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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 juin 2010, n° 09/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01926 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAPUCINE FILMS c/ Société TELEVISION FRANCAISE 1 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 4e section N° RG : 09/01926 N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2010 |
DEMANDEURS
Société CAPUCINE FILMS
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
représentés par Me G H DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E676
DÉFENDERESSE
Société TELEVISION FRANCAISE 1
[…]
[…]
représentée par Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
B C, Juge
[…], Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société Capucine Films a pour activité la production d’oeuvres audiovisuelles et elle expose avoir produit, de 1997 à 2006, un film documentaire intitulé “Le Grand Saut”, d’une durée de 33 minutes, sur le saut en chute libre de M. D Y et réalisé par M. Z X qui lui a cédé ses droits par un contrat en date du 10 avril 1999.
Courant mai 2008, la société Capucine Films a constaté que la société TF1 avait diffusé sans son autorisation, dans le journal télévisé de 20h du 21avril 2008, des extraits du film en violation de ses droits de propriété intellectuelle.
Par acte du 28 octobre 2008, la société Capucine Films (ci-après Capucine) et M. X ont fait assigner la société TF1 en contrefaçon du documentaire dont s’agit et en réparation de leur préjudice.
Par conclusions du 20 mai 2010, ils demandent la condamnation de la société TF1 à payer, d’une part, à la société Capucine la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé la violation de ses droits voisins de producteur et les actes de contrefaçon de l’oeuvre dont elle est cessionnaire des droits d’auteur et, d’autre part, à M. X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral.
A titre subsidiaire, la société Capucine réclame la somme de 40.000 € sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire et, en tout état de cause, le versement à chacun des demandeurs de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, en substance, que :
— M. X a incontestablement la qualité d’auteur-réalisateur du film documentaire litigieux ainsi qu’il ressort notamment du contrat de production audiovisuelle du 10 avril 1999.
— l’oeuvre audiovisuelle est originale et porte l’empreinte de la personnalité de M. X, qui est également l’auteur du scénario.
— la société Capucine a investi plus de 180.000 € dans la production du film de 1997 à 2006 et elle est titulaire, à titre exclusif, des droits voisins de production de vidéogramme sur l’oeuvre dont s’agit par application de l’article 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
— la société Capucine est, par ailleurs, cessionnaire des droits d’auteur de M. X en vertu du contrat de production précité du 10 avril 1999 et d’un protocole d’accord du 23 mars 1999, complété par avenant, par lequel M. D Y lui a cédé à titre exclusif les droits sur son image pour une durée de 30 ans, lequel n’a pas été résilié, contrairement à ce que prétend la société TF1, malgré les vicissitudes de ses relations avec ce dernier.
— à supposer même que le contrat ait été résilié, cette situation n’aurait aucune incidence sur le présent litige puisque la société Capucine est productrice du film et titulaire des droits sur les images produites antérieurement à cette prétendue résiliation.
— ainsi, la diffusion par la société TF1 le 21 avril 2008 d’extraits du film “Le Grand Saut” nécessitait l’autorisation expresse de la société Capucine, étant ajouté que ces extraits diffusés illicitement correspondent à sept plans faisant partie du film et qu’il ne s’agit donc pas de rushes issus d’une banque d’images prétendument remis à la société TF1 en 2002.
— la société TF1 ne peut davantage se prévaloir du fait que les images litigieuses ont été largement divulguées dans le cadre d’un contrat de sponsoring conclu avec la société E F qui encadre très strictement l’exploitation des images et les droits du sponsor.
— en tout état de cause, même des rushes auraient dû faire l’objet d’une autorisation, s’agissant de “séquences d’images sonorisées ou non” qui sont protégées au titre du droit d’auteur.
— en outre, l’exception de courte citation est inapplicable en l’espèce et l’argument tiré du caractère informatif du reportage ne saurait justifier une atteinte au monopole du titulaire des droits d’auteur conformément à ce qu’a jugé l’arrêt Utrillo du 13 novembre 2003.
