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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 20 déc. 2016, n° 16/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/01602 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2016
DOSSIER N° : 16/01602
AFFAIRE : S.A. AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE C/ CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE CHAMPIGNY SUR MARNE DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE , CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE VITRY SUR SEINE DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, CABINET ACTYSENS CONSEIL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES
LE PRESIDENT : Madame GANASCIA, Première Vice-Présidente
GREFFIER :
Lors des débats : Madame GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame GALOP, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est […]
représentée par Me Nelly MORICE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K020
DEFENDEURS
CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE CHAMPIGNY SUR MARNE DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est sis […]
CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE VITRY SUR SEINE DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est sis […] […]
représentés par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
CABINET ACTYSENS CONSEIL, dont le siège social est […]
représentée par Mme X-Y Z, gérante ainsi déclarée
Débats tenus à l’audience du : 06 Décembre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Décembre 2016
Ordonnance rendue le 20 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2016 autorisant la SA Air Liquide Global E&C Solutions France à assigner d’heure à heure ;
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2016 délivrée par la SA Air Liquide Global E&C Solutions France aux CHSCT de l’établissement de Champigny-sur-Marne, de l’établissement d’Ivry-sur-Seine et à la SARL Actysens Conseil, tendant à l’annulation des délibérations des 15 et 22 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France, soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2016, tendant aux mêmes fins, à savoir l’annulation des délibérations du CHSCT de l’établissement de Champigny-sur-Marne et du CHSCT de l’établissement d’Ivry-sur-Seine des 15 et 22 novembre 2016 ayant décidé de faire appel à une expertise, aux motifs que celle-ci n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.4614-12 du Code du travail dès lors qu’il n’existe aucun projet important ;
Vu les conclusions du CHSCT de l’établissement de Champigny-sur-Marne et du CHSCT de l’établissement d’Ivry-sur-Seine, soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2016, tendant au débouté de la demande et à la condamnation de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France à leur verser une somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation des frais de défense ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de la SARL Actysens Conseil, soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2016, s’associant à l’argumentation des deux CHSCT et ne formulant aucune demande ;
SUR CE :
La SA Air Liquide Global E&C Solutions France, dont le siège est situé au 6, rue Cognacq-Jay à Paris 7e, dépend du groupe Air Liquide, créé en 1902, spécialisé dans les gaz, technologies et services pour l’industrie, la santé, l’environnement et la recherche. Elle emploie environ 630 salariés et comporte, au titre des institutions représentatives du personnel, un comité central d’entreprise ainsi que deux comités d’établissement et deux comités hygiène et sécurité des conditions de travail (CHSCT) situés sur les sites de Champigny-sur-Marne et Ivry-sur-Seine.
Par deux délibérations des 15 et 22 novembre 2016, reproduites dans les écritures de la demanderesse telles qu’elles résultent des procès-verbaux approuvés lors des séances des 15 et 22 novembre 2016, les deux CHSCT des établissements de Champigny-sur-Marne et d’Ivry-sur-Seine ont décidé de recourir à l’expertise prévue à l’article L.4614-12 du Code du travail qu’ils entendaient confier à la SARL Actysens Conseil, dans le cadre de la consultation par la direction des instances représentatives du personnel préalable au projet de déploiement du code de conduite, du code « anti-corruption » et de la charte informatique autrement intitulée « nouveau code pour la protection numérique ». La lettre de mission qui mandate la SARL Actysens Conseil n’avait pas été transmise à la SA Air Liquide Global E&C Solutions France lorsqu’elle a alors introduit la présente instance.
Aux termes de l’article L.4614-12 du Code du travail, “le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8.”
