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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 26 avr. 2018, n° 15/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00153 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4e Chambre Sur Intérêts Civils |
NUMERO DE R.G. : N° RG 15/00153
Jugement du : 26 Avril 2018
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/04/2018
grosse à
Me Sébastien THUILLEAUX – 761
expédition à
Me Ilié NEGRUTIU – 1252
signification le
à : CPAM du Rhône (grosse)
retour le :
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Avril 2018, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Février 2018, devant :
Madame A B, Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame C X, demeurant […]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sébastien THUILLEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 761
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis Services juridique – […]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur D E Y
né le […] à […]
PREVENU
représenté par Me Ilié NEGRUTIU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252, non comparant à l’audience du 8 février 2018
Par jugement du 1er octobre 2014 , le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. D Y coupable des faits d’agression sexuelle imposée par violence commis le 24 août 2014 au préjudice de Mme C X.
Le même tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme X et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en déclarant M. Y entièrement responsable du préjudice subi par Mme X, et avant-dire droit sur les préjudices de la victime, a ordonné une expertise médicale, tout en allouant à la victime la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a été désigné à nouveau par jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 9 juin 2016, afin que la victime soit examinée après la consolidation de son état de santé, qui n’était pas acquise lors des premières opérations d’expertise.
Le Dr Z a déposé son rapport le 16 novembre 2016, sur les conclusions duquel Mme X se fonde pour demander la liquidation de son préjudice comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : euros
— Souffrances endurées : euros
— Déficit fonctionnel permanent : euros
— Préjudice matériel : 169,90 euros
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Elle sollicite également le paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, outre la prise en charge des frais d’expertise, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de M. Y à lui verser 18 698,33 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés, outre 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
M. Y n’a fait valoir aucune observation quant aux demandes présentées à son encontre.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 8 février 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2018.
MOTIVATION
La responsabilité de M. Y a déjà été établie par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 1er octobre 2014, raison pour laquelle il sera condamné à indemniser Mme X de l’entier préjudice qu’il lui a causé.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme X de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : l’allocation de la somme de 23 euros par jour d’incapacité, à moduler selon le taux d’invalidité retenu par l’expert, conduirait à allouer à Mme X la somme de: (23 euros x 31 jours) + (23 euros x 151 jours x 15 %) + (23 euros x 268 jours x 7 %) = 1 665,43 euros, qui sera ramenée à la prétention de la partie civile, soit 1 639,21 euros.
— Souffrances endurées : évaluées à 2,5/7 par l’expert, elles ouvrent droit à la perception par Mme X de la somme de 4 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : compte tenu de l’âge de Mme X lors de la consolidation de son état de santé (30 ans), et du taux de déficit de 3 % retenu par l’expert, la somme de 5 400 euros réparera équitablement ce poste de préjudice.
— Préjudice matériel : la somme réclamée de 169,90 euros sera accordée à Mme X au vu des justificatifs produits.
— Préjudice d’agrément : les activités de loisir que Mme X déplore de ne plus pouvoir pratiquer depuis son agression ne correspondent pas à la définition du préjudice d’agrément telle que retenue par la jurisprudence au vu de la nomenclature Dintilhac. Il ne s’agit en effet pas d’activité de loisirs, ou de sport spécifiques, dont la pratique régulière aurait été interrompue, ou serait entravée par les séquelles de l’agression. Mme X expose avoir une vie sociale et des sorties avec ses amies davantage réduites, ce qui correspond aux séquelles prises en compte dans l’appréciation du déficit fonctionnel permanent. Sa demande ne peut donc prospérer, car il convient de ne pas indemniser doublement un même préjudice.
La demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est bien fondée au titre du recours subrogatoire dont elle dispose à l’encontre du responsable. M. Y sera donc condamné à lui verser la somme de 18 698,33 euros.
Le préjudice global de Mme X sera donc fixé à la somme de 29 907,44 euros, parmi lesquels 18 698,33 euros reviennent à l’organisme social, et 11 209,11 euros à Mme X, somme dont devront être déduits les 6 000 euros de provision que lui a servis la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ainsi qu’il ressort des pièces produites au débat, soit un solde de 5 209,11 euros que M. Y sera condamné à lui verser.
Compte tenu de ce qu’il est apparu dans le cours du délibéré que Mme X avait bénéficié d’une provision allouée par la commission d’indemnisation des victimes, l’affaire devra être renvoyée à la mise en état pour convocation du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Il est rappelé à la partie civile l’obligation qui pèse sur elle aux termes de l’article 706-12 du code de procédure pénale, d’indiquer en tout état de la procédure la saisine de la Civi et l’octroi d’une provision, et ce à peine de nullité du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 475-1 Code de procédure pénale, il convient de faire droit à la demande de Mme X au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, à hauteur de 1 000 euros que M. Y sera condamné à lui verser ;
Il sera également mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le montant en étant porté au plafond légal de 1 066 euros prévu par l’arrêté du 20 décembre 2017 ;
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées en application de l’article 464 du Code de procédure pénale ;
En application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, conformément aux articles 10 du Code de procédure pénale et 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Mme X, M. Y, et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
CONDAMNE M. D Y à verser à Mme C X la somme de CINQ MILLE DEUX CENT NEUF euros et ONZE centimes (5 209,11 euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déjà déduites.
CONDAMNE M. D Y à verser à Mme C X la somme de MILLE euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
RECOIT la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en son intervention.
CONDAMNE M. D Y à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT euros et TRENTE-TROIS centimes (18 698,33 euros), outre MILLE SOIXANTE-SIX euros (1 066 euros) d’indemnité forfaitaire.
ORDONNE le versement provisoire des condamnations qui précèdent.
REJETTE le surplus des demandes.
AVISE la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous les réserves des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale.
INFORME la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes.
INFORME le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de saisir le service d’aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues.
CONDAMNE M. D Y au paiement des dépens découlant de l’expertise médicale ordonnée.
DIT que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné.
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 13 septembre 2018 à 14 heures aux fins de convocation du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame A B, Juge, et par Madame Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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