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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 9 oct. 2014, n° 12/14337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CREASENSO, Société LUI-MEME |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 12/14337 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2014 |
DEMANDERESSE
Madame D Y J
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0300
DÉFENDEURS
Société I-MEME, SARL
LA VERRIE
[…]
représentée par Maître Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0140
Monsieur B Z
[…]
[…]
S.A.R.L. CREASENSO
[…]
[…]
représentée par Me Yvan DIRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame D Y est une graphiste et illustratrice free-lance représentée en France depuis 4 ans par l’agence de talents CREASENSO.
La société H I-MÊME est une société créée en 1999 qui édite essentiellement des jeux de société.
Monsieur B Z est auteur de jeux de société et créateur du jeu de bluff intitulé initialement « Roulette Moldave ». Courant 2010, à la suite de l’écriture définitive des règles du jeu, il en proposait l’édition à la société I-MÊME. Celle-ci a acquis l’ensemble des droits sur le jeu auprès de son auteur.
Afin de procéder à l’illustration du jeu, la société I-MÊME s’est rapprochée de l’agence CREASENSO.
À cet effet, la société CREASENSO établissait un devis pour la réalisation de la commande, signé par la société I-MÊME le 8 juillet 2010.
Il était demandé à Madame D Y de concevoir 11 illustrations destinées à couvrir l’ensemble du jeu :
— 1 identité visuelle pour le nom du jeu «SKULL & ROSES”,
— 1 illustration pour la couverture,
— 6 pour les cartes de jeu à distribuer aux joueurs et réunies par thèmes différents,
— 2 pour les tapis de jeu (recto/verso),
— 2 pour les symboles gagnants/perdants du verso de certaines cartes.
Sa rémunération fixée par la société CREASENSO consistait en une somme forfaitaire de 1.500 euros et en un intéressement de 1 à 2% du CA net de l’éditeur, selon que le jeu serait vendu en France ou à l’étranger, c’est-à-dire : 0,052 € par boîte de jeux vendue en France et 0,10 € par boîte jeux vendue à l’étranger.
Le 20 juillet suivant, la société I-MÊME ajoutait une commande supplémentaire au travail à réaliser : insérer du texte sur chacune des illustrations des cartes de jeux, et créer à cet effet 5 polices de caractère originales ; et ce sans rémunération supplémentaire.
Le 26 juillet, madame D Y livrait les premiers dessins avec les cinq autres polices de caractère intégrées et, au cours du mois d’août suivant, les tracés vectorisés des illustrations finales pour validation.
Le 30 octobre, la société I-MÊME commandait à la demanderesse deux nouveaux dessins avec rémunération forfaitaire de 125 euros par dessin.
Le jeu a été édité au début de l’année 2011et connaît un succès immédiat auprès du public français comme auprès des professionnels; il a reçu le prix de l’As d’or à Cannes.
La société I-MÊME souhaitait alors éditer une nouvelle version de SKULL & ROSES avec de nouvelles créations graphiques, offrant 2 thèmes au lieu d’un seul. La commande était passée au mois de mars 2011 directement auprès de la demanderesse, c’est-à-dire sans l’entremise de l’agence CREASENSO, sans aucun devis signé.
C’est ainsi que 6 illustrations et 6 créations typographiques, en ce compris le changement de couleurs pour toutes les cartes et la boîte du jeu, ont été réalisées pour ce jeu et livrées durant l’été 2011.
Le 26 septembre suivant, la société I-MÊME validait toutes les créations et la version n°2 de SKULL & ROSES était commercialisée.
Madame D Y était rémunérée par une somme forfaitaire de 800 euros et un intéressement prévu de 1% du CA net de l’éditeur.
Au mois de février 2011, la société I-MÊME a encore demandé à madame D Y de réaliser l’ensemble de la création graphique de la réédition du jeu “QUI VA FAIRE LA VAISSELLE ?”.
La commande faite à comprenait la refonte du logo du jeu “QUI VA FAIRE LA VAISSELLE?”, la réalisation des illustrations principales de la couverture, et 12 illustrations pour les cartes de jeu. le 10 janvier 2012, la société I-MÊME proposant à D Y une rémunération de 500 € pour cette commande, que cette dernière refusait, la considérant trop basse.
Aucune autre proposition financière n’était faite par la société I-MÊME.
Celle-ci adressait parallèlement les redditions de compte pour le jeu SKULL & ROSES 1 & 2 deux jours plus tard.