Sur la demande d’annulation des délibérations :
Il appartient au président du tribunal de grande instance, ainsi que le prévoit l’article R.4614-19 du Code du travail, de statuer en urgence sur les contestations de l’employeur relatives, notamment, à la nécessité de l’expertise ; une des conditions du recours à celle-ci est l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En effet en l’espèce il n’est pas contesté par les parties que la mise en œuvre par les CHSCT de la procédure visée à l’article L.4614-12 du Code du travail, concerne uniquement le 2° de ce texte, en l’espèce l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il appartient aux CHSCT de l’établissement de Champigny-sur-Marne et de celui d’Ivry-sur-Seine d’apporter la preuve de l’existence du projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Pour solliciter l’annulation des délibérations datées des 15 et 22 novembre 2016, la SA Air Liquide Global E&C Solutions France retient :
— que les 10 et 12 octobre 2016, les deux CHSCT ont été convoqués à une réunion d’information en vue de leur consultation sur les incidences en matière de conditions de travail de santé et de sécurité des modifications envisagées du code de conduite, du code anti-corruption et de la charte informatique nouvellement dénommée « code pour la protection numérique », et qu’à ces dates, les deux instances se sont vues remettre les documents d’information ainsi que les projets des trois codes ;
— que lors des réunions des 15 et 22 novembre 2016, les CHSCT qui ont identifié la présence de risques psychosociaux, se sont considérés comme insuffisamment compétents en matière de risques pour la santé des salariés et ont demandé les éclairages et l’avis d’un expert, en l’espèce le cabinet Actysens, lequel s’est fait connaître auprès de la direction dès le 23 novembre 2016 en faisant part de sa désignation et de la liste des documents à fournir ;
— qu’il n’existe cependant pas de projet important au sens de l’article L4614-12 du code du travail dès lors que la charte informatique a été établie en 2003 et annexée au règlement intérieur depuis 2005, que le code anti-corruption existe depuis 2009 et le code de conduite depuis 2010, et que la direction n’envisage que des mises à jour et modifications mineures n’entraînant pas de changement significatif des conditions de travail des salariés, étant précisé que le principe de l’instauration de sanctions existait déjà dans les codes en vigueur ;
— que l’expertise ne doit pas avoir pour objet de se substituer à la mission d’analyse du CHSCT, les modifications apportées étant mineures et les CHSCT disposant de tout le recul nécessaire pour analyser les modifications et mise à jour de ces codes.
Pour s’opposer à la demande d’annulation de la délibération, les CHSCT des établissements de Champigny-sur-Marne et d’Ivry-sur-Seine soutiennent que si les trois codes existaient déjà effectivement au sein de la société, ils ne disposaient d’aucune force obligatoire, laquelle se matérialise maintenant par l’insertion de la possibilité de sanctions des salariés en cas de non-respect des prescriptions contenues dans ces codes, ce principe de sanctions étant la modification la plus importante qui a convaincu les élus de recourir à l’expertise contestée, et que les trois codes contiennent la mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle appelé « Ethicall » qui constitue un système de délation entre salariés. Les deux CHSCT considèrent donc qu’il ressort de ces documents l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, justifiant le recours à un expert.
Il est de principe établi que le CHSCT ne peut pas désigner un expert lorsque le projet concerne une mesure qui a déjà été mise en œuvre dans l’entreprise, que la désignation d’un expert et la réalisation de sa mission doivent intervenir avant la mise à exécution par l’employeur du projet et qu’une fois le projet mis en œuvre, le CHSCT est forclos pour faire appel à un expert.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le projet soumis aux instances représentatives par la direction de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France constitue une mise à jour des codes éthiques en vigueur dans l’entreprise, (pièce 7), et que la préexistence de ces codes, d’ailleurs admise par les CHSCT, ressort :
1/ pour ce qui concerne le code de conduite et son adjonction au règlement intérieur de l’établissement :
— du procès-verbal d’approbation des procès-verbaux des réunions des 7 mars et 24 mars 2005 (pièce 23)
— du procès-verbal de réunion du comité d’établissement ordinaire du 26 mai 2005 (pièce 2 4)
— du procès-verbal du comité d’établissement en date du 4 juin 2010 (pièce s 21,22)
— du procès-verbal de la 203ème session du comité central d’entreprise extraordinaire du 18 mai 2010 (pièce 31)
2/ pour ce qui concerne le code de conduite anti-corruption à usage interne de la production de ce document daté du mois d’octobre 2009 (pièce 10)
3/ pour ce qui concerne le code de conduite des salariés de la production de ce document daté du 25 juillet 2012 (pièce 8)
4/ pour ce qui concerne le dispositif d’alerte professionnelle appelé « Ethicall » :
— du procès-verbal de réunion du comité central d’entreprise du 15 avril 2015 (pièce 26)
— du procès-verbal de synthèse de la session du comité central d’entreprise ordinaire du 24 avril 2015 (pièce 27)
— du procès-verbal de réunion du comité central d’entreprise du 26 mai 2015 (pièce 2 8)
— du procès-verbal de synthèse de la session du comité central d’entreprise ordinaire du 4 juin 2015 (pièce 30).
