Confirmation 13 mars 2015
Résumé de la juridiction
Les marques figuratives constituées par le dessin d’une cheminée constituent des marques collectives. Néanmoins elles ne constituent pas nécessairement des marques collectives de certification, lesquelles ont pour objet de designer des produits ou services dont la nature, les propriétés ou les qualités présentent des caractères définis dans un règlement. Lorsque la marque en cause est utilisée pour informer le consommateur de l’affiliation d’un hôtel-restaurant à la fédération, elle ne constitue pas une marque collective de certification, l’adhésion à un groupement n’ayant pas vocation à définir les qualités des produits et services mais celles des entreprises qui y adhèrent, même si le groupement en cause cherche à mettre en avant la qualité des prestations de ses membres et si ceux-ci doivent répondre à certains critères. En revanche, lorsque cette marque est utilisée pour effectuer le classement des établissements affiliés dans différentes catégories déterminées par des critères de qualité de leurs services tels que le confort des chambres et le rapport entre la qualité et le prix, la marque collective devient une marque de certification destinée à informer le consommateur sur la qualité du service proposé. Or l’existence d’un règlement d’usage définissant les critères déterminant l’utilisation de la marque selon des critères connus constitue une condition de validité de la marque de certification. En l’espèce, il apparaît qu’une des marques en cause est utilisée exclusivement afin d’établir un classement des établissements, membres affiliés, selon les qualités des prestations hôtelières offertes. Elle doit donc être déclarée nulle en ce qu’il n’a pas été justifié de l’existence d’un règlement d’usage définissant les critères du classement réalisé. Le dessin de cheminée constituant les marques en cause est reproduit sur des emballages d’une gamme de produits pour allumer le feu. Néanmoins, ce dessin, figurant à côté d’autres représentant un barbecue ou d’autres appareils de cuisson, sert à indiquer au consommateur l’usage du produit qu’il achète. Le consommateur d’attention moyenne comprend parfaitement la signification de ce pictogramme et ne considérera pas qu’il s’agit d’une indication de provenance du produit, laquelle est clairement identifiée par la marque du défendeur. Ainsi le signe en cause n’est pas utilisé à titre de marque et la contrefaçon n’est pas constituée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 15 mai 2014, n° 12/16452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16452 |
| Publication : | Propriété industrielle, 11, novembre 2014, p. 32-33, note de Pascale Tréfigny, L'usage de la marque, sa qualification, sa portée... ; PIBD 2014, 1014, IIIM-780 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3539385 ; 3539387 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140337 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Mai 2014
3e chambre 4e section N°RG: 12/16452
DEMANDERESSE Association FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS […] 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en en cette qualité audit siège, représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARJS, vestiaire #G0384
DÉFENDERESSE S.A.S HARRIS ZAC les Grands Champs – BP 91 22120 MILLION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, représentée par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140 et par Me Bernard L, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S GRAPHIC IDENTITÉ […] – Les Dorides 44000 NANTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, représentée par Maître Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0401
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente Thérèse A, Vice-Présidente François THOMAS, Vice-Président assistés de Juliette JARRY, Greffier présent lors des débats.
DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2014 tenue en audience publique devant Marie-Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La Fédération internationale des logis est une association créée en 1949 qui a pour objet de favoriser le développement et la modernisation d’hôtels-restaurants bénéficiant des labels dont la fédération est propriétaire et notamment d’assurer l’animation, la promotion et la publicité en faveur des logis et de l’ensemble des labels de la fédération. Les affiliés de la fédération sont des hôteliers-restaurateurs qui répondent aux critères de la charte et peuvent utiliser les signes distinctifs de la Fédération internationale des logis afin de promouvoir leurs établissements. La Fédération internationale des logis est notamment propriétaire des marque françaises figuratives constituées d’un dessin de cheminée n° 07 3 539 385 et n° 07 3 539 387, déposées le 23 novembre 2007 en classes 16,35,39 et 43. Elle revendique également les droits d’auteur sur ce dessin. Elle a constaté que la société Harris commercialisait une gamme de produits pour allumer le feu revêtus d’un signe identique à celui dont elle est propriétaire. Elle a fait l’achat de quatre de ces produits dans un hypermarché, lesquels sont également commercialisés sur le site internet de la société Harris ainsi que sur les sites marchands de différents distributeurs. Elle a fait établir deux procès-verbaux de constat les 19 et 24 septembre 2012 puis le 7 novembre 2012, elle a fait diligenter une saisie-contrefaçon au siège de la société Harris. Le 13 novembre 2012, la Fédération internationale des logis a fait assigner la société Harris devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et du dessin pour lequel elle est titulaire des droits d’auteur. Elle sollicitait, outre une mesure d’interdiction, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 75 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques ci la même somme à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon du dessin. Elle réclamait également une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement. Le 18 mars 2013. la société Marris a fait assigner en intervention forcée la société Graphie identité afin qu’elle la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle sollicitait en outre sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La jonction des deux instances a été prononcée par une ordonnance du 23 mai 2013. Dans ses dernières écritures signifiées le 11 février 2014. la Fédération internationale des logis s’oppose tout d’abord à la demande de nullité de l’assignation en justice formée par la société Harris. Elle répond ensuite que la requête en saisie-contrefaçon a été présentée par le président de la fédération qui y a été autorisé par une délibération du bureau du 19 septembre 2012 et elle conclut donc à la validité de la saisie-contrefaçon.
La Fédération internationale des logis écarte également la lin de non recevoir soulevée par la société Marris en faisant valoir qu’elle justifie de sa capacité à agir en justice. S’agissant de la contrefaçon des marques, la Fédération internationale des logis relève que les signes en présence sont identiques et elle soutient que les papiers, adhésifs ainsi que les services de vente au détail d’arts de la table et les services d’hôtellerie désignés par ses marques et les produits allume feu de la défenderesse sont similaires el s’adressent au même public, lequel peut penser que les produits de la société Harris sont référencés auprès de la fédération. Elle ajoute que la faible similarité des produits et services est compensée par l’identité des signes. Elle fait ensuite valoir que le risque de confusion comprend le risque d’association et elle soutient que le consommateur serait susceptible de croire que la fédération a consenti une licence pour la commercialisation des produits argués de contrefaçon. Elle ajoute que le risque d’association est accru, compte tenu de la grande notoriété de ses marques. La demanderesse répond ensuite que les signes litigieux sont utilisés à litre de marque dans la vie des affaires et elle conclut donc à l’existence d’une contrefaçon. La Fédération internationale des logis s’oppose à la demande en déchéance de ses droits sur ses marques en faisant valoir que celles-ci ne sont pas soumises à une obligation d’usage avant le 23 mai 2013 mais elle précise qu’elle rapporte la preuve de leur exploitation, en vue de garantir l’origine des produits el services pour lesquels elles sont enregistrées. Elle s’oppose également à la demande en annulation de marques formée par la société Graphie identité et fondée sur le fait qu’il s’agirait de marques collectives de certification et qu’elles ne seraient pas régies par un règlement d’usage. Elle explique que le choix des membres de la fédération s’effectue selon des critères objectifs mais aussi en fonction de considérations tenant au respect d’une tradition qui lui est propre. Elle fait valoir qu’il s’agit de critères internes et que ces marques n’ont pas vocation à protéger l’intérêt des consommateurs. Elle conclut donc qu’il ne s’agit pas de marques de certification. Subsidiairement, la Fédération internationale des logis invoque l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle et l’atteinte à la notoriété de ses marques. Elle soutient que la société Harris tire un bénéfice indu de l’usage de ses marques. La Fédération internationale des logis déclare, par ailleurs, être titulaire des droits d’auteur sur le dessin constituant les marques figuratives pour l’avoir acquis selon un contrat du 23 novembre 2007 conclu avec la société Cap Horn. Elle fait valoir qu’il est original et elle verse aux débats les explications de leur auteur sur leur processus de création. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice tenant à la violation de ses monopoles, à l’atteinte à son image de marque ainsi qu’à l’atteinte à ses investissements. Elle relève, en outre, l’importance de la diffusion de produits de la société Harris. Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2013, la société Harris, qui a pour activité la commercialisation de produits allume-feu, expose qu’en 2010, elle a
