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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 juin 2009, n° 08/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/03717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SACHA PRODUCTION, SASU SOCETE TF1 VIDEO, S.A.R.L. LAMBERT ANONYME, S.A.R.L. EDITIONS NOUVELLES GILBERT MAROUANI c/ S.A. CANAL PLUS intervenante volontaire, S.A.S DUNE, Société GOOGLE INC, S.A. STUDIOCANAL |
Texte intégral
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D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 08/03717 N° MINUTE : Assignation du : 01 Février 2008 |
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2009 |
DEMANDEURS
Monsieur R-S A dit X
[…]
[…]
Monsieur Y A
[…]
[…]
Monsieur E A
52 rue R-Pierre Timbaud
[…]
Monsieur F Z
[…]
[…]
S.A.R.L. A G
[…]
[…]
S.A.R.L. EDITIONS NOUVELLES GILBERT Z
[…]
[…]
représentée par Me Alain DE LA ROCHERE, de la SELARL, Cabinet BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P189
DÉFENDERESSES
Société B INC
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Alexandra NERI,du Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J025
[…]
[…]
représentée par Me Anne BOISSARD, de la SCP ZYLBEERSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P153
S.A. N O intervenante volontaire
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Louis L, de la SCP K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B481, Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B481
S.A.R.L. SACHA PRODUCTION
[…]
[…]
défaillante
S.A.S DUNE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT , Vice-Président,
H I, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS:
M. R-S A dit R-S X est l’auteur et l’interprète de sketches pour la télévision et la radio connus sous le nom d’ “impostures”. Il s’agit de petites scènes de quelques minutes pendant lesquelles J-Y X se fait passer pour quelqu’un d’autre, invente des canulars et mystifie les gens avec la complicité involontaire de personnes choisies au hasard.
M. R-S A prétend être l’auteur d’oeuvres audiovisuelles constituées du regroupement dans un DVD d’ impostures” sous les titres suivants : “pourvu que ça dure”, “pourvu que ça dure, ça recommence”, “ les yeux dans X”, “O loin dans X”, “unique au monde” “X aux trousses”, “X refait le trottoir”, “X dépasse les bornes”, “ X droite, X gauche” “dans l’camion”, “ X ledoux enfin”.
M. R-S A est également l’auteur et a interprété différents “ canulars téléphoniques” regroupés sur plusieurs CD audio intitulés “les impostures”, “à fond X” “ c’est pas possible” “ grandiose”, “ sublime”.
MM. Y et E A prétendent être les auteurs et les réalisateurs audiovisuels de certaines de ces oeuvres.
M. Z est l’auteur de la musique de “ X dépasse les bornes”, “X à poil”, “X unique au monde “.
La société A G est une société de production et d’édition phonographiques, chargée par M. A de la promotion du catalogues de ses oeuvres. Elle serait également producteur ou co-producteurs de certaines des oeuvres précitées.
La société Editions Nouvelles Gilbert Z ( ENGM) serait également co-producteur de certaines des oeuvres précitées.
Les consorts A -Z et leurs sociétés exposent que:
— ils ont découvert que sur le site internet” http://video.B.com” et sur le site français “ http:// video.B.fr”, des extraits des oeuvres précitées étaient offerts à la diffusion;
— ils ont mis en demeure plusieurs fois la société B FRANCE de mettre fin à l’exploitation de leurs oeuvres mais en vain;
— ils ont fait réaliser de multiples constats ( 2 février 2007, 27 juin 2007, 20 septembre 2007, 22 octobre 2007, 26 décembre 2007) desquels il ressort qu’ un grand nombre d’ extraits des oeuvres précitées sont reproduits et diffusés sur les sites vidéos de B;
— la société B n’a pas mis fin à ces diffusions illicites, se contentant de leur demander l’adresse URL des vidéos en cause et de supprimer momentanément certaines vidéos avant leur remise en ligne;
— le 19 février 2007 , ils ont assigné les sociétés B en contrefaçon de leurs droits mais ont été déboutés le 18 décembre 2007 , le tribunal estimant les demandes de M. X irrecevables faute de production aux débats des oeuvres litigieuses et de l’impossibilité pour le tribunal de procéder à la comparaison avec les vidéos incriminées.
Aussi, par acte du 1er février 2008, M. R-S A, MM. Y et E A, M. Z et les sociétés A G et ENGM ont assigné la société B Inc en contrefaçon de leurs droits d’auteur, d’artiste-interprète et de producteur ou à titre subsidiaire en responsabilité en sa qualité d’hébergeur.
Ces demandeurs ont également appelé en la cause les sociétés STUDIOCANAL, N+, TF1 VIDEO, SACHA PRODUCTIONS et DUNE, toutes titulaires de certains droits d’exploitation sur les oeuvres précitées.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2008, la société N+ est intervenue volontairement au soutien des prétentions de M. R-S X pour les sketches: “ça ne peut O durer”, “ pourvu que ça dure”, “ fondation X” ( 1,2 et 3) et “ unique au monde”.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2008, les consorts A-Z et leurs sociétés demandent au tribunal, au visa des articles L 121-1 et suivants, L 212-1 et suivants et L 335-3 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle , de l’article L 331-1-4 du Code de Propriété Intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, des articles 9 et 1382 du code civil, de la Loi dans la Confiance dans l’Economie Numérique ( LCEN) :
— donner acte à MM. Y A et F Z qu’ils ne formulent aucune demande dans le cadre de la présente procédure car ils ont fait appel du jugement du 18 décembre 2007, leur présence à l’instance ne se justifiant que par leur qualité de co-auteurs de l’oeuvre de la collaboration;
— donner acte à M. E A et à la société A G de ce qu’ils ne formulent pas directement de demande ( à l’exception d’une demande sur le fondement du droit moral pour E A) pour avoir donné mandat à M. R-S A de les représenter;
À titre principal:
— dire et juger que la mise à disposition et l’offre au téléchargement d’extraits de vidéos extraites des 15 oeuvres audiovisuelles originales des demandeurs sans leur autorisation sur les sites internet” http://video.B.com” et “ http://video.B.fr” édités par la société B portent gravement atteinte à leurs droits d’auteur et à leurs droits voisins;
— dire que la reproduction du nom et de l’image de M. R-S A par la société B , sans son autorisation, porte atteinte à ses droits de personnalité;
— dire que la société B ne peut revêtir la qualité d’hébergeur responsable à posteriori des contenus diffusés sur son site internet et en tirer les conséquences qui s’imposent;
À titre subsidiaire:
— dire que si la société B doit être qualifiée d’hébergeur, sa responsabilité a posteriori est engagée en raison de sa parfaite connaissance des faits et activités précisément signalés comme illicites par les demandeurs et la persistance de la mise en ligne des oeuvres identifiées et la remise en ligne des mêmes oeuvres par un autre utilisateur;
— en tout état de cause constater le manquement de la société B dans la collecte et la transmission des données personnelles des internautes à l’origine de la fourniture des vidéos à B, privant ainsi l’auteur contrefait de toute action judiciaire à l’encontre des éditeurs et à tout le moins lui faisant supporter des frais indus;
En conséquence, à titre principal:
- interdire à la société B de reproduire, représenter et diffuser le contenu des 16 oeuvres régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure sur ses sites internet et ce, sous astreinte;
— condamner la société B à lui payer tant en son nom qu’en sa qualité de mandataire de la société A G une somme globale de 4.070.000 eurs à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et également au refus de lui communiquer l’identité des personnes ayant visualisé ou téléchargé les oeuvres contrefaisantes;
Subsidiairement,
- condamner la société B à lui payer les frais de recherche, rédaction, soutenance de requêtes que M. A est obligé de soutenir pour remonter aux personnes à l’origine de la mise en ligne ainsi que les frais d’huissier qu’il ne saurait supporter en raison des dispositions précises de la LCEN qui n’ont pas été respectées intentionnellement par B soit une somme qui ne saurait être inférieure à 15.000 euros, compte-tenu du nombre de vidéos en ligne;
— condamner la société B à payer à M. A R-S une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur et d’artiste-interprète unique des 15 oeuvres contrefaites ainsi qu’une somme de 50.000 euros au titre de la violation de ses droits de la personnalité;
— la condamner à payer à M. E A une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son droit moral d’auteur;
— ordonner sous astreinte la suppression des contenus vidéos contrefaisants sur le site “http://video.B.com”;
— la condamner à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL Cabinet BITOUN,
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de l’autorisation de sa publication sur cinq site internet d’informations générales en ce compris la page d’accueil du site B accessible aux adresses URL précitées pendant une période ininterrompue de 30 jours et ce, sous astreinte.
