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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 mars 2007, n° 05/17338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHÂTEAU DES TROIS TOURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1304675 ; 3199451 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20070168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHATEAU LES TROIS TOURS c/ Société MONOPRIX EXPLOITATION MPX, Société BUREAU LACOSTE, Société CHEVAL QUANCARD |
Texte intégral
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 2e section JUGEMENT rendu le 30 Mars 2007 N- RG : 05/17338
DEMANDEURS Monsieur Jean-Hervé P DE LA BLANCHARDIERE Château des Trois Tours 33540 CAUMONT S.A.R.L. CHATEAU LES TROIS TOURS Château des Trois Tours 33540 CAUMONT représentés par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P362
DEFENDERESSES S DES VIGNOBLES DEPIOT CHATEAU BELON Château Belon 33650 ST MORILLON représentée par Me Sophie OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1986
Société CHEVAL QUANCARD […] 33560 CARBON B représentées par Me Bénédicte VEROONE DE VEYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire El 322 et Me Frédéric B au Barreau de Bordeaux
Société MONOPRIX EXPLOITATION MPX […] 92600 BOULOGNE BILLANCOURT
Société BUREAU LACOSTE […] 33000 BORDEAUX défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 8 Février 2007 tenue publiquement devant Véronique R et Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jean-Hervé P de la BLANCHARDIERE, propriétaire usufruitier de la propriété viticole du Château des Trois Tours, indique être titulaire de la marque semi-figurative « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » n°1 304 6 75 déposée le 28 mars 1985 et renouvelée les 6 février 1995 et 27 janvier 2005 en classe 33 pour désigner « les vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement qualifiée Château des Trois Tours ». Le vin « Château des Trois Tours » est commercialisé par la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS.
Indiquant avoir constaté d’une part que la société MONOPRIX EXPLOITATION MPX, ci-après dénommée la société MONOPRIX, commercialise du vin de Bordeaux sous l’appellation « CHATEAU DES TROIS TOURS », et d’autre part que la S des Vignobles DEPIOT avait procédé le 13 décembre 2002 au dépôt de la marque semi-figurative « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » n° 3 199 451 en classe 33 pour désigner ''''les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Graves », Monsieur Jean-Hervé P de la BLANCHARDIERE et la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS, après avoir fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux du magasin MONOPRIX au Bouscat (33), de son vendeur, la société CHEVAL QUANCARD, et du propre fournisseur de cette dernière, la S des Vignobles DEPIOT, ont fait assigner la S des Vignobles DEPIOT-Château Belon, la société BUREAU LACOSTE en sa qualité de courtier, la société CHEVAL QUANCARD et la société MONOPRIX selon actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2005 sur le fondement des articles L 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 8 de la Convention d’Union de Paris et 1382 du Code Civil, en contrefaçon et atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, la nullité de la marque n°3 199 451, paiement de domma ges-intérêts en réparation de leurs préjudices ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 25 août 2006, Monsieur Jean-Hervé P de la BLANCHARDIERE et la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS demandent au Tribunal de :
- débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
— dire que Monsieur Jean-Hervé de L a la propriété exclusive de la marque semi- figurative « CHATEAU DES TROIS TOURS » n°1.304.675 dé posée le 28 mars 1985 pour désigner les vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement qualifiée CHATEAU DES TROIS TOURS, ayant fait l’objet de déclarations de renouvellement le 6 février 1995 et le 27 janvier 2005,
- dire que la Société CHÂTEAU DES TROIS TOURS bénéficie de la protection sur la dénomination « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » à titre de nom commercial et de dénomination sociale,
- dire qu’en procédant au dépôt de la marque « CHATEAU DES TROIS TOURS » n°3.199.451, la S DES VIGNOBLES DEPIOT s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « CHATEAU DES TROIS TOURS » n°1.304.675 dont Monsieur de l est propriétaire et d’atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la société CHATEAU DES TROIS TOURS,
- prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque « CHATEAU DES TROIS TOURS » n°3.199.451,
- dire que le jugement à intervenir sera inscrit sur le Registre National des Marques de l’INPI,
- dire qu’en commercialisant du vin sous la dénomination « CHATEAU DES TROIS TOURS », les défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque « CHATEAU DES TROIS TOURS » n°1.304.675 dont Monsieur de L est propriétaire et d’atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la Société CHATEAU DES TROIS TOURS,