Il ressort en outre des écritures des parties que les CHSCT ne démontrent pas en quoi les modifications susceptibles d’être apportées à ces différents codes, aux termes du projet de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France visé à la consultation et à la demande d’expertise, pourraient constituer un projet important.
Pour ce qui concerne le code pour la protection numérique, il a pour objet d’assurer la sécurité et la protection de l’information et le respect des dispositions légales et réglementaires sur les données à caractère personnel, le respect de la vie privée et de la propriété intellectuelle, par la formation des utilisateurs et par la sensibilisation et la responsabilisation des salariés aux exigences de sécurité. Il ressort de la lecture du projet de code pour la protection numérique (pièce 14 pages 4), destiné à se substituer à la charte de l’utilisateur des systèmes d’information déjà en vigueur (pièce 13 page 3) que les deux textes signalent que « Le non-respect des principes contenus dans ce code ou des consignes particulières de sécurité informatique pourra entraîner l’application de sanctions ou de poursuites ». L’existence et la possibilité de sanctions n’est donc pas un élément nouveau contenu dans le projet critiqué par les CHSCT. Pour le surplus, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail des modifications apportées par le projet de code pour la protection numérique, sa lecture ne permet pas de relever de modifications autres que purement formelles à la charte déjà en vigueur, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les CHSCT.
Pour ce qui concerne le code anti-corruption, il s’agit d’un document qui fournit une information sur les éléments constitutifs de la corruption, les comportements interdits, les moyens de les repérer et les paiements nécessitant une attention particulière. Les modifications apportées par le projet de code anti-corruption (pièce 11), à l’ancien code de conduite anti-corruption à usage interne (pièce 10) concernent la définition des « paiements de facilitation » définis dans le projet comme une forme de corruption, l’ajout d’un paragraphe prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de violation de ce code, conformément au règlement intérieur ainsi qu’aux lois et réglementations en vigueur, et d’un dernier paragraphe qui en substance encourage les salariés et collaborateurs de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France, en cas de doute sur l’interprétation ou sur l’application dans une situation donnée des règles prévues au code, ou s’ils sont témoins d’un comportement qui leur semble inapproprié, de s’adresser au supérieur hiérarchique, à la direction des ressources humaines ou au délégué éthique du groupe.
Il ne peut pas être considéré que l’introduction de sanctions permettant d’assurer le respect du texte constitue un projet important, dès lors que pour le surplus, le code anti-corruption n’a pas été modifié, et que les dispositions critiquées constituent une évolution parallèle à celle du corpus législatif en vigueur au plan national, dans le sens de la recherche d’une meilleure définition des comportements constitutifs de corruption et d’une plus grande effectivité de la répression de ces comportements, et qu’en tout état de cause il ne peut être soutenu, comme le font les CHSCT, que le code anti-corruption ne présentait pas de caractère obligatoire avant l’instauration des sanctions disciplinaires, dès lors que les comportements constitutifs d’une infraction pénale peuvent toujours être sanctionnés au plan disciplinaire en application du règlement intérieur.
Pour ce qui concerne le code de conduite, il s’agit d’un document qui prévoit de quelle manière sont assurés dans l’entreprise le respect des personnes, de la santé et de la sécurité au travail, la prévention des actions discriminatoires, le respect des tiers, de l’environnement, des réglementations du droit de la concurrence, des règles concernant le délit d’initié, la prévention des conflits d’intérêts, la protection des activités d’Air Liquide (protection de l’information, protection des biens et des ressources), la transparence et l’intégrité de l’information. Les modifications apportées à ce texte (pièce 8) par le projet de code de conduite (pièce 9), concernent l’ajout un paragraphe prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de violation des dispositions de ce code, conformément au règlement intérieur ainsi qu’aux lois et réglementations en vigueur, ainsi que la modification du paragraphe encourageant les salariés et collaborateurs de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France, en cas de doute sur l’interprétation ou sur l’application dans une situation donnée des règles prévues au code, ou s’ils sont témoins d’un comportement qui leur semble inapproprié, de s’adresser au supérieur hiérarchique, à la direction des ressources humaines ou aux délégués éthiques du groupe.
