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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 3 oct. 2017, n° 16/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01675 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat de Copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS c/ S.N.C. GERIN CARNOT, domicilié chez son syndic la S.A.R.L. SGPJ, S.A.S. ELEC GRAND - EG, S.A.S. CHAM-STDM, S.A.R.L. HERA ASSAINISSEMENT, S.A.S. SERVIGAZ |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 3 Octobre 2017
DOSSIER N° : 2016/01675
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS 43 rue AD à […], BK BL BM BN épouse F G, H X, I J épouse X, K L, AR AS AT, M N, O Y, P Q épouse Y, AU AK AV, BF-BW BX BY, BO M BP A, R Y, AW AX AY épouse Y, AZ BA Z, BB BC BD épouse Z, S T, U V épouse A, BQ BR BS B, AW BT BU BV épouse B, BE BF C, W AA épouse C, BG BH BI, BJ F G C/ S.A.S. SERVIGAZ, S.A.S. CHAM-STDM, S.A.S. AM AQ – EG, S.A.R.L. E AB, S.N.C. AC AD, S.A.S. SOGERIM, AE AF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur AG AH
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDEURS
Le Syndicat de Copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS 43 rue AD à […],
domicilié chez son syndic la S.A.R.L. SGPJ, sise […] à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame BK BL BM BN épouse F G,
née le […] à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200),
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur BJ F G,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur H X,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame I J épouse X,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame K L,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur AR AS AT,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur M N,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur O Y,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame P Q épouse Y,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur AU AK AV,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur BF-BW BX BY,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur BO M BP A,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame U V épouse A,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur R Y,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame AW AX AY épouse Y,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur AZ BA Z,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame BB BC BD épouse Z,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur S T,
né le […],
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur BQ BR BS B,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame AW BT BU BV épouse B,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur BE BF C,
né le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Madame W AA épouse C,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Mademoiselle BG BH BI,
née le […] à […]
demeurant 43 rue AD à […]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS
La S.A.S. SERVIGAZ,
dont le […]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
dont le siège social est sis Parc Emmanuel Lenne – 90 rue S Fays à […]
représentée à l’audience du 11 octobre 2016 par son directeur de filiale Monsieur AI AJ, comparant en personne muni d’un pouvoir spécial de Monsieur AK AL, Président de la S.A.S. STDM
La S.A.S. AM AQ – EG,
dont le siège social est sis […] à […]
représentée par Maître BF-Luc PERRIER, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. E AB,
dont le […]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
La S.N.C. AC AD,
dont le siège social est […]
représentée par Maître Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
La S.A.S. SOGERIM,
dont le […] à […]
représentée par Maître Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
Monsieur AE AF,
[…]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 septembre 2017
Notification le
à :
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205,
Me Julie CANTON – 408,
Me Jacky COPEDE – 201,
Me Mélanie COZON,
M. AK AL,
la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139,
Me Laurent PRUDON – 533
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 janvier 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné une expertise et désigné Monsieur S D pour y procéder.
Par actes d’huissier en date du 29 août 2017, le Syndicat de Copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS 43 rue AD à […] représenté par son syndic la S.A.R.L. SGPJ, Madame BK BL BM BN épouse F G, Monsieur H X, Madame I J épouse X, Madame K L, Monsieur AR AS AT, Monsieur M N, Monsieur O Y, Madame P Q épouse Y, Monsieur AU AK AV, Monsieur BF-BW BX BY, Monsieur BO M BP A, Monsieur R Y, Madame AW AX AY épouse Y, Monsieur AZ BA Z, Madame BB BC BD épouse Z, Monsieur S T, Madame U V épouse A, Monsieur BQ BR BS B, Madame AW BT BU BV épouse B, Monsieur BE BF C, Madame W AA épouse C, Madame BG BH BI, Monsieur BJ F G, ont fait assigner :
— la SAS SERVI AN,
— la Société CHAM-STDM,
— la Société AM AQ – EG,
— la S.A.R.L. E AB,
— la S.N.C. AC AD,
— la S.A.S. SOGERIM,
— Monsieur AE AF,
pour voir :
— ETENDRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur D aux Société de maintenance SERVI AN, AM AN, CHAM et E,
— DIRE également que les travaux expertaux viseront bien les procès-verbaux de Maître AO-AP des 8 et 10 Octobre 2014.