La société TF1 VIDEO dans ses dernières écritures signifiées le 25 mars 2008 relève que dans l’ acte introductif de la présente instance, aucune demande n’est formée à son encontre et écrit que:
— elle considère comme fondée dans le principe l’action des demandeurs en ce qu’elle qualifie d’illicites et de contrefaisants le référencement et la mise en ligne des vidéos litigieuses par la société B Inc et elle s’associe pleinement aux demandes visant la réparation des atteintes aux droits moraux d’auteur et d’artiste-interprète ou aux droits de la personnalité;
— en revanche, les demandeurs sont mal-fondés à réclamer la réparation de l’atteinte aux droits d’exploitation vidéographique sur quatre des oeuvres visées à l’assignation à savoir: “X refait le trottoir”, “ X dépasse les bornes”, “X dans l’camion” et “X aux trousses” qui lui ont été cédés aux termes de différents contrats de 2002,2004, 2006.
Aussi, la société TF1 VIDEO demande au tribunal de réserver les droits et actions qui lui sont propres afférents aux dites oeuvres et de fixer le préjudice patrimonial des demandeurs en excluant du périmètre de la réparation les dommages subis par elle au titre des atteintes portées à ses droits exclusifs .
S’agissant de l’action oblique invoquée par les demandeurs au soutien de leurs prétentions patrimoniales sur les quatre oeuvres précitées , la société TF1 VIDEO dit que l’absence de toute créance ainsi que du caractère certain , liquide et exigible de celle-ci empêchent cette action de triompher. De O, il n’y a aucune carence de sa part dans l’exercice de ses droits et action dès lors qu’elle a assigné les sociétés DAILYMOTION et YOUTUBE pour des faits similaires à ceux reprochés à la société B . Enfin, il n’y a aucun risque de son insolvabilité qui justifierait l’exercice de l’action oblique par les demandeurs.
La société N+ dans ses écritures d’intervention volontaire signifiées le 25 mars 2008 et qui constitue ses dernières conclusions demande au tribunal de lui donner acte de ce que:
— elle estime recevables les demandes formées par M. X en qualité de coproducteur des programmes suivants dont elle est également coproductrice: “ ça ne peut O durer”, “ pourvu que ça dure”, “ fondation X” ( 1,2,3) et “ unique au monde”;
— elle s’en rapporte s’agissant de la détermination de la responsabilité de B en tant que moteur de recherche;
— elle a demandé à cette société le déréférencement des fichiers vidéos issus des programmes précités tels qu’identifiés dans les écritures et pièces des demandeurs qui pourraient se trouver encore à disposition du public;
— elle n’a pas mandaté M. R-S X pour agir en son nom, au nom de la coproduction , se réservant de former ultérieurement toute demande à l’encontre de B au titre de son propre préjudice si la responsabilité de cette société devait être retenue;
et dire que :
*M. R-S X ne peut prétendre en sa qualité de coproducteur des programmes précités qu’à la quote-part indemnitaire correspondant à son préjudice propre;
* elle n’est pas défaillante dans la protection des programmes dont elle est co-productrice et les droits de M. X n’ont pas été compromis;
en conséquence débouter les demandeurs de leur action oblique et les condamner in solidum aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP K L et Associés.
La société P N écrit dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2008 que:
— elle a rétrocédé les droits qu’elle détenait sur les oeuvres opposées à M. R-S X par contrat du 22 août 2008;
— dès lors celui-ci est pleinement recevable en son action pour les programmes intitulés “ pourvu que ça dure”, “ pourvu que ça dure , ça recommence”, “ les yeux dans X”, “ O loin dans la fesse”, “ unique au monde.com”, “ X à poil” ainsi que la compilation intitulée “ X droite, X gauche”,
— pour le reste, elle s’en rapporte à justice.
