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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 23 févr. 2016, n° 15/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05970 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 15/05970 N° MINUTE : Assignation du : 22 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 23 Février 2016 |
DEMANDERESSE
FONDATION dite INSTITUT PASTEUR
[…]
[…]
représentée par Me Catherine POSTEL VINAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0717
DÉFENDERESSE
M. B DE LA REPUBLIQUE
Section AC1
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Aude AB-DER-HALDEN, Premier vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. C A, Premier Vice-Président Adjoint
Mme D E, Vice-Présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assistés de F Z, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2016 tenue en audience publique devant M. C A et Mme D E, en la formation de double juges rapporteurs. M. C A a été entendu en son rapport, puis, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par testament olographe du 28 juin 1932, F G, a désigné la FONDATION dite INSTITUT PASTEUR (l’INSTITUT PASTEUR) en qualité de légataire universel.
F G est décédée, le […], à Paris, en ne laissant à sa succession aucun héritier réservataire.
L’INSTITUT PASTEUR a ainsi reçu un domaine à usage d’exploitation viticole, situé sur les communes de SAINT-LAGER et X, et comprenant le château dit “des RAVATYS”.
F G a prévu dans son testament une clause d’inaliénabilité, en précisant que le bien légué ne pourra être vendu “sous aucun prétexte” et a souhaité qu’il serve “de champs d’expérience et de démonstration pour l’instruction des jeunes vignerons de la région et aux améliorations de la vinification”.
Par acte du 22 avril 2015, la FONDATION dite INSTITUT PASTEUR (L’INSTITUT PASTEUR) a assigné Monsieur B de la République près le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de se voir autoriser à aliéner tout ou partie des biens immobiliers dépendant de la succession de F G.
A l’appui de ses prétentions, l’INSTITUT PASTEUR fait valoir que les résultat d’exploitation du domaine sont aujourd’hui en déclin et que son exploitation le détourne de sa vocation scientifique et médicale, sollicité l’autorisation d’aliéner les biens, objets du legs.
Monsieur B de la République, par conclusions du 18 septembre 2015, s’associe à cette demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 900 du code civil dispose que “dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites” ;
Qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 900-1 du même code, issue de la loi n° 71-526 du 3 juillet 1971, “les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige”.
Que ces dernières dispositions sont applicables aux libéralités survenues avant l’entrée en vigueur de ce texte, en application de l’article 2 de la loi n° 71-526 du 3 juillet 1971.
Qu’en application des dispositions combinées des article 900 et 900-1 du code civil, une clause d’inaliénabilité perpétuelle dans un legs au profit d’une personne morale doit être réputée non écrite (Cour d’appel Aix-en-Provence, 21 janv. 1999: Dr. fam., 2000, comm. 122, note Fouquet).
Attendu qu’en l’espèce, l’INSTITUT PASTEUR soutient à titre principal que la clause d’inaliénabilité grevant le legs dont il a été bénéficiaire doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle n’est pas temporaire.
Qu’en effet, la clause, se bornant à prévoir que la propriété “ne pourra être vendue sous aucun prétexte”, n’est pas limitée dans le temps.
Qu’il en résulte que, perpétuelle, cette clause d’inaliénabilité doit être réputée non écrite ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’autoriser l’INSTITUT PASTEUR à aliéner tout ou partie des biens immobiliers dépendant de la succession de F G et désignés dans l’attestation immobilière de Maître Y, notaire, en date du 27 février 1939 (pièce n° 2 de l’INSTITUT PASTEUR).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe:
— Autorise l’INSTITUT PASTEUR à aliéner tout ou partie des biens immobiliers dépendant de la succession de F G et désignés dans l’attestation immobilière de Maître Y, notaire, en date du 27 février 1939.
Fait et jugé à Paris le 23 Février 2016
Le Greffier Le Président
Mme Z M. A
FOOTNOTES
1:
- Expédition exécutoire délivrée
le : 23.02.2016 à Me POSTEL VINAY
— Copie certifiée conforme délivrée
le : 23.02.2016 à M. B de la République
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