Confirmation 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 15 févr. 2011, n° 10/84702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/84702 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 10/84702 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 février 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur E-F G
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Diego DIALLO, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
Monsieur X Y
né le […] à […]
adresse non communiquée – Italie
copie de la décision adressée à la SCP FISCHER SUR ET ASSOCIES
[…]
[…]
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…], 11
[…]
tous deux représentés par Me Antoine BARDECHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0097, substitué par Me Agnès DAMOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B707
Société S.p.A RINA
[…]
[…]
représentée par Me Frédéricque LE BERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R218
JUGE : Mme B C D,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mademoiselle H I,
DÉBATS : à l’audience du 25 Janvier 2011 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 31 mai 2010, 3 juin 2010 et 12 juillet 2010, Monsieur E-F G a fait assigner respectivement Monsieur Z A, Monsieur X Y et la société SPEA RINA devant le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de PARIS afin de :
— Faire assortir d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, pendant trois mois, l’arrêt rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de PARIS du 30 mars 2010, pour assurer son exécution,
— Condamner Monsieur Z A, Monsieur X Y et la société SPEA RINA solidairement au paiement de cette astreinte,
— Condamner Monsieur Z A, Monsieur X Y et la société SPEA RINA solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Monsieur Z A, Monsieur X Y et la société SPEA RINA solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juillet 2010 et renvoyée au 14 septembre 2010.
Par ordonnance du 14 septembre 2010, l’affaire a été radiée du rôle.
Après rétablissement, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2010 et renvoyée au 25 janvier 2011.
*
A l’audience du 25 janvier 2011, in limine litis, Monsieur Z A et Monsieur X Y, qui comparaissent par leur avocat, demandent au Juge de l’exécution de dire que les assignations délivrées le 31 mai 2010 et du 3 juin 2010 sont nulles et de nul effet. Subsidiairement, ils soulèvent l’exception d’incompétence matérielle et territoriale du Juge de l’exécution de PARIS.
A titre accessoire, Monsieur Z A et Monsieur X Y sollicitent la condamnation de Monsieur E-F G à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Z A et Monsieur X Y font, tout d’abord, valoir que les assignations leur ont été délivrées aux cabinets de leurs conseils respectifs où ils avaient élu domicile pour les besoins d’une précédente procédure pénale, et que ce faisant les actes introductifs d’instance ne leur ont pas été régulièrement délivrés, en application des articles 117, 653 et 683 du Code de procédure civile. Ils ajoutent que Monsieur E-F G n’indique pas sa profession dans les assignations et qu’ainsi, ils ne peuvent connaître ses moyens de subsistance susceptibles d’être appréhendés en cas de condamnation et qu’ainsi, les actes introductifs d’instance encourent la nullité de l’article 112 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur Z A et Monsieur X Y exposent que le Juge de l’exécution n’est matériellement pas compétent pour connaître des demandes de Monsieur E-F G puisqu’il n’existe aucune difficulté d’exécution de la décision rendue par la Cour d’Appel de PARIS et que l’exécution d’une décision ne peut être poursuivie qu’après avoir été régulièrement notifiée, conformément à l’article 503 du Code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, Monsieur Z A et Monsieur X Y soulignent que le Juge de l’exécution de PARIS est territorialement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur E-F G, en application du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, puisqu’ils sont italiens, résident en Italie et n’ont aucun lien avec la France et notamment aucun bien en France. Ils précisent ainsi qu’aucune mesure d’exécution n’est possible en France contre eux et que seules les juridictions italiennes sont compétentes pour statuer sur une difficulté d’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, et notamment prononcer une astreinte. Ils concluent que Monsieur E-F G se doit de respecter la procédure fixée par les articles 38 et suivants du Règlement sus-mentionné pour poursuivre dans un autre Etat, en l’espèce l’Italie, l’exécution d’une décision rendue dans un Etat membre, en l’espèce, la France.