Ces redditions étant jugées insuffisamment documentées par madame D Y, celle-ci mettait en demeure les H I-MÊME , par courrier d’avocat du 23 février 2012, :
— d’une part, de négocier et régulariser dans les meilleurs délais des contrats d’édition pour les jeux “SKULL & ROSES 1 & 2" et “QUI VA FAIRE LA VAISSELLE ?”,
— d’autre part, de I adresser sous huitaine des redditions de compte complètes, aux montants certifiés exacts par expert-comptable, faisant état, outre des éléments déjà communiqués, des stocks initialement fabriqués des deux versions du jeu SKULL & ROSES et des exploitations réalisées des illustrations.
Ne recevant pas de réponse satisfaisante, madame D Y a assigné la société I-MÊME et Monsieur B Z devant le tribunal de grande instance de Paris le 10 octobre 2012.
Par acte du 8 février 2013, la société I-MÊME et Monsieur B Z ont assigné en intervention forcée la société CREASENSO.
La jonction a été prononcée le 26 février 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2014, Madame Y-J demandé au tribunal de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme D Y-J ;
En conséquence :
— Dire et juger que la pièce adverse n°49 est dépourvue de toute force probante, s’agissant d’une attestation de M. B Z, partie à l’instance ;
— Dire et juger que la demanderesse est recevable à agir en qualité d’auteur de l’ensemble des illustrations reproduites et représentées dans le cadre des jeux SKULL & ROSES 1 et 2, et des illustrations du jeu QUI VA FAIRE LA VAISSELLE exposées aux présentes ;
— Dire et juger que ses oeuvres ne sont pas des oeuvres collectives et qu’elle en est la seule et unique auteur ;
Sur les commandes non rémunérées :
— Dire et juger que la commande des oeuvres typographiques « THE EAGLES », « THE SNAKES », « THE PANTERS », « HIMSELF », « THE BULLS » ne sont pas valables faute d’avoir donné lieu au paiement d’un prix ;
— Dire et juger que la commande de l’identité visuelle du nom « SKULL & ROSES » n’est pas valable faute d’avoir donné lieu au paiement d’un prix ;
— Dire et juger que les oeuvres typographiques « THE EAGLES », « THE SNAKES », « THE PANTERS », « HIMSELF », « THE BULLS » et l’identité visuelle du nom « SKULL & ROSES » n’ont donné lieu à aucune cession de droits d’auteur ;
Sur la nullité des H de SKULL & ROSES 1 & 2 :
— Dire et juger que l’exploitation des oeuvres de la demanderesse dans le cadre des deux versions du jeu SKULL & ROSES n’est pas valable faute d’avoir donné lieu à la conclusion d’un contrat précisant les droits et modes d’exploitation cédés, les territoires cédés et la durée de la cession ;
— Dire et juger que l’exploitation des oeuvres de la demanderesse dans le cadre des deux versions du jeu SKULL & ROSES n’est pas valable faute d’avoir donné lieu au paiement pour la demanderesse d’une rémunération proportionnelle calculée sur la base du prix public hors taxe ;
— Dire et juger que l’exploitation des oeuvres de la demanderesse dans le cadre des deux versions du jeu SKULL & ROSES n’est pas valable faute pour I-MÊME d’avoir précisé à l’auteure le nombre d’exemplaires fabriqués constituant le premier tirage ;
— Dire et juger que l’exploitation des oeuvres de la demanderesse dans le cadre des deux versions du jeu SKULL & ROSES n’est pas valable faute pour I-MÊME d’avoir recueilli le consentement personnel de la demanderesse ;
— Et subsidiairement, dire et juger que l’exploitation des oeuvres de la demanderesse dans le cadre des deux versions du jeu SKULL & ROSES n’est pas valable à raison de la rémunération dérisoire reçue en contrepartie par la demanderesse ;
— Faire interdiction à la société I-MÊME et à B Z de faire un quelconque usage à l’avenir des créations litigieuses de la demanderesse, et notamment interdire la commercialisation du jeu SKULL & ROSES et des créations de QUI VA FAIRE LA VAISSELLE et sa promotion sur le site www.skull-and-roses.com, et ce sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Et sur le préjudice en découlant :
— Ordonner la communication par la société I-MÊME du nombre d’exemplaires fabriqués des jeux SKULL & ROSES 1 & 2 et ce sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la communication par la société I-MÊME des comptes d’exploitation actualisés du jeu SKULL & ROSES version 1 & 2, ainsi que de tous les contrats concernant l’exploitation des droits de la demanderesse et ce sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir.