souhaité modifier ses emballages et qu’elle a fait appel à la société Graphie identité qui lui a notamment proposé des pictogrammes représentant un barbecue et une cheminée. La société Harris soulève tout d’abord la nullité de l’assignation en justice sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile. Elle soulève ensuite la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et de l’assignation en justice sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile en ce qu’elles ont été réalisées à la demande du président de la fédération alors que c’est le bureau qui a la capacité d’ester en justice. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas une preuve valable de ce que le président a été autorisé par le bureau. Elle conclut donc à la nullité de ces actes pour défaut de capacité. Elle soulève ensuite une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la fédération au regard de son objet social qui ne comprend pas l’exercice d’une action en contrefaçon de marques ou d’œuvres protégées par le droit d’auteur. La société Harris soulève également la nullité des marques qui lui sont opposées. Elle fait valoir que les signes en cause ne sont pas utilisés à titre de marque mais à titre de pictogramme pour informer la clientèle sur le classement des établissements hôteliers que la fédération regroupe. La défenderesse ajoute qu’elle-même n’a pas utilisé le signe à titre de marque mais comme un symbole désignant les usages potentiels de ses produits allume-feu (barbecue, cheminée…). Elle fait, en outre, valoir que si on admettait un usage à titre de marque, les produits en cause ne sont pas similaires aux produits désignés dans les actes d’enregistrement des marques. Enfin, elle considère que l’utilisation du pictogramme ne porte pas atteinte aux fonctions des marques de la Fédération internationale des logis alors que leurs publics sont différents et qu’il n’existe pas de risque de confusion ni d’association. Elle ajoute que l’usage du pictogramme est étranger à la vie des affaires en ce qu’il a uniquement pour objet d’indiquer l’usage du produit. La société Marris conteste ensuite l’existence de droits d’auteur attaché au dessin en raison de son absence d’originalité. Enfin, elle conteste tant la réalité que l’étendue des préjudices allégués et elle conclut au rejet des demandes. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société Marris sollicite la garantie de la société Graphie identité car les pictogrammes figurant sur ses emballages lui ont été proposés et facturés par celle dernière qui lui a cédé des droits d’auteur. Elle invoque l’article 1626 du code civil. Dans ses dernières écritures du 22 janvier 2014, la société Graphie identité expose qu’elle esl spécialisée dans la création et le repositionnement de marques ainsi que dans la création d’outils de lancement et de packaging et qu’en 2010. la société Marris a fait appel à elle pour faire évoluer la gamme de ses produits allume-feu.
Elle indique qu’elle a achevé ses prestations en juin 2011 et qu’elle a perçu la somme de 16 500 €, dont 1 000 € au titre de la cession de ses droits d’auteur. La société Graphie identité soulève tout d’abord la nullité des marques de la fédération en faisant valoir qu’il s’agit de marques collectives de certification régies par les dispositions des articles L715- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et qu’elles sont dépourvues de règlement d’usage. Elle fait ensuite valoir que le dessin constituant ces marques ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur en l’absence d’originalité. Elle s’oppose par ailleurs à la demande en garantie formée par la société Marris à son encontre en faisant valoir que l’icône en cause n’a pas fait l’objet d’une cession de droits d’auteur. Elle ajoute que l’article 11 du contrat conclu par les parties met à la charge de la société Harris la recherche d’antériorité et exclut la responsabilité de la société Graphie identité en cas d’atteinte aux droits des tiers. Elle précise que celle clause est valable, au regard des dispositions de l’article 1627 du code civil. A titre subsidiaire, la société Graphie identité sollicite tout d’abord que les demandes fondées sur l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle soient déclarées irrecevables en l’absence de faits distincts de la contrefaçon. Elle conclut également au rejet des demandes en ce qu’elles seraient fondées sur l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant de la contrefaçon définie par l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle; la société Graphie identité soutient qu’elle n’est pas constituée car le pictogramme en cause n’est pas utilisé à litre de marque, les produits coupe-feu étant identifiés par la marque HARRIS et le pictogramme litigieux, comme les autres placés à côté, ne servant qu’à en préciser l’usage. La société Graphie identité soutient également qu’il n’existe ni identité ni similarité entre les produits et services désignés par les marques de la demanderesse et les produits allume-feu de la société Marris alors qu’ils n’ont ni la même nature, ni le même objet ni la même utilisation. A titre subsidiaire, la société Graphie identité conteste également le bien-fondé des demandes formées sur le fondement de l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que la renommée de ces marques qui sont récentes, n’est pas démontrée, Lille ajoute que la société Marris n’en tire pas un profit indu puisque le public ne fera pas de lien entre la Fédération internationale des logis et ce pictogramme destiné à indiquer l’usage des produits allume-feu, Enfin, la société Graphie identité conteste l’étendue du préjudice allégué qu’elle qualifie d’anecdotique. Fille réclame une indemnité de 2(1 000 6 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2014. Par des conclusions signifiées le 3 mars 2014. la société Graphie identité a demandé que les dernières écritures de la Fédération internationale des logis signifiées le 11 février 2014 avec une pièce nouvelle 61. soient écartées des débats en raison de leur caractère tardif qui ne lui a pas permis d’y répondre, elle précise qu’elle a elle-même conclu le 23
