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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 24 mai 2017, n° 16/09560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09560 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/09560 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignations du : 9 juin 2016 et 20 janvier 2017 |
JUGEMENT rendu le 24 mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B A née X
[…]
2e étage porte gauche
[…]
représentée par Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB203
DÉFENDEURS
Monsieur D A
[…]
6e étage porte gauche
[…]
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB116
M. E DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame F CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame H I-J, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de F G, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 26 avril 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame H I-J, Présidente et par Madame F G, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par décision en date du 18 novembre 2011, la cour de base à Smederevo unité judiciaire à Velika Plana 1 (République de Serbie) a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme B X et de M. D A, et réglé les effets du divorce notamment à l’égard de l’enfant mineure issue du mariage A Andrijana.
Par acte en date du 9 juin 2016, Mme B A née X a fait assigner E de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement du 18 novembre 2011 rendu par la cour de base à Smederevo unité judiciaire à Velika Plana 1.
Elle fait valoir que les conditions prévues à la convention franco-yougoslave du 18 mai 1971 sont remplies et indique qu’elle a intérêt à cet exequatur car elle souhaite recouvrer la pension alimentaire due par le père pour l’enfant mineure.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 5 janvier 2017, le ministère public ne s’oppose pas à la demande sous réserve qu’il soit justifié de la nationalité serbe de la requérante et du domicile commun des époux ou du domicile de M. D A qui doit être assigné.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2017, Mme B A née X a indiqué justifier de sa nationalité serbe, le jugement de divorce mentionnant que les époux Z ensemble à Staro Selo (Serbie).
Par acte en date du 20 janvier 2017, Mme B A née X a fait assigner M. D A.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2017, M. D A a sollicité également l’exequatur du jugement du 18 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale du 18 mai 1971, applicable en suite de l’accord intervenu entre la France et la Serbie le 16 mai 2003, prévoit en son article 3:
Les décisions rendues par un tribunal de l’une des parties contractantes sont reconnues ou déclarées exécutoires sur le territoire de l’autre
a) Si le tribunal d’origine était compétent d’après le droit de l’Etat requis ou en vertu d’une convention en vigueur entre les parties contractantes ;
b) Si, dans l’Etat d’origine, la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire et si elle y est exécutoire ;
L’article 4 de ladite convention stipule également : la reconnaissance ou l’exécution sont refusées si
a) les conditions prévues a l’article précédent ne sont pas remplies ;
b) la décision est contraire a l’ordre public de 1'Etat requis ;
c) l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié régulièrement et en temps utile à la partie défaillante pour qu’elle puisse se défendre ;
d) l’une des parties qui, a comparu n’a pas été dûment représentée, le cas échéant par son représentant légal ;
e) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
1. est pendant devant un tribunal de 1'Etat requis premier saisi, ou
2. a donné lieu a une décision rendue dans l’Etat requis, ou
3. a donné lieu a une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans 1'Etat requis ;
(…)
En l’espèce, le jugement a été rendu par une juridiction compétente, au regard de la loi applicable, de la nationalité des époux et de leur domicile lors de la procédure engagée en Serbie laquelle procédure sur demande conjointe des époux, est régulière ;
Il est établi par la mention portée sur le jugement que celui-ci est définitif ;
La décision n’est pas contraire à l’ordre public international et ne recèle aucune fraude à la loi ;
Il n’est pas allégué qu’un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, aurait été pendant en France antérieurement à la procédure engagée en Serbie ;
En l’état, il sera fait droit à la demande d’exequatur formée par Mme A née X et également sollicitée par le défendeur, selon le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 18 novembre 2011 par la cour de base à Smederevo unité judiciaire à Velika Plana 1 (Serbie) ayant prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme B X et de M. D A et réglé les effets du divorce,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 mai 2017.
Le Greffier Le Président
F G H I-J
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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