— Condamner la société I-MÊME à réparer le préjudice financier subi par la demanderesse par versement d’une provision de 35.000 Euros à parfaire au vu de la communication des comptes;
— Condamner la société défenderesse à réparer le préjudice moral subi par l’auteure à hauteur de 5.000 Euros ;
— Condamner la société I-MÊME à réparer le préjudice financier subi par la demanderesse par le versement d’une indemnité de 1.000 Euros au titre des commandes non rémunérées ;
Sur la contrefaçon dans le cadre du lancement du jeu SKULL :
— Dire et juger que la reproduction et la représentation non autorisée des oeuvres de la demanderesse sur la page internet :
https://www.facebook.com/pages/Skull/1404744923076434 sont des actes de contrefaçon ;
— Dire et juger que le défaut de mention du nom de la demanderesse sur la page litigieuse constatée :
https://www.facebook.com/pages/Skull/1404744923076434 qui reproduit et représente ses oeuvres est un acte de contrefaçon ;
— Condamner la société I-MÊME à verser à la demanderesse la somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice patrimonial subi ;
— Condamner la société I-MÊME à verser à la demanderesse la somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice moral subi ;
Sur le paiement de la facture n°20120600024 :
— Constater que l’auteure a consacré 34 jours de travail à la réalisation des créations du jeu QUI VA FAIRE LA VAISSELLE et que la facture n°20120600024 demeure impayée à ce jour ;
— Condamner I-MÊME au paiement de la facture correspondante, c’est-à-dire au paiement de la somme de 13.600 euros sous réserve de la communication par la demanderesse à I-MÊME fichiers Haute définition des créations litigieuses prêts, hors corrections de détails, à être livrés depuis le mois de janvier 2012 ;
Et de manière complémentaire :
— Autoriser la publication du communiqué suivant, sous le titre « Publication judiciaire à la demande de Madame D Y-J pseudonyme X », dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais exclusifs de la défenderesse, dans la limite de 6.000 euros HT par insertion : « Par jugement en date du ______, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a condamné la société I-MÊME, maison d’édition de jeux de sociétés, à verser des dommages et intérêts à Madame D Y-J, connue sous le pseudonyme « X », pour avoir édité les jeux SKULL & ROSES 1 & 2 en violation des dispositions légales du Code de la propriété intellectuelle. »
— Ordonner à I-MÊME et à M. B Z l’insertion du même communiqué sur la page d’accueil de leur site respectif : http://www.luimeme.com/ et http://www.skull-and-roses.com/, ainsi que sur les pages Facebook des jeu SKULL & ROSES )https://fr-fr.facebook.com/pages/SkullRoses/184055064961141( et SKULL )https://www.facebook.com/pages/Skull/1404744923076434( pendant une durée de six mois à compter du jugement à intervenir ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 5.000 Euros (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2014, la société I-MÊME a demandé au tribunal de :
SUR LES CONDITIONS DE LA RÉALISATION DE LA PRESTATION DE SERVICES COMMANDÉE A CREASENSO PAR LES H I-MÊME POUR ILLUSTRER LE JEUX SKULL & ROSES
— Constater que la société Creasenso a négocié tant pour son compte que pour le compte de son sous-traitant, Mme Y, le contrat de prestations de services permettant la réalisation de 17 illustrations pour les deux versions du jeu Skull & Roses édité par les H I-Même;
— Constater que le devis émis pour la prestation réalisée a été fait par la société Creasenso en son nom et sur son papier en-tête et en application de ses conditions générales;
— Constater que les factures émises au titre de la prestation réalisée ont été émises par la société Creasenso en son nom et sur son papier à en-tête ;
— Constater que les factures émises par Creasenso sont soumises à la TVA au taux normal de 19,6% et non pas au taux réduit applicable aux réalisations d’auteurs d’oeuvres de l’esprit ;
— Constater que la prestation réalisée a été faite par Mme Y sur les instructions des H I-Même et de M. Z et au regard de leurs besoins éditoriaux ;
— Constater que M. B Z est le seul et unique auteur du jeu Skull & Roses ;
— Constater que Mme Y, en sa qualité de prestataire de services n’a pas la liberté de création d’un auteur indépendant, devant se plier aux strictes exigences de ses commanditaires ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société Creasenso a conclu avec la société les H I-Même un contrat de prestations de services d’illustration dont elle a sous-traité la réalisation à Mme Y ;
— Dire et juger qu’à ce titre la société Creasenso se devait de fournir une prestation exempte de tout vice permettant à la société les H I-Même de l’exploiter paisiblement ;
— Dire et juger que les illustrations réalisées par Mme Y pour le compte des H I-Même sont, par nature, des oeuvres collectives;
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes dirigées tant à l’encontre des H I-Même que de M. B Z ;
— Condamner la société Creasenso à garantir la société des H I-Même et M. B Z de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre du fait de la reproduction et la représentation des illustrations reproduites dans le jeux Skull & Roses dans ses deux versions rouge et noire et sur tous les autres supports ayant servi à sa promotion, sa publicité et sa commercialisation.