La société B dans ses dernières écritures signifiées le 15 décembre 2008 demande au tribunal de :
— dire que les demandes formées à son encontre sont irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 décembre 2007,
— dire que M. E A est irrecevable à agir seul en sa qualité de co-auteur des oeuvres revendiquées;
— dire que l’action de la société ENGM est fondée sur des faits que ne lui ont pas été notifiées et est dès lors irrecevable;
— dire que les demandes sont irrecevables faute pour les consorts A -Z et leurs sociétés de rapporter la preuve de leurs droits sur les oeuvres revendiquées;
— dire que M. R-S X, MM. Y A , E A et F Z ne démontrent pas leur qualité d’auteur des oeuvres qu’ils revendiquent;
— dire que ces mêmes personnes ayant cédé leurs droits patrimoniaux à la SACEM sont irrecevables ainsi que la société A G à agir sur ce fondement et le sont en tout état de cause, car ils ont cédé leurs droits aux sociétés A G, ENGM, TF1 VIDEO, DUNE, N O, P N et UNIVERSAL ;
— dire que le contrat de rétrocession conclus entre les sociétés P N et A G est irrégulier et devra être rejeté comme ayant été créé pour les seuls besoins de la cause et dans le seul but de remettre en cause son argumentation concernant la titularité des droits des demandeurs;
— dire que M. R-S X est irrecevable à agir seul en vertu d’une prétendue qualité de coproducteur en application des dispositions du Code de Propriété Intellectuelle et notamment de l’article L 113-3;
— dire que les sociétés A G et ENGM sont irrecevables et mal-fondées à agir pour l’intégralité des oeuvres revendiquées par M. X, faute d’en être les producteurs;
— dire que les constats versés aux débats et dont les dates s’échelonnent du 2 février 2007 au 9 décembre 2008 ne rapportent pas la preuve de la matérialité des faits dénoncés;
— dire que le constat daté du 2 février 2007 est nul ou à tout le moins dénué de force probante , faute pour l’huissier d’avoir respecté les précautions d’usage quant aux constatations réalisées sur internet notamment en ayant effectué des constatations sur des pages déjà visitées;
— constater que l’activité de la société B Inc dans le cadre de l’exploitation du site accessible à l’adresse “ http://video.B .fr consiste d’une part, à stocker , en vue de leurs mise à disposition du public des vidéos pour le compte des tiers et d’autre part à indexer automatiquement des vidéos mises en ligne sur des sites tiers dans le cadre de la fonction de moteur de recherche;
— dire que son activité de stockage de contenus pour mise à disposition du public entre dans les dispositions de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique;
— constater, que dès qu’elle a été mise en connaissance de cause des revendications des demandeurs, elle a promptement pris les mesures destinées à empêcher l’accès aux vidéos dénoncées et précisément identifiées comme telles;
— dire que sa responsabilité civile n’est pas engagée à ce titre ni au titre de son activité de moteur de recherche où là encore , elle a pris toutes les mesures nécessaires à faire cesser les actes dénoncés par les demandeurs dès son information;
— dire qu’elle collecte les données d’identification des fournisseurs de contenus et que sa responsabilité sera écartée et débouter les demandeurs de leurs prétentions de ce chef;
— dire que si sa responsabilité est engagée en sa qualité de fournisseur d’accès, elle ne saurait être condamnée pour atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins des demandeurs mais uniquement à indemniser ceux-ci à hauteur de la faute qu’elle a commise;
— dire que les demandeurs sont irrecevables et mal-fondées en leurs demandes d’indemnisation ;
— dire que la mesure de publication sollicitée est disproportionnée et non justifiée et débouter les demandeurs de ce chef;
— en conséquence débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
— lui donner acte qu’elle a pris les empreintes des contenus revendiqués par les demandeurs dont la copie lui a été remise dans le cadre du litige et qu’elle s’engage si les demandeurs le souhaitent à leur donner un accès à l’interface “ Content ID” et à réaliser des empreintes de tout autre contenu dont les demandeurs attesteront détenir les droits et dont l’exemplaire de référence lui sera communiqué et ce, afin d’empêcher aussi efficacement que possible l’hébergement sur le site B Vidéo;
— condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2008.
Suite à une demande du tribunal lors de l’audience de plaidoiries, la société B Inc a adressé une note concernant la possibilité dans le cadre des résultats du moteur de recherche de visionner sur B Vidéo à travers une fenêtre une vidéo hébergée par un site tiers. La société N+ a répliqué dans une note en délibéré du 6 avril 2009 à laquelle la société B Inc a répondu le 4 mai 2009.
SUR CE,
*sur l’autorité de la chose jugée:
La société B soutient que les prétentions des demandeurs se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 décembre 2007 qui aux termes de son dispositif a déclaré “ les demandes de Monsieur R-S X, Y A, F Q et de la société A G irrecevables” à l’encontre des sociétés B Inc et B France, ces demandeurs ne pouvant saisir à nouveau le tribunal des mêmes demandes.
L’article 480 du Code de Procédure Civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a , dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que dans son jugement du 18 décembre 2007, le présent tribunal , saisi de faits en partie identiques à ceux, objet du présent litige , a rejeté les prétentions des demandeurs comme irrecevables faute pour ceux-ci d’avoir produit aux débats les oeuvres sur lesquelles ils prétendaient avoir des droits et de permettre la comparaison avec les vidéos incriminées.
Dès lors que les demandeurs d’une part produisent aux débats de nouveaux éléments permettant d’après eux d’apporter la preuve des oeuvres sur lesquelles ils détiendraient des droits et d’autre part communiquent des constats postérieurs au jugement précité démontrant ,selon eux , la poursuite des actes incriminés , le tribunal considère l’action des demandeurs recevable, étant relevé que MM. Y A et F Z qui ont fait appel du jugement du 18 décembre 2007 ne formulent aux termes de leurs dernières conclusions , aucune demande dans la présente instance et n’interviennent qu’en qualité de co-auteurs d’oeuvres de collaboration .
*sur les oeuvres opposées:
Sont produits aux débats 8 DVD originaux , 4 CD originaux et 1 copie et les résultats de l’interrogation de la base SACEM à partir du terme “X”.
Le tribunal considère au vu de ces pièces que les oeuvres dont l’existence est démontrée dans la présente instance sont :
*les oeuvres audiovisuelles suivantes composées de plusieurs sketches et intitulées: “O loin dans X, “ les yeux dans X” , “X dans l’ camion”, “les ledoux enfin”, X aux trousses”, “X dépasse les bornes”, “X refait le trottoir”;
“ X, unique au monde .com”;
* les oeuvres phonographiques regroupées sous les titres: “ X c’est pas possible”, “ X grandiose”, “ X sublime”, “ à fond X”, “X, les impostures”, étant relevé que si ce dernier CD est fourni en copie, le détail de la jaquette permet de vérifier que le contenu est fidèle à l’original.
En revanche, ne sont pas produits aux débats les oeuvres : “ X pourvu que ça dure”, “ X droite, X gauche”, “ ”X pourvu que ça dure, ça recommence”.
Dès lors les demandes fondées sur les trois oeuvres précitées sont rejetées, les déclarations SACEM ne pouvant suppléer cette absence de production puisqu’elles ne permettent pas de comparer les oeuvres avec les vidéos arguées de contrefaçon , étant relevé au surplus que l’oeuvre reproduite sur le DVD “ X à poil” produit aux débats n’est pas opposée dans la présente procédure ( cf page 2 -1-1 des dernières écritures des demandeurs).
*sur les droits des demandeurs:
M. Y A et M. F Z ne formulant O aucune demande , leurs droits sur les oeuvres précitées ne seront pas examinés, cette question étant soumise à l’appréciation de la Cour de Paris saisie de l’appel du jugement du 18 décembre 2007.
— sur les droits de M. R-S A dit X:
*en qualité d’auteur:
Il ressort de la divulgation du pseudonyme “ X” figurant sur les DVD et CD précitées ainsi que des déclarations portées sur le catalogue SACEM que M. R-S X est l’auteur ou le co-auteur des sketches qui y sont reproduits.
M. R-S A est donc recevable au titre de la défense de ses droits moraux d’auteur.
S’agissant des droits patrimoniaux, M. R-S X est présumé les détenir sauf démonstration par la société B de leur cession au profit de tiers.
-sur l’adhésion à la SACEM:
Il est constant que l’adhésion d’un auteur à une société collective de perception de droits ne prive pas le cédant de la faculté d’assurer lui-même la protection des droits patrimoniaux apportés, dès lors que cette cession n’a été consentie que dans son intérêt; elle ne saurait le priver de la défense de ses droits d’auteur en cas de carence de la société collective de perception de droits.
Dès lors, l’adhésion de M. R-S X à la SACEM ne rend pas ses demandes fondés sur la défense de ses droits patrimoniaux d’auteur irrecevables. Il appartient à la partie poursuivie en contrefaçon de mettre en cause cette société si elle prétend avoir obtenu l’accord de celle-ci dans le cadre de l’exécution d’accords collectifs.