janvier 2014, et que la demanderesse a modifié l’ordonnancement de ses demandes et a communiqué une nouvelle pièce qui est datée du 9 octobre 2013. Il y a lieu de constater que, dans ses nouvelles conclusions du mois de février 2014. la Fédération internationale des logis a indiqué que ses demandes fondées sur l’atteinte à la notoriété de ses marques étaient subsidiaires alors qu’elles avaient été précédemment présentées au côté des demandes fondées sur les articles 1,71 3-2 et 3 du code de procédure civile. Il convient de relever que si celle modification appelait une réponse, la défenderesse était en mesure de l’apporter immédiatement de telle sorte que cette seule modification ne rend pas les conclusions du ! 1 février 2014 irrecevables. En revanche, la Fédération internationale des logis a produit une nouvelle pièce n°61 dont elle disposait depuis le mois d’octobre 2 013 et sa communication tardive a privé la société Harris de la possibilité de la commenter. Elle sera donc écartée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ sur la nullité de l’assignation en justice :
II convient de rappeler que selon l’article 771 du code de procédure
Il convient de rappeler que selon l’article 771 du code de procédure civile, une fois désigné, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions de procédure à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées que postérieurement à son dessaisissement. La société Harris a soulevé deux causes de nullité, l’une de forme tenant à un exposé insuffisant des moyens de droits, l’autre de fond tenant à un défaut de capacité du président de la fédération d’agir en justice. En l’espèce, ces éventuelles causes de nullité de l’assignation en justice existaient dès le départ et les demandes en nullité ne sont donc pas recevables devant le tribunal. 2/ Sur la nullité de la saisie-contrefaçon : La société Marris fait également valoir que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au mois de novembre 2012 seraient nulles car la requête a été présentée par le président de la fédération alors qu’il n’avait pas la capacité d’accomplir cet acte. La demande de nullité de la saisie-contrefaçon qui ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond relevant du pouvoir d’appréciation du tribunal, est en revanche recevable et il convient donc d’y répondre. L’article 12 des statuts de la Fédération internationale des logis stipule que le bureau international a compétence pour ester en justice au nom de la fédération tant en demande qu’en défense et de manière générale, de prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement de la fédération à l’exception des mesures qui sont de la compétence d’autres organes. II résulte de ces termes que la requête en saisie-contrefaçon devait être présentée sur décision du bureau de la fédération. La demanderesse verse aux débats un extrait du procès-verbal du bureau de la Fédération internationale des logis du 19 septembre 2012. lequel informé de la présence de la cheminée Logis sur les produits Harris Le Briochin a donné pouvoir au président « pour engager toute procédure judiciaire afin de faire cesser sans délai cette utilisation frauduleuse d’une marque Logis ». La communication de cet extrait non certifié conforme a été complétée par la production de l’intégralité du procès-verbal établi le 19 septembre 2012 portant le paraphe et la signature du président. Ces pièces 48 et 60 constituent une preuve suffisante de l’autorisation donnée au président par le bureau, en vue de mettre en œuvre les mesures judiciaires destinées à faire cesser l’utilisation du logo cheminée. Les opérations de saisie-contrefaçon doivent Jonc être déclarées régulières. 3/ Sur l’irrecevabilité des demandes :
La société Marris fait valoir que les demandes sont irrecevables car elles sont sans lien avec l’objet de la fédération tel que défini par ses statuts. Néanmoins, les statuts prévoient que l’association a pour objet «d’assurer l’animation, la promotion et la publicité des Logis de France ainsi que de l’ensemble des labels dont la fédération internationale des Logis est propriétaire en France et à l’étranger et d’une manière générale, assurer l’ensemble des activités qui peuvent, de façon directe et indirecte, contribuer à la réalisation de l’objet social ainsi défini afin de favoriser la notoriété de la marque LQGISDE FRANCE et des autres marques dont la fédération est propriétaire ». Il apparaît ainsi que de manière assez large, la fédération a pour objet de promouvoir les marques et labels dont elle est propriétaire et celle mission inclut nécessairement la défense des droits de propriété intellectuelle en cause. Ainsi l’exercice des actions en contrefaçon de marques et d’oeuvres protégées par le droit d’auteur entre dans l’objet social de l’association Fédération internationale des logis et ses demandes doivent donc être déclarées recevables.