— Enjoindre à la société Creasenso d’adresser à la société I-Même la facture correspondant au règlement des redevances dues par cette dernière en application de l’accord du 8 juillet 2010.
SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESTATION DE SERVICES POUR LA RÉALISATION DES ILLUSTRATIONS DU JEU « QUI VA FAIRE LA VAISSELLE ?» […]
— Constater qu’aucun accord n’est intervenu entre Creasenso et les H I-Même sur la chose et sur le prix ;
— Constater que malgré cette absence d’accord Mme Y a commencé à travailler sur le projet sans remettre pour autant aux H I-Même des prestations conformes à ses attentes et que celles-ci ont été refusées ;
— Constater que Mme Y a décidé d’arrêter de son seul chef la prestation commandée ;
— Constater que contrairement à ses conditions générales de service, Creasenso n’a pas proposé aux H I-Même un autre intervenant pour mener à son terme la prestation commandée et permettre aux H I-Même de sortir la nouvelle version de son jeu pour le festival du jeu de Cannes ;
— Constater que les H I-Même n’ont pas exploité les projets inachevés réalisés par Mme Y ;
En conséquence,
— Débouter Mme Y de sa demande de règlement de la somme de 13.600 euros pour une prestation qu’elle n’a ni réalisée ni livrée.
Pour le surplus :
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses autres demandes.
En tout état de cause :
— Condamner Mme Y à payer aux H I-Même et à M. B Z la somme de 3500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Creasenso à payer aux H I-Même et à M. B Z la somme de 3500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme Y et la société CREASENSO aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Gioux avocat associé de la Selarl Lexmedia conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2014, la société CREASENSO a demandé au tribunal de :
Débouter les H I-même et B Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les H I-même et B Z à verser à la société Créasenso la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les H I-même et B Z aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2014.
MOTIFS :
sur la demande tendant à écarter la pièce n° 49 de la société I-MÊME et de Monsieur B Z
Il convient de constater que la pièce n°49 est une attestation faite par madame D Y, partie à la procédure, qui explique dans quelles conditions le travail de madame D Y a été réalisé.
La demande tendant à la voir écartée des débats au motif que madame D Y serait partie au litige, est mal fondée car cette pièce a été communiquée régulièrement de sorte que cette demande sera rejetée.
En revanche, il appartiendra au tribunal si nécessaire d’en apprécier la valeur probante au fond.
Sur la qualité d’auteur de madame D Y
Sur la première version du jeu SKULL AND ROSES
Il convient de constater qu’aucun lien contractuel n’existe entre madame D Y et la société Creasenso pour la réalisation des 11 illustrations pour un jeu de société déjà intitulé “SKULL AND ROSES” puisque seul l’échange de consentement entre la société Creasenso et la société I-MÊME est matérialisé par un devis du 7 juillet 2010 et une facture du 21 septembre 2010 ; que la somme forfaitaire de 1.500 euros a été payée à la société Creasenso et que les redditions de compte en vue de payer la somme de 1% à l’illustratrice dont seul le prénom ROSE est mentionné ont été réalisées même si leur conformité est contestée.
Le devis et la facture portent mention “ délégation de ressources créatives” et il est admis par les parties que la société Creasenso, mandatée par la société I-MÊME, a choisi de confier le travail d’illustration du jeu “skull and roses” à madame D Y.
Madame D Y a livré deux autres dessins payés chacun 125 euros commandés à la société Creasenso par la société I-MÊME.