- interdire aux défenderesses l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination « CHATEAU DES TROIS TOURS », et ce sous astreinte définitive de 500 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés SCEA DES VIGNOBLES DEPIOT CHATEAU BELON, CHEVAL QUANCARD, BUREAU LACOSTE et MONOPRIX à verser à Monsieur Jean-Hervé de LA BLANCHARDIERE la somme de 100.000 euros et à la société CHATEAU DES TROIS TOURS la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de Monsieur de L et de la société CHATEAU DES TROIS TOURS, aux frais in solidum des défenderesses, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30.000 euros H.T, et ce au besoin en tant que complément de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les défenderesses à verser à Monsieur de L et à la société CHATEAU DES TROIS TOURS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum les défenderesses en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon diligentée le 4 novembre 2005, dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières écritures signifiées le 29 septembre 2006, la S des Vignobles DEPIOT-Château Belon demande au Tribunal de :
- prononcer la déchéance de la marque « Château des trois tours » enregistrée sous le n°1 304 675
— débouter Monsieur P DE LA BLANCHARDIERE et la S.A.R.L. CHÂTEAU DES TROIS TOURS de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire, à titre subsidiaire,
- constater l’absence de qualité pour agir de la S.A.R.L. CHATEAU DES TROIS TOURS et l’absence de préjudice, tant de Monsieur P DE LA BLANCHARDIERE que de la S.A.R.L. CHÂTEAU DES TROIS TOURS. Par dernières écritures signifiées le 4 janvier 2007, la société CHEVAL QUANCARD entend voir : à titre principal,
- lui déclarer inopposables le dépôt de la marque semi figurative et ses renouvellements,
subsidiairement,
-dire qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon susceptible d’engager sa responsabilité et débouter Monsieur DE L de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon
- dire qu’elle n’a pas commis d’acte d’usurpation de nom commercial ou de dénomination sociale au préjudice de la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS, et en conséquence débouter la Société CHÂTEAU LES TROIS TOURS de ses demandes formulées à ce titre,
- la mettre hors de cause à titre subsidiaire,
- constater l’absence de preuve d’un préjudice direct, certain et personnel et débouter Monsieur de l et la Société CHÂTEAU LES TROIS TOURS de leurs demandes
- dire et juger qu’une condamnation in solidum ne pourrait intervenir à son encontre et fixer la part de responsabilité de chacun,
en toute hypothèse,
- dire et juger que la S et subsidiairement la société BUREAU LACOSTE devront la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement l’indemnisation de son préjudice,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 10 janvier 2007, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande au Tribunal de : à titre principal,
- lui déclarer inopposables le dépôt de la marque semi-figurative n°1.304.675 en date du 28 mars 1985 et ses renouvellements en date des 6 février 1995 et 27 janvier 2005 ou à défaut les seuls renouvellements en date des 6 février 1995 et 27 janvier 2005, subsidiairement,
- dire qu’elle n’a pas commis actes de contrefaçon susceptible d’engager sa responsabilité,
— constater l’absence de preuve d’un préjudice direct, certain et personnel,
- dire qu’elle n’a pas commis d’actes d’usurpation de nom commercial ou de dénomination sociale au préjudice de la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS,
subsidiairement,
- constater que la preuve d’un préjudice direct, certain et personnel n’est pas rapportée
en conséquence,
- débouter Monsieur Jean-Hervé P de la BLANCHARDIERE et la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en tout état de cause,
- dire qu’une condamnation in solidum ne saurait intervenir à son encontre et fixer la part de responsabilité de chacun des défendeurs, en toute hypothèse,
- dire que la société CHEVAL QUANCARD et la S DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON seront tenues in solidum de la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
- condamner in solidum la société CHEVAL QUANCARD et la S DEPIOT CHÂTEAU BELON à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inopposabilité de la marque n° 1 304 675 et/o u de ses renouvellements aux sociétés CHEVAL QUANCARD et MONOPRIX Attendu que la marque semi figurative n° 1 304 675 a été déposée le 28 mars 1985 au nom de « LA BLANCHARDIERE domicilié Château des trois Tours, Caumont, 33540 Sauveterre de Guyenne » ; que ces indications qui ont permis l’enregistrement de la marque et sa publication permettent d’identifier le titulaire, de sorte que les défendeurs ne peuvent invoquer le défaut d’indication du prénom de M de l pour conclure à l’inopposabilité de la marque à leur égard ; que le renouvellement du 6 février 1995 ayant été établi au nom de « la BLANCHARDIERE Jean S, ayant comme mandataire de la BLANCHARDIERE, Château des trois Tours », les défendeurs poursuivis en contrefaçon ne sont pas plus recevables à le contester d’autant qu’une demande de rectification auprès de l’INPI est actuellement en cours ; que le renouvellement du 27 janvier 2005 a bien été fait au nom de Monsieur Jean de l et comporte la signature de ce dernier, de sorte que la contestation n’est pas plus pas fondée de ce chef ;
Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »; « La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée »; que la S DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON, et la société MONOPRIX qui s’associe à la demande en déchéance de cette dernière, ont respectivement conclu la première fois les 16 mai et 20 octobre 2006 en déchéance de la marque opposée en faisant valoir que celle-ci n’était pas exploitée ; qu’à défaut d’indication de la période de référence, celle-ci doit porter sur les cinq années précédant la demande soit du 16 mai 2001 au 16 mai 2006 ; Attendu que la marque « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » a été enregistrée sous le n°1 304 675 pour désigner « les vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement qualifiée Château des Trois Tours ». Attendu que la preuve de l’exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; Qu’en l’espèce les tarifs versés aux débats par la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS, qui exploite la marque avec l’accord de son titulaire, de 2001, 2002, 2003-2004 et 2005-2006 accompagnés de bons de commande et de factures correspondants à ces périodes et des étiquettes de bouteilles des années 2001, 2002, 2003 et 2004 démontrent l’exploitation du vin d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation Château des Trois Tours tel que figurant au dépôt de la marque, ce qui par ailleurs n’est pas contredit par le bail rural consenti le 29 novembre 1999 sur le CHÂTEAU DES TROIS TOURS dans la mesure où l’acte prévoit que l’appellation « Château des Trois Tours » restera la propriété exclusive de Monsieur Jean de l et de sa fille ; qu’il s’ensuit que la demande de déchéance ne peut prospérer ;
Sur la contrefaçon Attendu que Monsieur Jean de L est titulaire de la marque semi figurative n°1 304 675 déposée à l’INPI le 28 mars 1985 et rég ulièrement renouvelée depuis, et pour la dernière fois le 27 janvier 2005, pour désigner « les vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement qualifiée Château des Trois Tours » en classe 33 ainsi reproduite :
que le constat dressé à la requête des demandeurs le 4 novembre 2005 par Maître Jean-Patrick BIRAN, huissier de justice associé à Bordeaux révèle que le magasin MONOPRIX situé au Bouscat (33) commercialise du vin de Bordeaux sous l’appellation « Château des Trois Tours » dont l’étiquette est ainsi reproduite :
Attendu par ailleurs que la S CE A DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON a procédé le 13 décembre 2002 au dépôt de la marque figurative « Château des Trois Tours » n° 3 199 451 pour désigne r en classe 33 « les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Graves » ainsi reproduite :
Attendu que les signes incriminés diffèrent de la marque opposée de sorte que les faits de contrefaçon doivent être appréciés au regard des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Attendu que les produits désignés sont identiques s’agissant de vins ; que l’élément distinctif de la marque première est composé de la dénomination CHÂTEAU DES TROIS TOURS écrite en lettre anglaises en italique et en petits caractères auquel est ajouté un élément figuratif composé d’un paysage représentant des bâtiments entourés d’arbres et de vignes ; que le signe et la marque incriminés reprennent la dénomination CHÂTEAU DES TROIS TOURS dans une forme d’écriture identique s’agissant du mot CHÂTEAU dans le signe, à laquelle l’adjonction d’un bâtiment entouré de deux arbres pour le premier et d’un blason pour la seconde ne font pas perdre son caractère distinctif ; que ces différences ne sont en effet pas de nature à modifier, quant à l’impression d’ensemble, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence pour désigner des produits identiques même s’il s’agit de crus différents ; qu’il existe donc un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif qui pourra être conduit à opérer une association entre les marques et signe en cause, de sorte que la contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est caractérisée ; que la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon, les arguments des défendeurs en ce sens, à les supposer fondés, sont sans incidence ; Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial :
Attendu que la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS, créée en 1998, exploite à CAUMONT (33) une activité de commerce de gros de boissons ; qu’elle justifie, par les documents publicitaires versés aux débats exercer son activité sous le nom commercial CHÂTEAU DES TROIS TOURS et que celui-ci est connu sur l’ensemble du territoire national ; que pour les raisons ci-dessus exposées, l’utilisation par les sociétés MONOPRIX et CHEVAL QUANCARD ainsi que par la S des Vignobles DEPIOT Château Belon et la société BUREAU LACOSTE de la dénomination CHATEAU DES TROIS TOURS pour commercialiser des vins de Bordeaux est susceptible d’engendrer un risque de confusion entre les activités respectivement exercées par les parties en cause et constitue dès lors une atteinte aux droits antérieurs de la demanderesse sur sa dénomination sociale et son nom commercial;
que par le dépôt de la marque n° 3 199 451 par la S des Vignobles DEPIOT Château Belon constitue pour les mêmes motifs une atteinte aux droits antérieurs de la demanderesse sur sa dénomination sociale et son nom commercial ;