4/ Sur le bien-fondé des demandes en contrefaçon de marques :
a/ la validité des marques : Les défenderesses relèvent Tune et l’autre que la Fédération internationale des logis utilise sa marque pour classer les hôtels qui lui sont affiliés selon leur confort et le rapport qualité/prix. Mais elles invoquent des moyens de nullité différents qui sont opposés : la société Harris fait valoir que l’usage de la marque comme pictogramme pour classer les hôtels ne constitue pas un usage à titre de marque alors que la société Graphie identité soutient que cet usage fait apparaître la marque en cause comme une marque collective de certification.
Ainsi si la qualification invoquée par la société Graphie identité est retenue, elle exclut le moyen tiré de la déchéance, l’usage à titre de marque collective étant de nature à écarter cette dernière. Il convient donc tout d’abord d’examiner le moyen de nullité soulevé par la société Graphie identité.
- l’absence de règlement d’usage pour la marque collective de certification : La société Graphie identité fait valoir que les marques en cause sont des marques collectives de certification et qu’elles sont nulles, faille de comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné leur usage ainsi qu’il est prévu par l’article L7I5-2 2° du code de la proprié té intellectuelle. La marque collective est celle qui peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage. En l’espèce, les marques en cause peuvent être exploitées par tous les membres affiliés c’est-à-dire les hôteliers-restaurateurs agréés par le comité de la charte de la fédération internationale et membres d’une association départementale ou d’une structure nationale Logis lorsque celles-ci sont constituées. Le comité de la charte a pour mission d’accorder ou de retirer l’agrément des membres affiliés et il se prononce notamment sur l’octroi, le maintien ou la radiation du droit d’utilisation du ou des labels pour les membres affiliés et sur les opérations de classement des établissements selon les catégories propres à la fédération internationale. Il ressort suffisamment de ces éléments que les marques que la fédération met à la disposition de ses membres affiliés, constituent des marques collectives. Néanmoins elles ne constituent pas nécessairement des marques collectives de certification, lesquelles ont pour objet de designer des produits ou services dont la nature, les propriétés ou les qualités présentent des caractères définis dans un règlement. Lorsque la marque est utilisée pour informer le consommateur de l’affiliation d’un hôtel restaurant à la fédération, elle ne constitue pas une marque collective de certification, l’adhésion ;i un groupement n’ayant pas vocation à définir les qualités des produits el services mais celles des entreprises qui y adhèrent, même si le groupement en cause cherche à mettre en avant la qualité des prestations de ses membres et si ceux-ci doivent répondre à certains critères. En revanche, lorsque cette marque est utilisée pour effectuer le classement des établissements affiliés, dans différentes catégories déterminées par des critères de qualité de leurs services tels que le confort des chambres et le rapport entre la qualité el le prix, la marque collective devient une marque de certification destinée à informer le consommateur sur la qualité du service proposé. Or l’existence d’un règlement d’usage définissant les critères déterminant l’utilisation de la marque selon des critères connus constitue une condition de validité de la marque de certification.
L’examen des pièces versées aux débats l’ail apparaître que la marque n°07 3 539 387 est utilisée exclusivement par la Fédération internationale des logis afin d’établir un classement des établissements, membres affiliés, scion les qualités des prestations hôtelières offertes. Lille doit donc être déclarée nulle en ce qu’il n’a pas été justifié de l’existence d’un règlement d’usage définissant les critères du classement qu’elle réalise. Lin revanche, les mêmes pièces ne font pas apparaître que la marque figurative n°07 3 539 385 qui se différencie par l’absence de fond et de couleurs définies, soit utilisée pour distinguer les différentes catégories d’établissement. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cette marque à ce titre.
