Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 juil. 2016, n° 15/06086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06086 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | SWEET PANTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 11179371 ; 3905569 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20160629 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SWEET PANTS c/ Société MODE ONLINE, Société MONCEY TEXTILES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 juillet 2016
3e chambre 3e section N° RG : 15/06086
INCIDENT
Assignation du 08 avril 2015
DEMANDERESSE Société SWEET PANTS, SAS […] 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0406
DEFENDEURS Société MONCEY TEXTILES, SARL […] 69100 VILLEURBANNE
Société MODE ONLINE, SARL […] ZI de l’Argile 06370 MOUANS SARTOUX représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Cl864
Maître S en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 14 juin 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juillet 2016.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
La société SWEET PANTS a pour activité la création, la fabrication et la vente en gros de vêtements dans le domaine du sportswear. Elle est titulaire de plusieurs marques semi-figuratives « SWEET
PANTS », dont notamment la marque communautaire semi-figurative n° 011179371, déposée en couleurs :
initialement déposée par la société FREEDOM le 11 septembre 2012, sous priorité de la marque française n° 3 905 569, en classe 25 pour désigner notamment les « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Elle indique commercialiser depuis 2012 avec succès, et depuis fin 2014 dans une boutique à Paris, des pantalons de jogging, déclinés en différents modèles, sous quatre formes : « SLIM ». « REGULAR ». « LOOSE » et « STRAIGHT» et en 17 coloris, puis sous trois nouvelles formes : « CARGO ». « HAREM ». « SUPER CHINO », avec parfois des thèmes particuliers (thème Print : tissus imprimés tels que le « camouflage ». le « léopard ». le « zèbre ». thème 82 : sérigraphie du n° sur les fesses, thème Japan : moucheté). Elle exploite un site internet www.sweet-pants.com et appose sa marque sur ses emballages, les étiquettes de vente des produits et sur le catalogue remis lors de chaque achat, dans la poche arrière du pantalon. La société MONCEY TEXTILES est une société lyonnaise qui a pour activité principale le négoce de tous produits textiles accessoires divers et bazar etc…. disposant de plusieurs établissements secondaires situés dans le ressort de son siège, ainsi que dans la région parisienne, en particulier à Aubervilliers.
Elle est titulaire de plusieurs marques déposées pour des vêtements en classe 25 et notamment les marques suivantes :
- RIVALDI, marque française n°98 730 813.
- RB7, marque communautaire n°11701802. et exploite les noms de domaine rb7.fr et rivaldi-store.com, ce dernier désigne la société MODE ONLINE comme son éditeur. La société Sweet Pants indique avoir constaté que des magasins de détail à l’enseigne Rivaldi, commercialisaient des joggings en reproduisant selon elle ses signes distinctifs et avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 10 mars 2015, au siège de la société Moncey Textile et dans les établissements secondaires de celle-ci situés à Aubervilliers, sur ordonnance du 02 mars 2015. La société Sweet Pants a fait assigner Les sociétés Moncey Textiles et Mode on Line, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, puis a par acte du 04 août 2015, régularisé la procédure à l’égard de Me S, liquidateur de la société MONCEY TEXTILES, désigné suivant
jugement du tribunal de commerce de Lyon du 04 août 2015, ayant placé cette défenderesse en liquidation judiciaire. Par conclusions d’incident du 20 mai 2016, la société Sweet Pants a saisi le juge de la mise en état et sollicite les mesures suivantes : Vu les articles 770 et 771 du code de procédure civile. Vu les articles 11 et 138 du code de procédure civile. Vu l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle.
-recevoir la société SWEET PANTS en ses demandes, les déclarer bien fondées. En conséquence.
-ordonner à Me S Bernard es qualités de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES et à la société MODE ONLINE de communiquer à la société SWEET PANTS les éléments suivants relatifs aux modèles de joggings référencés « KAIRA ». « KOALA ». «KAROLA». « KALAMITA », « KINOA » et « KAMILA», sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance :
-Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs ainsi que des différents agents de commercialisation el notamment des détaillants, en France et en Europe.
-Les documents permettant de déterminer les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et/ou commandées, en France et en Europe, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes.
-condamner in solidum Maître S Bernard, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE à verser à la société SWEET PANTS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
-réserver les dépens. La société demanderesse expose à l’appui de ses prétentions :
-elle a acquis deux joggings dans le magasin Rivaldi Aubervilliers. situé dans le centre commercial Le Millénaire.
-elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société Moncey Textile à Lyon et dans l’établissement secondaire d’Aubervilliers suivant procès-verbal du 10 mars 2015,
-les étiquettes intérieure et cartonnée des vêtements, l’écusson placé sur la poche arrière du vêtement, constituent des contrefaçons par imitation,
-la défenderesse n’a pas déféré à la demande de production faite par l’huissier,
-la défenderesse n’oppose aucun empêchement légitime à la communication des pièces sollicitées,
- ces éléments sont nécessaires pour déterminer l’étendue du préjudice et évaluer l’indemnisation de la société Sweet Pants.