-sur les cession des droits patrimoniaux sur les oeuvres audiovisuelles:
Le mode d’exploitation qui est incriminé par M. R-S X étant l’exploitation “ internet”, il convient de rechercher si M. X a cédé ses droits d’auteur sur les oeuvres précitées pour une telle exploitation, étant relevé qu’il ne forme aucune demande en sa qualité de co-réalisateur.
* cession à la société TF1 VIDEO:
Il ressort :
*des contrats du 16 mars 2006 que M. R-S A a cédé à la société A G ses droits d’auteur sur les oeuvres “ X dépasse les bornes” et “X refait le trottoir” pour tout type d’exploitation y compris l’exploitation sur réseaux télématiques.
* des contrats conclus avec la société TF1 VIDEO que la société A G a cédé à cette dernière suivant contrat du 23 janvier 2003 et lettre avenant du 3 novembre 2004 s’agissant de l’oeuvre “X refait le trottoir” et contrat du 24 décembre 2004 et lettre-avenant du 20 juillet 2005 s’agissant de l’oeuvre “ X dépasse les bornes” ainsi que le contrat des 17 et 20 mars 2006 s’agissant de l’oeuvre “X dans le camion” et du contrat des 17 et 20 mars 2006 s’agissant de l’oeuvre “ X aux trousses” les droits d’exploitation pour ces quatre oeuvres notamment sur internet.
Dans ces conditions, M. R-S X est irrecevable pour ses demandes fondées sur les droits patrimoniaux attachés au quatre oeuvres précitées qui ont été cédés à la société TF1 VIDEO qui s’en réserve l’exercice ultérieur.
*à la société P N:
La société P N dont il n’est pas contesté par M. R-S A qu’elle détenait l’ensemble des droits d’exploitation sur le réseau internet des oeuvres “ les yeux dans X” , “O loin dans X” (aussi intitulée “fondation X”), “unique au monde” a rétrocédé à la société A G les dits droits pour les besoins de la présente procédure par contrat du 22 août 2008.
Aux termes de l’article 1 de ce contrat, “ STUDIOCANAL rétrocède à A G pour les besoins exclusifs de la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre 3ème section du tribunal de grande instance de Paris contre B ( numérodeRG :08:3717) l’ensemble des droits corporels et incorporels d’exploitation sur le réseau internet ( notamment mais non exclusivement streaming et VOD) tels qu’elle les détient sur l’ensemble des oeuvres originales comportant les programmes intitulés “ pour vu que ça dure “ ” pourvu que ça dure , ça recommence”, “ les yeux dans X”, “O loin dans X”, “ X à poil” “ unique au monde “, “X droite , X gauche” . Cette cession prendra effet rétroactivement à compter du 1er septembre 2005 et s’appliquera à la procédure opposant A G à B”. En exécution de l’article 2, en cas de succès de l’action judiciaire A G reversera à STUDIOCANAL 25%”.
Selon l’article 126 du Code de Procédure Civile ,dans le cas où une situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée , l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dès lors que l’article 1699 du code civil prévoit expressément la cession de droits litigieux et que le contrat précité porte sur les droits d’exploitation des oeuvres de M. R-S X sur internet , dont la société STUDIOCANAL était titulaire à la date de délivrance de l’acte introductif de la présente instance à la société B Inc, le tribunal considère que par cette convention, la société A G est devenue cessionnaire des droits litigieux dans la présente instance et que par le mandat de représentation qu’elle a donné à M. R-S A, ce dernier a qualité à agir pour la défense des droits patrimoniaux sur les oeuvres “ ”les yeux dans X”, “ O loin dans X”, “X, unique au monde.com”.
Cette régularisation de la qualité à agir de M. X ne saurait être qualifiée d’illicite, ( la société B Inc ne précisant d’ailleurs pas au visa de quel texte , elle sollicite l’inopposabilité du contrat) le contrat du 22 août 2008 s’inscrivant dans le cadre d’une transaction O large intervenue entre la société STUDIOCANAL et les consorts A-Z et leurs sociétés pour mettre fin à un ensemble de différends les opposant.
Au surplus, cette convention ne saurait faire grief à la société B Inc puisque la société STUDIOCANAL pouvait à tout moment intervenir pour la défense de ses droits patrimoniaux sans que la société défenderesse ne puisse s’opposer à cette intervention.
Aucune cession de droits n’étant produite aux débats pour le DVD “Les ledoux enfin!”, le tribunal considère que M. R-S X est recevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux concernant cette oeuvre.
*sur la cession des droits patrimoniaux sur les oeuvres figurant sur les phonogrammes:
Il n’est pas démontré que M. R-S X a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur pour une exploitation internet sur les oeuvres “ les impostures”, “ à fond X”, “ c’est pas possible”, “ Grandiose”, “ Sublime”.
Aussi, M. R-S X est recevable en la défense des droits patrimoniaux portant sur ces oeuvres.
*en qualité d’artiste-interprète:
Il est acquis aux débats que M. R-S X est l’unique interprète des sketches en cause.
Il est donc recevable en la défense des droits “moraux” attachés à son interprétation et définis à l’article L 212-2 du Code de Propriété Intellectuelle .
De même, le mode d’exploitation de ses prestations d’artiste-interprète sur le site “ B” étant le support “ internet”et il n’est pas démontré que ce mode d’exploitation figurait dans les contrats passés avec les producteurs audiovisuels et phonographiques par M. R-S X qui est en conséquence recevable en ses demandes fondées tant sur les droits moraux que sur les droits patrimoniaux de ses prestations d’artiste-interprète pour l’ensemble des oeuvre versées aux débats.
* en qualité de producteur:
-des oeuvres audiovisuelles:
M. R-S X revendique une qualité de co-producteur pour les oeuvres “ pourvu que ça dure”, “ pourvu que ça dure, ça recommence”, “les yeux dans X” et “O loin dans X”“ X , unique au monde” au titre du contrat du 24 janvier 2001 signé avec la société N+.
Les deux premières oeuvres n’ayant pas été produites aux débats , la qualité de producteur de M. R-S X ne sera pas examinée.
S’agissant des trois autres “ O loin dans X” , “unique au monde” et “les yeux dans X”, le tribunal relève que ces oeuvres figurent , (sous la dénomination “ fondation X” pour “ O loin X” et “les yeux dans X”) , en annexe dans le contrat de rétrocession partielle précitée.
Le tribunal rejette donc les demandes de M. R-S A fondée sur sa qualité de producteur des oeuvres audiovisuelles opposées sauf en ce qui concerne les trois oeuvres pour lesquelles il justifie d’une quote-part de 30% des droits de producteur , la société N+ étant titulaire de la quote-part restante comme venant aux droits de la société RIGOLO FILMS. Il est donc recevable à agir à hauteur de la part précitée, la société N+ ne l’ayant pas mandaté pour agir au nom de la coproduction ainsi que le précise cette dernière dans ses écritures et l’article L.113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n’étant pas applicable à la gestion des droits du producteur.
- des oeuvres phonographiques:
M. R-S X ne conteste pas que la société DUNE est le producteur phonographique des oeuvres” X sublime”, “ X grandiose”, “ X , c’est pas possible” et “X, les impostures”.