- la déchéance faute d’usage sérieux : il convient tout d’abord de constater que la marque n°07 3 539 385. déposée le 23 novembre 2007 et publiée le 23 mai 2008. peut faire l’objet d’une déchéance depuis le 23 mai 2013.
La société Harris fait valoir que cette marque est utilisée à litre de pictogramme : néanmoins. îes pièces versées aux débats font apparaître que seule la marque n°07 3 539 387 représentant une cheminée verte sur un fond marron est utilisée à ce titre. Les pièces produites par la demanderesse (pièces 18. I(), 20,22.23,24. 25. 28. 27. 28 et 3 1 ) ne font pas apparaître la marque n°07 3 539 385 constituée d’un dessin d’une cheminée très légèrement différent de celui constituant la marque n°07 3 539 387, sans fond ni couleur. En revanche, ces pièces révèlent une exploitation importante d’une autre marque incluant le dessin constituant la marque n°07 3 539 387 surmontant le mot Logis. Néanmoins, la société demanderesse n’a pas fait valoir l’exploitation d’une forme modifiée et il ne s’est instauré aucune discussion entre les parties pour savoir si l’usage de cet autre signe distinctif pouvait être pris en considération pour retenir un usage de la marque n°07 3 539 385. Dans ces conditions, il convient donc .seulement de constater que les pièces invoquées ne reproduisent pas la marque nû07 3 539 385. Ainsi, il y a lieu de prononcer la déchéance de la marque n°°07 3 539 385. à compter du 23 mai 2013. Il convient donc de rechercher si les faits reprochés à la société Marris commis en 2012 sont susceptibles de constituer des actes de contrefaçon. b/l’existence d’une contrefaçon ou d’une atteinte à la notoriété de la marque : 11 convient tout d’abord de relever que les produits et services en cause pouvant être uniquement similaires, la contrefaçon ne peut être constituée au regard des dispositions de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle.
La société Harris reproduit le dessin de cheminée constituant les marques figuratives de la demanderesse sur les emballages de ses produits. Néanmoins, ce dessin figurant à côté d’autres représentant un barbecue ou d’autres appareils de cuisson, sert à indiquer au consommateur l’usage du produit qu’il achète. Le consommateur d’attention moyenne comprend parfaitement la signification de ce pictogramme et ne considérera pas qu’il s’agit d’une indication de provenance du produit, laquelle est clairement identifiée par la marque HARHIS. Ainsi le signe en cause n’est pas utilisé à titre de marque et il n’existe donc pas d’acte de contrefaçon, au sens de l’article L7I3-3 du code de la propriété intellectuelle. De la même façon, l’atteinte à la notoriété de la marque, à supposer celle-ci établie, ne peut être constituée dès lorsque la société Marris ne fait pas usage du dessin à titre de marque et ne cherche pas à en tirer un profit indu alors qu’elle use uniquement du dessin pour faire comprendre au consommateur à quel type d’usage le produit allume-feu est destiné. 5/ Sur l’atteinte au droit d’auteur : La Fédération internationale des logis est titulaire des droits sur le dessin de cheminée constituant ses deux marques pour les avoir acquis par contrat du 23 novembre 2007 conclu avec la société Cap Horn. Le dessin en cause qui représente une cheminée stylisée composée de trois éléments : le foyer, la flamme et le manteau, se caractérise, selon la demanderesse, par la forme particulière du manteau qui peut évoquer un abat jour et qui donne à la cheminée l’apparence d’une lampe de chevet en l’associant à l’idée de confort et de plaisir. Elle relève son caractère original par rapport aux autres dessins de cheminée. Il apparaît en effet que le dessin en cause a modernisé la représentation classique de la cheminée associée aux Logis de France, en faisant disparaître les structures traditionnelles et en lui conférant l’apparence d’une lampe de chevet par la forme particulière du manteau et par son agencement avec les deux autres éléments que constituent le foyer horizontal et les flammes. Ce dessin est le résultat d’un apport créatif suffisant pour qu’il soit éligible à la protection par le droit d’auteur. Dès lors, en reproduisant un dessin identique sur ses emballages sans avoir sollicité l’autorisation de la Fédération internationale des logis, la société Harris a commis des actes de contrefaçon. 6/ Sur les mesures réparatrices : L’utilisation du dessin de cheminée sans l’accord de la Fédération internationale des logis constitue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle mais il n’est pas démontré que cet usage ait porté atteinte à l’image de marque de la demanderesse, car il n’est pas établi que le consommateur fait un lien entre ce pictogramme lui précisant l’usage de produits allume-feu et les hôtels restaurants membres de la fédération.