Pour un exposé exhaustif des moyens développés par Monsieur Z A et Monsieur X Y concernant la nullité de l’acte introductif d’instance et les exceptions de compétence, il convient de se reporter aux conclusions régularisées à l’audience du 25 janvier 2011, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
*
In limine litis, la société S.p.A RINA, qui comparait par son avocat, demande, au Juge de l’exécution de renvoyer Monsieur E-F G à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, elle soulève une exception d’incompétence du Juge de l’exécution pour connaître des demandes de Monsieur E-F G.
A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de Monsieur E-F G à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société S.p.A RINA fait, tout d’abord, valoir que le Juge de l’exécution de PARIS est incompétent territorialement pour connaître de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en application de l’article 22 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Elle précise qu’elle ne dispose d’aucun actif en France.
A l’appui de son exception d’incompétence matérielle, elle fait valoir qu’en application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution n’est compétent qu’en présence d’un titre exécutoire et lorsque le créancier a engagé des mesures d’exécution forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur E-F G ne remplissant aucune des deux conditions.
De plus, la société SPEA RINA indique qu’elle bénéficie de l’immunité de juridiction, puisqu’elle est habilitée par les Autorités de Malte à délivrer les certificats statuaires des navires et est ainsi investie d’une prérogative de puissance publique.
Pour un exposé exhaustif des moyens développés par la société S.p.A RINA, il convient de se reporter aux conclusions régularisées à l’audience du 25 janvier 2011, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
*
Monsieur E-F G, qui comparait par son avocat, demande au Juge de l’exécution de rejeter les exceptions et nullités soulevées par les défenderesses.
Tout d’abord, il fait valoir que les actes introductifs d’instance ont pu valablement être délivrés au domicile élu par Monsieur Z A et Monsieur X Y aux cabinets de leurs conseils respectifs.
De plus, il indique que le Juge de l’exécution de PARIS est compétent pour connaître de ses demandes puisque Monsieur Z A et Monsieur X Y ont élu domicile chez leurs conseils, domiciliés à PARIS.
*
Sur le fond, Monsieur E-F G maintient l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens développés, il convient de se reporter à son acte introductif d’instance, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur le fond, Monsieur Z A, Monsieur X Y et la société S.p.A RINA demandent au Juge de rejeter les demandes de fixation d’astreinte et de dommages et intérêts.
Pour un exposé des moyens développés par les défendeurs, il convient de se reporter aux conclusions respectivement régularisées à l’audience du 25 janvier 2011, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
*
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2011, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la régularité de l’acte introductif d’instance délivré à l’encontre de Monsieur Z A et Monsieur X Y :
- Sur l’adresse de délivrance de l’acte introductif d’instance :
Aux termes de l’article 55 du Code de procédure civile, l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En application des articles 653 et suivants du Code de procédure civile, l’assignation doit être délivrée au domicile du défendeur.
A défaut, l’acte introductif d’instance encourt la nullité.
En l’espèce, il est constant que l’acte introductif d’instance a été signifié à Monsieur Z A et à Monsieur X Y aux cabinets de leurs conseils respectifs où ils avaient élu domicile pour les besoins d’une précédente procédure pénale.
Or, il est de jurisprudence constante que l’élection de domicile chez un avocat ne peut avoir d’effet que pour la procédure au cours de laquelle la personne a élu domicile chez son conseil et elle ne peut servir pour la signification d’actes étrangers à cette instance.
Ainsi, la signification de l’acte introductif d’instance à Monsieur Z A et Monsieur X Y est entachée d’irrégularité.
Toutefois, l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, en l’espèce, il appert que l’irrégularité de la signification de l’acte introductif d’instance par Monsieur E-F G ne fait pas grief à Monsieur Z A et à Monsieur X Y, puisque l’assignation leur a été délivrée chez leurs conseils pour cette présente procédure et puisque, surtout, ils ont comparu devant la présente juridiction et ont disposé d’un temps suffisant pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par Monsieur Z A et Monsieur X Y et de déclarer l’assignation valable, sur ce motif.