La circonstance que la société DUNE n’intervient pas pour défendre ses droits de producteur phonographique dans la présente procédure ne saurait avoir pour conséquence de donner à M. R-S X cette qualité, étant relevé que son absence de cession de ses droits portant sur l’exploitation internet des oeuvres , ne saurait là encore pas lui donner la qualité de producteur car aux termes de l’article L 213-1 du Code de Propriété Intellectuelle le producteur de phonogramme est la personne physique ou morale , qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son . L’autorisation du producteur de phonogramme est requise avant toute reproduction , mise à disposition au public par le vente, l’échange ou le louage , ou communication au public de son phonogramme (…). Ce droit du producteur de phonogramme est indépendant de ceux des titulaire d’oeuvres qui sont reproduites sur les phonogrammes en cause.
S’agissant du CD “ a fond X”, il ressort des mentions figurant sur la jaquette que le producteur est la société WARNER MUSIC France qui n’est pas dans la cause.
En conséquence, M. R-S X n’est pas recevable en ses demandes fondées sur sa qualité de producteur phonographique.
-sur les droits de M. E A:
M. E A prétend être l’ auteur et le co-réalisateur des oeuvres “X dépasse les bornes”, “ X refait le trottoir”, “ X les ledoux enfin”, “les impostures” “ a fond X”, “ c’est pas possible “ , […].
Après visionnage des génériques des DVD , le tribunal relève que:
— dans le DVD “ X refait le trottoir”, M. E A est qualifié de “ penseur cérébral” , ce qui ne donne pas une définition précise de sa contribution;
— dans le DVD “ X dépasse les bornes”, il n’est pas qualifié de réalisateur mais uniquement de co-auteur;
— dans le DVD “ les ledoux, enfin,” il est qualifié de co-réalisateur, de comédien et d’auteur.
L’examen des jaquettes des phonogrammes ne démontre pas la qualité d’auteur de M. E A pour les impostures figurant dans “X , c’est pas possible”, ni pour celles de ” X, sublime”, ni pour celles de “X , grandiose”, ni pour celles de “ X, les impostures”, ni pour celles de “ à fond, X”; sur ce dernier CD, M. A est également qualifié de “penseur cérébral”.
Il y a lieu de relever enfin qu’aucune déclaration n’a été portée à la SACEM qualifiant E A d’auteur pour les oeuvres “ X”.
Dans ces conditions, le tribunal considère que E A est recevable en la défense de ses droits moraux d’auteur sur “X dépasse les bornes” et d’auteur et de co-réalisateur du DVD “ les ledoux enfin”.
S’agissant de ses demandes fondées sur ses droits patrimoniaux, le tribunal ne les considère recevables qu’en ce qui concerne le DVD “ les ledoux , enfin”, la société A G ayant cédé les droits d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle y compris internet à la société TF1 VIDEO pour le DVD “ X dépasse les bornes”.
Il y a lieu de relever que M. E A ne formule aucune demande au titre de sa prestation d’artiste-interprète.
*sur les droits de la société A G:
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la société A G a cédé à la société TF1 VIDEO ses droits d’exploitation de producteur, y compris internet , sur les oeuvres “ X dans l’camion”, “ X aux trousses”, “X dépasse les bornes” et “X refait le trottoir”.
Ses demandes sur le fondement de ces oeuvres sont donc irrecevables.
S’agissant des oeuvres “ O loin dans X” et “ les yeux dans X”, elle est représentée par M. R-S X ainsi qu’il a été dit précédemment pour la défense de la part de 30% des droits patrimoniaux de producteur qu’elle a acquis par le contrat de rétrocession de la société STUDIOCANAL.
S’agissant de l’oeuvre “les ledoux, enfin”, elle figure au générique comme producteur et il n’est pas démontré qu’elle a cédé à la société AZ, Universal Music les droits d’exploitation de cette oeuvre audiovisuelle sur internet .
*sur les droits de la société ENGM:
Elle revendique la qualité de co-producteur pour deux oeuvres qui ne sont pas dans le débat “ X à poil”, “ a fond la fesse”.
S’agissant de “X, unique au monde.com”, il ressort du contrat du 30 janvier 2001 que la société ENGM est co-producteur de cette oeuvre passant de 25% ou 35% . Compte-tenu de l’indétermination de la part de co-production de la société ENGM , le tribunal considère que sa demande à ce titre est irrecevable comme indéterminée.
Dès lors, elle n’est pas recevable en ses demandes, étant relevé qu’elle apparaît de certaines jaquettes qu’elle est cessionnaire des droits d’édition de certains sketches mais qu’elle ne formule aucune demande de ce chef.
*en conclusion sur la recevabilité des demandes:
En conséquence, il est démontré que:
M. R-S A est recevable dans ses demandes :
*au titre des droits moraux d’auteur ou de co-auteur sur toutes les oeuvres produites aux débats;
* au titre des droits patrimoniaux d’auteur ou de co-auteur des oeuvres “les yeux dans X” et “ O loin dans X” en qualité de mandataire de la société A G;
* au titre des droits patrimoniaux d’auteur pour le DVD “ les ledoux , enfin”;
* au titre des droits patrimoniaux d’auteur pour les sketches reproduits sur les phonogrammes produits aux débats;
* au titre des droits moraux et patrimoniaux sur sa prestation d’artiste-interprète pour toutes les oeuvres produites aux débats;
*au titre des droits de co-producteur à hauteur de 30% sur “O loin dans X”, “ les yeux dans X” et “unique au monde.com”.
*au titre de la défense de ses droits de personnalité.
M. E A est recevable en ses demandes:
— au titre des droits moraux de co-auteur du DVD “ X dépasse les bornes”;
— au titre des droits moraux et patrimoniaux de co-auteur et de co-réalisateur du DVD “ les ledoux, enfin”.
La société A G est recevable à agir en sa qualité de producteur de l’oeuvre “les ledoux enfin.
Enfin, dès lors que M. Y A qui est co-réalisateur ou co-auteur de certains sketches avec MM. R-S et E A sont dans la cause, les demandes de ces derniers sont recevables , les oeuvres en cause étant des oeuvres de collaboration.
*sur la validité du constat du 2 février 2007:
La société B Inc soutient que l’huissier n’a pas contrairement à ce qu’il affirme en page 1 de son constat vidé sa mémoire cache ni supprimé les cookies car dans la page de résultats du site B vidéo apparaissent certains liens dans un couleur différente des autres.
Si effectivement, le tribunal ne peut que critiquer les opérations de Maître D qui comme il l’indique dans une attestation produite aux débats , a consulté une page après avoir vidé la mémoire cache, sans la retenir et sans procéder dans la foulée à une nouvelle vidange de cette mémoire et sans le mentionner , il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la société B Inc de s’inscrire en faux sur les constatations de l’huissier instrumentaire, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, sa demande de rejet des débats du constat d’huissier fondée sur un relevé incomplet des opérations de ce dernier ne peut prospérer.
*sur la responsabilité de la société B Inc:
Il est acquis aux débats que la responsabilité de la société B Inc est recherchée tant pour le fonctionnement de son activité de stockage de vidéos et que pour le fonctionnement de son moteur de recherche.
*sur le régime juridique applicable:
Il est constant que les opérateurs intervenant dans le commerce électronique ont un régime de responsabilité relevant du droit commun sauf à relever du régime “ aménagé” prévu par la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et de sa loi de transposition.