Sur les mesures réparatrices Attendu que par application combinée des articles L 711 -4a) et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la marque « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » n'3.199.451; Attendu que la société CHEVAL QUANCARD ayant indiqué que la S DES VIGNOBLES DEPIOT a repris l’intégralité de ses stocks de produits contrefaisants, il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées au sein de la société MONOPRIX le 4 novembre 2005 ont permis^d’établir que cette dernière avait passé deux commandes de vin « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » auprès de la société CHEVAL QUANCARD pour un total de 390 bouteilles ; que les opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées dans les locaux de la société CHEVAL QUANCARD le même jour ont révélé que cette société a acheté depuis la fin de l’année 2002 du vin « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » auprès de la S DES VIGNOBLES DEPIOT par l’intermédiaire de la société BUREAU LACOSTE, courtier, pour un total de 460 hectolitres soit pour environ 61.180 bouteilles ; qu’enfin et contrairement à ses engagements, le représentant de la S DES VIGNOBLES DEPIOT n’a remis à l’huissier aucun élément de comptabilité permettant de connaître l’importance des ventes réalisées sous la marque incriminée ; Attendu compte tenu de ces éléments que les atteintes portées aux droits privatifs des demandeurs seront justement indemnisées par l’octroi à Monsieur Jean-Hervé P de la BLANCHARDIERE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque dont il est titulaire résultant de la dépréciation de celle-ci, et à la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS celle de 10.000 euros (soit 5.000 euros x 2) à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;
Attendu que la société MONOPRIX, la société CHEVAL QUANCARD, la S DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON et la société BUREAU LACOSTE qui ont toutes participé à la réalisation du dommage seront condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice des demandeurs ; qu’à titre d’indemnisation supplémentaire il sera fait droit à la mesure de publication de la présente décision dans les termes ci-après définis ;
Sur les appels en garantie Attendu qu’en application de l’article 1626 du Code Civil, la société MONOPRIX sera intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par son vendeur la société CHEVAL QUANCARD ; qu’elle sera également intégralement garantie par le propre fournisseur de son auteur, la S DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON ;
que dans les rapports entre eux, la société CHEVAL QUANCARD sera intégralement garantie par la S DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON qui ne le conteste pas; que la demande de garantie de la société CHEVAL QUANCARD par la société BUREAU LACOSTE présentée à titre subsidiaire devient sans objet ;
Sur les autres demandes Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrepetibles et qu’il convient de leur allouer ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. qu’au regard des appels en garantie cette condamnation suivra le sort des condamnations principales. qu’en revanche aucune considération d’équité ne justifie l’application de ces dispositions aux autres parties.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Dit que Monsieur Jean-Hervé de L est titulaire de la marque semi-figurative « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » n°1.304.675 déposée le 28 mars 1985 pour désigner les vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement qualifiée CHÂTEAU DES TROIS TOURS", ayant fait l’objet de déclarations de renouvellement le 6 février 1995 et le 27 janvier 2005.
- Dit qu’en procédant au dépôt de la marque « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » n°3.199.451, la S DES VIGNOBLES DEPIOT a commis des actes de contrefaçon de la marque « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » n°1.304.675 et a porté atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la Société CHÂTEAU DES TROIS TOURS. en conséquence,
- Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque « CHÂTEAU DES TROIS TOURS » n°3.199.451.
- Dit que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
- Dit qu’en commercialisant du vin sous la dénomination « CHATEAU DES TROIS TOURS'-, les sociétés MONOPRIX EXPLOITATION MPX et CHEVAL QUANCARD, la S des Vignobles DEPIOT Château Belon et la société BUREAU LACOSTE se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque »CHATEAU DES TROIS TOURS"
n°1.304.675 et ont porté atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la Société CHÂTEAU DES TROIS TOURS.
- Interdit en tant que de besoin aux défendeurs la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
- Condamne in solidum les sociétés MONOPRIX EXPLOITATION MPX, CHEVAL QUANCARD, SCEA DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON et BUREAU LACOSTE à payer à Monsieur Jean-Hervé de L la somme de 5.000 euros et à la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Autorise la publication du présent jugement dans 3 journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais in solidum des défenderesses, sans le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500 euros H.T.
- Condamne in solidum les sociétés MONOPRIX EXPLOITATION MPX, CHEVAL QUANCARD, SCEA DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON et BUREAU LACOSTE à payer à Monsieur de L et à la société CHÂTEAU DES TROIS TOURS la somme totale de 4.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum les sociétés CHEVAL QUANCARD et SCEA DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON à garantir la société MONOPRIX EXPLOITATION MPX de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
- Condamne la S DES VIGNOBLES DEPIOT CHÂTEAU BELON à garantir la société CHEVAL QUANCARD de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne in solidum les défenderesses aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçon diligentées le 4 novembre 2005, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
- Dit qu’au regard des appels en garantie cette condamnation suivra le sort des condamnations principales.
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