Les CHSCT considèrent que l’ajout d’un paragraphe introduisant la possibilité de sanctions disciplinaires constitue un projet important puisqu’elles rendent obligatoire le code de conduite qui jusque-là ne l’était pas. Cependant, au regard des intérêts que le code de conduite protège, qui sont par ailleurs protégés par des lois civiles et pénales et des règlements instaurant des sanctions civiles et pénales, c’est à tort que les CHSCT considèrent que les dispositions du code de conduite n’étaient jusqu’alors pas obligatoire puisque non sanctionnées disciplinairement au sein de l’entreprise.
Pour ce qui concerne la mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle appelé « Ethicall », il s’agit aux termes des pièces produites du dispositif d’ordre général mis en place par le groupe Air Liquide, articulé sous forme de différentes actions :
— création d’un poste de délégué éthique au niveau du groupe
— mise en place d es codes de conduite, des codes anti-corruption et des procédures pour la sélection et l’utilisation intermédiaires
— formation
— audit
— E-Learning.
Il ressort du document fourni par la SA Air Liquide Global E&C Solutions France que ces dispositifs ont été peu à peu mis en place depuis 2007. Ce système d’alerte professionnelle qui constitue la synthèse des trois dispositifs déjà examinés, ne constitue pas par lui-même un projet important, mais une succession d’actions qui pour la plupart ont déjà été mises en place, et qui, comme cela a déjà été exposé, ne constituent pas des projets importants.
Il sera en outre utilement rappelé que la mise en œuvre d’un code de conduite définissant les comportements à proscrire comme susceptible de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence, qui doit être intégré dans le règlement intérieur de l’entreprise, ainsi que d’un dispositif d’alerte permettant le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de comportements ou de situations contraires au code de conduite, et un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de violation du code de conduite de la société, est conforme à l’article 17 – II de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, publiée au JO du 10 décembre 2016. Si ce code de conduite doit faire l’objet au terme de ce texte de la procédure de consultation des représentants du personnel prévu à l’article L 1321-4 du code du travail, cette consultation obligatoire en vue de l’avis du comité d’entreprise et le cas échéant du CHSCT n’en fait pas pour autant, de manière automatique, un projet important.
À titre surabondant, il est observé que si les CHSCT motivent le recours à l’expertise par la présence de risques psychosociaux et par leur compétence insuffisante en matière de risques pour la santé des salariés, ils n’exposent pas avec précision de quels risques il s’agit ni quelles seraient les conditions de travail qui serait modifiées ou impactées par les projets soumis à leur consultation, étant précisé que le recours à l’expertise ne peut avoir pour objectif de suppléer les pouvoirs d’analyse dont dispose le CHSCT, et que les codes que la direction de l’entreprise se propose de modifier sont déjà en vigueur depuis plusieurs années sans qu’à aucun moment les CHSCT n’aient sollicité le recours à expertise ni objectivé les risques qu’il invoquent aujourd’hui.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes d’annulation des délibérations des 15 et 22 novembre 2016.
Sur les demandes accessoires :
En cas de litige entre les CHSCT des établissements de Champigny-sur-Marne et d’Ivry-sur-Seine d’une part et la SA Air Liquide Global E&C Solutions France, employeur, d’autre part, celui-ci doit supporter les frais de procédure et les honoraires d’avocat. Les CHSCT défendeurs réclament à ce titre la somme de 5.336.03 €. Cette demande ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France. Il convient donc d’y faire droit comme précisé au dispositif.
Les CHSCT des établissements de Champigny-sur-Marne et d’Ivry-sur-Seine qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En application des articles L4614-13 et L2325-41-1 du code du travail, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur, et e comité d’entreprise peut à tout moment décider de les prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés, mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
Annulons la délibération de la séance du 15 novembre 2016 du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France pour l’établissement de Champigny-sur-Marne ;
Annulons la délibération de la séance du 22 novembre 2016 du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA Air Liquide Global E&C Solutions France pour l’établissement d’Ivry-sur-Seine ;
Condamnons la SA Air Liquide Global E&C Solutions France à payer aux défendeurs la somme totale de 5.336.03 € euros au titre des frais et honoraires du conseil de celui-ci ;
Condamnons la SA Air Liquide Global E&C Solutions France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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