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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 6 nov. 2017, n° 17/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/03881 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
[…]
1re Chambre A
MINUTE N° 2017/
DU : 06 Novembre 2017
AFFAIRE N° : 17/03881
NAC : 11B
Jugement Rendu le 06 Novembre 2017
AFFAIRE :
E
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ENTRE :
Monsieur D F E […]
représenté par ses parents, en leur qualité de représentants légaux M. Y X et Mme Z A,
né le […] à […]
de nationalité Georgienne,
Monsieur Y X,
né le […] à […]
de nationalité Georgienne,
Madame Z A,
née le […] à […]
de nationalité Georgienne,
[…]
représentés par Maître Julie BONNIER de la SCP MONTEIRO/BONNIER, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY – […]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BRET, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint,
Assesseur : Nathalie BRET, Vice-Présidente,
Assesseur : B C, Juge
Greffier lors des débats : Mathilde REDON, Greffière,
Greffier du prononcé: Annie JUNG-THOMAS, Greffière.
I) EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur D E, mineur représenté par ses parents Monsieur Y X et Madame Z A, Monsieur Y X et Madame Z A ont déposé le 9 juin 2017 au service civil du parquet du Tribunal de grande instance d’Evry une requête en rectification de l’état civil.
Le 13 juin 2017, le Procureur de la République a transmis la requête au Service civil du Tribunal de grande instance d’Evry.
Dans leur requête, Monsieur D E, mineur représenté par ses parents Monsieur Y X et Madame Z A, Monsieur Y X et Madame Z A sollicitent du Tribunal de grande instance d’Evry de:
Vu les articles 61 et suivants, 99 et suivants du Code civil,
Vu les articles 3,7,8,9 et suivants de la Convention internationale des droits de l’enfant
Vu les pièces communiquées y compris les certificats de concordance,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande
Déclarer recevable leur demande introductive d’instance
Ordonner la rectification de l’acte d’état civil de Monsieur D F E conformémnet à l’intérêt supérieur de l’enfant
Ordonner mention du changement de nom, X au lieu de E, sur l’acte de naissance de l’enfant mineur, D F E
Ordonner mention sur l’acte de naissance de l’enfant mineur D F E de l’identité réelle de ses parents à savoir:
père Monsieur Y X né le […] à […]
mère Madame Z A épouse X née le […] à […]
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant mineur dressé, Monsieur D F E, né le […] à […]
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Réserver les dépens.
Par conclusions du 1er septembre 2017, le Procureur de la République a sollicité la production des originaux des actes d’état civil nécessaires à la rectification de l’acte de naissance de D F E dans les formes prévues par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
II) MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS:
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leur requête et conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1050 du Code de procédure civile, “La demande (de rectification de l’acte d’état civil) est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse”.
Aux termes de l’article 1051 du même code, “Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente. Toutefois, si le procureur de la République entend s’opposer à la demande, il en informe le requérant et l’invite à saisir lui-même la juridiction par assignation”.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES CONFORMES A LA CONVENTION DE LA HAYE:
Les demandeurs produisent des actes d’état civil délivrés par les autorités géorgiennes ainsi que leur traduction par un traducteur agréé.
Aux termes de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 dite “Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes public étrangers”, applicable à la France et à la Géorgie
“Article premier: La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant. Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention….a) les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice b) les documents administratifs…”.
“Article 2 Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire…”.
“Article 3 La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document….”.
“Article 4 L’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » devra être mentionné en langue française”.
Ainsi il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre aux demandeurs de produire les originaux et la traduction certifiée conforme de leurs actes de naissance et de leur acte de mariage, délivrés par les autorités géorgiennes, comportant l’apostille conforme à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur D E, mineur représenté par ses parents Monsieur Y X et Madame Z A, Monsieur Y X et Madame Z A de produire les originaux et la traduction certifiée conforme de leurs actes de naissance et de leur acte de mariage, délivrés par les autorités géorgiennes, comportant l’apostille conforme à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du JEUDI 7 DECEMBRE 2017 à 09h30 pour production desdites pièces et avis du Procureur de la République sur les demandes.
Ainsi fait et rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, par Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Annie JUNG-THOMAS, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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