Il est exposé que :
Courant juillet 2016, l’expert judiciaire a achevé ses dernières constations. Or, il s’est avéré à cette occasion, que diverses sociétés étaient intervenues sur site au titre de la maintenance sur cet immeuble, interventions qui pourraient avoir une incidence directe sur :
— les venues d’eau en sous sol,
— la défection du système de chauffage dans les appartements.
La Société AM AN avait notamment été chargée par le Syndic de copropriété de l’entretien des pompes de relevage. A ce titre, la S.A.R.L. E avait la même mission.
Il est donc important que ces deux entités se voient appeler aux opérations d’expertise afin que Monsieur D puisse déterminer si ces deux sociétés peuvent avoir un rôle causal quant au non fonctionnement des pompes, leur blocage, et par suite, les fortes venues d’eau en sous sol. Lorsque Monsieur D a analysé les panneaux solaires situés au dernier étage de cet immeuble, les purgeurs des capteurs solaires se sont révélés défectueux. Egalement, la chaudière à AN située au sous sol a subi les mêmes problèmes. Or, il. s’avère que pour l’entretien de la chaudière et des panneaux solaires, sont intervenues deux sociétés, soit la Société SERVI AN, et la Société CHAM.
Aux termes des dernières conclusions les demandes sont de voir :
— CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du CLOS DES MAGNOLIAS et des vingt-trois copropriétaires demandeurs à l’égard de la S.A.R.L. E AB,
— DÉBOUTER la S.A.R.L. E AB de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DÉCLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur D aux entreprises SERVIGAZ, AM AQ et CHAM,
— DIRE que l’expert devra procéder pour la suite de ses opérations au contradictoire de ces parties,
— SURSEOIR A STATUER sur la demande d’extension du champ de la mission expertale relative au procès-verbal d’huissier de Maître AO-AP du 8 octobre 2014, dans l’attente de la décision à venir de Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises.
La SAS SERVI AN forme protestations et réserves.
La Société CHAM-STDM a comparu à l’audience du 11 octobre 2016 et indiqué être d’accord pour participer aux opérations d’expertise.
La Société AM AQ – EG forme protestations et réserves.
La S.A.R.L. E AB accepte le désistement mais sollicite l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.N.C. AC AD et la S.A.S. SOGERIM ont conclu à voir :
— DONNER ACTE à la SNC AC AD et à la SAS SOGERIM qu’elles s’en rapportent à justice sur l’irrégularité de fond affectant la représentation du Syndicat des copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS,
— STATUER, ce qu’il appartiendra, sur la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires et les quinze parties copropriétaires tendant à l’extension de la mesure d’instruction aux sociétés SERVIGAZ, AM AQ et CHAM,
En tout état de cause,
Vu les assignations des 9 et 14 janvier 2015, l’ordonnance de référé du 14 avril 2015 et l’ordonnance rectificative du 16 juin 2015, l’appel interjeté, notamment à l’encontre de ces deux dernières décisions, les conclusions prises devant la juridiction du second degré par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 6 décembre 2016,
— DÉCLARER sans objet la demande du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires tendant à dire que les travaux expertaux viseront le procès-verbal de Maître AO AP du 10 octobre 2014 dès lors que l’ordonnance de référé du 14 avril 2015 donne mission à l’expert d’analyser les désordres énumérés sur ce constat,
— SE DÉCLARER incompétent sur la demande tenant à voir étendre les opérations d’expertise au procès-verbal de constat de Maître AO-AP du 8 octobre 2014 dès lors que l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 décembre 2016 devant laquelle cette même demande avait été émise, ayant été confirmée, sur ce point, le chef du dispositif de l’ordonnance de référé du 14 avril 2015 ne saurait, par conséquent, être modifié,
— SE DÉCLARER incompétent sur la demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge chargé du contrôle des expertises,
En toute hypothèse,
— DÉCLARER irrecevables et mal fondées, tant les demandes relatives à I’extension des opérations d’expertise et aux procès-verbaux de Maître AO AP des 8 et 10 octobre 2014 que celle relative au sursis à statuer sollicité par le Syndicat des copropriétaires.
Monsieur AE AF fait valoir qu’aucune demande n’est dirigée contre lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article 121 du Code de Procédure Civile :
“ Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue “
Il convient en l’espèce de constater qu’un nouveau Syndic a été valablement désigné avant que l’affaire soit mise en délibéré.
