme de 3000 € ;
En conséquence, le tribunal,
Fixera au passif de la procédure collective de la SASU GROUPE PLANET SUSHI les créances suivantes :
Société SUSHI CHATOU 3 000 €
Société SUSHI COLOMBES 3 000 €
3 000 € Société SL BOIS-COLOMBES
Société SUSHI MEUDON 3 000 €
Société SUSHI St CLOUD 3 000 € déboutera pour le surplus,
4.3 Sur la demande d’autoriser les demanderesses à suspendre le paiement de leurs participations à la publicité nationale tant que G n’exécutera pas ses obligations contractuelles en la matière, et à titre subsidiaire de les autoriser à consigner sur le compte
CARPA de leur avocat les redevances publicitaires tant que G n’exécutera pas ses obligations contractuelles en la matière
h
N° RG: J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021 PAGE 26 1 ERE CHAMBRE
Attendu que les sociétés demanderesses demandent à être autorisées à suspendre le paiement de leurs redevances publicitaires tant que G n’aura pas ouvert le compte bancaire dédié aux actions publicitaires, d’une part, et que G ne fournira pas tous les ans au plus tard le 31 janvier l’ensemble des justificatifs liées aux actions entreprises au titre de la publicité nationale, d’autre part;
Attendu que le tribunal ne peut pas faire droit à une telle demande qui conduirait les demanderesses à ne pas respecter leurs propres obligations contractuelles de participation à la publicité nationale avant même qu’il puisse être établi que G n’aurait pas respecté les siennes:
En conséquence, le tribunal les déboutera de cette demande qui les exposerait à une résiliation de leurs contrats par G avec toutes les conséquences qui en résulteraient;
S’agissant de la demande subsidiaire de consigner les redevances publicitaires, le tribunal, considérant le fait que G a manqué à ses obligations relatives à la publicité de façon répétée depuis 5 ans, qu’il ne peut être exclu que G continue à manquer à ses obligations
à l’avenir, et qu’il ne serait pas juste que les demanderesses soient obligées d’assigner à nouveau G dans l’hypothèse où G continuerait à manquer à ses obligations, et vu les dispositions de l’article 1961 du code civil, Ordonnera le séquestre sur le compte CARPA de Maître Y H (SCP
S T H & F) des redevances de publicité nationale dues à
SASU GROUPE PLANET SUSH! par les sociétés SL BOIS COLOMBES, SUSHI
COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI CHATOU et SUSHI St CLOUD publicitaires à compter du 31 janvier 2022 tant que la SASU GROUPE PLANET SUSHI: ne rapportera pas la preuve d’avoir ouvert un compte bancaire dédié à la publicité nationale, et qu’elle ne fournira pas au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le
31 janvier 2022, au titre de l’année précédente:
O la totalité des relevés du compte bancaire dédié, le détail des redevances versées par les franchisés et les succursales de la SASU O
l’ensemble des factures de dépenses de publicité nationale classées par type d’action, O
d’autre part, et pour chaque type d’action les éléments précis justiflant qu’il correspond à des actions de publicité nationale au sens de l’article 5.6.c)l des contrats de franchise conclu avec les demanderesses;
Sur les frais d’expertise, l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que les demanderesses prétendent avoir payé une somme de 13 000 € pour les frais d’expertise mais ne justifient que de la somme de 12 600 € (cf pièce 10); que l’expertise était nécessaire pour faire valoir leur droits ;
En conséquence, le tribunal, Fixera au passif de la procédure collective de la SASU GROUPE PLANET SUSHI les créances suivantes au titre des frais d’expertise: SUSHI CHATOU 2.520 €, SUSHI
COLOMBES 2.520 €, SUSHI BOIS COLOMBES 2.520 €, SUSHI MEUDON 2.520 € et
SUSHI SAINT CLOUD 2.520 €, déboutera pour le surplus;
Attendu que pour faire valoir leurs droits, les sociétés demanderesses ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge; en conséquence, en application de l’article 700 CPC et de l’article L.622-17 du code de commerce, le tribunal fixera au passif de société GROUPE PLANET SUSHI les créances
h
N° RG: J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021 PAGE 27 1 ERE CHAMBRE
suivantes: SUSHI CHATOU 4.000 €, SUSHI COLOMBES 4.000 €, SUSHI BOIS
COLOMBES 4.000 €, SUSHI MEUDON 4.000 €, SUSHI SAINT CLOUD 4.000 € déboutera pour le surplus;
Attendu que, compte tenu des circonstances, il y lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le mesure de séquestre; que s’agissant des décisions de fixation de créance au passif de
G, il n’y a lieu à exécution provisoire ;
Attendu que G succombe, le tribunal condamnera Maître M U en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI aux dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG J2020000353 et
2021024753,
- fixe au passif de la société GROUPE PLANET SUSHI les créances suivantes au titre des participations à la publicité nationale: créance de SUSHI CHATOU de 32 463 €, de SUSHI
COLOMBES 24 425 €, de SUSHI BOIS COLOMBES 17 803 €, de SUSHI MEUDON 28 566
€ et de SUSHI SAINT CLOUD 26 570 €, fixe au passif de la société GROUPE PLANET SUSHI les créances suivantes au titre de la désorganisation: SUSHI CHATOU 3 000 €, SUSHI COLOMBES 3 000 €, SUSHI BOIS
COLOMBES 3 000 €, SUSHI MEUDON 3 000 € et SUSHI SAINT CLOUD 3 000 €,
- déboute les sociétés SUSHI CHATOU, SUSHI COLOMBES, SUSHI BOIS COLOMBES,
