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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 1re ch. civ., n° 14/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/00123 |
Texte intégral
MINUTE N°
OSR N° 14/00123
ORDONNANCE DU
AFFAIRE : Z X Y
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
ORDONNANCE SUR REQUETE
AFIN DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE DE Z
Nous, Georges DE MATHAN, Vice-Président, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de CRETEIL,
assistée de Gilles GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier
Vu la requête qui précède,
Vu l’article 1er de la Loi du 20 novembre 1940 et l’arrêté du 2 novembre 1971,
Attendu qu’il est exposé que les héritiers ou ayants-droit, s’il en existe, ne font aucune diligence pour appréhender la Z de feu
Monsieur X Y,
né le […] à […]
en son vivant, demeurant […]
décédé le […] à […]
et pour faire lever les scellés.
Attendu qu’il y a urgence à ce que l’hérédité soit administrée activement et passivement.
PAR CES MOTIFS
Nommons Monsieur le Directeur Régional, chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d’Administrateur provisoire de la Z de Monsieur X Y, de cujus, avec mission :
— de faire procéder à la levée des scellés, au récolement ;
— de faire dresser sur le procès-verbal du greffier en chef du Tribunal d’Instance un état descriptif des meubles, effets et valeurs mobilières, sans qu’il ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée à un inventaire notarié ; à défaut, faire établir l’état descriptif de ces biens par un agent des Domaines dûment assermenté, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 2 novembre 1971 ;
Lui donnons, en outre, mission :
— de rechercher les héritiers, disons que si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou s’ils s’abstiennent de prendre parti, ledit administrateur aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires de successions afin de gérer et d’administrer la Z tant activement que passivement, à charge d’en référer en cas de difficultés ;
— de faire procéder à l’hôtel des ventes mobilières ou sur place à la vente aux enchères publiques des biens meubles dépendant de ladite Z ;
— de toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes, à quelque titre que ce soit ;
— de régler tous comptes, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administration quelconques, tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffre-forts ;
— de faire vendre les titres et valeurs mobilières par l’établissement financier gestionnaire ou la Caisse des dépôts et consignations ;
— d’aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé ;
— de payer toutes dettes et frais privilégiés ;
— de régler tous comptes, en donner valable quittance, faire toutes déclarations de successions, payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents, consentir les délivrances d’un legs.
Enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la Z. Rendre compte de ses diligences à l’expiration de sa mission.
Disons que notre présente ordonnance sera exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement, vu l’urgence nonobstant opposition ou appel et sans caution.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 novembre 1940
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