— enfin, il a été porté atteinte au droit moral de M. X par dénaturation de la substance et de l’esprit de son oeuvre, atteinte à l’intégrité de celle-ci et violation de son droit de paternité.
Par conclusions du 18 mai 2010, la société TF1soutient, en substance, que les images litigieuses, d’une durée totale de 12 secondes, font en réalité partie d’une banque d’images qui a permis de réaliser des courts-métrages, de présenter l’exploit en préparation à différents médias et sponsors et d’adresser un CD à ces médias (presse écrite, radio, télévision, internet) et que, faute de production de cette banque d’images dont le contenu a été largement divulgué dès 2002, la société Capucine ne rapporte pas la preuve de l’étendue de ses droits et de la contrefaçon alléguée.
Elle fait valoir, par ailleurs, que les sept plans utilisés dans le cadre du journal télévisé sont d’une extrême banalité et qu’ils ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
A titre subsidiaire, elle soutient que les images litigieuses lui ont été remises par la société Capucine en 2002, qu’il s’agit bien de simples rushes fournis à de nombreux médias pour faire la promotion de l’exploit du saut du 3e millénaire et que ces images lui ayant été confiées sans restriction particulière, elle pouvait les utiliser librement dans le cadre d’un reportage sur l’exploit de M. D Y.
La société TF1 ajoute que le contrat d’exclusivité liant la société Capucine et M. Y a été résilié par ce dernier à compter du 1er mars 2007 au motif que la société Capucine n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, elle fait valoir que l’exception de courte citation doit s’appliquer en l’espèce s’agissant d’extraits d’une durée de 12 secondes seulement et que ces extraits s’insèrent dans un reportage d’information et d’actualité puisque M. Y avait donné une conférence de presse le matin même de l’émission sur l’exploit qu’il se proposait d’accomplir et sur les progrès scientifiques qui en étaient attendus.
En outre, la société TF1 conteste l’atteinte au droit moral de M. X, subsidiairement, l’existence de tout acte de parasitisme susceptible de lui être reproché et, à titre encore plus subsidiaire, elle souligne l’absence de préjudice subi par les demandeurs.
Elle sollicite le débouté de ces derniers de l’ensemble de leurs prétentions et l’allocation de la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la titularité des droits sur le film “Le Grand Saut”.
Par contrat de production audiovisuelle du 10 avril 1999, la société Capucine a chargé M. X de réaliser une oeuvre audiovisuelle intitulée “Le Grand Saut” sur la tentative de saut stratosphérique à 40.000 m d’altitude par D Y (couverture audiovisuelle de l’entraînement du chuteur, sa préparation, fabrication de ses équipements, fabrication de sa nacelle, du ballon, suivi des différentes phases et essais du saut, couverture de l’exploit sur les lieux de la tentative).
M. X, en sa qualité d’auteur-réalisateur, a autorisé le producteur du film documentaire, la société Capucine, à titre exclusif, pour une durée de 30 ans et moyennant rémunération, à exploiter le film dans les conditions contractuellement définies, le producteur s’engageant à respecter le droit à la paternité du réalisateur, également auteur du scénario, quel que soit le support d’exploitation de l’oeuvre.
Par ailleurs, par un protocole d’accord du 23 mars 1999, l’association Aérospace Parachutist, représentée par M. D Y, a autorisé la société Capucine à utiliser et exploiter sans restrictions l’image de ce dernier pour la réalisation du documentaire sur la tentative de record du monde de saut en chute libre et sa promotion auprès d’éventuels sponsors et partenaires et l’a chargée de l’exploitation commerciale de l’oeuvre audiovisuelle moyennant le versement de 50 % des recettes nettes producteur encaissées, après amortissement du coût du film.