Ainsi il apparaît et madame D Y ne le conteste pas qu’elle n’est pas l’auteure du jeu, cette qualité revenant de l’avis des parties à M. B Z qui en a cédé les droits à la société I-MÊME, mais qu’elle se revendique comme l’auteure des illustrations de la première version du jeu commercialisé au début de l’année 2011.
Il est également constant que les illustrations de madame D Y sont une oeuvre de commande.
Sur ce
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, il appartient à chaque personne revendiquant la qualité d’auteur de décrire les choix opérés et éventuellement leur combinaison de façon à expliciter ce qui porte l’empreinte de sa personnalité.
En l’espèce, force est de constater que madame D Y à qui est demandé une illustration d’un jeu de cartes en ce compris la boîte dont la forme a été déterminée par l’auteur et reprend celle des sous-verres dans les pubs, dont le titre a été également choisi par l’auteur et dont les thèmes sont déjà déterminés : “THE EAGLES, THE SNAKES, THE PANTERS, HIMSELF, THE BULLS, THE WEREWOLVES” et ce, en référence aux noms de bikers américains.
Outre que la liberté de création de madame D Y est très limitée du fait des choix opérés par l’auteur I-même qui avait réalisé un prototype du jeu et par la société d’H, il convient de constater que madame D Y ne décrit à aucun moment son apport
se contenant de dire qu’elle a choisi la typographie des cartes et les coloris et inventé les décors.
Faute de préciser ses choix et en préférant revendiquer les lignes générales ayant amené au résultat, madame D Y est irrecevable en ses demandes d’autant que son apport n’est qu’accessoire à l’oeuvre elle-même déjà très avancée car elle prive les défendeurs de la possibilité de se défendre.
Madame D Y est donc irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
A titre superfétatoire, la société I-MÊME a fait valoir que le jeu de cartes est une oeuvre collective et verse au débat de nombreux mails échangés par la société CREASENSO avec madame D Y qui établissent que les illustrations réalisées par madame D Y ont été faites sur instruction.
Ainsi le mail du 20 juillet 2010 établit que les instructions sont claires:
“A m’a demandé de vous faire un récapitulatif de votre conversation téléphonique de ce soir.
The Snakes : prendre le serpent qui s’enroule autour de la branche avec les roses, mais rendre le serpent plus agressif, (prêt à mordre ? crocs ?)
The Werewolves : reprendre notre image du jeu Le Loups-garous de Th. et vous l’approprier, tout en gardant les couleurs. Vous pouvez en modifier légèrement les contours, mais il faut que les amateurs du jeu identifient immédiatement le jeu qu’ils connaissent.
The Panters : nous avons bien aimé le croquis en haut à droite des aigles qui nous semblait être une panthère entourée de flammes.
The Eagles : nous aimons celui qui a les ailes déployées. Nous voudrions que les ailes soient assez dessinées et détaillées; un aigle glorieux, américain (sic!)
Himself : prendre le croquis ou le personnage se balance sur du végétal, peut être une palme ? rendre le personnage diabolique et mutin dans le regard et l’attitude, peut-être I ajouter un trident de diablesse ou bien une queue…
The Bulls or Bisons : tête de face.
N’oubliez pas qu’il y a les titres des clans a ajouter sur les cartes. Je pense que c’est plus cohérent si c’est vous qui mettez le texte dans la typo de votre choix, cela s’intégrera mieux à votre dessin, mais si vous n’avez pas le temps, nous le ferons. Je vous ai mis un exemple sur la carte des Snakes. C’est purement informatif, vous n’avez pas à respecter la typo que j’ai utilisée, c’était juste un exemple. Idem pour la carte des Werewolves.
Et aussi, il serait bien de varier les motifs : roses, flammes, autres végétaux ?”
Madame D Y par ailleurs propose certes une identité graphique :
mail du 21 juillet 2010,
Si j’ai le temps, je vais essayer pour les noms des cartes de reprendre ce que j’ai fait pour le tapis « skull » et « roses ». Pour la carte « The Werewolves » le titre idem que les autres cartes et le reste du texte je propose la typo que j’ai dessiné sur les mains du skull du facing de la boîte.
Ainsi nous garderons une identité graphique.
Qui n’est pas acceptée par la société CREASENSO qui veut :
Il faut que les typos de chaque clan soient différentes, un peu comme un logo qui identifie chaque clan. Donc, ne pas reprendre ce que vous avez fait pour les tapis de jeu.