-sur la directive 2000 /31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique:
Aux termes de son considérant 40, cette Directive précise que “ les divergences existantes et émergentes entre les législations et les jurisprudences des Etats membres dans le domaine des prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaire empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur , en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence (…)” . Elle ajoute dans son considérant 41 “ la présente directive instaure un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés par les entreprises”.
Dans sa section 4, ce texte distingue trois catégories d’activités de prestataires intermédiaires, c’est-à-dire d’opérateurs qui fournissent, stockent, ou transmettent des contenus sous forme électronique à la demande de destinataire de services, c’est-à-dire non seulement du consommateur du contenu mais également de toute personne qui rend accessible ce contenu que ce soit à titre personnel ou professionnel:
— le simple transport ( formule désignant la fourniture d’accès mais aussi l’activité de transmission de contenus sur un réseau réalisé par le simple opérateur de communications électroniques );
— le “ caching” ( formule désignant la fourniture d’un service consistant à transmettre sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service avec une prestation de stockage automatique, intermédiaire et temporaire dans le but de rendre O efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service);
— l’hébergement ( formule désignant la fourniture d’un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service).
Pour ces trois catégories de prestations, le régime de responsabilité des prestataires est limitée et il ne peut leur être imposé d’obligation générale de surveillance sur les contenus qu’ils stockent ou transmettent, pas O que de procéder à une recherche active de faits ou circonstances indiquant des activités illicites.
La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 a transposé en droit français la Directive précitée.
Elle reprend les trois régimes distincts de la Directive à savoir:
— le statut d’hébergeur qui est définit aux termes de l’article 6-1 2° comme “ les personnes physiques ou morales qui assurent , même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toutes nature fournis par des destinataires de ces services “.
Ce fournisseur d’hébergement bénéficie d’une limitation de responsabilité du fait des contenus hébergés; il ne peut être responsable sur le plan civil et pénal des informations stockées que dans les cas :
*où il avait “ effectivement connaissance de l’activité et de l’information illicites” et “ dès le moment où il en a eu connaissance” n’a pas “ agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible”;
*où le destinataire du service d’hébergement agit sous son autorité ou son contrôle.
- le statut de fournisseur d’accès (définie comme assurant une activité de fourniture d’accès à un réseau de télécommunication) et de transporteur (défini comme une activité de transmission de contenu sur un réseau de télécommunication);
— le statut de prestataire assurant une fonction de cache .
Ces deux dernières catégories bénéficient également d’une limitation de régime de responsabilité.
Il ressort de ces dispositions que les régimes de responsabilité “ aménagés” ne sont attachés qu’aux activités précédemment définies et non à l’activité principale d’un intermédiaire technique.
Il convient en conséquence de rechercher le statut de l’activité faisant grief, un intermédiaire technique dans la prestation de services qu’il offre pouvant avoir différentes activités dont les unes bénéficient du régime de responsabilité “ aménagé” et dont les autres relèvent de la responsabilité de droit commun, étant précisé que le régime “ aménagé” étant un régime d’exception au droit commun doit être apprécié strictement mais que ce régime ne dépend pas de la nature des contenus hébergés.
* sur les faits reprochés à B sur le site “ vidéo.B”:
Il est acquis aux débats que :
* tout internaute , en créant un compte B peut transférer ses vidéos personnelles sur le site B Vidéo pour les mettre à disposition du public ou d’une groupe restreint d’utilisateurs, cette fonction évitant de devoir transmettre des fichiers volumineux à chacun d’entre eux puisqu’il suffit de leur communiquer l’adresse de la vidéo en ligne;
* tout professionnel peut faire héberger le contenu qu’il souhaite sur la plate-forme B vidéo afin de le mettre à disposition des utilisateurs;
*dans le cadre de ce service aux professionnels, la société B Inc a conclu des contrats de partenariat avec des chaînes de télévision, des plateformes de vidéos à la demande ou avec des institutions publiques pour leur permettre à titre gratuit d’héberger pour leur compte soit des extraits de vidéos avec lien hypertexte pour le renvoi sur leur propre site, soit des vidéos à visionner de manière intégrale;
— les recherches des internautes s’effectuent à partir de la saisie de mot-clés dans l’onglet “ rechercher” ou à partir de thème de recherche proposé dans la barre sous l’onglet “ rechercher”: top 100, humour, clips musicaux, films d’animation etc…;
- la page d’accueil offre trois types de sélection automatique: les “O regardées” qui correspond à une sélection automatisée et renouvelée à intervalles réguliers parmi les 100 vidéos les O regardées, “ les O fortes progressions” qui correspond à la sélection automatisée des vidéos dont le nombre de visionnage a le O progressé sur la période considérée et “le top 10" qui correspond aux vidéos les O regardées;
— le classement par thème de recherche est le fait du fournisseur de contenu qui définit lui-même la vidéo qu’il met en ligne et les sélections proposées sont entièrement automatisées et reposent sur les statistiques de consultation;
— le fournisseur de vidéos ne peut pas en commercialiser l’accès.
— le service B Vidéo permet également aux utilisateurs de donner leur avis sur les vidéos qu’ils visionnent en la notant et met à leur disposition un lecteur multimedia.
-sur le regime juridique applicable à ces faits:
Le tribunal considère que le service offert de stockage de vidéos par la société B Inc est un service d’ordre purement technique de stockage de contenus ( vidéos), le logiciel de recherche n’étant qu’un outil technique permettant de donner à l’internaute une meilleure visibilité des vidéos stockées dans la base et d’en faciliter l’accès.
Contrairement à l’argumentation des demandeurs, la société B Inc n’a aucune “activité éditoriale” sur les contenus:
— ce n’est pas elle qui décide des contenus mis en ligne, elle n’en assure aucun contrôle;
— si elle fournit lors de cette mise en ligne au fournisseur , des champs particuliers pour qu’il porte des informations sur la nature de la vidéo, seul ce dernier a la responsabilité des informations qu’il renseigne;
— si effectivement, la société B propose au fournisseur de contenu une classification des “ vidéos” celle-ci est indispensable pour le fonctionnement du moteur de recherche et donc pour l’accès aux vidéos par l’internaute;
— la sélection automatisée permet également une information des internautes sur les vidéos les O consultées mais cette sélection qui repose sur les chiffres de consultation ne relève pas de la responsabilité “ éditoriale” de la société B puisque les résultats ne peuvent être modifiés par elle;
— si la société B Inc est amenée à supprimer “ ab initio” des contenus c’est en raison de contraintes légales et non par choix personnel; de même c’est pour essayer de lutter contre les contenus illicites qu’elle est amenée à mettre en place des outils de prévention, politique qui ne saurait lui faire perdre sa qualité d’hébergeur;
— l’appropriation matérielle du contenu à savoir le “reformatage et l’encodage” des vidéos est imposée par des considérations techniques liées au matériel et logiciel que B utilise et est d’ailleurs le fait de tout hébergeur technique;
— enfin, la fonction “ commentaires” et la mise à disposition d’un lecteur logiciel multimedia sont là encore des outils supplémentaires fournis aux internautes sans que la société B n’en assure le moindre contrôle d’utilisation.