Il résulte sans ambiguïté de ces deux contrats que la société Capucine est le producteur de l’oeuvre audiovisuelle intitulée “Le Grand Saut”, que M. X en est l’auteur-réalisateur et qu’il s’agit bien de la réalisation d’un film documentaire et non pas simplement d’une banque d’images à laquelle la société TF1 aurait pu avoir librement accès dans le cadre de la promotion de l’événement.
La qualité d’auteur-réalisateur de M. X est dûment confirmée, s’il en était besoin, par plusieurs attestations qui sont versées aux débats.
En outre, force est de constater que le contrat de sponsoring conclu le 19 avril 2002 entre M. Y, la société Capucine et la société E F Franchiseur encadre strictement l’utilisation des images du documentaire que le sponsor ne peut exploiter gracieusement que pour assurer la publicité de ses propres activités, aucune cession, diffusion ou exploitation commerciale n’étant permise pour un autre usage, sauf autorisation spéciale de M. Y et de la société Capucine.
Enfin, la rupture des relations contractuelles entre M. Y et la société Capucine, qui serait intervenue à compter du 1er mars 2007 et qui n’est d’ailleurs pas établie, n’a aucune incidence sur le litige qui porte sur l’utilisation sans autorisation par la société TF1 d’images tirées de l’oeuvre audiovisuelle “Le Grand Saut” réalisée avant la rupture invoquée.
Par conséquent, les demandeurs sont bien recevables à agir en l’espèce, la société Capucine en qualité de producteur de vidéogrammes et de cessionnaire des droits d’auteur de M. X et ce dernier en qualité d’auteur-réalisateur de l’oeuvre audiovisuelle.
Sur l’originalité du film
La société TF1 conteste l’originalité des 7 plans du film qu’elle a insérés dans son reportage diffusé dans le cadre du journal télévisé de 20 heures.
Cependant, les demandeurs font observer à juste titre que l’originalité du film doit être appréciée dans son ensemble et que cette appréciation ne saurait se limiter aux seuls extraits utilisés par la société TF1.
Or, il ressort du visionnage du film en format DVD, et notamment de la deuxième partie, d’une durée de 33 minutes (intitulée “Saskatoon 2002"), d’où les images sont tirées, que ce documentaire porte incontestablement l’empreinte de la personnalité de son réalisateur, tant par l’originalité du scénario, les prises et angles de vues, les mouvements de caméra, l’échelle des plans et la lumière que par le “suspens” et la montée de la tension dramatique qui est bien restituée par le film lequel met en scène les différents protagonistes de l’événement.
Sur la cession des droits sur les images à la société TF1
Par une télécopie du 10 septembre 2002, la société TF1 a demandé à la société Capucine l’autorisation d’utiliser 3 minutes d’images des rushes du film “Le Grand Saut” pour une diffusion dans le journal télévisé de la chaîne moyennant le versement d’une redevance de 4.000 €.
L’offre d’achat des images prévoyait le nombre de diffusions à l’antenne, les supports et les territoires concernés.
Force est de constater que la société Capucine n’a pas donné suite à cette proposition.
Dans ces conditions, que les images diffusées par la société TF1 le 21 avril 2008 soient ou non des rushes de l’oeuvre audiovisuelle, la défenderesse ne démontre pas que la société Capucine, seule détentrice des droits d’exploitation de l’oeuvre, lui ait remis gracieusement ces images pour une diffusion à l’antenne à l’occasion de la promotion de l’exploit de M. Y ni davantage qu’elle l’ait expressément autorisée à les utiliser à titre onéreux en septembre 2002.
Par conséquent, la société TF1 ne peut se prévaloir en l’espèce d’une autorisation, même tacite, de diffuser les images litigieuses qu’elle tiendrait de la société Capucine, étant ici observé que le film “le Grand Saut” n’était toujours pas divulgué en avril 2008 et que les droits télévisés prioritaires et exclusifs avaient été réservés à la société Channel 4.
Sur l’exception de courte citation
La société TF1 invoque l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle en faisant valoir que la source des extraits est dûment mentionnée, que l’exigence de durée est respectée et que les extraits s’incorporent dans une oeuvre d’information en vue de renseigner le public sur un expérience scientifique.