Ce n’est pas pour vous surcharger de travail :), c’est pour que cela soit cohérent avec le jeu… A vous de voir : si par exemple vous devez vous appuyer sur la typo pour le dessin (lettres entrelacées avec végétal ?, un serpent pour le S de Snake ?) allez-y, sinon, il faudra quand même que vous prévoyiez l’emplacement pour que l’on puisse l’intégrer sans problème. Donc il faut que vous y pensiez…
Pour les couleurs, le libre arbitre de madame D Y n’est pas plus large comme l’établit l’échange de mail du 30 août 2010.
En effet, Madame D Y demande :
> Je vous envoie le reste des tracés, les 6 cartes recto.
> Pour la mise en couleur, j’attends votre validation.
> J’aimerai savoir également quelle genre de teintes vous souhaitez:
> Plutôt vintage, plutôt vif ?
Et il I est répondu :
Est-ce que vous pourriez faire des exemples sur une des cartes pour que
> l’on comprenne ce que vous entendez par Vintage et Vif ?
> Par ailleurs il faut que la différence entre les dos et les faces des
> cartes soit très claire au niveau des codes couleurs, afin qu’il n’y ait
> pas de confusion.
> Pour les tapis, il ne faut pas non plus qu’ils gênent le lisibilité des
> cartes posées dessus.
> Nous attendons toujours des nouvelles d’B Z que nous n’arrivons pas à joindre pour la validation des tracées.
Le mail du 6 septembre adressé par la société CREASENSO à madame D Y illustre assez clairement les instructions précises données à celle-ci pour la réalisation de son travail.
“Nous sommes tous d’accord pour trouver vos mises en couleurs très belles
> mais beaucoup trop douces. Il faut que la gamme des couleurs soit beaucoup plus violente, plus agressive : le rouge doit être vraiment sanguin, les bleus plus crus. Nous souhaitons toucher un public d’adolescent, donc il faut s’éloigner de l’enfance…
> Il faudrait également que les tracés soit plus variés et moins pastels.
> Pour les tracés des crânes, il faut gagner en dureté et qu’ils soient
> foncés, même s’ils se confondent un peu avec le fond.
> Pour le Bull, nous préférons le fond brun foncé. Il faudrait réserver le fond rouge au Loups-garous.
> Pour les cartes Vo Cranes Ro Fleurs, il ne faut pas que les fleurs soient de la même couleurs que les cranes, comme dans votre essai n°3. Là encore, il faudrait que les couleurs soient plus dures.
> Nous aimerions retrouver l’agressivité de vos tracés noirs & blancs.
> N’hésitez pas à nous appeler, nous avons préféré l’écrit pour mieux poser les différents points, mais nous pouvons aussi vous donner des précisions par téléphone.
> Et pas d’inquiétude, nous sommes sur la bonne voie “
Ce dernier mail montre bien que madame D Y en sa qualité d’auteur valide ou pas les choix proposés par l’illustratrice.
En conséquence et sans avoir à se prononcer sur le fait que l’oeuvre est collective ou pas, il suffit de constater que le rôle de madame D Y est celui d’une illustratrice complètement encadrée par les instructions de la société d’édition relayées par la société Creasenso et qu’elle n’agit que sur instructions pour proposer le produit qui conviendra dans sa forme aux titulaires des droits.
Elle n’opère aucun choix son travail étant validé ou pas à chaque étape et il I est demandé de recommencer son travail quand il ne répond pas aux souhaits de la société I-MÊME et de Monsieur B Z.
En conséquence, madame D Y n’a réalisé qu’un travail d’exécution dans le cadre d’une commande et ne peut se voir attribuer la qualité d’auteur.
Elle est donc irrecevable à agir faute de qualité et toutes ses demandes d’interdiction et d’exploitation du jeu sont en conséquence rejetées, de même que celles liées à l’exploitation de la page facebook.
Sur la deuxième version du jeu SKULL and ROSES
Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut et de plus fort, quand bien même les relations seraient intervenues directement avec la société I-MÊME, madame D Y qui n’a fait que réaliser une deuxième version du jeu SKULL AND ROSES sur les instructions de la société I-MÊME et de Monsieur B Z et qui n’indique pas davantage ses choix, est irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de production des factures d’édition du jeu SKULL AND ROSES.
Si madame D Y n’a pas la qualité d’auteur, il n’en demeure pas moins que les parties ont accepté de la payer pour son travail d’une part par le paiement d’une somme forfaitaire et d’autre part par un intéressement d'1% du chiffre d’affaires net perçu par l’éditeur.
