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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 20 sept. 2007, n° 07/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 07/00705 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 Septembre 2007
N°R.G. : 07/00705
N° : 2007 / 2044
Z Y
c/
A-B X
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
SUISSE
représenté par Me GRANDPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55
DEFENDERESSE
Madame A-B X
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Monique HANGARD, vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Myriam CRESSON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Monique HANGARD, Vice Présidente, par délégation de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2007 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par assignation délivrée le 8 février 2007, à laquelle il convient de se référer pour le détail de l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z Y exposait qu’il avait prêté en 1998 à Madame A B X la somme de 290.000,00 francs soit 44.210,21 € afin qu’elle puisse libérer d’un emprunt fait à sa banque ; Qu’elle n’avait remboursé que 16.012,65 €
Sous le visa de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Z Y demandait la condamnation de Madame A B X à lui payer :
— la somme provisionnelle de 39.000,00 € ( 44210,21 € + 54.820,66 € au titre des intérêts à 3% l’an depuis le 1er février 1999 jusqu’au 31 janvier 2007,
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens
Madame A B X a été représentée aux trois premières audiences, et pour la dernière son conseil a remis une lettre à celui de Monsieur Z Y pour indiquer qu’il ne se rendrait pas à l’audience, mais qu’il demandait également l’homologation de la transaction intervenue entre les parties.
Le conseil de Monsieur Z Y a remis le protocole d’accord intervenu entre Monsieur Z Y et Madame A B X et en a demandé l’homologation.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord en date du 18 mai 2007 qu’il convient d’entériner dans les termes qui seront développés au dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord des parties,
Homologuons le protocole d’accord intervenu le 18 mai 2007 entre Madame A B X et Monsieur Z Y aux termes duquel :
« ARTICLE 1
Madame X s’engage à régler à Monsieur Y, qui l’accepte, la somme totale de 14.107,28 € (quatorze mille cent sept euros et vingt huit centimes).
Ce règlement sera effectué en 24 mensualités de 587,80 € (cinq cent quatre vingt sept euros et quatre vingt centimes) et ce par virements bancaires , en fin de mois , sur le compte détenu par Monsieur Z Y à la Banque BNEP PRIVATE BK MONACO (Code Banque 11498 Code Guichet 0001 Numéro 62665370 001 Clé RIB 29).
[…]
Le non paiement d’une seule échéance rendra immédiatement exigible la totalité de la dette de Madame X.
[…]
En contrepartie Monsieur Y se désiste de l’instance pendante devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.
Plus généralement il renonce à toute instance Madame X ou action envers Madame X pour le prêt qu’il lui a consenti.
[…]
Le présent protocole d’accord étant soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil vaut transaction et a donc l’autorité de chose jugée entre les parties.»
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
FAIT à NANTERRE le 20 septembre 2007
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Myriam CRESSON Monique HANGARD Vice Présidente
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