SUSHI MEUDON et SUSHI SAINT CLOUD de leur demande d’être autorisées à suspendre le paiement de leurs participations à la publicité nationale tant que la société GROUPE
PLANET SUSHI n’exécutera pas ses obligations contractuelles en la matière, ordonne le séquestre sur le compte CARPA de Maître Y H (SCP
S T H & F) des redevances de publicité nationale qui seront dues à SASU GROUPE PLANET SUSHI par les sociétés SL BOIS COLOMBES,
SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI CHATOU et SUSHI St CLOUD publicitaires à compter du 31 janvier 2022 tant que la SASU GROUPE PLANET SUSHI: ne rapportera pas la preuve d’avoir ouvert un compte bancaire dédié à la publicité nationale, et qu’elle ne fournira pas au plus tard le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le
31 janvier 2022, au titre de l’année précédente:
O la totalité des relevés du compte bancaire dédié,
O le détail des redevances versées par les franchisés et les succursales de la SASU
l’ensemble des factures de dépenses de publicité nationale classées par type d’action,
d’autre part, et pour chaque type d’action les éléments précis justifiant qu’il correspond des actions de publicité nationale au sens de l’article 5.6.c) des contrats de franchise conclu avec les demanderesses; fixe au passif de la société GROUPE PLANET SUSHI les créances suivantes au titre des frais d’expertise: SUSHI CHATOU 2.520 €, SUSHI COLOMBES 2.520 €, SUSHI BOIS COLOMBES 2.520 €, SUSHI MEUDON 2.520 € et SUSHI SAINT CLOUD 2.520 €, fixe au passif de la société GROUPE PLANET SUSHI les créances suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile: SUSHI CHATOU 4.000 €, SUSHI COLOMBES 4.000 €, SUSHI BOIS COLOMBES 4.000 €, SUSHI MEUDON 4.000 €, SUSHI SAINT 1
CLOUD 4.000 €,
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
h 2
N° RG J2020000353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 12/10/2021 PAGE 28 1 ERE CHAMBRE
- ordonne l’exécution provisoire sur la mesure de séquestre,
- condamne Maître M U en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 0,00 € dont 0,00 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 septembre 2021, en audience publique, devant M. I J, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. V W, M. I J, M. I AA.
Délibéré le 27 septembre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. V W, président du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le président. Le greffier.
Vst G
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 12/10/2021 RG J2020000353
1ère CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09/11/2021 – 1ère CHAMBRE
Le tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1⁰⁰ octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 12 octobre 2021 et de lire en page 1 et 2:
« AFFAIRE 2017052192
ENTRE:
1) SARL SL BOIS COLOMBES dont le siège social est 39 rue des bourguignons 92270 Bois-Colombes – RCS B 530830520
2) SARL SUSHI COLOMBES, dont le siège social est […]
3) SARL SUSHI MEUDON, dont le siège social est […]
4) SARL SUSHI CHATOU, dont le siège social est […]
5) EURL SUSHI SAINT CLOUD, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me DISSAUX Nicolas Avocat et de Me H
Y Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
SAS GROUPE PLANET SUSHI, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me GRANDMARIE D du Cabinet SION
F Avocat et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
Cause jointe à:
AFFAIRE 2020040904
ENTRE:
1) SELARL AD prise en la personne de Maître AB AC AD és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SL BOIS COLOMBES, dont le siège social est 39 rue des Bourguignons 92270 BOIS-COLOMBES – RCS B 530830520
2) SARL SUSHI COLOMBES, dont le siège social est 62 rue Saint-Denis 92700 COLOMBES – RCS B 814945960
3) SARL SUSHI MEUDON, dont le siège social est […]
4) SARL SUSHI CHATOU, dont le siège social est […]
5) SARL SUSHI SAINT CLOUD, dont le siège social est […]
Perties demanderesses : assistées de Me DISSAUX Nicolas Avocat et de Me H
Y Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) SELARL BCM représentée par Maître Charles-Henri CARBONI és qualités
d’Administrateur Judiciaire de la SASU PLANET SUSHI, dont le siège social est 35/[…] représentée par Maître K L ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SASU PLANET SUSHI, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me C D du cebinet E
F et comparant per Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
Cause jointe é:
AFFAIRE 2021024753
ENTRE:
1) SARL SL BOIS COLOMBES, dont le siège social est […] BOURGUIGNONS 92270 BOIS-COLOMBES – RCS B 530830520
2) SARL SUSHI COLOMBES, dont le siège social est 62 RUE SAINT-DENIS 92700 COLOMBES – RCS B 814945960
3) SARL SUSHI MEUDON, dont le siège social est […]
4) SARL SUSHI CHATOU, dont le siége social est […]
5) EURL SUSHI SAINT CLOUD, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me DISSAUX Nicolas Avocal et de Me H
Y Avocat et comparent par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
Me M N U, es qualité de mandataire judiciaire de la société SASU GROUPE PLANET SUSHI, demeurant […]
Nanterre -
Partie défenderesse : assístée du Cabinet E F représenté par Me
C D Avocat et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575) »>.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Le graffier.
1. AE AF AG AH
12 h
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