Dans des écritures signifiées par voie électronique le 13 juin 2016, Me S, ès qualités de liquidateur de la société Moncey Textiles et la société Mode On Line, concluent au rejet des prétentions de leur adversaire et sollicitent du juge de la mise en état : Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
-dire et juger que les demandes de communication formées par la société SWEET PANTS ne sont ni justifiées ni nécessaires, En conséquence,
-débouter la société SWEET PANTS de l’intégralité de ses demandes en communication, En tout état de cause,
-condamner la société SWEET PANTS au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, dont distractions au profit de Me Champagner Katz. Les sociétés défenderesses ont fait développer l’argumentation suivante:
-le droit d’information est soumis à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état, qui en apprécie le bien-fondé au regard d’éventuelles contestations quant à la matérialité de la contrefaçon et quant au caractère justifié des éléments dont il est sollicité la communication, -le procès-verbal de constat du 19 février 2015 sur le site internet Rivaldi-store.com est nul, car les annexes ne sont ni numérotées ni paraphées et ne permettent pas de retenir l’imputabilité des agissements invoqués à la société Mode Online.
-le risque de confusion n’est pas établi et la société Sweet Pants ne saurait bénéficier d’un monopole sur tout logo rond, les seuls éléments distinctifs de la marque étant constitués des éléments verbaux et du motif blanc au centre du logo, Or aucun d’entre eux n’est reproduit,
-il existe des différences visuelles, sonores et intellectuelles, de sorte que la matérialité de la contrefaçon est contestable,
-la demanderesse a déjà fait pratiquer des saisies-contrefaçon et obtenu des informations, et ne justifie pas de la nécessité d’obtenir les éléments qu’elle revendique, elle ne peut détourner la finalité du droit d’information, pour caractériser la matérialité de la contrefaçon,
-la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice. L’incident a été plaidé le 14 juin 2016. La présente décision susceptible d’appel avec le jugement sur le fond est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION La société Sweet Pants reproche à ses adversaires des actes de contrefaçon de marque communautaire, ainsi que des actes de concurrence déloyale.
En application des dispositions de l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle "(…) la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure prévue au présent titre [marques de fabrique, de commerce ou de services] peut ordonner au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenues par le défendeur (…). à la demande d’une des parties et sous réserve de l’absence d’empêchement légitime. Il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement avant même de s’être prononcé sur la matérialité de la contrefaçon, l’utilité et le bien- fondé de la demande d’information, en évaluant le sérieux des contestations opposées et en considérant l’absence d’obstacles à cette communication et l’absence d’empêchement légitime. Les mesures ordonnées dans le cadre du droit d’information doivent être nécessaires, justifiées et proportionnées. Le juge de la mise en état dispose par ailleurs en vertu des articles 770 et 771 du code de procédure civile, des pouvoirs nécessaires pour instruire l’affaire et obtenir la communication et la production des pièces.
En l’occurrence, les défendeurs contestent la valeur des preuves fournies par la demanderesse et la matérialité de la contrefaçon, ainsi que la légitimité de la communication réclamée.
1- Sur la contrefaçon
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité du procès-verbal de constat et s’il apparaît effectivement que les annexes du procès-verbal du 19 février 2015 (pièce n° 14) ne sont pas agrafées, elles sont néanmoins revêtues du tampon de l’huissier et les indications du procès-verbal (pages 4 à 6) sur la nature et le contenu des annexes numérotées de 1 à 55 correspondent en tous points aux documents figurant en annexe. Par exemple, « les conditions générales de vente du site visité » annoncées comme constituant les annexes 38 à 47, correspondent effectivement aux documents annexés, paginés manuscritement 38 à 47 et ces documents désignent la société Mode Online comme récipiendaire des paiements en ligne et chargée du service après- vente (annexes 42 et 43). Ainsi, la contestation de la société Mode Online manque en fait et est dépourvue de sérieux.