Ainsi seront seulement retenus au titre des préjudices l’atteinte au monopole d’exploitation de la demanderesse et la banalisation de son dessin qui en diminue le pouvoir attractif. Pour apprécier l’étendue de ces préjudices, il convient de tenir compte du nombre de produits Harris ayant reproduit ce dessin mais aussi du caractère très accessoire de l’usage qu’en a effectué cette dernière. Il n’est pas contesté que le dessin ait été reproduit sur 13 sortes différentes de produits de la société Harris. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la demanderesse la somme de 10 000 €. Il sera en outre fait droit à la demande d’interdiction. 7/ sur la demande en garantie contre la société Graphie identité : La société Harris et la société Graphie identité sont liés par un devis du 19 septembre 2010, accompagné des conditions générales de vente de la société Graphie identité. Ce devis a donne lieu à l’établissement d’un ensemble de factures entre le 29 octobre 2010 et le 30 juin 2011 dont une facture du 31 décembre 2010. emportant cession de droits. La société Graphie identité fait valoir que le pictogramme contrefaisant n’a pas fait l’objet de la cession de droits car celle-ci ne visait que les décors des emballages (choix des couleurs, flamme, étiquette). L’examen du devis et des factures ne lait pas apparaître clairement que le dessin de la cheminée a fait l’objet d’une cession de droit de la part de la société Graphie identité et la société Harris ne peut donc se prévaloir de la garantie d’éviction de l’article 1626 du Code civil dont l’application était, en toutes hypothèses, écartée par les conditions générales de vente de la société Graphie identité. Il n’y a donc pas lieu de faire droit il la demande en garantie de la société I lards contre la société Graphie identité. Il sera alloué à la demanderesse la somme de 6 000 Ç sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties supportant leurs propres frais. Les circonstances de la cause ne rendent pas nécessaires l’exécution provisoire, sauf pour la mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL. Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Dit que la demande en nullité de l’assignation en justice est irrecevable devant le tribunal. Dit que les opérations de saisie-contrefaçon, diligentées le 7 novembre 2012 au siège de la société Harris. sont régulières,
Dit que la Fédération internationale des logis est recevable à agir en contrefaçon au regard de son objet social. Prononce la nullité de la marque figurative n° 07 3 539 387 de la Fédération internationale des logis, en application de l’article L715-3 du code de la propriété intellectuelle pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement. Déclare irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque n° 07 3 539 387 . Prononce la déchéance des droits de la Fédération internationale des logis sur la marque n° 07 3 530 385 à compter du 23 mai 201 3 po ur l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement. Dit que ces décisions une fois définitives seront transmises en vue de leur inscription sur le registre nationale des marques parla partie la plus diligente.
Dit que la société Harris n’a pas commis d’acte de contrefaçon de la marque n° 07 3 539 385 antérieurement au 23 mai 2013. Rejette les demandes de la Fédération internationale des logis fondées sur la contrefaçon de sa marque ainsi que sur l’atteinte portée à sa notoriété. Dit que le dessin de la cheminée revendiquée par la Fédération internationale des logis est protégcable par le droit d’auteur. Dit qu’en reproduisant ce dessin sur remballage de I 3 de ses produits, la société Harris a commis des actes de contrefaçon. Fait injonction à la société Marris de cesser ces agissements, sous astreinte de deux euros par infraction constatée passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne la société Harris à payer à la Fédération internationale des logis la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon, Rejette la demande de garantie de la société Harris contre la société Graphie identité. Condamne la société Harris à payer à la Fédération internationale des logis la somme de 6 000 6 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction. Condamne la société Harris aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maîtres Brisset et Lecomte selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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