Contrairement à ce qui soutiennent les demandeurs, l’existence de publicité sur les pages du site vidéo de B, ne saurait retirer à celle-ci la qualité d’hébergeur car il s’agit d’une activité distincte de l’activité de stockage , qui permet à cette société d’avoir un modèle économique d’hébergement gratuit pour les fournisseurs de vidéos et dont la commercialité est complètement autonome de l’activité de stockage.
Enfin, contrairement à l’affirmation des demandeurs, la société B Inc n’assure aucun contrôle de l’activité des fournisseurs de contenus; si elle leur impose de renseigner des informations tant sur eux-même que sur les vidéos mises en ligne, c’est uniquement pour répondre aux exigences de la LCEN et pour le besoins du fonctionnement de sa base.
Dans ces conditions, le tribunal considère que dans son activité de stockage vidéos , la société B Inc bénéficie du statut d’hébergeur.
S’agissant du fonctionnement du moteur de recherche B qui offre un système d’indexation des vidéos sur le “ net” , le tribunal considère que la société B ne peut bénéficier du statut d’hébergeur pour cette activité.
Le régime aménagé d’hébergeur qui est un régime d’exception, ne peut pas bénéficier aux sociétés qui assurent la diffusion de contenus par l’accès à des sites d’hébergement puisque ce ne sont pas elles qui assurent matériellement celui-ci.
Or, en l’espèce, la société B permet à l’internaute à partir d’une recherche sur son moteur de visionner toute ou partie d’une vidéo hébergée sur un site qui n’est pas celui de B. Si effectivement l’activité d’indexation par elle-même ne permet pas d’ engager la responsabilité de B sur les vidéos indexés, il n’en est pas de même du service qu’elle offre aux internautes leur permettant de visionner celles-ci par extraits ou dans son intégralité.
Ce service de diffusion relève du droit commun et il appartient à la société B Inc de contracter avec les sociétés tiers des garanties contractuelles dans l’hypothèse de diffusion de vidéos non autorisée par les titulaires de droit; ces sociétés d’hébergement ne peuvent dans le cadre de relations commerciales avec la société B Inc faire jouer leur régime aménagé de responsabilité.
*sur la responsabilité de la société B Inc dans le cadre de son activité d’hébergement de vidéos:
Les demandeurs font grief à la société B Inc de ne pas avoir retiré les contenus contrefaisants leurs oeuvres avec la promptitude exigée par la loi , d’avoir remis en ligne des contenus signalés comme contrefaisants et de ne pas avoir collecté les contenus d’identification du fournisseur de contenu, éditeur des pages personnelles.
Si effectivement plusieurs des constats produits aux débats ne permettent pas de vérifier l’exactitude des tableaux produits par les demandeurs comparant les vidéos présentes sur le site “ vidéos” de B et les extraits des oeuvres opposées, faute pour l’huissier d’avoir procédé à une comparaison des oeuvres audiovisuelles et phonographiques opposées avec les vidéos arguées de contrefaçon, il n’en demeure pas moins que dans les constats des 27 décembre 2007, 28 février 2008 et 17 novembre 2008, les vidéos contrefaisantes ont été enregistrées et sont produites aux débats; qu’ il n’est pas véritablement contesté que ces reproductions sont issues soient des oeuvres audiovisuelles ou phonographiques précitées ou sont des reproductions des sketches écrits par M. X.
Il convient dès lors de rechercher si la société B Inc , informée par les demandeurs de la présence sur son site de vidéos contrefaisantes a agi avec la promptitude exigée par la loi pour faire cesser ces actes illicites , étant relevé :
*que cette société justifie avoir mis en place une procédure de notification simplifiée qu’elle détaille dans les rubriques “ procédure de dépôt de plainte pour violation du copyright” sur le site Googe vidéos français et dans l’onglet “ conditions d’utilisation “ du site “.com” ;
*que bien que la LCEN ne lui impose pas une obligation générale de surveillance, la société B Inc démontre avoir développé des solution techniques de prévention des récidives afin d’empêcher la remise en ligne d’un fichier déjà signalé comme illicite ( système “ Digital Hashing” puis “ outil d’identification de contenu”ou “content ID”);
*qu’enfin la notification d’un contenu manifestement illicite doit être adressée à la personne morale ou physique , exploitante du site d’hébergement et mentionner pour éviter les retraits infondés ( les fournisseurs de contenus ayant été informés que la société B Inc n’hébergeait que des contenus licites) les coordonnées du titulaire de droit requérant, la localisation précise des actes illicites ainsi que leurs motifs d’illicéité.
Il y a lieu de relever que les demandeurs n’ont jamais identifié précisément les contenus sur lesquels portaient leur revendication; si effectivement, il leur était difficile d’indiquer les adresses URL des extraits contrefaisants , ils pouvaient toutefois préciser exactement le titre de chacun des extraits en cause, la société B Inc n’étant pas à même de connaître l’ensemble des titres des oeuvres de M. X
Ainsi que le remarque justement la société B, les résultats d’une recherche opérée sur le moteur B à partir du mot-clef “X” ne peut être considéré comme un inventaire valable des vidéos à supprimer dès lors que la seule présence d’un mot-clef “X” dans une vidéo ne permet pas d’établir que celle-ci est illicite, ce terme pouvant être utilisé sans rapport avec M. R-S A et en “requête large” donner des résultats à partir de termes approchants : “ la fesse”, “la fessée”, “ fesse” etc….
Les pièces produites aux débats démontrent que:
* les demandeurs ont saisi la société B France de lettres de mises en demeure en janvier 2007 et février 2007 et n’ont pas répondu à cette société qui leur demandait en retour de fournir l’adresse URL de chaque vidéo concernée.
* malgré l’absence de notification conforme à la loi , la société B Inc a retiré après communication par les demandeurs de la pièce n° 45 listant les vidéos présentes sur son site au 11 janvier 2008, l’ensemble de celles-ci le 25 février 2008, cette pièce lui ayant été notifiée le 22 février 2008.
* le 28 février 2008, la présence de 8 nouvelles vidéos X a été constatée; la société B les a retirées les 21 et 25 mars 2008 et cela malgré l’absence de communication de ce constat.
* le constat du 17 novembre 2008 et le tableau récapitulatif des oeuvres en cause ont été communiqués le 11 décembre 2008 et la société B Inc a retiré les contenus litigieux le 12 décembre 2008.
* la constat du 9 décembre 2008 et le tableau récapitulatif correspondant ont été communiqués le 11 décembre 2008 et les contenus litigieux ont été retirés le 12 décembre 2008.