L’exception de procédure sera écartée en conséquence.
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du CLOS DES MAGNOLIAS et des vingt-trois copropriétaires demandeurs à l’égard de la S.A.R.L. E AB.
Sur l’extension à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au vu de la note de l’expert S D, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à SERVIGAZ, AM AQ, et CHAM.
Sur l’extension à de nouveaux désordres
Aux termes de l’article 236 du Code de procédure civile le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La décision ordonnant l’expertise en date du 21 janvier 2014 a désigné le juge des référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficulté.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur la demande d’extension de l’expertise sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge chargé du contrôle des expertises.
Il est soutenu par la SNC AC AD et la SAS SOGERIM :
— que dans leurs assignations des 9 et 14 janvier 2015, sur lesquelles il a été statué par ordonnance du 14 avril 2015, le Syndicat des copropriétaires et les acquéreurs visaient les deux procès-verbaux de Maître AO-AP, dont un seul a été retenu dans le dispositif,
— que par conclusions déposées le 8 juillet 2016 dans le cadre de la procédure d’appel le syndicat des copropriétaires, en leur qualité d’intimés ont demandé de : “DIRE que le juge des référés pouvait étendre la mission confiée à Monsieur D au procès-verbal de Maître AO-AP des 8 et 10 octobre 2014",
— que l’ordonnance a néanmoins été confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu toutefois de constater que tant l’ordonnance du 14 avril 2015, que l’arrêt de la Cour d’appel du 6 décembre 2016 ne statuent pas explicitement par des motifs circonstanciés sur l’absence de mention du procès verbal d’huissier de Maître AO-AP en date du 8 octobre 2014 dans la mission confiée à l’expert, et que les dispositifs de ces décisions ne statuent pas sur une telle exclusion.
Il en résulte qu’aucune autorité tirée de la chose jugée attachée à ces deux décisions, n’est de nature à faire obstacle à ce que la mission soit étendue aux désordres visés dans le procès verbal du 8 octobre 2014, dont la mention a été omise dans le précédent référé.
Il y a lieu en conséquence d’étendre la mission de l’expert aux désordres visés dans le procès verbal du 8 octobre 2014.
Article 700
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 à la présente espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Ecartons la fin de non recevoir.
Constatons le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du CLOS DES MAGNOLIAS et des vingt-trois copropriétaires demandeurs à l’égard de la S.A.R.L. E AB.
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Déclarons communes et opposables à la SAS SERVIGAZ, à la SAS AM AQ – EG, et à la SAS CHAM-STDM les opérations d’expertise confiées à Monsieur S D en exécution de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2014 enregistrée sous le numéro 13/02408 du répertoire général, à charge pour l’expert de les convoquer dans le cadre des opérations à venir.
Disons que l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert devront être communiquées par le Syndicat de Copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS 43 rue AD VENISSIEUX aux nouvelles parties.
Etendons les opérations d’expertise aux désordres figurant dans le procès-verbal de Maître AO-AP du 8 octobre 2014.
Fixons à 2.000 € le complément de consignation que le Syndicat de Copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS 43 rue AD à VENISSIEUX devra verser avant le 30 octobre 2017.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Tél : 04.72.6070.54 ou 55 Fax : 04.72.60.72.65 |
Monsieur S D
[…]
[…]
LYON, le 3 octobre 2017
Service des Référés
Aff. :
Syndicat de Copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS 43 rue AD à […]
BK BL BM BN épouse F G
H X
I J épouse X
K L
AR AS AT
M N
O Y
P Q épouse Y
AU AK AV
BF-BW BX BY
BO M BP A
R Y
AW AX AY épouse Y
AZ BA Z
BB BC BD épouse Z
S T
U V épouse A
BQ BR BS B
AW BT BU BV épouse B
BE BF C
W AA épouse C
BG BH BI
BJ F G
C/
S.A.S. SERVIGAZ
Me Julie CANTON
S.A.S. CHAM-STDM
S.A.S. AM AQ – EG
Me BF-Luc PERRIER
S.N.C. AC AD
Me Jacky COPEDE
S.A.S. SOGERIM
Me Jacky COPEDE
AE AF
Réf. : 16/01675
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2017, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 21 janvier 2014 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 2013/02408 a été rendue commune à d’autres parties.
Un complément de consignation de 2 000 euros a été ordonné avant le 30 octobre 2017.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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