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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 22 déc. 2017, n° 17/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00953 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 22 Décembre 2017
MINUTE N° 17/______
N° 17/00953
ENTRE :
Monsieur C Z époux D X, né le […] à […]
Madame X, Y, France, E Z épouse Z, née le […] à […]
Représentés par Maître C PEYRONEL, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur F B, né le […] à […]
Représenté par Maître Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame Z, demeurant […]
Monsieur C Z, demeurant […]
Représentés par Maître C PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. K L RENOVATION, dont le siège social est sis 1 rue de la sablière-angle – Rue du petit fief – 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Représenté par M. O P K L Q (Gérant)
S.A.S BIOSTART.EU – immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 799 676 929
dont le […]
Représentée par Mme Marie-Catherine PREVOSTO (Présidente)
S.A.S G H – immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 492 035 159
dont le […]
Représentée par Maître Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1752
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Amel MEJAI, Greffier
**************
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2017, Monsieur F B faisait assigner Monsieur et Madame C Z en référé devant ce tribunal.
Indiquant être propriétaire, […] à Marcoussis, d’un bien immobilier, contigu à celui propriété des époux Z, et précisant que Monsieur et Madame Z avaient entrepris des travaux de transformation et surélévation de leur bien, Monsieur B I avoir, vainement, demandé la communication de l’étude de faisabilité du projet et avoir constaté que des tuiles de rive ainsi que la gouttière drainant les eaux pluviales de leur couverture avaient, sans leur accord, été déposées par leurs adversaires, la mise en place d’un dispositif provisoire par bâche n’ayant cependant pas permis d’assurer une réelle étanchéité.
Ajoutant avoir saisi leur assureur de protection juridique, lequel avait mandaté le cabinet A, Monsieur B I qu’alors que des discussions amiables s’étaient engagées, Monsieur Z avait rompu tout échange.
Se prévalant des termes d’un procès-verbal de constat établi le 20 juin 2017, par Me Doucedame, huissier de Justice à Montlhéry, Monsieur B invoquait les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sollicitait la désignation d’un expert.
L’affaire était enregistrée au répertoire général des affaires en cours de la juridiction, sous le numéro 17 /953.
Appelée à l’audience du 27 octobre 2017, l’affaire était, à la demande des défendeurs, renvoyée à l’audience du 8 décembre suivant.
Par actes d’huissier en date des 27 et 30 novembre 2017, portant dénonciation de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur B et des conclusions en réponse établies dans ce cadre, Monsieur C Z et Madame X J épouse Z faisaient assigner la SAS G H, la SAS BIOSTART EU et la SARL K L RENOVATION en référé devant ce tribunal aux de leur voir déclarer communes les opérations d’expertises susceptibles d’être ordonnées à la demande de Monsieur B.
Monsieur et Madame Z faisaient valoir que les travaux qu’ils avaient fait entreprendre avaient donné lieu à la conclusion, avec la SAS BIOSTART EU d’un contrat de mission de bureau d’étude, que les travaux de dépose de l’ancienne toiture avaient été confiés à la SAS G H et qu’ils avaient conclu un contrat d’entreprise générale avec la SARL K L RENOVATION.
L’affaire était enregistrée au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous le numéro 17/1144.
A l’audience du 8 décembre 2017, Monsieur B maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance.Il faisait valoir, en outre que, de nouvelles dégradations étaient apparues en octobre 2017, dans le bureau, au niveau du salon et dans la cave, sur les murs.
Monsieur et Madame Z formaient protestations et réserves et maintenaient, par les même moyens les demandes tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SARL K L RENOVATION, la SAS G H et la SAS BIOSTART EU.
La SAS BIOSTART EU formait protestations et réserves.
La SARL K L RENOVATION formait protestations et réserves.
La SAS G H concluait pour sa part :
— à sa mise hors de cause ;
— à la condamnation de Monsieur et Madame Z au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS G H faisait valoir que sa mise en cause par les époux Z se heurtait à une contestation sérieuse et I que les désordres survenus étaient en réalité liés, non à la pose du bâchage provisoire à laquelle elle avait procédé, mais au non achèvement des travaux par les époux Z.
SUR QUOI
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 17/953 et 17/1144 ;
Sur les demandes principales :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions, d’une part que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction et, d’autre part, que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
En ce qui concerne les demandes de Monsieur B :
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2017, par Me Doucedame, Huissier de Justice à Montlhéry, dont il ressort, d’une part, que des travaux sont entrepris sur la maison, propriété des époux Z contigue à la maison du demandeur, et, d’autre part, que le pignon dans l’axe de la terrasse du garage présente un décollement vertical avec le mur implanté perpendiculairement à l’habitation de Monsieur B, qu’une fissure verticale descendant en lézarde jusqu’au sol se situe sous la rive, et que la gouttière à la jonction du bâtiment principal et secondaire de Monsieur B a été déviée, il convient de considérer que Monsieur B justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction ; qu’elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
En ce qui concerne les demandes de Monsieur et Madame Z :
Attendu en premier lieu que Monsieur et Madame Z justifient de l’intervention de la SS BIOSTART et de la SARL K L RENOVATION aux travaux à raison desquels Monsieur B sollicite aujourd’hui l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Que, par suite, ils justifient d’un motif légitime à les voir attraire aux dites opérations ;
Attendu, en second lieu, que s’agissant de la mise en cause de la SAS G H, étant rappelé que cette dernière ne peut utilement, pour s’opposer à sa mise en cause, exciper d’une contestation sérieuse, il convient de relever, en l’espèce, que la SAS G H ne démontre pas avec l’évidence requise en référé, que l’action des époux Z serait à son égard, manifestement vouée à l’échec ou irrecevable ;
Que dans ces conditions, il n’y pas lieu d’ordonner sa mise hors de cause ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’à se stade de la procédure aucune partie ne peut être regardée comme perdante;
Que, par suite, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens et des frais non compris dans ces derniers ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 17/953 et 17/1144 ;
Disons n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS G H ;
Ordonnons une expertise et désignons Madame M N, atelier d'[…], […] […]
Fax : 01.48.51.37.04 avec pour mission de :
*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux,[…] à […]
* examiner les désordres mentionnés par le demandeurs dans l’assignation introductive d’instance, dans le procès-verbal de constat en date du 20 juin 2017 et dans les conclusions régularisées pour l’audience du 8 décembre 2017,
*fournir tous éléments sur leur réalité, et pour chacun d’eux sur la date de leur apparition, sur leur origine, leurs causes, leur importance,
* fournir en particulier tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’ils sont en tout ou partie en lien avec les travaux entrepris par les époux Z ou pour leur compte,
* d’une façon plus générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’origine et la cause de ces désordres et, dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la part respective de chacune d’elle,
* dans l’hypothèse où ces désordres seraient en lien avec les travaux entrepris par les époux Z, fournir en particulier tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer dans si ces désordres et distinctement pour chacun d’eux, s’analysent comme des non-façons ou des non finitions, s’ils sont constitutifs d’un non respect des documents contractuels ou d’un manquement aux règles de l’art,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et en cas de pluralité de responsabilité fournir tous éléments permettant de déterminer la part respective,
*fournir tous éléments permettant de déterminer le cas échéant les travaux permettant de remédier aux désordres en en indiquant la durée prévisible et, à partir de devis fournis par les parties, le coût,
* fournir toutes indications sur les préjudices accessoires, tels que privation ou limitation de jouissance,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de faire un compte entre les parties,
Disons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance d’Evry dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. B entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ainsi que les frais non compris dans ces derniers exposés à l’occasion de la présente instance.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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