Cette clause est parfaitement valable entre la société CREASENSO et madame D Y, la société I-MÊME l’a exécuté en donnant les éléments nécessaires à la société CREASENSO pour la première année d’exploitation du jeu.
Madame D Y n’ayant aucun lien contractuel avec la société I-MÊME , elle ne peut former directement cette demande de communication de pièces à son encontre ; il appartient à la société CREASENSO de faire cette démarche de sorte à pouvoir régler les redevances dues par elle à la demanderesse.
En l’état la demande de provision n’est fondée sur aucun élément et sera rejetée.
Sur les demandes relatives au jeu “QUI VA LAVER LA VAISSELLE?”.
Madame D Y expose qu’elle a travaillé sur la modification des illustrations du jeu “Qui va laver la vaisselle?” édité par la société I-MÊME ; elle ne conteste pas que son travail n’a pas été repris mais sollicite de la société I-MÊME le paiement du temps passé soit la somme de 13.600 euros correspondant à la facture n°20120600024 demeure impayée à ce jour .
La société I-MÊME indique qu’elle a demandé à la société Creasenso un nouveau devis pour la refonte iconographique d’un jeu déjà publié par les H I-Même intitulé « Qui va faire la Vaisselle », la société éditrice souhaitant proposer à ses clients une nouvelle édition de ce jeu avec des illustrations plus modernes ; qu’aucun devis n’a été adressé par la société Creasenso ; qu’alors que les parties n’étaient d’accord ni sur le périmètre de la prestation ni sur le prix de celle-ci, Mme Y commença à proposer, à partir des visuels existants communiqués par les H I même, des ébauches de dessins nécessitant d’importantes modifications et ne correspondant pas aux attentes des H I Même.
Sur ce
S’il n’est pas contesté que le contrat de prestation devait être conclu entre la société I-MÊME et la société CREASENSO, il n’en demeure pas moins qu’il est établi par la production des mails échangés entre madame D Y et la société I-MÊME que cette dernière savait que madame D Y avait déjà commencé son travail, que des ébauches I avaient été fournies et que des instructions étaient données sur les personnages, les couleurs, le fond en carrelage par exemple.
Aucune relation contractuelle n’existant entre les parties, seule la responsabilité de la société I-MÊME sur le fondement de l’article 1382 peut être mise en jeu.
Ainsi, la société I-MÊME savait que madame D Y travaillait sur son projet et a par son comportement commis une faute à l’encontre de cette dernière, la laissant croire qu’elle serait rémunérée pour ce travail.
En travaillant sur ce projet au lieu de se consacrer à un autre projet qui aurait reçu rémunération, madame D Y a subi un manque à gagner et il I sera alloué la somme de 1.500 euros à ce titre, tenant compte pour l’évaluation des tarifs qu’elle a pratiqués antérieurement pour le jeu Skull and Roses.
La société I-MÊME sera donc condamnée à payer à madame D Y la somme de 1.500 euros sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.
sur les demandes reconventionnelles
La demande de garantie de la société I-MÊME contre la société CREASENSO est sans objet.
Il sera fait droit à la demande de la société I-MÊME tendant à enjoindre à la société CREASENSO de I adresser une facture pour le règlement des redevances dues.
sur les autres demandes
L’équité ne commande d’allouer de somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances ne justifient d’allouer de somme ni à la société Creasenso ni à la société I-MÊME.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
Eu égard aux circonstances, chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de madame D Y tendant à voir écartée des débats la pièce n° 49 de M. B Z et de la société I-MÊME.
Déclare madame D Y irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur et relatives aux deux versions du jeu SKULL AND ROSES.
Rejette par conséquent toutes les demandes de madame D Y relatives à la contrefaçon, à l’interdiction d’exploitation du jeu Skull and Roses quel que soit sa version.
Déboute madame D Y de sa demande de provision relative aux redevances et de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société I-MÊME.
Condamne la société I-MÊME à payer à madame D Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi.
Déboute madame D Y de sa demande de publication judiciaire.
Enjoint à la société CREASENSO d’adresser à la société I-MÊME la facture relative aux redevances conformément à l’accord du 8 juillet 2010 entre les parties.
Condamne la société I-MÊME à payer à madame D Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société CREASENSO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2014
Le Greffier Le Président
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1:
Expéditions
exécutoires
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