En outre, la preuve de la contrefaçon peut être faite par tout moyen et indépendamment du procès-verbal de constat du 19 février 2015 dont la validité est contestée, la demanderesse produit: -deux pantalons de
jogging Kaira Mouno Milel5et Kaira Garni Mile 15 (pièce n°7) ainsi que la facture et le reçu de carte bleue correspondants émis par le magasin Rivaldi Aubervilliers (reprenant les mêmes références que celles portées sur les étiquettes des vêtements) (pièce n° 8)
-une capture d’écran du site internet www.rb7.fr, lequel appartient à la société Moncey textile (pièces n°9 à 12)
-le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 mars 2015 effectué au sein de l’établissement de la société Moncey Textiles à Aubervilliers (pièces n° 16 à 19),
-le procès-verbal du même jour réalisé au siège social à Villeurbanne de la société Moncey Textile, (pièces n°21 à 25),
-le catalogue de la société (pièce n°27), dont un exemplaire a été saisi réellement à Aubervilliers (page 11 8 du procès-verbal d’huissier pièce n°18), comportant une dernière de couverture mentionnant le site internet www.Rb7.fr, lequel appartient à la société Moncey Textiles (annexe 52 procès-verbal du 19 février 2015 pièce n° 14). La matérialité de la contrefaçon est également critiquée, compte tenu de l’existence contestée du risque de confusion, au regard du faible degré de distinctivité de la marque, courante pour des produits similaires.
La contrefaçon par imitation d’une marque française consiste en application des dispositions de l’article L713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle, en l’imitation ou l’usage d’une marque imitée, sans l’autorisation du titulaire, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut résulter un risque de confusion. La contrefaçon par imitation d’une marque communautaire résulte en vertu des dispositions de l’article 9 §1 b/ du règlement CE n° 207/ 2009, de l’usage dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire, pour des produits et services identiques ou similaires, s’il en résulte dans l’esprit du public un risque de confusion. Il n’appartient pas plus au juge de la mise en état de se prononcer sur la contestation des défenderesses sur ce point, sauf à indiquer que eu égard à la similitude des produits revêtus de la marque (des vêtements) et ceux argués de contrefaçon, eu égard à la similitude visuelle entre les signes, du fait de leur forme et de leur code couleur, nonobstant le prétendu caractère banal du logo et les différences sonores et phonétiques des mentions verbales, peu signifiantes eu égard à l’impression globale d’ensemble générée sur le consommateur, l’argumentation des défenderesses apparaît peu convaincante. 2- sur le droit d’information Les opérations de saisie-contrefaçon ont permis la saisie réelle de vêtements et de catalogue, mais l’huissier n’a pas obtenu la
communication de documents relatifs à l’origine et l’étendue de la contrefaçon alléguée ou encore afférents au réseau de distribution (producteurs, fabricants, fournisseurs… et étendue de la contrefaçon : quantité), le saisi s’y refusant ou invoquant « le secret » et s’engageant à transmettre par l’intermédiaire de son avocat les documents visés à l’ordonnance, ce qu’il n’a pas fait. À défaut d’avoir déféré loyalement à l’ordonnance de saisie- contrefaçon et d’avoir respecté leurs propres engagements faits à l’huissier, les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir que la présente demande porte atteinte à leur stratégie de défense ou serait de nature à pallier à la carence du demandeur, en matière probatoire, ce qui serait constitutif d’un « empêchement légitime » justifiant le rejet des prétentions de la société Sweet Pants. Contrairement à l’argumentation des défenderesses, la demande d’information qui n’est au demeurant que celle à laquelle ces dernières n’ont pas déféré précédemment, apparaît nécessaire et proportionnée, afin de permettre à la société Sweet Pants de déterminer le réseau de distribution et l’ampleur de celui-ci et de chiffrer son préjudice, notamment eu égard aux bénéfices réalisés par les défenderesses, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, en limitant toutefois les investigations à la France, à l’exclusion des autres pays de l’Union européenne, dans lesquels aucune preuve d’une commercialisation litigieuse n’est établie.
3- sur les autres demandes Les sociétés Moncey Textiles, prise en la personne de son liquidateur et Mode Online qui succombent supporteront leurs propres frais et les dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 1000 euros qui sera supportée in solidum par les défenderesses, sera allouée à la demanderesse à ce titre. PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond. Ordonnons à la société MONCEY TEXTILES, prise en la personne de Maître S Bernard, ès qualités de liquidateur judiciaire et à la société MODE ONLINE, de communiquer à la société SWEET PANTS, les éléments suivants relatifs aux modèles de joggings référencés
« KAIRA ». «KOALA». « KAROLA ». « KALAMITA », « KINOA » et « KAMILA » :
-Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs ainsi que des différents agents de commercialisation et notamment des détaillants, en France.
- Les documents permettant de déterminer les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et/ou commandées, en France, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes. et ce dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamnons la société MONCEY TEXTILES, prise en la personne de Maître S Bernard, es qualités de liquidateur judiciaire et la société MODE ONLINE in solidum, à payer à la société SWEET PANTS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société MONCFY TEXTILES, prise en la personne de Maître S Bernard, ès qualités de liquidateur judiciaire et la société MODE ONLINE aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles.
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2016 à 15 heures avec :
conclusions des défenderesses avant le 15 septembre 2016 et réplique de la demanderesse avant le 1e’ décembre 2016.
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