- Sur l’absence de mention de la profession de Monsieur E-F G dans l’acte introductif d’instance :
Il résulte de l’article 56 du Code de procédure civile, que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
De plus, l’article 648 du Code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date,
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement,
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice,
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, il est exact que l’acte introductif d’instance ne fait pas mention de la profession de Monsieur E-F G.
Toutefois, Monsieur Z A et Monsieur X Y ne démontrent pas en quoi cette omission leur cause un grief.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’acte d’introductif d’instance soulevée par Monsieur Z A et Monsieur X Y et de déclarer l’assignation valable, sur ce motif.
- Sur la compétence matérielle du Juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de Monsieur E-F G :
En application de l’article 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, le Juge de l’exécution est compétent pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaître la nécessité, et ceci indépendamment de l’existence de mesures d’exécution forcée relativement au jugement que le créancier demande d’assortir d’une astreinte.
Par ailleurs, il convient de préciser que la question de savoir si Monsieur E-F G doit signifier la décision de justice préalablement à une demande de fixation d’astreinte, en application de l’article 503 du Code de procédure civile, est une question de fond que le Juge compétent tranchera au moment de l’examen du bien fondé de la demande de Monsieur E-F G, et n’est pas pertinente au stade de l’examen de la compétence matérielle du Juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution soulevée par les défendeurs et de dire que le Juge de l’exécution est matériellement compétent pour connaître des demandes de Monsieur E-F G, tendant, notamment, à la fixation d’une astreinte.
- Sur la compétence territoriale du Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur les demandes de Monsieur E-F G :
L’article 9 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Aux termes de l’article 22 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : sont seuls compétents, sans considération de domicile :
5) en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’État membre du lieu de l’exécution.
Il résulte de l’analyse combinée de ces deux textes qu’il n’est nullement interdit à un juge français d’assortir d’une astreinte une injonction prononcée par un autre juge français à l’encontre de débiteurs domiciliés à l’étranger, et ceci même si l’ensemble de leurs biens sont domiciliés dans un autre Etat de la Communauté Européenne.
En effet, si l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée et appartient à la catégorie des mesures de contrainte à caractère personnel, il n’en demeure pas moins que l’astreinte a pour objet d’assurer le respect de la force exécutoire d’une décision de justice et la force exécutoire étant territoriale, il revient à chaque Etat de déterminer les moyens qui en assurent le respect et de les mettre en oeuvre.
En l’espèce, par arrêt en date du 30 mars 2010, la Cour d’Appel de PARIS a, notamment, condamné solidairement Monsieur Z A, Monsieur X Y et la société SPEA RINA à payer à Monsieur E-F G la somme de 9.814,96 euros au titre de son préjudice économique. Par ailleurs, Monsieur X Y et Monsieur Z A ont chacun été condamnés à payer à Monsieur E-F G la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et la société SPEA RINA a été condamnée à payer à Monsieur E-F G la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il résulte de ce qui précède que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande de Monsieur E-F G visant au prononcé d’une astreinte pour assortir cette obligation de paiement.
Monsieur E-F G, bénéficiaire de la décision de justice sus-mentionnée, étant domicilié à QUIMPER, il convient de se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de QUIMPER pour connaître de l’ensemble de ses demandes.
Les questions de savoir si la société S.p.A RINA bénéficie de l’immunité de juridiction et si Monsieur E-F G doit signifier la décision de justice préalablement à la fixation d’une astreinte seront tranchées par le Juge de l’exécution de QUIMPER.
Il sera fait application des dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile, sans toutefois qu’il y ait lieu d’attendre l’expiration du délai de contredit pour la transmission à la juridiction compétente du dossier et d’une copie de la présente décision puisqu’en application des dispositions de l’article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 en effet, les décisions du juge de l’exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, non susceptible de contredit,
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par Monsieur Z A et Monsieur X Y et déclare l’acte introductif d’instance régulier,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution soulevée par les défendeurs,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur E-F G,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de QUIMPER pour qu’il soit statué sur ces demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le dossier et une copie du présent jugement seront transmis au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de QUIMPER,
Réserve le sort des dépens de la présente instance et les frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 15 février 2011.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H I B C D
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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