Cependant, d’une part, l’exception de courte citation ne peut s’appliquer que si l’oeuvre a été divulguée, ce qui n’était pas le cas du film “Le Grand Saut” en avril 2008.
D’autre part, la citation ne doit pas porter atteinte à la paternité de l’auteur de l’oeuvre citée et il est constant que le nom de M. X n’est pas mentionné sur les images diffusées par la société TF1.
Par ailleurs, la citation doit être courte et cette brièveté doit s’apprécier par rapport à la durée de l’oeuvre citée et à celle de l’oeuvre citante.
En l’occurrence, si l’oeuvre citée dure 33 minutes, l’oeuvre citante, à savoir le reportage consacré par le journal télévisé du 21 avril 2008 à l’exploit de D Y dure 2 minutes, ce qui, rapporté à la durée des extraits illicitement diffusés, représente un pourcentage de 10 % de la durée du reportage qui est d’autant plus substantiel en l’espèce que ces extraits ne sont pas anodins et portent sur l’aspect de la nacelle, la pose de capteurs des données médicales sur le buste de M. Y, la combinaison pressurisée qu’il porte, la vérification du système de pressurisation et la vérification du casque et de la collerette de ladite combinaison.
En outre, il convient d’observer que la société TF1 avait la possibilité d’informer les téléspectateurs de l’existence de l’événement sans qu’il lui soit indispensable de représenter les images litigieuses pour rendre compte de la prochaine tentative de saut de M. Y.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut se retrancher derrière l’exception de courte citation effectuée dans un but d’information et, en prenant le parti de diffuser 7 plans de l’oeuvre audiovisuelle de la société Capucine sans la moindre autorisation, elle a porté atteinte tant aux droits de producteur et de cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur de cette dernière qu’au droit moral de M. X.
Sur le droit moral
Dès lors que les images litigieuses ont été extraites du titre 2 du DVD intitulé “Saskatoon 2002",qu’elles font donc partie d’un ensemble cohérent qui constitue une oeuvre en soi et qu’elles ont été incorporées arbitrairement par la défenderesse à d’autres images filmées par des tiers, M. X est fondé à se prévaloir d’une atteinte à l’intégrité et au respect de son oeuvre audiovisuelle.
Par ailleurs, la diffusion de ces extraits sans indication de son nom constitue une violation de son droit de paternité sur l’oeuvre litigieuse.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. X à ce titre.
Sur les mesures réparatrices
La société TF1 n’a utilisé dans le cadre de son reportage sur le grand saut de D Y que 12 secondes d’images appartenant à la société Capucine sur un film de 33 minutes et il convient donc de ne prendre en considération en l’espèce que le gain manqué subi par cette dernière en raison de cette diffusion ainsi que le préjudice moral causé à l’auteur, M. X, étant ajouté que la société Capucine ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’atteinte portée aux contrats d’exclusivité conclus avec le Groupe TVS ou du fait de la banalisation des images dont s’agit.
Compte tenu des tarifs en usage pour l’acquisition d’images d’actualité mais également de l’utilisation illicite des images litigieuses par la société TF1, il convient de fixer à la somme de 7.000 € les dommages intérêts qui seront mis à la charge de cette dernière au titre de l’atteinte portée aux droits de la société Capucine.
En outre, l’atteinte portée aux droits moraux de M. X sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Capucine et M. X seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, la société TF1 s’étant bornée à faire valoir sa défense en l’espèce.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande l’allocation à la société Capucine et à M. X d’une somme globale de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Capucine Films et M. Z X recevables en leurs demandes.
Condamne la société Télévision Française 1 (TF1) à payer à la société Capucine Films la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits.
Condamne la société TF1 à payer à M. X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur-réalisateur.
Déboute la société Capucine Films et M. X du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société TF1 à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me G H de Grandmaison par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2010
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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