*dès ses premières conclusions en réponse du 25 mars 2008 dans la précédente procédure, la société B Inc a proposé aux demandeurs moyennant la fourniture préalable de l’exemplaire de référence des oeuvres qu’ils revendiquent , de mettre en oeuvre, les moyens technologiques dont elle dispose en matière de reconnaissance de contenus afin de prévenir la mise en ligne future de contenus non autorisés ;
* la société B Inc a pris les empreintes des oeuvres en cause à partir des DVD et CD qui ont été produits dans la précédente procédure ;
* dans la présente instance, la société B Inc s’est engagée à prendre des empreintes de toute nouvelle oeuvre des demandeurs à partir d’un exemplaire de référence fourni par ceux-ci.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la société B ne saurait avoir sa responsabilité engagée à la suite de la simple communication par les demandeurs à la société B France qui n’était pas la société mentionnée sur le site ,de constats d’huissier , sans indication précise des titres et de la localisation des contenus à retirer , cette communication ne constituant pas une notification conforme à la loi. Par ailleurs, la société B n’étant pas soumise à une obligation générale de surveillance ,ne peut être poursuivie pour la remise en ligne de contenus illicites identiques dès lors que les demandeurs n’ont pas fait droit à sa proposition de prise d’empreintes sur leurs oeuvres pour éviter la récidive ni n’ont utilisé l’outil logiciel mis à leur disposition pour dénoncer les nouveaux contenus illicites.
Il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’a défini les données qui devaient être conservées par l’hébergeur.
Le tribunal considère que l’adresse IP est une donnée personnelle puisqu’elle correspond à un numéro fourni par un fournisseur d’accès à internet identifiant un ordinateur connecté au réseau; elle permet d’identifier rapidement à partir de services en ligne gratuits le fournisseur d’accès du responsable du contenu qui détient obligatoirement les données nominatives du responsable du contenu, c’est-à-dire son adresse et ses coordonnées bancaires. Au regard de la technique existante , cette adresse apparaît être le seul élément permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu. Si effectivement, cette adresse peut être usurpée grâce à des outils logiciels spécialement développés, ces détournements en nombre très limité à ce jour ne saurait disqualifier cette adresse comme donnée permettant l’identification personnelle des fournisseurs de contenu.
Dès lors que la société B Inc a collecté les adresses IP de ses fournisseurs de contenu ,elle a satisfait aux obligations de la LCEN de ce chef.
*sur la responsabilité de la société B du fait du fonctionnement de son moteur de recherche “ vidéo”:
Si effectivement, la société B Inc pourrait voir sa responsabilité engagée du fait de la diffusion intégrale de vidéos hébergés sur des sites tiers à partir des résultats de son moteur de recherche, le tribunal ne peut que constater la carence des demandeurs dans la preuve d’une diffusion illicite de leurs oeuvres à partir du moteur de recherche B, les tableaux fournis par les demandeurs ne distinguant pas entre les vidéos arguées de contrefaçon hégergées par la société B Inc de celles diffusées à partir des pages de résultats du moteur de recherche.
Au surplus, la société B Inc justifie avoir désindexé les vidéos figurant dans les tableaux récapitulatifs produits aux débats.
*sur la responsabilité de la société B Inc sur la responsabilité délictuelle de droit commun:
Les demandeurs estiment que la société B Inc leur a porté préjudice en ne mettant pas en place une architecture et des moyens techniques appropriés pour éviter de mettre des contenus illicites à disposition du public.
Comme il a été dit précédemment, la société B Inc justifie avoir mis en place une procédure de plainte utilisable directement sur son site internet ainsi qu’un outil permettant d’éviter la remise en ligne de contenus contrefaisants.
Dès lors, le tribunal considère que par ces dispositions, la société B Inc a satisfait à son obligation générale de prudence dans la mise en ligne de contenus fournis par des tiers.
Les prétentions en demande de ce chef sont rejetées.
*sur l’atteinte aux droits de la personnalité de M. R-S X:
M. X poursuit à la société B Inc pour l’utilisation de son nom et de son image, sans son autorisation.
Pour les mêmes motifs que précédemment, les demandes de ce chef de M. X sont rejetées, la société B n’ayant commis aucune défaut de diligence en sa qualité d’ hébergeur de vidéos et M. X étant défaillant dans son obligation de preuve , s’agissant du moteur de recherche. Au surplus, le nom et l’image de M. X ayant été pour les oeuvres en cause , publiés avec son accord, il ne peut justifier d’aucun préjudice du fait de ces nouvelles utilisations.
*sur les autres demandes:
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en l’espèce.
Eu égard au contenu de la décision, son exécution provisoire n’est pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ,
statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et remise au greffe,
Dit que les seules oeuvres produites aux débats sont ; “ les yeux dans X”, “O loin dans X”, “X unique au monde.com” “X grandiose”, “ X c’est pas possible”, “X sublime”, “X aux trousses”, “X refait le trottoir”, “X dépasse les bornes”, à fond X” “X, les impostures” “dans l’camion”, “ X ledoux enfin”
Dit que M. R-S A est recevable dans ses demandes :
*au titre des droits moraux d’auteur ou de co-auteur sur toutes les oeuvres produites aux débats;
* au titre des droits patrimoniaux d’auteur ou de co-auteur des oeuvres “les yeux dans X” et “ O loin dans X” en qualité de mandataire de la société A G;
* au titre des droits patrimoniaux d’auteur pour le DVD “ les ledoux , enfin”;
* au titre des droits patrimoniaux d’auteur pour les sketches reproduits sur les phonogrammes produits aux débats;
* au titre des droits moraux et patrimoniaux sur sa prestation d’artiste-interprète dans toutes les oeuvres produites aux débats;
*au titre des droits de co-producteur à hauteur de 30% sur “O loin dans X”, “ les yeux dans X” et “unique au monde.com”.
*au titre de la défense de ses droits de personnalité.
Dit que M. E A est recevable en ses demandes:
— au titre des droits moraux de co-auteur du DVD “ X dépasse les bornes”;
— au titre des droits moraux et patrimoniaux de co-auteur et de co-réalisateur du DVD “ les ledoux, enfin”.
Dit que la société A G est recevable à agir en sa qualité de producteur de l’oeuvre “les ledoux enfin;
Dit que la société Editions Nouvelles Gilbert Z est irrecevable en ses demandes;
Rejette la demande de nullité du constat d’huissier du 2 février 2007;
Dit que la société B Inc bénéficie du régime aménagé de responsabilité de l’hébergeur prévu par la LCEN pour son activité de stockage de vidéos;
Dit que la société B Inc ne peut prétendre à ce régime pour la diffusion des vidéos à partir des résultats de son moteur de recherche “ vidéos”;
Dit que la société B Inc n’a pas commis de faute dans le cadre de l’hébergement de vidéos reproduisant ou imitant les oeuvres sur lesquels les demandeurs ont des droits et a agi avec promptitude dès sa mise en connaissance de la liste des contenus litigieux;
Dit que les demandeurs ne précise pas les contenus contrefaisants qui auraient été diffusés à partir des résultats du moteur de recherche “ vidéo” de la société B Inc; en conséquence déboute les demandeurs de leurs prétentions de ce chef;
Donne acte à la société B Inc qu’elle a pris les empreintes des contenus revendiqués par les demandeurs dont la copie lui a été remise dans le cadre du litige et de son engagement , si les titulaires de droit précités le souhaitent ,de leur donner accès à l’interface “ Content ID” et à réaliser des empreintes de tout autre contenu dont ils attesteraient avoir les droits et dont un exemplaire de référence lui sera communiqué ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Condamne in solidum MM. R-S A, Y A, E A, F Z, les sociétés A G et Editions Nouvelles Gilbert Z aux dépens,
Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP Herbert Smith LLP, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 24 juin 2009,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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